Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 4ème chambre

25 juin 2019, n° 17051445

La CNDA reconnait réfugié un ressortissant afghan dont les craintes d’être persécuté par les taliban du fait d’une ancienne collaboration avec les forces étrangèr...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 4ème chambre
Date25 juin 2019
Numéro17051445
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 4ème chambre, 25 juin 2019, n° 17051445cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17051445 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Choplin Président ___________

(5ème Section, 4ème Chambre)

Audience du 15 mai 2019 Lecture du 25 juin 2019 ___________ C 095-03-01-02-03-02 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 15 décembre 2017, M. S., représenté par Me Anglade, demande à la Cour d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 29 septembre 2017, en tant que cette décision lui a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugié. M. S., qui se déclare de nationalité afghane, né le 1er janvier 1989, soutient que : - il craint d’être exposé à des persécutions par les taliban en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de sa collaboration avec les forces étrangères, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ; - les membres de sa famille sont fondés à bénéficier du principe de l’unité de famille. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2017 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2019 : -

le rapport de Mme Mieuzet, rapporteure ; les explications de M. S., entendu en pachtou et assisté de M. Rahime, interprète assermenté ; et les observations de Me Pafundi, se substituant à Me Anglade.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. M. S., de nationalité afghane, né le 1er janvier 1989 en Afghanistan, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de sa collaboration avec les forces étrangères britanniques en tant que traducteur. Il fait valoir qu’à partir du 29 août 2011, après avoir fait des études de langues, il a travaillé comme interprète auprès des forces anglaises de la Force Internationale d’Assistance et de Sécurité (ISAF) dans la province de Helmand, jusqu’en 2013. Au mois de juillet 2013, il a cessé son travail d’interprète et a été embauché comme logisticien pour une société travaillant pour l’ISAF. Au début de l’année 2014, il a de nouveau travaillé pour le compte de l’ISAF dans la province d’Helmand, en tant que logisticien. Au mois de février 2015, les membres de sa famille ont été menacés par les taliban en raison de sa collaboration avec les forces internationales, tandis que son oncle a été agressé. Une vingtaine de jours plus tard, il a reçu une lettre de menaces à son domicile familial. Ses proches se sont alors réfugiés à Gardez puis à Kaboul afin d’assurer leur sécurité. Il a, quant à lui, sollicité l’aide des autorités à Kaboul, en vain. Craignant pour sa sécurité, il a quitté l’Afghanistan en juin 2015 et a rejoint la France le 2 mai 2016, après avoir transité par la Turquie, la Hongrie, l’Autriche et la Bulgarie. Dans ces circonstances, ne pouvant se prévaloir de la protection des autorités de son pays, il ne peut y retourner sans crainte. 3. Les déclarations précises, étayées et circonstanciées de M. S. ont permis d’établir sa fonction d’interprète au sein des forces internationales de l’ISAF. En effet, la qualité d’interprète de l’intéressé, non contestée par l’OFPRA, a fait l’objet de déclarations pertinentes sur les démarches à effectuer pour rejoindre les forces étrangères alors déployées en Afghanistan, ainsi que sur les missions qui lui ont été attribuées. De plus, il a énoncé de manière cohérente, constante et personnalisée les menaces dont il a fait l’objet de la part des taliban en 2015, en raison des opinions politiques qui lui ont été imputées par ces derniers du fait de sa collaboration avec les forces étrangères britanniques. En outre, la production des documents afférant à son emploi au sein de l’ISAF ainsi que la lettre de menaces, jointe à son dossier, apportent toute crédibilité à ses dires. A cet égard, le rapport de la Mission d’Assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA) sur la protection des civils en temps de guerre, publié en juillet 2017, relève que les taliban ont répertorié les interprètes parmi les personnes à éliminer pour leur mauvais comportement tandis que le rapport du

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n° 17051445 Bureau Européen d’Appui en matière d’Asile (EASO) publié en décembre 2017, intitulé « Afghanistan individuals targeted by armed actors in the conflict », précise qu’au cours de l’année 2015, les taliban ont revendiqué le meurtre de quinze interprètes pour la seule ville de Kaboul et ses environs et de 23 autres lors des premiers mois de l’année 2016. Par ailleurs, M. S. a fait valoir, lors de l’audience, que les taliban publiaient régulièrement des lettres d’avertissement à l’intérieur des mosquées pour décourager la population de collaborer avec les forces internationales et, qu’à partir de 2015, il avait lui-même reçu des lettres de nuit à son domicile, le menaçant personnellement de mort. Interrogé sur le sort de ses collègues, il a affirmé que certains avaient été torturés puis assassinés par les taliban, sans aucune intervention des autorités afghanes. Par ailleurs, il a affirmé que tous les habitants de son village connaissaient la teneur de ses liens avec les forces internationales et qu’il avait, dès lors, acquis une visibilité certaine en tant que collaborateur de ces dernières. Il a également précisé que les taliban disposaient d’un réseau centralisé dans le pays qui leur permet de communiquer et de partager leurs informations dans les différentes régions d’Afghanistan. Or, le rapport précité de l’EASO, qui corrobore les allégations de M. S., indique que les taliban punissent également, par leur système judiciaire parallèle, ceux qu'ils accusent d'être des espions et de transmettre des informations au gouvernement. Ainsi, l'espionnage pour le compte du gouvernement est considéré comme un crime par les taliban, sans possibilité de repentir. Le même rapport mentionne également que les taliban ont un vaste réseau d’informateurs dans les grandes villes, qui leur permet notamment de commettre des assassinats ainsi que des attentats. Enfin, eu égard au caractère étayé de ses propos, les circonstances de la fuite de M. S. hors d’Afghanistan se sont révélées plausibles, le requérant ayant démontré avec sérieux le caractère ineffectif de la protection des autorités afghanes. Il a en effet énoncé en des termes précis avoir sollicité l’aide des autorités de Kaboul, en vain, après avoir été menacé directement par les taliban en raison de sa qualité d’ancien auxiliaire de l’ISAF. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, M. S. s’expose à des persécutions en cas de retour en Afghanistan de la part des taliban en raison de sa qualité de traducteur et de logisticien pour le compte des forces internationales, et ainsi, des opinions politiques qui lui sont imputées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.

DECIDE:

Article 1er :

annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 septembre 2017 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. S.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.

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n° 17051445 Délibéré après l'audience du 15 mai 2019 à laquelle siégeaient : - M. Choplin, président ; - M. Larralde, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Malpel, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 25 juin 2019. Le président :

La cheffe de chambre :

D. Choplin

C. Portes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 25 juin 2019
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 15 mai 2019
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  • 15 décembre 2017
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  • 15 novembre 2017
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  • 29 septembre 2017
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  • 2 mai 2016
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  • 29 août 2011
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  • 10 juillet 1991
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  • 1er janvier 1989
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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