Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 3ème chambre

18 octobre 2018, n° 18000211

La République turque de Chypre du Nord (RTCN) qui n’est pas un Etat souverain internationalement reconnu ne saurait être regardée comme un pays de nationalité pou...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 3ème chambre
Date18 octobre 2018
Numéro18000211
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 3ème chambre, 18 octobre 2018, n° 18000211cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18000211 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. O. ___________ La Cour nationale du droit d’asile M. Koster Président ___________ (3ème section, 3ème chambre) Audience du 27 septembre 2018 Lecture du 18 octobre 2018 ___________ C 095-03-02-01-01 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 3 janvier 2018, M. O., représenté par Me Olsufiev, demande à la cour d’annuler la décision du 12 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. O., qui se déclare de nationalité turque, né le 4 février 1990 à Gazimagusa en République turque de Chypre du Nord, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités turques en raison de ses origines ethniques kurdes et de l’aide qu’il a apportée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), mais aussi du fait des membres du PKK pour avoir cessé de les aider après avoir été repéré par les autorités turques, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 novembre 2017 accordant à M. O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. n° 18000211 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cazer - Susini, rapporteure ; et les observations de Me Olsufiev ; le requérant n’étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. M. O., né le 4 février 1990, soutient qu’il est de nationalité turque et d'origine kurde mais qu’il est né et a vécu en République turque de Chypre du Nord. Il a fourni une aide matérielle au PKK lorsqu’il effectuait des allers retours entre Chypre et la Turquie dans le cadre de son travail. La police turque s’est aperçue qu’il soutenait le PKK et il a fait l'objet de persécutions de la part des autorités turques. A la suite de ces pressions policières, il a renoncé à apporter son concours aux membres de ce mouvement et ces derniers sont venus le trouver dans l'épicerie dans laquelle il travaillait et ont proféré des menaces à son encontre. Il a alors décidé de quitter Chypre pour rejoindre son épouse au Royaume-Uni. 4. Il résulte des stipulations et des dispositions précitées que le pays d’origine dont le demandeur d’asile ne peut ou ne veut réclamer la protection est celui avec lequel ce demandeur possède un lien de nationalité ou, à défaut d’une loi de nationalité lui reconnaissant ce lien, celui où il réside habituellement. Par suite, et dès lors que seul un Etat peut définir le lien de nationalité qui s'impose à ses propres ressortissants et aux autres Etats, ce pays d’origine ne peut être qu’un Etat. Ainsi l’examen des craintes du requérant doit être effectué à l’égard du, ou des, pays dont il a la nationalité. En l’espèce, le requérant est né en République turque de Chypre du Nord de parents de nationalité turque. Au regard de la législation sur l’acquisition de la nationalité turque, qui considère que sont turcs de naissance les enfants nés en Turquie ou à l’étranger d’un père turc et/ou d’une mère turque, le requérant a bien la nationalité turque. Par ailleurs, concernant son éventuelle nationalité nord-chypriote, il convient de relever que cet Etat n’est reconnu que par la Turquie, qui l’occupe militairement depuis 1974. Ainsi, le 20 juillet 1974, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 353 laquelle précisément « demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité 2 n° 18000211 territoriale de Chypre. Exige qu’il soit mis fin immédiatement à toute intervention militaire étrangère dans la République de Chypre. Demande le retrait sans délai de tous les militaires étrangers qui s’y trouvent autrement qu’en vertu d’accords internationaux ». L’Organisation des Nations Unies a depuis lors multiplié vainement les résolutions condamnant l’occupation du nord de Chypre. Le 17 novembre 1983, le Conseil de sécurité déclara nulle et illégale la proclamation unilatérale de l’indépendance de la République turque de Chypre du Nord dans la résolution 541. Dès lors, il convient de considérer que cette zone n’est pas un Etat souverain internationalement reconnu et ne saurait être regardé comme un Etat de nationalité pour les besoins de l’application de la convention de Genève. Il résulte de ce qui précède que l’examen des craintes exprimées par le requérant doit exclusivement être effectué à l’égard de la Turquie. 5. Les déclarations antérieures de M. O. et les pièces du dossier, ainsi que les observations faites par son conseil lors de l’audience, ne permettent pas, en l'absence de précisions cohérentes et plausibles, d’apprécier la réalité des craintes qu’il indique éprouver en cas de retour en République turque de Chypre du Nord. En effet, en l’absence de M. O. à l’audience, alors qu’il avait été régulièrement convoqué, et au regard des lacunes qui subsistent dans son récit à l’issue de son entretien et de son recours, les faits ainsi que les persécutions et atteintes graves qu’il fait valoir du fait de ses origines ethniques kurdes et de ses liens avec le PKK n’ont pu faire l’objet de développements concrets qui auraient été nécessaires à une juste appréhension du bien-fondé de sa demande de protection, tant au regard des stipulations de la convention de Genève, qu’au regard des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. O. doit être rejeté.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. O. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. O. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018 à laquelle siégeaient : - M. Koster, président ; - Mme Beulay, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Parnaudeau-Masson, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 18 octobre 2018. Le président :

Le chef de chambre :

P. Koster

L. Denizot

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n° 18000211

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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  • 18 octobre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 27 septembre 2018
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