Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

28 juin 2019, n° 17050703

Le statut de réfugié est accordé à un agent des douanes afghan craignant avec raison d’être persécuté par des taliban du fait de son engagement dans cette institu...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date28 juin 2019
Numéro17050703
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 28 juin 2019, n° 17050703cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17050703 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

Mme Malvasio Présidente ___________

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 3 juin 2019 Lecture du 28 juin 2019 ___________ 095-03-01-02-03-02 C

Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 11 décembre 2017, M. A. demande à la Cour d’annuler la décision du 30 octobre 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en tant que cette décision lui a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugié. M. A., qui déclare être de nationalité afghane, né le 23 juillet 1971, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées de la part des taliban, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de M. Richard, rapporteur ;

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et les explications de M. A., entendu en farsi et assisté de M. Pourzand, interprète assermenté.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». En outre, aux termes de l’article L. 723-4, 6ème alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile «Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. ». 2. M. A., de nationalité afghane, né le 23 juillet 1971 à Alim Kheil, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les taliban, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire de la province de Nangarhar et qu’il a exercé les fonctions d’agent au service des douanes du Ministère des Finances. A l’occasion de l’une de ses missions, consistant à effectuer des contrôles sur la route menant à Jalalabad, il a découvert des substances chimiques illégales dans un véhicule. Les conducteurs du véhicule ont alors été arrêtés et détenus par les policiers qui l’accompagnaient. Quelques jours plus tard, il a reçu un appel téléphonique de la part de taliban, lui reprochant d’avoir confisqué l’un de leurs véhicules et contribué à l’arrestation de membres du groupe insurgé. Les taliban ont également exercé des pressions à l’égard de ses enfants afin qu’il libère les taliban qui avaient été arrêtés. Le 1er juin 2015, il a fait l’objet d’une agression sur la route de Jalalabad et s’est réveillé à l’hôpital. Après avoir reçu un nouvel appel téléphonique de la part des membres du groupe insurgé, il a aidé les membres de sa famille à se réfugier à Jalalabad avant de quitter l’Afghanistan le 10 décembre 2016. 3. Les pièces du dossier et les déclarations de M. A. notamment devant la Cour ont permis de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées ses craintes de persécutions. En premier lieu, il n’y a pas lieu de remettre en cause sa nationalité afghane ainsi que sa provenance de la province de Nangarhar qui ont été admises par l’Office, l’intéressé ayant livré à ce sujet des informations étayées. En second lieu, il a relaté en des termes précis et développés les circonstances dans lesquelles, dans le cadre de ses fonctions d’agent au service des douanes, accompagné par des policiers, il a arrêté un véhicule puis contribué à l’arrestation de deux membres du groupe islamiste. Par ailleurs, invité à développer les raisons pour lesquelles il serait personnellement ciblé en sa qualité d’agent des douanes, il a expliqué de façon circonstanciée les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’interpellation, précisant qu’il était accompagné durant ses missions de membres des forces de police placés directement sous sa direction et exécutant ses ordres. Les menaces dont il a personnellement été victime ont de surcroît été relatées de manière détaillée et personnalisée. Ses propos étayés ont par ailleurs permis à la Cour d’apprécier les circonstances dans lesquelles il a fait l’objet d’une agression de la part des taliban à Jalalabad le 1er juin 2015.

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n° 17050703 Ses déclarations sont par ailleurs corroborées par les sources publiques disponibles. Dans le contexte politique incertain qui prévaut actuellement en Afghanistan quant à l’avenir du pays et à des négociations entre les autorités et les taliban et alors que perdurent attaques et attentats, les craintes de M. A., qui a été menacé par le passé par les taliban n’ont nullement perdu de leur actualité. En outre, de par ses fonctions d’agent des autorités travaillant dans l’administration des douanes, il fait partie des profils particulièrement ciblés par les insurgés selon les sources d’information publiques disponibles. En ce sens le rapport annuel 2018 de l’United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) publié en février 2018 indique, p. 35, « Victims of abduction by Anti-Government Elements in 2017 continued to comprise a wide range of civilians including Government workers and their family members, off-duty and former Afghan National Police officers, civilians perceived as opposing AntiGovernment Element values, relatives of Afghan national security forces, and civilians deemed spies for the Government. ».De même le rapport de l’EASO publié au mois de décembre 2017 intitulé « Afghanistan individuals targeted by armed actors in the conflict » confirme le ciblage dont sont victimes notamment les agents du gouvernement. Enfin, le rapport du Haut Commissariat aux Réfugiés daté du 30 août 2018 intitulé « UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan », qui énonce des principes directeurs relatifs à l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile afghans, indique que les insurgés islamistes continuent de cibler systématiquement et délibérément les individus et les familles qui s’engagent au sein ou auprès du gouvernement afghan, ou plus largement, ceux perçus comme des soutiens ou collaborateurs des autorités, ainsi que les membres de leurs familles, sans pouvoir bénéficier d’une protection efficace des autorités. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A., qui exerçait les fonctions d’agent des douanes et qui a notamment été agressé pour ce motif par des taliban, craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques qui lui sont imputées de la part des taliban, sans pouvoir bénéficier d’une protection effective de la part des autorités.

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 octobre 2017 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. A.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Broutelles, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. de Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

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n° 17050703

Lu en audience publique le 28 juin 2019. La présidente :

Le chef de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 28 juin 2019repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 28 juin 2019
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 3 juin 2019
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  • 30 août 2018
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  • 11 décembre 2017
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  • 30 octobre 2017
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  • 10 décembre 2016
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  • 1er juin 2015
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  • 10 juillet 1991
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  • 23 juillet 1971
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L723-4 CESEDA

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