Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 3ème chambre

14 mai 2018, n° 17052687

La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant vénézuélien ayant été persécuté du fait de son homosexualité et craignant de l’être à nouveau en cas de...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 3ème chambre
Date14 mai 2018
Numéro17052687
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 3ème chambre, 14 mai 2018, n° 17052687cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17052687 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. F. G. ___________ Mme Vettraino Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile (5ème Section, 3ème Chambre)

Audience du 23 avril 2018 Lecture du 14 mai 2018 ___________ 095-03-01-02-03-05 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 21 décembre 2017, M. .F. G., représenté par Me Vignola, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 800 euros à verser à M. F. G. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F. G., qui se déclare de nationalité Vénézuélienne, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de ses proches et de la population en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis-clos : -

le rapport de Mme Piacibello, rapporteure ; les explications de M. F. G., entendu en espagnol avec l’assistance de M. Topa, interprète assermenté ; et les observations de Me Vignola.

Une note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2018, a été produite par Me Vignola.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que porte sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.

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3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur des orientations sexuelles communes ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. Par ailleurs, si l’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social, l’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.

4. Au Venezuela, bien que la législation interdise formellement la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, les homosexuels sont généralement stigmatisés par la société. Le rapport annuel de l’organisation non gouvernementale Freedom House traitant de la question des libertés dans le monde et publié en janvier 2017 souligne que, même si la discrimination liée à l’orientation sexuelle demeure interdite, les membres de la communauté LGBTI (Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexe) au Venezuela font l’objet d’une stigmatisation généralisée et sont souvent victimes d’agressions et de violences dans une société peu tolérante envers cette minorité. Cette situation s’est aggravée avec la crise économique et politique puisque, selon les associations vénézuéliennes Centro de justicia y paz (CEPAZ), Asociación Civil Mujeres en Línea, Freya et Avesa, dans un rapport conjoint intitulé « Mujeres al límite – El peso de la emergencia humanitaria : vulneración de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela » et publié le 9 novembre 2017, les couples homosexuels sont souvent exclus des réseaux de distribution de nourriture promus par l’État. Le dénigrement de la population LGBTI atteint même les plus hauts sommets de l’État, illustrée par les discours de dirigeants politiques et du Président Maduro lui-même, qui ont régulièrement employé des expressions homophobes, devenues monnaie courante dans le discours politique officiel, tel que le rapportait dans son étude de mai 2015 le réseau LGBTI du Venezuela, intitulé « Human Rights Situation of Lesbian, Gays, Bisexual, Trans and Intersex persons in Venezuela ». Enfin, il n’est pas rare que la police elle-même se montre violente à l’encontre des membres de la population homosexuelle, tel que l’avait déjà recensé, le 13 juin 2014, la commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) dans le document intitulé Information sur la situation des minorités sexuelles et sur le traitement qui leur est réservé; aide offerte aux victimes de discrimination; protection offerte par l'État (2010-juin 2014). Le rapport précité de Freedom House confirme que les individus LGBTI sont continuellement victimes, encore à l’heure actuelle, de harcèlements et de discriminations de la part des autorités.

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5. Il résulte des points 2. à 4. que les personnes homosexuelles constituent, au Venezuela, un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays.

6. M. F. G., dont l’identité et la nationalité sont attestées par la production de documents d’identité et d’état civil originaux, a évoqué son quotidien en tant qu’homosexuel au Venezuela d’une façon personnalisée et concrète permettant d’établir qu’il appartient au groupe social précédemment défini. En outre, ses déclarations spontanées au sujet de sa situation familiale et de la violence de son demi-frère, militaire, à son encontre après la découverte de son orientation sexuelle, ont été constantes et cohérentes. Il est également crédible qu’il ait été victime d’humiliations et d’intimidations de la part de ses collègues de travail et qu’il ait ainsi été poussé à la démission. L’agression dont il a été l’objet dans la rue par des inconnus qui ont proféré des insultes homophobes à son encontre a encore donné lieu à des propos précis et concrets caractéristiques d’une situation vécue. Par ailleurs, l’attitude humiliante qu’il décrit de la part des autorités à son égard est également compatible avec le contexte rappelé au point 4. et permet d’établir le défaut de protection allégué. Enfin, les certificats médicaux des 26 juin et 26 décembre 2017 qui décrivent deux cicatrices compatibles avec des coups de couteaux et les photographies de ces séquelles qui accompagnent les documents viennent étayer ses dires quant à la nature des violences subies. Les persécutions ainsi décrites et considérées comme avérées et la persistance du risque auquel les personnes homosexuelles sont actuellement exposées au Venezuela, comme évoqué au point 4., constituent un indice sérieux que le requérant serait à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle et sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. F. G. s’exposerait, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles et qu’il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont le même objet. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

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DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 novembre 2017 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. F. G..

Article 3 :

Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à M. F. G. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 23 avril 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Vettraino, présidente ; - Mme Neyrat, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme de Matha, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 14 mai 2018. La présidente :

La cheffe de chambre :

M. Vettraino

J. Chassagne

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 14 mai 2018repéré dans le textecité : texte · texte · § 7

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 14 mai 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 24 avril 2018
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  • 23 avril 2018
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  • 26 décembre 2017
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  • 21 décembre 2017
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  • 28 novembre 2017
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  • 9 novembre 2017
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  • 13 juin 2014
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  • 13 décembre 2011
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L761-1 CJA

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