Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 2ème chambre

7 novembre 2018, n° 18003517

La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un jeune homme originaire du Mali persécuté en raison de son appartenance imputée au groupe social des personnes homosex...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 2ème chambre
Date7 novembre 2018
Numéro18003517
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 2ème chambre, 7 novembre 2018, n° 18003517cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18003517 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D. ___________ Mme Bouissac Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile

(1ère section, 2ème chambre)

Audience du 17 octobre 2018 Lecture du 7 novembre 2018 ___________ C 095-03-01-02-03-05 Vu la procédure suivante : Par un recours et deux mémoires enregistrés les 19 janvier 2018, 9 mars 2018 et 11 octobre 2018, M. D., représenté par Me Da Costa, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros à verser à Me Da Costa en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. D., qui se déclare de nationalité malienne, né le 15 mai 1999, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités et de la société maliennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’orientation sexuelle qui lui est imputée du fait de sa qualité d’interprète bénévole auprès d’associations de défense des droits des personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou intersexes (LGBTI). Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 février 2018 accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

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la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience à huis clos : -

le rapport de Mme Chirol, rapporteure ; les explications de M. D. entendu en langue arabe assisté de M. Paulus Murad, interprète assermenté ; et les observations de Me Da Costa.

Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Un groupe social est, au sens de ces stipulations, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle ou du fait qu’elles soient perçues par la société comme ayant une telle orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces stipulations. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle ou du fait qu’elle soit perçue par la société comme ayant une telle orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ou du fait même qu’elles soient perçues par la société comme appartenant à ce groupe. 3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son orientation sexuelle ou faire preuve de réserve dans l’expression de celle-ci. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou intersexes (LGBTI) permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les

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n° 18003517 membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci. 4. Bien que les relations physiques entre personnes du même sexe ne soient pas criminalisées au Mali, les articles 224 et 225 du Code pénal malien qui punissent tout acte offensant la pudeur ou contraire aux mœurs peuvent être utilisés contre les personnes LGBTI du fait de leur caractère général comme en attestent les sources disponibles, notamment le rapport « Country Information and Guidance – Mali : Sexual orientation and Gender identity » publié en avril 2016 par le United Kingdom Home Office, le rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) en date du 4 juillet 2017 intitulé « Mali : information sur la situation des minorités sexuelles et sur le traitement qui leur est réservé par la société et les autorités, y compris à Bamako, information sur la protection offerte par l’Etat et les services de soutien », le rapport « Freedom in the World 2018 – Mali » de Freedom House du 1er août 2018 et le rapport « Mali 2017 Human Rights Report » du Département d’Etat américain publié le 20 avril 2018. Les sources publiques susvisées illustrent notamment qu'en septembre 2013 un groupe d'homosexuels a été attaqué par une foule lors d'une fête dans la ville de Mopti. Il peut donc être considéré que les dispositions pénales répressives en matière d’offense à la pudeur ou contraire aux bonnes mœurs sont effectivement appliquées au Mali contre les personnes LGBTI qui font l’objet de manifestations d’hostilité, d’actes homophobes, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités maliennes. Il ressort également de ces sources publiques que les membres de la communauté homosexuelle sont exposés au Mali à un fort ostracisme social et familial en raison d’une profonde hostilité culturelle et religieuse à leur égard et que les personnes qui défendent les droits des personnes LGBTI peuvent être l’objet de pressions et de menaces. Dès lors, les personnes LGBTI constituent au Mali un groupe social au sens de la convention de Genève. 5. M. D., de nationalité malienne, né le 15 mai 1999, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités et la société maliennes, en raison de l’orientation sexuelle qui lui est imputée du fait de sa qualité d’interprète bénévole auprès d’associations de défense des droits des personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou intersexes (LGBTI). Il fait valoir qu’en 2012, en raison de la situation sécuritaire dans la région de Mopti et notamment la présence de troupes rebelles, il est allé vivre chez sa sœur aînée à Bamako, puis à Kona avant de rejoindre Sévaré où il a poursuivi ses études dans une école secondaire franco-arabe jusqu’à l’obtention de son diplôme en juin 2014. Maîtrisant les langues anglaise et française, il a été sollicité par un ami homosexuel pour être interprète auprès de deux associations de défense des droits des personnes LGBTI, Africa Gay et ILGA. Il a accepté de rendre ce service durant l’été 2014 et a interprété bénévolement des intervenants à l’occasion de trois réunions d’information dispensées à Mopti et Sévaré. A la suite de la troisième réunion, des habitants de Kona, de Mopti et de Sévaré, informés de la tenue de ces réunions, ont agressé les participants. Frappé, il est parvenu à s’échapper. Craignant d’être assimilé aux personnes LGBTI par les habitants de Mopti, Kona et Sévaré, et d’être à son tour lynché, il a quitté le Mali fin juillet 2014. 6. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. D. que son appartenance imputée à la communauté LGBTI par la société malienne en raison de ses activités auprès de cette communauté a pu être établie. L’intéressé a tenu des propos constants et cohérents tout au long de la procédure d’asile sur l’agression dont il a fait l’objet et sur les motifs à l’origine de son départ de son pays. Il a évoqué en des termes personnalisés ses activités d’interprète bénévole lors de trois réunions de prévention des risques du SIDA à destination de la

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n° 18003517 communauté LGBTI. En effet, les sources publiques disponibles citées au point 4. attestent que les groupes défendant ouvertement les droits de la communauté LGBTI sont susceptibles d’être confrontés à des violences, et que si des organisations non gouvernementales (ONG) médicales et d’aide concentrent leurs actions sur les populations touchées par le VIH/SIDA, notamment l’association ARCAD-SIDA, il n’existe pas d’association officielle de défense des personnes LGBTI au Mali. L’intéressé a présenté avec précision les circonstances dans lesquelles un ami homosexuel lui a proposé ce rôle d’interprète en raison des études linguistiques qu’il avait suivies. Ses propos concernant les modalités d’organisation et de communication entre les participants pour se rendre clandestinement à ces réunions s’inscrivent dans un contexte cohérent. Il a indiqué, de manière vraisemblable, le nombre de participants à ces réunions, le contenu des diverses interventions et les langues dans lesquelles il les a interprétées, notamment en langue anglaise vers les langues bambara et peule. Ses déclarations relatives à ses convictions personnelles, à la place de la liberté individuelle selon son interprétation de l’islam et à sa tolérance totale de l’homosexualité ont été sincères et spontanées. Il a précisé, par ailleurs, que sa mère le soutenait dans ses activités d’interprète auprès de la communauté LGBTI et qu’elle lui avait conseillé de partir après l’agression de juillet 2014 étant donné qu’il était désormais identifié par les habitants de Sévaré, de Mopté et de Konna. L’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que le requérant appartient au groupe social des personnes LGBTI ou perçues par la société comme ayant une telle orientation sexuelle au Mali. M. D. a manifesté sa crainte d’être à nouveau personnellement exposé au risque de subir des violences telles que celles attestées par le certificat médical délivré le 1er mars 2018 et constatant plusieurs cicatrices compatibles avec ses allégations. Ces persécutions comme la persistance de risques, actuellement, pour les personnes LGBTI ou assimilées comme telles au Mali, constituent un indice sérieux que le requérant puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités maliennes. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. D. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance imputée au groupe social des personnes LGBTI au Mali. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Da Costa aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.

DECIDE:

Article 1er :

annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA du 11 décembre 2017 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. D. .

Article 3 :

Le surplus des conclusions est rejeté.

La présente décision sera notifiée à M. D., à Me Da Costa et au directeur Article 4 : général de l’OFPRA. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

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- Mme Bouissac, présidente ; - Mme Fernandez, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Lefeuvre, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 7 novembre 2018. La présidente :

La cheffe de chambre :

D. Bouissac

P. Pierson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 2

rédaction au 7 novembre 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 7 novembre 2018repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 7 novembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 17 octobre 2018
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  • 11 octobre 2018
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  • 1er août 2018
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  • 20 avril 2018
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  • 9 mars 2018
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  • 1er mars 2018
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  • 2 février 2018
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  • 19 janvier 2018
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  • 11 décembre 2017
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  • 4 juillet 2017
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  • 15 mai 1999
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. 224 CP, art. 225 CP

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