26 juillet 2019, n° 17053942
La CNDA applique la jurisprudence de la CJUE selon laquelle les dispositions de la directive 2011/95/UE transposées à l’article L. 711-6 du CESEDA, permettant rév...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17053942 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. T. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Beaufaÿs Président ___________
(6ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 5 juillet 2019 Lecture du 26 juillet 2019 ___________
095-04 C+ Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 22 décembre 2017, M. T., représenté par Me Zind, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui maintenir le statut de réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à M. T. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. T., qui se déclare de nationalité russe, d’origine tchétchène, né le 16 octobre 1968, soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - il ne constitue pas une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; - la décision attaquée méconnaît la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1er de la convention de Genève, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2019, l’OFPRA conclut au rejet du recours et soutient que :
n° 17053942 -
-
-
il y a des raisons sérieuses de penser que la présence de M. T. en France, qui a été condamné pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement en France, constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat et la société française, au sens des 1° et 2° de l’article L. 711-6, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les moyens de légalité externe soulevés par le requérant, comme ceux tirés de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant sont inopérants devant la Cour ; l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est conforme au droit international et européen ; en revanche, la qualité de réfugié du requérant et la non-application des clauses d’exclusion ne sont pas contestées.
Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure d’instruction prise le 17 avril 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par laquelle la Cour a demandé au ministre de l’intérieur de produire toutes observations ou tous éléments permettant à la Cour d’apprécier la menace éventuelle que la présence de M. T. sur le territoire français représenterait pour la sûreté de l’Etat ou la société française ; - les deux ordonnances des 6 juin et 2 juillet 2019 fixant la clôture de l’instruction au 25 juin 2019, puis la reportant au 5 juillet 2019, en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 5 juillet 2019 qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Asselin, rapporteure ; - les explications de M. T., entendu en langue tchétchène, assisté de Mme Radoueva, interprète assermentée ; - les observations de Me Zind ; - et celles du représentant du directeur général de l’OFPRA.
2
n° 17053942 Au cours de l’audience, M. T. a soutenu, en outre, que les dispositions de l’article L. 711-6, 2° ne lui sont pas applicables dès lors qu’il n’a été condamné qu’à une peine d’un an d’emprisonnement. Par un supplément d’instruction du 9 juillet 2019, ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité le directeur général de l’OFPRA à produire des observations, avant le 17 juillet 2019, sur les pièces produites pour M. T. enregistrées le 5 juillet 2019 à la Cour. Une note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2019, a été produite par le directeur général de l’OFPRA. Considérant ce qui suit : 1. M. T., de nationalité russe, d’origine tchétchène, né le 16 octobre 1968, est entré en France le 30 septembre 2009. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mai 2012 en raison de ses craintes d’être persécuté par les autorités russes, en cas de retour dans son pays d’origine, pour un motif politique. Par une décision du 18 avril 2016, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. T. en application de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, l’intéressé ayant été condamné, par un arrêt du 22 septembre 2015 de la Cour d'appel de Colmar, devenu définitif, à un an d’emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français pour menaces de crime ou de délit à l'encontre d'une personne chargée d’une mission de service public, pour acte d'intimidation envers cette même personne, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa mission, ainsi que pour apologie publique d’un acte de terrorisme. 2. M. T. soutient que le statut de réfugié, qu’il a obtenu le 22 mai 2012, doit lui être maintenu et qu’il ne représente pas une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Il fait valoir que s’il a été condamné à un an d’emprisonnement, il a exécuté sa peine et a été faiblement condamné, alors que le code pénal prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des menaces et actes d’intimidation sur une personne exerçant une fonction publique, mais aussi pour des actes d’apologie publique du terrorisme. Il soutient, en outre, que la décision de l’OFPRA, en se fondant sur l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est une transposition irrégulière de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, méconnaît celle-ci ainsi que l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui dispose que le droit de l’Union européenne garantit le droit d’asile dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il soutient, par ailleurs, que la décision de l’Office est entachée de vice d’incompétence et qu’un retrait de son statut de réfugié aurait des conséquences disproportionnées sur le respect du droit à sa vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et contreviendrait à l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Enfin, il fait valoir que les dispositions de l’article L. 711-6, 2° ne lui sont pas applicables dès lors qu’il n’a été condamné qu’à une peine d’un an d’emprisonnement.
3
n° 17053942 3. Selon le directeur général de l’OFPRA, M. T. représente une menace grave pour la sûreté de l’Etat et la société française, au sens des 1° et 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office fait valoir que si la qualité de réfugié du requérant et l’absence d’application des clauses d’exclusion ne sont pas contestées, M. T. a fait l’objet de deux condamnations en France, d’une part, par un arrêt du 22 septembre 2015 de la Cour d'appel de Colmar, devenu définitif, notamment pour acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d’accomplir un acte de sa mission, délit puni de dix ans d’emprisonnement par l’article L. 433-3 alinéa 5 du code pénal, et d’autre part, par un jugement du 25 août 2016 du Tribunal correctionnel de Laon, à une amende et à la confiscation d’une arme de catégorie D. Il est connu des services de police pour son repli identitaire. Il est suivi, à titre préventif, par les services du renseignement, ce qui est un indicateur sérieux de la menace qu’il constitue sur le territoire national. La note blanche du 25 avril 2019 produite, précise et circonstanciée, fait état d’insultes, de menaces et d’actes d’intimidation, d’apologie du terrorisme, de rancœur envers la France ainsi que de propos en faveur du djihad armé. Son hostilité envers la France ressort également de ses propos et actes à l’encontre de représentants de l’Etat. Il est, par ailleurs, engagé dans une radicalisation violente sans équivoque. À cet égard, le courriel du 9 mai 2019 des services en charge de la sécurité nationale indique qu’il tient un discours prosélyte en faveur d’un islam violent. Il a été condamné, en 2015, pour apologie d’actes de terrorisme. La note précitée du 25 avril 2019 rapporte qu’il a évoqué, auprès d’une intervenante sociale, le bien-fondé des actions menées par les combattants djihadistes en Syrie et a menacé le personnel de son foyer en tenant des propos en lien avec la religion. De plus, aucun élément ne permet de constater ni une éventuelle distanciation avec son passé pénal ni sa volonté d’intégration dans la société française. Son discours prosélyte exerce une influence sur ses proches et, en particulier, sur ses enfants. Il fait enfin valoir que les moyens de légalité soulevés par le requérant et les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant sont inopérants devant la Cour et qu’en tout état de cause, le signataire de la décision attaquée bénéficiait bien d’une délégation de signature. Sur la régularité de la procédure suivie devant l’OFPRA : 4. En vertu de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit du requérant à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Elle ne peut annuler une décision de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’Office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur ou lorsque l’intéressé a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est inopérant. Sur le cadre juridique applicable : 5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la
4
n° 17053942 convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. ». Aux termes de la section F du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ». 6. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ». En application de l’article L. 721-2 du même code, l’OFPRA « reconnaît la qualité de réfugié » et « exerce la protection juridique et administratives des réfugiés ». En application de l’article L. 713-1 du même code, la qualité de réfugié peut également être reconnue par la Cour nationale du droit d’asile. 7. En vertu de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit à la qualité de réfugié prend fin lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues par le C de l’article 1er de la convention de Genève, de l’une des clauses d’exclusion prévues par le F du même article ou lorsque la reconnaissance de ce statut a été obtenue par fraude. Aux termes de l’article L. 711-6 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ». L’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-6 assure la transposition en droit français, prévoit enfin à son paragraphe 6 que les personnes visées à l’article L. 711-6 « ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. ».
5
n° 17053942 8. Il résulte notamment de l’arrêt de grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 (affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17) que bien que l’Union ne soit pas partie contractante à la convention de Genève, l’article 78, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lui imposent néanmoins le respect des règles de cette convention. À ce titre, l’article 2, sous e), de la directive 2011/95/UE définit le « statut de réfugié » comme « la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié ». Cette reconnaissance a, ainsi qu’il ressort du considérant 21 de cette directive, un caractère déclaratif et non pas constitutif de la qualité de réfugié au sens de l’article 2, sous d) de la directive 2011/95/UE et de l’article 1er, A de la convention de Genève. Ainsi, les personnes privées de leur statut de réfugié en application de l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/95/UE, transposés à l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont, ou continuent d’avoir, la qualité de réfugié au sens, notamment, de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. Par ailleurs, la section F de l’article 1er de la convention de Genève contient une liste limitative de trois cas dans lesquels certaines personnes, bien que répondant aux conditions requises par la section A, sont exclues de la protection internationale au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis des actes qui les rendent indignes de cette protection. En conséquence, la révocation du statut de réfugié ou le refus d’octroi de ce statut, tels que prévus par les dispositions de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 14 de la directive 2011/95/UE, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d’ajouter de nouvelles causes d’exclusion à ces trois cas limitativement définis par la convention de Genève. Dès lors, dans le cas où une personne se voit refuser ou retirer le statut de réfugiée en application de l’article L. 711-6 précité et ne dispose donc pas, ou plus, de l’ensemble des droits qui y sont associés, elle bénéficie, en revanche, d’un certain nombre de droits prévus par la convention de Genève, interprétés et appliqués dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du fait qu’elle a, ou continue d’avoir, la qualité de réfugiée, en dépit de cette révocation ou de ce refus de statut. 9. Par conséquent, en refusant ou en mettant fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 précité, en raison de la menace grave qu’il représente en France pour la sûreté de l’Etat ou pour la société, la décision du directeur général de l’OFPRA n’a ni pour objet ni pour effet de refuser ou de mettre fin à la qualité de réfugié de cette personne dès lors qu’elle continue à remplir, par ailleurs, les conditions prévues par l’article 1er, A, 2 précité de la convention de Genève relative à la définition du réfugié. Ainsi, d’une part, M. T. n’est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, l’OFPRA aurait irrégulièrement mis fin à sa qualité de réfugié ni, par suite, que cette décision méconnaîtrait l’article 1er de la convention de Genève. Cette qualité n’est, en effet, pas contestée par l’Office qui ne soutient ni n’allègue que les agissements du requérant sur le sol français depuis qu’il y a été reconnu réfugié seraient susceptibles d’entrer dans le champ de l’une des clauses d’exclusion prévues au F de l’article 1er de la convention de Genève et l’instruction devant la Cour ne le permet pas davantage. D’autre part, et ainsi qu’il vient d’être dit au paragraphe 8, il n’est pas plus fondé à soutenir que l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait contraire à l’article 18 de la charte des droits fondamentaux et que ces dispositions constitueraient une transposition non conforme à la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011. Sur l’application de l’article L. 711-6, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. T. :
6
n° 17053942 10. Il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFPRA, sous le contrôle du juge de l’asile, peut mettre fin au statut de réfugié d’un étranger à la condition, d’une part, que la personne concernée ait été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et, d’autre part, que sa présence constitue une menace grave pour la société. 11. Selon l’article L. 433-3 alinéa 5 du code pénal, sur le fondement duquel M. T. a été condamné le 22 septembre 2015 par la Cour d'appel de Colmar : « est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne chargée d’une mission de service public soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. ». Ainsi, le requérant, qui a été condamné en dernier ressort en France pour un crime ou un délit puni d’une peine de dix ans d’emprisonnement qui entre dans le champ d’application du 2° de l’article L. 711-6 précité, n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions exigent qu’il ait été effectivement condamné à cette peine. 12. Les constatations de fait retenues par le juge pénal, dans la mesure où elles constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision, sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et s’imposent au juge de l’asile. Il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar, du 22 septembre 2015, devenu définitif, que M. T. s’est personnellement livré à des agissements particulièrement graves et répétés, commis notamment au sein même d’un établissement scolaire à l’encontre d’un membre du personnel de cet établissement qu’il a gravement menacé verbalement et physiquement, allant jusqu’à revendiquer publiquement à son encontre la pratique du crime d’honneur dans son pays d’origine. Dans son arrêt du 22 septembre 2015, la Cour d’appel de Colmar, souligne l’attitude de déni du requérant face aux actes qui lui étaient reprochés. En outre, il ressort de l’extrait de Bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que quatre mois après sa libération de prison, il a, de nouveau, été condamné, par un jugement du 25 août 2016 du Tribunal correctionnel de Laon, pour port illégal d’arme de catégorie D. Il résulte, par ailleurs, de la note blanche du 3 mai 2019, précise et circonstanciée, que le requérant a menacé, en janvier 2017 et en septembre 2018, le personnel du foyer où il était assigné à résidence à Laon, mais également qu’il a évoqué auprès d’une intervenante sociale le bien-fondé des actions menées par les combattants djihadistes en Syrie et tenu des propos contre le gouvernement français. Le même document rapporte qu’une demande de modification de son lieu d’assignation a été formulée par le directeur de son foyer en raison de son comportement particulièrement difficile à contrôler. Il ressort aussi de deux mains courantes des 4 avril et 9 mai 2019 versées au dossier, qu’il a également rencontré des difficultés avec le personnel de son nouveau lieu d’assignation, à Soissons. Interrogé, lors de l’audience, sur les faits qui sont rapportés dans la note blanche et dans les mains courantes, l’intéressé a fait valoir un acharnement de la part des autorités françaises et de sa structure d’accueil à son encontre, sans pour autant étayer ses explications d’éléments concrets, objectifs, crédibles et raisonnables. En outre, le courriel du 20 juin 2019, d’un intervenant de l’association la Cimade indique que le suivi psychologique qu’il avait débuté avec une psychiatre russophone est pour le moment interrompu. Interrogé sur les raisons de cette interruption, l’intéressé a répondu qu’il soupçonnait cette praticienne de l’espionner. Le courrier d’un avocat, du 5 juin 2019, indiquant que le requérant aurait été relaxé dans une affaire devant le Tribunal correctionnel de Laon en 2017, sans apporter davantage de
7
n° 17053942 précisions sur cette procédure, est insuffisant pour contredire cette succession d’éléments de fait, qui établissent que M. T. ne démontre pas d’amélioration de son comportement depuis sa condamnation par la Cour d’appel de Colmar le 22 septembre 2015 pour des faits particulièrement graves. Au contraire, les pièces du dossier démontrent la persistance chez l’intéressé d’une attitude menaçante, paranoïde, instable et de propos à caractère religieux radicaux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le 1° de l’article L. 711-6 précité, la présence du requérant sur le sol français constitue une menace réelle et actuelle pour la société au sens du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. T., qui ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision de l’Office violerait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, n’est pas fondé à demander le maintien de son statut de réfugié. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont le même objet. Or ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros soit mise à ce titre à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées. DECIDE: Article 1er :
Le recours de M. T. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. T. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2019 à laquelle siégeaient : - M. Beaufaÿs, président ; - Mme Lay, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. de Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 26 juillet 2019. Le président :
La chef de chambre :
F. Beaufaÿs
E. Lafon
8
n° 17053942
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
9
Textes visés 17
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 26 juillet 2019Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 17 juillet 2019repéré dans le texte voir
- 10 juillet 2019repéré dans le texte voir
- 9 juillet 2019repéré dans le texte voir
- 5 juillet 2019repéré dans le texte voir
- 2 juillet 2019repéré dans le texte voir
- 27 juin 2019repéré dans le texte voir
- 25 juin 2019repéré dans le texte voir
- 20 juin 2019repéré dans le texte voir
- 5 juin 2019repéré dans le texte voir
- 14 mai 2019repéré dans le texte voir
- 9 mai 2019repéré dans le texte voir
- 3 mai 2019repéré dans le texte voir
- 25 avril 2019repéré dans le texte voir
- 17 avril 2019repéré dans le texte voir
- 22 décembre 2017repéré dans le texte voir
- 25 août 2016repéré dans le texte voir
- 18 avril 2016repéré dans le texte voir
- 22 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 22 mai 2012repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 30 septembre 2009repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 16 octobre 1968repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L711-6 CESEDA, art. L761-1 CJA, art. 18 CHARTE_UE, art. 8 CEDH, art. 3 CIDE, art. 31 CIDE, art. R733-15 CESEDA, art. R733-13 CESEDA, art. R733-29 CESEDA, art. L433-3 CP, art. L733-5 CESEDA, art. L711-1 CESEDA
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.