24 octobre 2018, n° 18003335
La CNDA affirme que le principe de l’unité de famille bénéficie au demandeur dont l’union est antérieure à la demande de réexamen par laquelle la qualité de réfug...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18003335 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme E. F. O. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Rivas Président ___________
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 3 octobre 2018 Lecture du 24 octobre 2018 ___________ 095-03-03-02-01 R Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 22 janvier 2018, Mme E. F. O., représentée par Me Paulhac, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Mme E. F. O. en application de l’article 75 I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme E. F. O., qui se déclare de nationalité égyptienne, née le 13 juin 1984, soutient que : -
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elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des responsables de son ancien établissement d’enseignement en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance confessionnelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités égyptiennes ; elle est fondée à bénéficier du principe de l’unité de famille.
Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 février 2018 accordant à Mme E. F. O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
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Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2018 : -
le rapport de Mme Karasu, rapporteur ; les explications de Mme E. F. O., entendue en langue arabe, assistée de M. Paulus Murad, interprète assermenté ; et les observations de Me Paulhac.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile : Sur le bien-fondé des craintes personnellement alléguées par la requérante 1. Aux termes de l’article 1er A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Mme E. F. O., de nationalité égyptienne, née le 13 juin 1984, soutient qu’elle craint d’être persécutée du fait des responsables de son ancien établissement d’enseignement en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance à la communauté chrétienne copte orthodoxe. Elle fait valoir qu’elle est originaire d’Assiout et est de confession chrétienne copte orthodoxe. Après avoir suivi des études en littérature et éducation, section langue française, elle a été recrutée en 2012 en qualité de professeur de langue française au lycée mixte d’El Matia. Le directeur du lycée l’a plusieurs fois vainement demandée en mariage. Ses refus ont conduit celui-ci à l’ennuyer dans le cadre de son travail. Le superviseur et le directeur du lycée ont dénigré de manière récurrente sa religion et l’ont contrainte, une année après sa prise de fonction, à donner des cours de religion chrétienne à des lycéens chrétiens. Les moqueries et provocations se sont intensifiées lorsque la nouvelle de ses fiançailles avec un chrétien a été connue en février 2016. Le 25 octobre 2016, quelques jours avant la date à laquelle son mariage était prévu, elle a été menacée et agressée par des femmes inconnues qui ont tenté de l’enlever à la sortie du lycée. Des insultes ont été proférées à son égard et à l’égard de la religion chrétienne. Le jour même, elle a porté plainte contre le directeur et le proviseur du lycée, sans qu’aucune suite n’ait été donnée à celle-ci. Elle a ensuite appris que, l’accusant d’avoir distribué des livres insultant l’Islam, le proviseur du lycée avait déposé une plainte contre elle le 17 janvier 2017 pour blasphème, pour s’être moquée du prophète, pour évangélisation dans l’enceinte du lycée, pour incitation au
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n° 18003335 communautarisme et pour avoir insulté le déposant. Elle a arrêté de travailler en février 2017, après avoir eu connaissance de l’existence de cette procédure et a vécu cachée chez des proches. Elle a quitté son pays le 17 avril 2017. Le lendemain, au terme de l’audience à laquelle elle avait été convoquée, elle a été condamnée à une peine de cinq ans de prison. Après son départ du pays, son père a été menacé et agressé par des inconnus, puis est décédé le 28 mai 2017 des suites des coups reçus. Sa mère est décédée le 9 août 2017 des suites d’un arrêt cardiaque. En France, elle s’est mariée religieusement le 23 avril 2017 puis civilement le 13 juillet 2017. Son époux s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour en date du 21 décembre 2017, intervenue après réexamen. Elle est recherchée auprès de son frère par des inconnus. 3. Les déclarations orales faites lors de l’audience par Mme E. F. O., dont l’appartenance à la communauté copte d’Egypte est tenue pour établie, n’ont pas emporté la conviction de la cour quant à la réalité des persécutions dont elle déclare avoir été victime en raison de cette appartenance confessionnelle. Le propos de la requérante a, en effet, été non substantiel à l’évocation du supposé harcèlement dont elle aurait fait l’objet de la part du directeur et du proviseur du lycée dans lequel elle travaillait. Elle a exposé en des termes généraux les demandes en mariage que lui aurait adressées le directeur de cet établissement ainsi que les conséquences résultant de ses refus. A cet égard, si elle présente l’obligation qui lui aurait été faite par sa hiérarchie d’assurer les cours de catéchisme comme s’inscrivant dans le cadre d’un harcèlement dont elle aurait fait l’objet de la part de celle-ci, il ressort toutefois des déclarations livrées lors de l’audience qu’il s’agissait, non pas d’une sanction, mais de pallier un manque d’effectif dans le corps enseignant pour cet enseignement. De plus, il ne ressort pas des déclarations de la requérante qu’elle aurait envisagé de mettre un terme à son activité au sein de cet établissement ou qu’elle aurait entrepris des démarches pour travailler dans un autre établissement, ce qui contribue à mettre en doute le caractère oppressant de ses conditions de travail lié au harcèlement allégué, lequel n’a pas été présenté en des termes suffisamment concrets et précis. Elle a, en outre, fait vaguement état d’insultes dirigées contre elle lors d’une agression en octobre 2016 où elle aurait également été blessée. Les circonstances de cette agression n’ont d’ailleurs pas été clarifiées, non seulement quant au déroulement de celle-ci mais également quant au lien fait entre celle-ci et la direction de son établissement. A cet égard, il est également apparu non cohérent qu’elle retourne sur son lieu de travail dès le lendemain, après avoir néanmoins porté plainte contre le directeur de l’école. Les raisons pour lesquelles une plainte pour blasphème aurait été déposée contre elle par des cadres musulmans organisant l’enseignement de la religion chrétienne et l’ayant sollicitée pour assurer celui-ci n’ont, par ailleurs, pas été explicitées. Les menaces dirigées par des inconnus contre les membres de sa famille n’ont pas été exposées nettement et elle n’allègue pas clairement de recherches émanant des autorités. En outre, l’enregistrement, en personne, de son mariage auprès des services consulaires d’Egypte en France, trois mois après sa supposée condamnation à une peine de cinq années d’emprisonnement, contribue à discréditer son propos et l’existence de craintes résultant d’une condamnation pénale. Ses déclarations imprécises à l’évocation de la plainte déposée par elle et de la procédure judiciaire engagée contre elle ne permettent pas d’accorder une valeur probante aux copies de documents relatifs à la procédure judiciaire engagée contre elle et à la plainte déposée par elle, sans qu’aucune explication quant à l’absence d’originaux n’ait d’ailleurs été fournie. Le certificat de décès de son père, survenu le 28 mai 2018 selon ce document, qui ne mentionne pas les causes de la mort de celui-ci, est insuffisant à lui seul pour corroborer les déclarations de l’intéressée qui, au cours de son entretien à l’office le 14 novembre 2017, situait d’ailleurs ce décès au 28 mai 2017. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que Mme E. F. O. serait personnellement exposée à des persécutions au sens de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de
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n° 18003335 retour dans son pays ou à l'une des atteintes graves visées par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée sur le fondement du principe de l ’unité de famille 4. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ou qui avait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille. 5. Mme E. F. O. se prévaut de la circonstance qu'elle s’est mariée civilement le 13 juillet 2017 avec M. B. F. S. M. Son époux de même nationalité s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 21 décembre 2017, après avoir formé, le 14 août 2017, une demande de réexamen de sa demande d’asile initialement rejetée par une décision de la cour du 10 octobre 2013. Dès lors, Mme E. F. O., qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a, à nouveau, demandé son admission à ce statut, est fondée à demander que la qualité de réfugiée lui soit reconnue sur le fondement du principe de l’unité de famille.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». En l’espèce,Mme E. F. O. n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 9 février 2018, sa demande tendant à ce que l’OFPRA lui verse la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
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n° 18003335 DECIDE: Article 1er : annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 novembre 2017 est
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme E. F. O.
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E. F. O., à Me Paulhac et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2018 à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président ; - M. Fleury Graff, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Maréchau-Mendoza, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 24 octobre 2018. Le président :
La chef de chambre :
C. Rivas
S. Gutierrez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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Cite : art. L712-1 CESEDA
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