Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 2ème chambre

16 mars 2018, n° 18001163

Sénégal : l’appréciation de la réalité du risque d’excision reste soumise à la prise en compte des données familiales propres au cas d’espèce.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 2ème chambre
Date16 mars 2018
Numéro18001163
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésSénégal titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 2ème chambre, 16 mars 2018, n° 18001163cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18001163 N° 18001162 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme T. épouse D. Mme D. ___________ M. Guedj Président ___________

La Cour nationale du droit d’asile

(2ème section, 2ème chambre)

Audience du 9 mars 2018 Lecture du 16 mars 2018 ___________ C 095-03-01-02-03-05 Vu la procédure suivante : I. Par un recours et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2018 et le 26 janvier 2018, Mme T. épouse D. représentée par Me Ouraghi demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros à verser à Me Ouraghi en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme T., de nationalité sénégalaise, née le 13 juillet 1986, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille et de sa belle-famille, en cas de retour dans son pays d’origine en raison risque d’excision auquel serait exposée sa fille ainsi que de son opposition à celle-ci, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités ; II. Par un recours et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2018 et le 26 janvier 2018, Mme D. représentée par Me Ouraghi demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

N° 18001163 N° 18001162 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros à verser à Me Ouraghi en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme D., de nationalité sénégalaise, née le 27 janvier 2017, soutient, par l’intermédiaire de Mme T. et de M. D., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille maternelle et paternelle, en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes non mutilées au sein d'une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale ; Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 28 décembre 2017 accordant à Mme T. et à Mme D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Goussé, rapporteur ; - les explications de Mme T. et de M. D., représentants légaux de Mme D., entendus en langue diakhanké assistés de M. Diallo, interprète assermenté ; - et les observations de Me Ouraghi. 1. Considérant que les recours de Mme T. et de Mme D. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les demandes d’asile : 2. Considérant, d’une part, qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’il ressort des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 711-2 du CESEDA 2

N° 18001163 N° 18001162 que « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. » ; qu’aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] » ; 3. Considérant qu’il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social et sont susceptibles de se voir reconnaître la qualité de réfugiée si les éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, qu'elles font valoir établissent les risques de persécution qu'elles encourent personnellement, à moins qu'elles puissent avoir accès à une protection sur une partie du territoire de leur pays d'origine à laquelle elles sont en mesure, en toute sûreté, d'accéder afin de s'y établir et d'y mener une vie familiale normale ; 4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 5. Considérant que si la pratique de l’excision est pénalisée au Sénégal depuis 1999 par la Loi 99-05 du 29 janvier 1999 et réprimée par l’article 299 bis du code pénal en vigueur dans ce pays et si cette pratique connaît, essentiellement dans les agglomérations, un déclin marqué qui résulte notamment des politiques mises en œuvre par les autorités sénégalaises, ces mêmes dispositions n’ont pas permis d’éradiquer l’ampleur du phénomène en milieu rural, ainsi qu’au sein de certains groupes ethniques ; qu’à cet égard, le rapport du « Groupe de travail des Nations unies chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique sur sa mission au Sénégal » en date du 7 avril 2016 souligne que « malgré les efforts déployés sur le plan légal, institutionnel et politique, et une légère baisse de la prévalence, le Groupe de travail s’est alarmé de constater que 25% des femmes de 15 à 49 ans ont déclaré avoir été victimes d’excision, prévalence pouvant aller jusqu’à 92% dans certaines localités » ; que, par ailleurs, selon l’Enquête Démographique de Santé Continue réalisée en 2016 par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) la pratique de l’excision est très ancrée dans les normes sociales du groupe ethnique Mandingue auquel appartient la communauté Diakhanké et touche 65% des femmes ; qu’en outre, selon l’Enquête Démographique de Santé Continue réalisée en 20122014 dans la région de Tambacounda, région d’origine des requérantes, la pratique de l’excision atteignait 42% pour les filles âgées de 0 à 14 ans ; que dés lors, il peut être considéré que les mutilations sexuelles féminines s’apparentent au sein de la communauté 3

N° 18001163 N° 18001162 Diakhanké au Sénégal à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent de manière objective un groupe social au sens de la convention de Genève ; 6. Considérant que Mme T., de nationalité sénégalaise, née le 13 juillet 1986 au Sénégal et Mme D., de nationalité sénégalaise, née le 27 janvier 2017 en France soutiennent qu’elles craignent d’être persécutées en raison du risque d’excision auquel Mme D. serait exposée en cas de retour au Sénégal ainsi qu’en raison de l’opposition de Mme T. à l’excision de sa fille ; qu’elles font valoir qu’elles sont d’ethnie Diakhanke, de confession musulmane ; que Mme T. est originaire de Kayan dans la région de Tambacounda ; qu’elle a subi une excision durant son enfance à l‘instar de ses sœurs cadettes ; qu’au regard de son expérience et des conséquences sanitaires néfastes de la pratique de l’excision, elle y est opposée ; qu’elle s’est mariée le 16 novembre 2000 et a eu deux fils en 2004 et 2012 ; qu’elle a quitté le Sénégal le 15 novembre 2015 afin de rejoindre son époux qui résidait en France depuis 2003 ; que ce dernier d’origine ethnique Diakhanke est également opposé à la pratique de l’excision alors que celle-ci est ancrée au sein de sa famille ; 7. Considérant que s’agissant en premier lieu des craintes de Mme D., les déclarations de Mme T. et du père de Mme D., n’ont pas permis d’établir la réalité du risque d’excision auquel elle s’exposerait en cas de retour au Sénégal ; que les déclarations de Mme T., corroborées par un certificat médical, ont permis d’établir qu’elle a été excisée étant enfant et qu’elle est issue d’une population où la pratique de l’excision est considérée comme une norme sur le plan ethnique, religieux et géographique ; que, toutefois, Mme T. a également indiqué qu’en l’absence de son époux, Mme D. était placée sous l’autorité de sa famille paternelle ; que si Mme T. a allégué faire l’objet de pressions de la part de sa belle-famille quant à l’excision de sa fille, le contexte familial ne permet pas, dans la mesure où ses deux parents y sont opposés, d’identifier un risque d’excision pour Mme D. ; qu’en effet, il est ressorti des explications faites lors de l’audience publique devant la cour que le père de Mme D. qui bénéficie d’un titre de séjour valable dix ans et d’une situation professionnelle stable en France lui permettant de soutenir financièrement sa mère au Sénégal alors que son propre père est décédé, serait en mesure d’imposer sa position auprès de ses proches et de prévenir le risque d’excision de Mme D. en cas de retour au Sénégal ; qu’en outre, il a déclaré que son demi-frère est également opposé à l’excision et son épouse qui réside à Dakar où selon ses dires il n’y a pas de danger d’excision, n’a pas été soumise à cette pratique ; que, s’agissant en second lieu, des craintes de Mme T. en raison de son opposition à l’excision de sa fille, cellesci n’apparaissent pas fondées au regard du contexte familial décrit ci-dessus ; que les conséquences éventuelles de son opposition à l’excision de sa fille et les mauvais traitements dont elle pourrait être victime de ce fait ont fait l’objet de déclarations lacunaires ; qu’enfin, il ne ressort pas de ses déclarations qu’elle se serait engagée publiquement ou frontalement au niveau de sa communauté contre les mutilations génitales féminines et le simple fait qu’elle manifeste son opposition personnelle à cette pratique auprès de sa famille ne semble pas suffisant pour la singulariser et l’exposer au sein de sa société en tant que transgresseur des normes sociales majoritaires ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations de la convention de Genève, que des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les recours de Mme T. et de Mme D. doivent être rejetés ;

Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4

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8. Considérant que les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Ouraghi aurait réclamée à ses clients si ces derniers n’avaient pas eu l’aide juridictionnelle ;

DECIDE:

Article 1er :

Les recours de Mme T. épouse D. et de Mme D. sont rejetés.

La présente décision sera notifiée à Mme T. épouse D., à Mme D. et au Article 2 : directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 16 mars 2018. Le président :

La cheffe de chambre :

A. Guedj

M.-P. Lanore

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 5

rédaction au 16 mars 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 16 mars 2018repéré dans le textecité : texte
article 10 UE-32011L0095
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Chronologie texte + métadonnées

  • 16 mars 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 9 mars 2018
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  • 26 janvier 2018
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  • 10 janvier 2018
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  • 28 décembre 2017
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  • 27 octobre 2017
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  • 27 janvier 2017
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  • 7 avril 2016
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  • 15 novembre 2015
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  • 13 décembre 2011
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  • 16 novembre 2000
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  • 29 janvier 1999
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  • 10 juillet 1991
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  • 13 juillet 1986
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L731-2 CESEDA, art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. 299 bis CP, art. L712-1 CESEDA

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