Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

3 juillet 2018, n° 18002784

La demande d’asile d’un ressortissant guinéen qui soutenait craindre des persécutions du fait de son homosexualité est rejetée pour défaut de crédibilité.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date3 juillet 2018
Numéro18002784
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 3 juillet 2018, n° 18002784cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18002784 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. F. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________ La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre) Audience du 24 mai 2018 Lecture du 3 juillet 2018 ___________ C 095 03 01 02 03 05 Vu la procédure suivante : Par un recours et deux mémoires complémentaires enregistrés le 17 janvier 2018, le 25 janvier 2018 et le 2 mars 2018, M. F., représenté par Me Sarhane, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cent (1500) euros à verser à Me Sarhane en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. F., qui se déclare de nationalité guinéenne de la République de Guinée, né le 31 décembre 1994, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 février 2018 accordant à M. F. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. n° 18002784 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d’Aragon, rapporteure ; les explications de M. F. entendu en malinké assisté de M. Fadiga, interprète assermenté ; et les observations de Me Chayé, se substituant à Me Sarhane. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. M. F., de nationalité guinéenne de la République de Guinée, né le 31 décembre 1994 à Conakry, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Il expose qu’originaire de Conakry, il a découvert son attirance pour les hommes vers l’âge de quatorze ans en 2008. Quelque temps plus tard, il a fait la connaissance d’un jeune homme, de confession chrétienne avec lequel il a entretenu une relation amoureuse. Conjointement, ils ont mené des démarches auprès de l’Eglise catholique pour se marier. Ensuite, son homosexualité a été découverte par les membres de sa famille. Lui-même et son compagnon ont été renvoyés de leurs domiciles respectifs. A une date non précisée, il a été séquestré par son oncle et maltraité par les membres de sa famille. Il a été libéré six jours plus tard par son grand père. La nuit du 24 au 25 novembre 2015, il a été agressé et blessé au domicile de son compagnon. Il a été hospitalisé durant dix jours. Craignant pour sa sécurité, il a quitté la Guinée le 5 décembre 2015 et a rejoint la France le lendemain. 4. Les déclarations de M. F. et les pièces du dossier n’ont pas permis d’admettre la réalité des faits allégués et ses craintes en cas de retour en Guinée. Tout d’abord le requérant est demeuré très sommaire sur la découverte de son orientation sexuelle et n’a ainsi donné aucun témoignage sur son attirance. Il n’a de même apporté aucune indication consistante sur son milieu familial, la pratique religieuse au sein de celle-ci et les traditions familiales. M. F. a notamment déclaré lors de son entretien à l’office, ne pas avoir eu conscience que l’homosexualité était mal perçue en Guinée et chez les musulmans en particulier, ce qui ne 2 n° 18002784 permet pas d’établir l’environnement rigoriste dont il déclare être issu et laisse raisonnablement penser qu’il aurait vécu sa relation amoureuse homosexuelle ouvertement, ce qui ne manque pas d’étonner alors que l’homosexualité est pénalement et effectivement réprimée en République de Guinée et que cette orientation sexuelle est frappée d’opprobre au sein de la société. En outre, il ne ressort pas de ses propos qu’il aurait pris avec son compagnon quelque mesure de précaution ou de discrétion que ce soit lors de leurs rencontres. Ainsi, cette relation vécue publiquement durant plusieurs années dans un pays où les relations homosexuelles sont réprimées par la loi et socialement taboues est apparue peu vraisemblable. Invité par ailleurs à présenter le compagnon avec lequel il aurait entretenu une relation de plusieurs années, M. F. s’est contenté d’une description plus que sommaire, se bornant à indiquer sa profession et sa confession religieuse. Son ignorance des réactions de la famille de ce dernier voire son indifférence à l’égard de son orientation sexuelle est apparue peu compréhensible et peu plausible. La seule circonstance que son compagnon aurait été de confession chrétienne, ne saurait en outre suffire à expliquer cette indifférence, et ne fait que renforcer le caractère incohérent du récit de M. F. Invité à s’expliquer sur les démarches qu’il aurait menées avec son compagnon auprès d’une église catholique pour la célébration de leur mariage, M. F. s’est contenté de nier ses précédentes déclarations faites à l’office, alors même qu’il les avait confirmées le jour de l’entretien devant l’étonnement de l’officier de protection. Enfin, la date et les circonstances de la découverte de son homosexualité par sa famille ne sont pas clairement ressorties de ses déclarations. En effet, il est apparu surprenant que les membres de sa famille ne l’apprennent que tardivement en l’absence de toute précaution prise par le couple pour la garder secrète. S’il a déclaré avoir subi des sévices particulièrement graves infligés par les membres de sa famille, à savoir des coups à l’arme blanche, et eu une jambe cassée, il n’a versé au dossier aucun certificat médical, pour établir les séquelles des violences alléguées et ainsi corroborer ses dires. Enfin, M. F. est resté flou sur la chronologie des faits à l’origine de son départ de Guinée. S’il a d’abord indiqué ne plus avoir eu de nouvelles de son compagnon, il a finalement indiqué lors de l’audience être régulièrement en contact avec ce dernier depuis son départ. Il a d’ailleurs versé au dossier un courrier de ce dernier en date du 15 février 2018, lequel ne saurait attester à lui seul de la réalité de la relation alléguée en l’absence d’un récit crédible de l’intéressé. De la même manière, l’attestation de l’association Afrique Arc en ciel en date du 4 mai 2018, les photographies versées au dossier dont il ne peut être déterminé où et quand elles ont été prises, et la présence de supposés membres de l’association ARDHIS (Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et transsexuelles à l’Immigration et au Séjour) au sein de la salle d’audience, association qui n’a d’ailleurs pas fourni d’attestation à M. F., ne sauraient pallier les lacunes et contradictions relevées dans le récit du requérant et par conséquent suffire pour établir son homosexualité et ses craintes en cas de retour. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de M. F. doit être rejeté. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Sarhane aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.

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n° 18002784 DECIDE: Article 1er :

Le recours de M. F. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. F. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Carles, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 3 juillet 2018. La présidente :

La cheffe de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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  • 3 juillet 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 24 mai 2018
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