5 juillet 2019, n° 18000865
Un déserteur de l’armée nationale afghane n’est pas éligible au bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l’article L. 712-1 c) du CESEDA, qui est réservée...
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n° 18000865 retour dans le Centre d’entraînement militaire de Kaboul (KMTC), il a été affecté à Herat dans le corps d’armée 207 dont le commandant était Taj Mohamad Jahid. En mars 2016, alors qu’il était rentré en permission dans son village, comme il le faisait chaque année, des personnes ont demandé à son père de leur prêter des outils pour dégager une voiture enlisée. Etonné de cette demande, il a suivi ces inconnus et découvert qu’il s’agissait de taliban qui plaçaient des explosifs devant l’école du village. Il a appelé le responsable du village qui lui a conseillé de prévenir l’armée laquelle est intervenue et a tué deux taliban. Ensuite maltraité par les taliban, le chef du village l’a dénoncé. Puis, alors qu’il était parti à Jalalabad chez un ami, des taliban se sont présentés au domicile familial et ont enlevé son jeune frère. Il en a été informé par son père qui lui a conseillé de rester chez son ami à Jalalabad. Les anciens du village ont négocié la libération de son frère à condition qu’il se rende. Il a pris contact avec son supérieur hiérarchique à Herat pour lui exposer la situation, mais ce dernier a refusé d’intervenir pour cause d’éloignement géographique. Les autorités de sa région d’origine ne sont quant à elles pas intervenues en raison de la dangerosité de la situation dans la région. Dans ce contexte, il a préparé son départ du pays, qui a été financé par la vente d’une parcelle de terrain appartenant à son oncle maternel. Il a quitté son pays le 22 mars 2016 et est arrivé en France en juin de la même année. Après son départ du pays, il a appris que les taliban s’étaient présentés à plusieurs reprises à son domicile, et qu’ayant eu connaissance de sa fuite vers l’Europe, ils avaient assassiné son père en représailles. Depuis mai 2017, il n’a plus de contact avec son frère disparu. 4. En premier lieu, les déclarations précises et personnalisées de M. O. permettent de tenir pour établies sa nationalité afghane, son appartenance à l’ethnie pachtoune kuchi et sa provenance géographique du district de Qarghayi. En effet, tant la description de son mode de vie nomade kuchi, que sa connaissance manifeste de la langue dari, du calendrier afghan et de la topologie et de la toponymie de son district d’origine permettent à la Cour d’admettre, notamment, comme l’avait fait l’Office, sa nationalité afghane ainsi que sa provenance géographique. 5. En second lieu, les pièces du dossier et les déclarations précises et circonstanciées de M. O. permettent de tenir pour établi qu’il a intégré l’Armée Nationale Afghane (ANA) en 2010, après le décès de sa mère et la sédentarisation de sa famille et ce, afin de subvenir aux besoins de ses proches, et atteint le grade E7 qui serait équivalent à celui de sergent. Sa qualité de militaire, non contestée par l’OFPRA, est corroborée notamment par les certificats de formation militaire et d’appréciation versés au dossier, le requérant ayant par ailleurs exposé précisément les modalités de son recrutement et de sa formation, notamment son séjour à Dubaï. A cet égard, les sources publiques disponibles à l’instar de l’article « US Training of Afghan Pilots Hitting Stride, Contractor Says » daté du 27 août 2016 et issu du site internet « Military.com » soulignent que des formations de soldats de l’ANA ont eu lieu aux Emirats-Arabes-Unis, pays qui contribue au demeurant au fonds d’affectation spéciale pour l’ANA selon une fiche d’information de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) datée de juillet 2016, mise en ligne sur le site internet de l’OTAN. En outre, ses propos selon lesquels il a intégré le corps 207 « Zafar » à Herat sous le commandement de M. Taj Mohammed Jahid ont été étayés, les informations livrées par le requérant sur sa hiérarchie étant corroborées par la documentation publique pertinente (Afghan Biographies, Jahid, Taj Mohammad MajGen, 14 septembre 2017). 6. En revanche, les circonstances dans lesquelles M. O. aurait été, en mars 2016, identifié et menacé par des taliban qu’il aurait dénoncés à l’armée n’ont pu être tenues pour établies. En effet, tout d’abord, il n’a pas démontré la réalité de la dissimulation de son statut
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n° 18000865 de militaire dans son village. Interrogé à ce sujet lors de l’audience, il a indiqué qu’il prétendait travailler dans un hôtel à Khost, sans davantage de précisions sur les précautions qu’il aurait prises afin de cacher sa profession alors même qu’il a intégré l’ANA en 2010 et rentrait chaque année en permission dans sa localité d’origine. Ensuite, les conditions dans lesquelles il aurait découvert de manière fortuite que des taliban plaçaient des explosifs devant une école ont fait l’objet de propos peu solides. En effet ses explications selon lesquelles, tout d’abord, des taliban seraient venus, précisément au domicile familial, quérir des outils à l’aurore pour dégager un véhicule embourbé, ce qui aurait été fréquent sur la route de Jalalabad à Kaboul et du fait de ce que son village, Myakhan Kass relevant du district de Qarghayi dans la province de Laghman, situé de l’autre côté de la rivière, était contrôlé par des taliban, ensuite, il les aurait suivis discrètement alors qu’ils se dirigeaient vers l’école du village et les aurait vus y enterrer des armes, sans à aucun moment être remarqué d’eux, sont apparues peu vraisemblables. En effet, il ressort des sources publiques disponibles et notamment du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) « Country Of Original Information Report - Afghanistan Security Situation » publié en décembre 2017, que le district de Qarghayi était le seul de la province à être encore sous le contrôle du gouvernement en 2016. D’après cette même source, en 2016, les insurgés n’ont pas mené d’attaques sur le centre de district de Qargayi. En outre, ses explications concernant l’intervention du chef de son village ayant permis l’opération militaire ultérieure, selon laquelle l’armée afghane serait intervenue une vingtaine de minutes après l’appel du chef du village et sans que l’intéressé n’ait à décliner sa qualité de sous-officier, sont apparues peu crédibles. Par ailleurs, il n’a pas été en mesure d’expliquer les circonstances dans lesquelles il aurait appris sa dénonciation par le chef du village alors qu’il avait quitté sa localité ni d’apporter la moindre information sur la détention de son jeune frère ou sur les modalités de la négociation de sa libération. De surcroît, lors de l’audience publique, il a fait montre d’un détachement surprenant concernant le sort de ses proches alors même que son père aurait été assassiné en représailles en mai 2017, ce qui est de nature à jeter un doute sérieux sur la réalité des faits allégués. Enfin, la seule évocation tardive, lors de l’audience devant la Cour de la circonstance selon laquelle, postérieurement à son arrivée en France, il aurait publié sur le réseau social Facebook une photographie le représentant en uniforme de l’armée afghane, ne saurait suffire, en l’absence de tout élément probant à cet égard, à infirmer la présente analyse. 7. Les documents produits à l’appui de sa demande de protection internationale n’ont pas davantage permis d’étayer ses allégations. Les trois photographies prétendument réalisées par l’intéressé, représentant des militaires et des cadavres de taliban, qui ne permettent pas d’identifier le lieu, les personnes et l’action comme étant celles d’un affrontement armé entre soldats de l’ANA et insurgés taliban à Myakan Kass en 2016, dont l’intéressé aurait été témoin, sont dépourvues de valeur probante. Au contraire, les modalités confuses et peu crédibles de leur réalisation et du but dans lequel elles auraient été produites, par l’intéressé accompagnant en civil des soldats en action, et afin d’administrer la preuve de ces faits auprès de sa hiérarchie à Hérat, ne permettent pas de valider son récit. Dans ce contexte, le document versé au dossier et présenté comme étant un témoignage des chefs de son village, non daté, est insuffisant à lui seul, pour corroborer ses allégations selon lesquelles il serait recherché par les taliban qu’il aurait dénoncés. 8. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, tant au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 712-1 a) et b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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9. Par ailleurs, nonobstant l’existence, dans la région d’origine du requérant, d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé, M. O. ne saurait bénéficier de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a vocation à s’appliquer aux seules personnes civiles. En effet, les éléments du dossier et les déclarations contradictoires et confuses de l’intéressé ne permettent pas d’établir les modalités alléguées de la rupture de son engagement auprès de l’armée nationale afghane, ni de considérer qu’il aurait renoncé à servir au sein de celle-ci. Ainsi, lors de la procédure devant l’Office puis devant la Cour, le requérant a successivement évoqué différentes modalités pour cette rupture, à savoir une démission, une désertion et un licenciement. De plus, le document produit devant la Cour, censé émaner de l’armée afghane et dont les modalités d’obtention n’ont pas été précisées, est dépourvu de valeur probante permettant d’établir la rupture de son engagement auprès de l’armée. En effet, d’un point de vue formel, le document qui mentionne concurremment plusieurs autorités et qui comporte un tampon non identifié, ne permet pas de déterminer l’autorité décisionnelle signataire, De même, alors que les déclarations réitérées de l’intéressé et les légendes des photographies produites font état de la découverte d’explosifs posés par les taliban en mars 2016, le document indique contradictoirement que le requérant aurait informé sa hiérarchie de ses difficultés le 14 février 2016 . 10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Peschanski aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. O. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. O. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 20 février 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; -Mme Cuq, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 5 juillet 2019.
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La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E.Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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