17 octobre 2018, n° 18001386
La situation prévalant en République démocratique du Congo (RDC) n’a pas connu un changement significatif et durable de nature à rendre sans fondement les crainte...
Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 novembre 2017, accordant à M. K. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : -
le rapport de Mme El Bouhali Bouchet, rapporteure ; les explications de M. K. S., entendu en français et en lingala, assisté de Mme Bavedila, interprète assermentée ; et les observations de Me Bondo.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article 1er , A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section C de l’article 1er de la même convention : « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : ( …/…) 5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays
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dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ». En vertu de l’article L.711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l’application de ce paragraphe 5 de la section C, « le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées ». Aux termes de l’article L.713-2 du même code : «Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. /Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celuici. Cette protection doit être effective et non temporaire./ Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne perd la qualité de réfugié lorsque, eu égard à un changement de circonstances ayant un caractère significatif et durable, intervenu dans son pays d’origine, les circonstances ayant justifié la crainte qu’elle avait d’être persécutée pour l’un des motifs visés par l’article 1 A 2 de la convention de Genève, à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ont cessé d’exister, et qu’elle n’a pas d’autres raisons de craindre d’être à nouveau persécutée pour tout autre motif visé au même article. 2. Pour apprécier ce changement de circonstances, il y a lieu de vérifier, au regard de la situation individuelle du réfugié, d’abord, que le ou les acteurs de protection visés à l’article L. 7132 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution. Si les circonstances ayant conduit à l’octroi du statut de réfugié ont cessé d’exister, il y a lieu ensuite de vérifier qu’il n’existe pas d’autres circonstances justifiant la crainte de la personne concernée d’être persécutée soit pour le même motif que celui en cause initialement, soit pour l’un des autres motifs énoncés à l’article 1 A 2 précité de la convention de Genève. 3. Enfin, pour que ce changement de circonstances puisse être regardé comme significatif et durable, il y a lieu de vérifier que les facteurs pouvant fonder des craintes de persécution dans le pays d’origine ont été durablement éliminés. Cela suppose, en particulier, d’examiner les conditions de fonctionnement des institutions, administrations et forces de sécurité et de tous groupes ou entités du pays susceptibles d’être à l’origine, par leur action ou par leur défaillance, d’actes de persécution commis sur la personne du bénéficiaire du statut de réfugié, en cas de retour dans ce pays. Il y a lieu notamment d’examiner les lois et les règlements du pays d’origine ainsi que la manière dont ils sont appliqués, d’évaluer dans quelle mesure le respect des droits fondamentaux de l’homme y est assuré et notamment si ce pays dispose d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution et si le ressortissant intéressé, en cas de cessation de son statut de réfugié, aura accès à cette protection. 4. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une
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décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application de l’article 1er C de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées à l’article 1er C de cette convention ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, lorsque la cour juge fondé le motif de cette cessation, elle doit, avant de prononcer la fin de la protection, vérifier si, au vu des déclarations de l’intéressé et de la situation qui règne dans son pays d’origine, il y a lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait été reconnu réfugié. 5. M. K. S., ressortissant de République démocratique du Congo (RDC), né le 22 juin 1954, a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 avril 1980, en raison des persécutions dont il a fait l’objet de la part des ex-autorités zaïroises, du fait de ses opinions politiques. Par une décision du 20 octobre 2017, le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié en application de l’article 1 C 5 précité de la convention de Genève aux motifs, que les changements intervenus depuis 1980 dans son pays d'origine ne peuvent plus justifier les craintes de persécutions invoquées par l’intéressé à l'époque de sa demande d'asile, qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune crainte actuelle et personnelle de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour ni n’invoque de raison impérieuse tenant à des persécutions antérieurement subies qui justifieraient aujourd’hui son refus de se réclamer de la protection de son pays d’origine. 6. Il ressort des sources publiquement disponibles que la République démocratique du Congo (RDC), ex-Zaïre, a connu des changements politiques, notamment à la suite de la chute du président Mobutu en mai 1997 et de l’arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, auquel a succédé son fils, Joseph Kabila, en 2001. Toutefois, les rapports internationaux, et notamment celui de l’organisation non gouvernementale (ONG) Amnesty International concernant la situation des droits humains dans le monde pour l’année 2017, constatent la dégradation des droits humains dans le pays, ainsi que l’augmentation des violences et de la répression politique. Ce rapport relève en particulier que Joseph Kabila s’est maintenu au pouvoir en dépit de l’expiration de son deuxième mandat en décembre 2016 et a repoussé à plusieurs reprises la tenue d’élections, cristallisant les tensions politiques. Ces tensions se sont manifestées par le biais de nombreuses manifestations de l’opposition, qui ont fait l’objet d’une violente répression de la part des autorités. Ainsi, un rapport de l’ONG Human Rights Watch publié le 28 août 2018 et intitulé « RD Congo : L’opposition fait l’objet d’attaques » relève que des manifestations pacifiques ont été dispersées par les autorités qui ont fait usage de balles réelles, et que des dizaines de partisans de l’opposition ont été arrêtés. Au surplus, et bien que M. Kabila ait finalement annoncé la tenue d’élections présidentielles auxquelles il ne se porterait pas lui-même candidat, plusieurs leaders majeurs de l’opposition ont vu leur candidature refusée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). A cet égard, il convient de noter que l’indépendance de la CENI a été largement remise en cause par plusieurs membres de l’opposition, comme le relève la note de l’OFPRA intitulée « La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) », publié le 6 septembre 2017. En outre, il convient de souligner que ces tensions, renforcées au cours des derniers mois par la perspective d’un potentiel départ de Joseph Kabila, s’inscrivent dans une longue tradition de répression politique organisée par ce dernier. Le rapport précité d’Amnesty International relève, en outre, que la violence continue de prévaloir sur une proportion importante du territoire, et notamment dans l’est du pays et dans la région du Kasaï, où de nombreux civils ont été victimes d’exactions, dont certaines ont été commises par les forces de sécurité congolaises, et ont fait l’objet de déplacements forcés, sans qu’ils reçoivent le soutien des
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autorités. De même, la mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), présente dans le pays depuis 1999, n’a pas permis la stabilisation de ces régions et n’a pas été en mesure d’assurer la protection de l’ensemble des civils concernés par le conflit. De façon générale, les rapports internationaux soulignent la forte prévalence de la corruption en RDC, ainsi que les déficiences du système judiciaire et carcéral. Amnesty International relève ainsi que plusieurs dizaines de prisonniers sont morts de faim ou de maladie en 2017. 7. Il résulte de ce qui précède que le régime politique actuellement en place en République démocratique du Congo conserve un caractère autoritaire, qui, non seulement, ne prend pas les mesures nécessaires afin d’offrir à ses ressortissants une protection effective contre les risques de persécutions, mais pratique lui-même à grande échelle la répression politique et fait volontairement obstacle à la mise en œuvre d’un système judiciaire effectif ainsi qu’au respect des droits humains les plus essentiels. Ainsi, les craintes de persécutions pour un motif politique à l’origine de la reconnaissance par l’office de la qualité de réfugié de M. K. S. n’ont pas cessé d’exister en République démocratique du Congo, dès lors, d’une part, que les adversaires politiques de l’intéressé, même s’ils n’exercent plus directement le pouvoir, sont encore présents et politiquement actifs sur le territoire congolais et, d’autre part, que la situation prévalant actuellement dans ce pays en matière de fonctionnement des institutions, de mode de gouvernement et de respect des droits humains fondamentaux ne saurait être regardée comme constituant un changement significatif et durable de nature à rendre sans fondement les craintes originelles de persécutions de M. K. S. . Ainsi, les circonstances qui ont valu M. K. S. son admission au statut de réfugié n’ont pas cessé d’exister à la date de la présente décision. 8. Par ailleurs, il ressort du dossier et des déclarations du requérant, qu’aucune des autres clauses de cessation prévues par les dispositions de l’article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 1er C de la convention de Genève ne sauraient s’appliquer en l’espèce. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, l’intéressé est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié et à demander le maintien de son statut de réfugié. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Bondo aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
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DECIDE:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 20 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de reconnaître la qualité de réfugié à M. K. S., qu’il lui avait reconnue par une décision du 3 avril 1980, est annulée. Article 2 :
M. K. S. est maintenu dans son statut de réfugié.
Articule 3 :
Le surplus des conclusions du recours de M. K. S. est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. K. S. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2018 où siégeaient : - M. Beaufaÿs, président ; - M. Guépratte, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - M. de Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
Lu en audience publique le 17 octobre 2018 Le président :
La cheffe de chambre :
F. Beaufaÿs
F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 2
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Chronologie texte + métadonnées
- 17 octobre 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 26 septembre 2018repéré dans le texte voir
- 28 août 2018repéré dans le texte voir
- 29 novembre 2017repéré dans le texte voir
- 20 octobre 2017repéré dans le texte voir
- 6 septembre 2017repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 3 avril 1980repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 22 juin 1954repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L711-4 CESEDA, art. L7132 CESEDA
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