Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 2ème chambre

19 octobre 2018, n° 18002145

Une fillette exposée, dans un de ses deux pays de nationalité, à un risque d’excision est admise au bénéfice de l’asile si elle ne peut se réclamer de la protecti...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 2ème chambre
Date19 octobre 2018
Numéro18002145
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 2ème chambre, 19 octobre 2018, n° 18002145cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18002145 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mlle D. ___________ La Cour nationale du droit d’asile M. Pailleret Président ___________ (2ème section, 2ème chambre) Audience du 21 septembre 2018 Lecture du 19 octobre 2018 ___________ 095-03-02-01-02 095-03-02-01-02-01 095-03-02-01-02-02 C+ Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 15 janvier 2018, Mme D., représentée par Me Girardeau et agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mlle D., demande à la cour d’annuler la décision du 29 septembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée pour sa fille et de reconnaître la qualité de réfugiée à cette dernière ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mlle D., qui se déclare de nationalité malienne et mozambicaine, née le 9 janvier 2014, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions, en cas de retour au Mali, du fait de sa famille qui souhaite la soumettre à des mutilations sexuelles féminines. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 décembre 2017 accordant à Mme D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. n° 18002145 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Poulain, rapporteure, la requérante n’étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mlle D., née le 9 janvier 2014 au Mozambique de parents maliens, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions, en cas de retour au Mali, du fait de sa famille qui souhaite la soumettre à des mutilations sexuelles féminines. Elle fait valoir, par le biais des déclarations de sa mère, que cette dernière a été excisée durant sa jeunesse et que son arrièregrand-mère est exciseuse. En décembre 2012, sa mère a rejoint son père, auquel elle a été mariée sans son consentement, au Mozambique. En raison de la dégradation de la situation financière de la famille, sa mère a quitté le Mozambique avec elle pour le Portugal avant d’arriver en France le 18 janvier 2016, tout retour au Mali étant exclu en raison du risque de mutilation sexuelle auquel elle est exposée dans ce pays. En effet, sa grand-mère paternelle a fait part à ses parents de son souhait de l’exciser alors qu’elle n’avait que six mois. Sa mère, qui refuse cette pratique, a été menacée par sa propre mère d’être reniée. En outre, la première femme de la famille qui a essayé de s’opposer à l’excision de sa fille a dû fuir en Côte d’Ivoire avant d’être finalement contrainte de revenir pour faire exciser son enfant. De même, ses cousines, qui vivent en République du Congo, ont été excisées lors d’un passage au Mali. Par ailleurs, sa mère a perdu tout contact avec son père. Sur l’Etat à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes exprimées : 2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. / Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité ». 3. Ces dispositions ne font pas obstacle, s’agissant d’un demandeur ayant plusieurs nationalités dont celle d’un pays à l’égard duquel il n’éprouve aucune crainte, à ce qu’une protection lui soit reconnue au titre de l’asile s’il est démontré que cette dernière nationalité doit être considérée comme inefficace en ce qu’elle n’emporte pas la protection que sa possession implique normalement. En outre, aux termes du dix-huitième considérant de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), « ‘l’intérêt supérieur de l’enfant’ devrait être une considération primordiale des Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, conformément à la convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les Etats membres devraient en 2 n° 18002145 particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité ». Ainsi, le juge de l’asile doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il lui incombe, notamment, de prévenir tout risque d’excision auquel serait exposé, en cas de retour dans l’un de ses pays de nationalité, un enfant sollicitant une protection internationale. 4. En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que Mlle D. possède la même nationalité que celle de ses parents, ces derniers étant tous les deux Maliens. Il est également établi, au regard notamment du passeport mozambicain qui lui a été délivré le 26 mars 2015, que, du fait de sa naissance au Mozambique, elle possède la nationalité de ce pays. Toutefois, il est admis que, si la requérante possède la nationalité de deux pays dont un – le Mozambique – à l’égard duquel elle ne fait pas valoir de crainte d’être exposée à un risque de mutilation sexuelle, elle se trouve dans l’impossibilité de se prévaloir de la protection normalement attachée au lien de nationalité qui l’unit à ce pays. En effet, du fait de son très jeune âge, elle dépend entièrement, moralement et matériellement, de sa mère et représentante légale, Mme D., laquelle ne saurait obtenir auprès des autorités du Mozambique, pays dont elle ne possède pas la nationalité et dans lequel elle n’a pas vocation à retourner, une protection effective pour sa fille mineure. Il est par ailleurs tenu pour établi que la requérante n’a plus de contact avec son père à l’instar de sa mère. Sur le bien-fondé de la demande : 5. Un groupe social est, au sens des dispositions précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. 6. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient cependant à une personne qui sollicite le statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement, de manière à permettre au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande. En outre, l’admission au statut de réfugié peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle elle est en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale. 7. La pratique de l’excision est considérée comme une norme sociale au Mali où son taux de prévalence est considérable. Il ressort du rapport de l’UNICEF de juillet 2013, « Mutilations génitales féminines/excision : Bilan statistique et examen des dynamiques du changement », que 89% des Maliennes sont concernées par cette pratique. Dans une note du 18 juillet 2017 intitulée « Mali, les mutilations génitales féminines (MGF) », le Commissariat 3 n° 18002145 général aux réfugiés et aux apatrides relève que 96 % des femmes soninké, ethnie dont la requérante est issue, ont été victimes d’excision. Dans son rapport de mission intitulé « Les mutilations génitales féminines au Mali » de novembre 2008, l’OFPRA relève qu’à Bamako, d’où est originaire la famille de la requérante, l’excision est pratiquée à 92,6%. Le code pénal malien ne condamne pas ces pratiques. Seule une circulaire de 1999 les interdit dans les établissements de santé. L’impact de ce texte reste cependant très faible car l’excision se fait la plupart du temps en dehors de toute structure médicale. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente, au sein de la communauté soninké du Mali, à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève. 8. En l’espèce, les déclarations faites par sa mère, devant l’OFPRA, au nom de Mlle D., ainsi que ses écritures, ont permis d’établir que ses familles paternelle et maternelle sont toutes deux attachées à la pratique de l’excision et que ses cousines, même celles résidant habituellement hors du Mali, ont été victimes d’une telle mutilation. Sa mère a été excisée et son arrière-grand-mère est exciseuse. Par ailleurs, il est peu probable que sa mère, sans le soutien de son père lui aussi opposé à cette pratique, puisse la soustraire aux projets de sa famille. Le certificat médical produit, rédigé le 27 mai 2016 par le docteur Ozturk, ne relève aucune trace d’excision chez Mlle D. . Ainsi, le risque de mutilation sexuelle auquel est exposée la requérante en cas de retour au Mali doit être tenu pour établi, son lien de nationalité avec le Mozambique étant, pour les raisons énoncées au point 4, insuffisant pour le prévenir. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mlle D. doit être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans la République du Mali en raison de son appartenance au groupe social des enfants et jeunes femmes soninké de ce pays exposées aux mutilations sexuelles féminines, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités maliennes. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.

DECIDE:

Article 1er : annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 septembre 2017 est

Article 2 :

La qualité de réfugiée est reconnue à Mlle D. .

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle D., à Mme D. et au directeur général de l’OFPRA.

4

n° 18002145 Délibéré après l’audience du 21 septembre 2018 à laquelle siégeaient : - M. Pailleret, président ; - Mme Aubret, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Maréchau-Mendoza, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 19 octobre 2018. Le président :

La cheffe de chambre :

B. Pailleret

S. Gutierrez

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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  • 19 octobre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 21 septembre 2018
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  • 29 septembre 2017
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