COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 18000211
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. O.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Koster
Président
___________
(3ème section, 3ème chambre)
Audience du 27 septembre 2018
Lecture du 18 octobre 2018
___________
C
095-03-02-01-01
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 3 janvier 2018, M. O., représenté par Me Olsufiev,
demande à la cour d’annuler la décision du 12 octobre 2017 par laquelle le directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande
d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire.
M. O., qui se déclare de nationalité turque, né le 4 février 1990 à Gazimagusa en
République turque de Chypre du Nord, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions
ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités turques
en raison de ses origines ethniques kurdes et de l’aide qu’il a apportée au Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK), mais aussi du fait des membres du PKK pour avoir cessé de les aider
après avoir été repéré par les autorités turques, sans pouvoir bénéficier de la protection
effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 novembre 2017 accordant à
M. O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 18000211
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-
le rapport de Mme Cazer - Susini, rapporteure ;
et les observations de Me Olsufiev ;
le requérant n’étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ».
2.
Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe
des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une
des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des
peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et
individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des
personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit
armé interne ou international ».
3.
M. O., né le 4 février 1990, soutient qu’il est de nationalité turque et d'origine
kurde mais qu’il est né et a vécu en République turque de Chypre du Nord. Il a fourni une aide
matérielle au PKK lorsqu’il effectuait des allers retours entre Chypre et la Turquie dans le cadre
de son travail. La police turque s’est aperçue qu’il soutenait le PKK et il a fait l'objet de
persécutions de la part des autorités turques. A la suite de ces pressions policières, il a renoncé à
apporter son concours aux membres de ce mouvement et ces derniers sont venus le trouver dans
l'épicerie dans laquelle il travaillait et ont proféré des menaces à son encontre. Il a alors décidé
de quitter Chypre pour rejoindre son épouse au Royaume-Uni.
4.
Il résulte des stipulations et des dispositions précitées que le pays d’origine dont le
demandeur d’asile ne peut ou ne veut réclamer la protection est celui avec lequel ce demandeur
possède un lien de nationalité ou, à défaut d’une loi de nationalité lui reconnaissant ce lien, celui
où il réside habituellement. Par suite, et dès lors que seul un Etat peut définir le lien de
nationalité qui s'impose à ses propres ressortissants et aux autres Etats, ce pays d’origine ne peut
être qu’un Etat. Ainsi l’examen des craintes du requérant doit être effectué à l’égard du, ou des,
pays dont il a la nationalité. En l’espèce, le requérant est né en République turque de Chypre du
Nord de parents de nationalité turque. Au regard de la législation sur l’acquisition de la
nationalité turque, qui considère que sont turcs de naissance les enfants nés en Turquie ou à
l’étranger d’un père turc et/ou d’une mère turque, le requérant a bien la nationalité turque. Par
ailleurs, concernant son éventuelle nationalité nord-chypriote, il convient de relever que cet Etat
n’est reconnu que par la Turquie, qui l’occupe militairement depuis 1974. Ainsi, le 20 juillet
1974, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 353 laquelle précisément
« demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité
2
n° 18000211
territoriale de Chypre. Exige qu’il soit mis fin immédiatement à toute intervention militaire
étrangère dans la République de Chypre. Demande le retrait sans délai de tous les militaires
étrangers qui s’y trouvent autrement qu’en vertu d’accords internationaux ». L’Organisation
des Nations Unies a depuis lors multiplié vainement les résolutions condamnant l’occupation du
nord de Chypre. Le 17 novembre 1983, le Conseil de sécurité déclara nulle et illégale la
proclamation unilatérale de l’indépendance de la République turque de Chypre du Nord dans la
résolution 541. Dès lors, il convient de considérer que cette zone n’est pas un Etat souverain
internationalement reconnu et ne saurait être regardé comme un Etat de nationalité pour les
besoins de l’application de la convention de Genève. Il résulte de ce qui précède que l’examen
des craintes exprimées par le requérant doit exclusivement être effectué à l’égard de la Turquie.
5.
Les déclarations antérieures de M. O. et les pièces du dossier, ainsi que les
observations faites par son conseil lors de l’audience, ne permettent pas, en l'absence de
précisions cohérentes et plausibles, d’apprécier la réalité des craintes qu’il indique éprouver en
cas de retour en République turque de Chypre du Nord. En effet, en l’absence de M. O. à
l’audience, alors qu’il avait été régulièrement convoqué, et au regard des lacunes qui subsistent
dans son récit à l’issue de son entretien et de son recours, les faits ainsi que les persécutions et
atteintes graves qu’il fait valoir du fait de ses origines ethniques kurdes et de ses liens avec le
PKK n’ont pu faire l’objet de développements concrets qui auraient été nécessaires à une juste
appréhension du bien-fondé de sa demande de protection, tant au regard des stipulations de la
convention de Genève, qu’au regard des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. O. doit être rejeté.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. O. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. O. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Koster, président ;
- Mme Beulay, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Parnaudeau-Masson, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 18 octobre 2018.
Le président :
Le chef de chambre :
P. Koster
L. Denizot
3
n° 18000211
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui
le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
4