COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 18002784
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. F.
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Mme Malvasio
Présidente
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La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 24 mai 2018
Lecture du 3 juillet 2018
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C
095 03 01 02 03 05
Vu la procédure suivante :
Par un recours et deux mémoires complémentaires enregistrés le 17 janvier 2018, le 25
janvier 2018 et le 2 mars 2018, M. F., représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile
et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cent (1500) euros à
verser à Me Sarhane en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. F., qui se déclare de nationalité guinéenne de la République de Guinée, né le 31
décembre 1994, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans
son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des personnes
homosexuelles sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 février 2018 accordant à M. F.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-
le rapport de Mme d’Aragon, rapporteure ;
les explications de M. F. entendu en malinké assisté de M. Fadiga, interprète
assermenté ;
et les observations de Me Chayé, se substituant à Me Sarhane.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ».
2.
Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe
des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une
des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des
peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et
individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des
personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit
armé interne ou international ».
3.
M. F., de nationalité guinéenne de la République de Guinée, né le 31 décembre
1994 à Conakry, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son
pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles
sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Il expose qu’originaire de
Conakry, il a découvert son attirance pour les hommes vers l’âge de quatorze ans en 2008.
Quelque temps plus tard, il a fait la connaissance d’un jeune homme, de confession chrétienne
avec lequel il a entretenu une relation amoureuse. Conjointement, ils ont mené des démarches
auprès de l’Eglise catholique pour se marier. Ensuite, son homosexualité a été découverte par les
membres de sa famille. Lui-même et son compagnon ont été renvoyés de leurs domiciles
respectifs. A une date non précisée, il a été séquestré par son oncle et maltraité par les membres
de sa famille. Il a été libéré six jours plus tard par son grand père. La nuit du 24 au 25 novembre
2015, il a été agressé et blessé au domicile de son compagnon. Il a été hospitalisé durant dix
jours. Craignant pour sa sécurité, il a quitté la Guinée le 5 décembre 2015 et a rejoint la France
le lendemain.
4.
Les déclarations de M. F. et les pièces du dossier n’ont pas permis d’admettre la
réalité des faits allégués et ses craintes en cas de retour en Guinée. Tout d’abord le requérant est
demeuré très sommaire sur la découverte de son orientation sexuelle et n’a ainsi donné aucun
témoignage sur son attirance. Il n’a de même apporté aucune indication consistante sur son
milieu familial, la pratique religieuse au sein de celle-ci et les traditions familiales. M. F. a
notamment déclaré lors de son entretien à l’office, ne pas avoir eu conscience que
l’homosexualité était mal perçue en Guinée et chez les musulmans en particulier, ce qui ne
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permet pas d’établir l’environnement rigoriste dont il déclare être issu et laisse raisonnablement
penser qu’il aurait vécu sa relation amoureuse homosexuelle ouvertement, ce qui ne manque pas
d’étonner alors que l’homosexualité est pénalement et effectivement réprimée en République de
Guinée et que cette orientation sexuelle est frappée d’opprobre au sein de la société. En outre, il
ne ressort pas de ses propos qu’il aurait pris avec son compagnon quelque mesure de précaution
ou de discrétion que ce soit lors de leurs rencontres. Ainsi, cette relation vécue publiquement
durant plusieurs années dans un pays où les relations homosexuelles sont réprimées par la loi et
socialement taboues est apparue peu vraisemblable. Invité par ailleurs à présenter le compagnon
avec lequel il aurait entretenu une relation de plusieurs années, M. F. s’est contenté d’une
description plus que sommaire, se bornant à indiquer sa profession et sa confession religieuse.
Son ignorance des réactions de la famille de ce dernier voire son indifférence à l’égard de son
orientation sexuelle est apparue peu compréhensible et peu plausible. La seule circonstance que
son compagnon aurait été de confession chrétienne, ne saurait en outre suffire à expliquer cette
indifférence, et ne fait que renforcer le caractère incohérent du récit de M. F. Invité à s’expliquer
sur les démarches qu’il aurait menées avec son compagnon auprès d’une église catholique pour
la célébration de leur mariage, M. F. s’est contenté de nier ses précédentes déclarations faites à
l’office, alors même qu’il les avait confirmées le jour de l’entretien devant l’étonnement de
l’officier de protection. Enfin, la date et les circonstances de la découverte de son homosexualité
par sa famille ne sont pas clairement ressorties de ses déclarations. En effet, il est apparu
surprenant que les membres de sa famille ne l’apprennent que tardivement en l’absence de toute
précaution prise par le couple pour la garder secrète. S’il a déclaré avoir subi des sévices
particulièrement graves infligés par les membres de sa famille, à savoir des coups à l’arme
blanche, et eu une jambe cassée, il n’a versé au dossier aucun certificat médical, pour établir les
séquelles des violences alléguées et ainsi corroborer ses dires. Enfin, M. F. est resté flou sur la
chronologie des faits à l’origine de son départ de Guinée. S’il a d’abord indiqué ne plus avoir eu
de nouvelles de son compagnon, il a finalement indiqué lors de l’audience être régulièrement en
contact avec ce dernier depuis son départ. Il a d’ailleurs versé au dossier un courrier de ce
dernier en date du 15 février 2018, lequel ne saurait attester à lui seul de la réalité de la relation
alléguée en l’absence d’un récit crédible de l’intéressé. De la même manière, l’attestation de
l’association Afrique Arc en ciel en date du 4 mai 2018, les photographies versées au dossier
dont il ne peut être déterminé où et quand elles ont été prises, et la présence de supposés
membres de l’association ARDHIS (Association pour la Reconnaissance des Droits des
personnes Homosexuelles et transsexuelles à l’Immigration et au Séjour) au sein de la salle
d’audience, association qui n’a d’ailleurs pas fourni d’attestation à M. F., ne sauraient pallier les
lacunes et contradictions relevées dans le récit du requérant et par conséquent suffire pour établir
son homosexualité et ses craintes en cas de retour. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les
déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits
allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la
convention de Genève que de l’article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile. Dès lors, le recours de M. F. doit être rejeté.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce que soit mise à la charge
de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant
à celle que Me Sarhane aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide
juridictionnelle.
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. F. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. F. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Malvasio, présidente ;
- Mme Carles, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 juillet 2018.
La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui
le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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