7 mars 2018, n° 17052507
La cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant tanzanien persécuté en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
M. K. ___________ Mme Bouissac Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(1ère section, 2ème chambre) Audience du 28 février 2018 Lecture du 7 mars 2018 ___________ 095-03-01-02-03-05 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 21 décembre 2017, M. K. représenté par Me Nessah demande à la cour d’annuler la décision du 16 novembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; M. K., de nationalité tanzanienne, né le 10 juin 1985, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle ; Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 novembre 2017 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience : -
le rapport de Mme Gourdon, rapporteur ; les explications de M. K. entendu en anglais, assisté de Mme Dragicevic, interprète assermentée ; et les observations de Me Nessah ;
1. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’un groupe social est, au sens de ces stipulations, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; qu’en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces stipulations ; qu’il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ; que l’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social ; 3. Considérant que l’article 154 du code pénal tanzanien punit d’une peine de d’emprisonnement à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement minimale de 30 ans quiconque a une union charnelle contre nature avec une autre personne ; qu’il ressort d’un rapport de juillet 2014 de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulé « Information sur le traitement que la société et les autorités gouvernementales réservent aux minorités sexuelles ; aide et protection offertes aux personnes qui ont fait l’objet de mauvais traitements » que la communauté homosexuelle tanzanienne est régulièrement victime de graves violences, perpétrées en toute impunité notamment par les forces de l’ordre et que les membres de la communauté homosexuelle sont exposés en Tanzanie à un ostracisme social et familial en raison d’une profonde hostilité culturelle et religieuse à leur égard ; que, dès lors, les personnes homosexuelles constituent, en Tanzanie, un groupe social ; 4. Considérant que M. K., de nationalité tanzanienne, né le 10 juin 1985, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle ; qu’il fait valoir qu’originaire de Dar es Salam, il a pris conscience de son homosexualité à l’adolescence et a entamé une relation amoureuse avec un camarade de classe durant deux ans jusqu’au départ de ce dernier du lycée ; qu’en 2011, il a entretenu une nouvelle relation avec un étudiant rencontré à l'université ; que, pour faire taire 2
N° 17052507 les rumeurs à son sujet, malgré le secret maintenu autour de cette liaison, il a fréquenté des jeunes filles ; qu’il a cependant été violemment agressé en décembre 2011 avant d’être hospitalisé durant un mois ; que la police a mené une enquête sur sa personne et l’a placé en détention provisoire durant trois mois avant de le libérer faute de preuve quant à son orientation sexuelle ; que, sur ordre du directeur de prison de quitter la ville, il a rejoint l’île touristique de Zanzibar en espérant que son anonymat le protégerait ; qu’en 2014, il a été interviewé par une chaîne de télévision dans le cadre d'une action qu’il menait au sein d’une association œuvrant notamment dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles ; qu’à la suite de la diffusion de cette émission, il a reçu des menaces de mort ; que, craignant pour sa sécurité, il a décidé de quitter son pays pour rejoindre la France en 2014 ; 5. Considérant que les déclarations écrites et orales de M. K., notamment lors de l’audience publique, ont permis de tenir pour établis les motifs à l’origine de son départ de Tanzanie ; qu’il s’est exprimé en des termes particulièrement précis, personnalisés et de ce fait empreint de situation vécue tant sur sa prise de conscience de son attirance pour les personnes de même sexe, que sur les deux relations homosexuelles qu’il a entretenues dans son pays ; qu’il a notamment décrit son quotidien à l’université et les précautions qu’il prenait avec son compagnon afin que leur liaison soit tenue secrète ; qu’il a expliqué de manière convaincante avoir fréquenté par la suite des jeunes filles afin de faire taire les rumeurs sur sa personne ; qu’interrogé en séance sur son arrestation et ses conditions d’incarcération en détention provisoire, il a indiqué avoir tu son homosexualité auprès des policiers mais aussi de ses codétenus de crainte d’être victime de traitements inhumains et dégradants ; qu’il a évoqué en des termes personnalisés les réactions des différents membres de sa famille à la découverte de son homosexualité ; que l’ensemble de ces éléments permet de considérer que le requérant appartient au groupe social des personnes homosexuelles en Tanzanie ; 6. Considérant qu’outre les dispositions pénales condamnant à de lourdes peines l’homosexualité, il ressort de la note précitée de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada que la société tanzanienne traite la communauté LGBT comme un groupe « maudit » ou « hors la loi » ; que l’homosexualité est perçue comme un péché, une influence occidentale contre la culture tanzanienne ; que le dernier rapport de Human Rights Watch publié en janvier 2018 fait état de persécutions plus intenses ces dernières années envers la communauté LGBT ; qu’ainsi, en 2016 plusieurs membres du gouvernement ont appelé à dénoncer les personnes homosexuelles ; que le dernier rapport de l’association International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex (ILGA) de juin 2017 souligne cette hostilité croissante des représentants de l’Etat ainsi que les rafles policières de membres d’organisations de lutte contre le sida ; qu’à cet égard, le 17 septembre 2017 Radio France Internationale s’est fait l’écho de l’arrestation à Zanzibar de vingt personnes accusées d’homosexualité alors que ces dernières suivaient un atelier de sensibilisation sur le sida organisé par une organisation non gouvernementale (ONG) dûment accréditée ; que la police tanzanienne, coutumière de ce fait, a depuis 2015 et à plusieurs reprises, interpellé des participants à des formations dispensant des programmes de prévention contre le VIH ; qu’ainsi, l’ensemble de ces éléments établit suffisamment que les personnes homosexuelles sont exposées en Tanzanie à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle ; 7. Considérant que M. K. a livré un récit spontané de son agression par des inconnus sur le campus en raison de son homosexualité présumée par ses agresseurs ; qu’il a déclaré avoir été libéré faute de preuve tangible de son orientation sexuelle ; qu’il a fourni des explications crédibles sur les circonstances dans lesquelles il aurait été interviewé par une télévision locale alors qu’il participait à une campagne d’information auprès d’un public en 3
N° 17052507 proie à la prostitution sur l’île touristique de Zanzibar ; qu’à la suite de cette exposition médiatique, il est apparu vraisemblable qu’il a pu être l’objet de menaces de mort ; que la documentation disponible précitée met en effet en exergue le ciblage par les autorités dont font l’objet les organisations de prévention contre le VIH et contre l’homophobie ; qu’il s’est référé à plusieurs reprises à sa peur d’être à nouveau personnellement exposé à des persécutions et de subir des agressions homophobes en cas de retour en Tanzanie ; que ces persécutions antérieures ainsi que la persistance du risque auquel les personnes homosexuelles sont actuellement exposées en Tanzanie, ainsi que cela ressort du considérant 6, constituent un indice sérieux que le requérant subisse personnellement à nouveau ces mêmes persécutions en cas de retour dans son pays ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. K. s’expose, en cas de retour en Tanzanie, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles et qu’il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
DECIDE:
Article 1er : La décision du 16 novembre 2017 du directeur général de l’OFPRA est annulée. Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. K. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 7 mars 2018. La présidente :
La cheffe de chambre :
D. Bouissac
P.Pierson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 2
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Cite
Cite : art. L731-2 CESEDA, art. 154 CP
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