3 juillet 2018, n° 18003724
La CNDA accorde le statut de réfugié à un ressortissant afghan d’origine hazâra converti au christianisme.
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18003724 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. N. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 13 juin 2018 Lecture du 3 juillet 2018 ___________ C 095-03-01-02-03-04
Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2018 et le 5 juin 2018, M. N., représenté par Me Paulhac, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq-cents (1500) euros à verser à M. N. en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. N., qui déclare être de nationalité afghane, né le 1er janvier 1984, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa conversion au christianisme. Il soutient également qu’il craint d’être exposé à des persécutions en raison de son appartenance ethnique hazâra ainsi qu’en raison de son refus de combattre aux côtés de milices armées de cette ethnie, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : -
le rapport de M. Richard, rapporteur ; les explications de M. N., entendu en dari, assisté de M. Rahimie, interprète assermenté ; et les observations de Me Paulhac.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. M. N., de nationalité afghane, né le 1er janvier 1984 à Kaboul, en Afghanistan, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison, tout d’abord, de sa conversion au christianisme, ensuite, de son appartenance ethnique hazâra et enfin, de son refus de combattre aux côtés de milices armées hazâra, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Il expose qu’il est d’ethnie hazâra et originaire de la localité de Hapaï, située dans le district de Hisa Awali Bishud, dans la province de Wardak. En 1994, à la suite de l’arrivée au pouvoir des taliban, il s’est réfugié avec sa famille en Iran, où ils ont vécu jusqu’en 2002 de manière clandestine. En 2002, après l’élection d’Hamid Karzaï, ils sont retournés vivre en Afghanistan et se sont installés à Day Mirdad, dans la province de Wardak. En 2008, les taliban ont perpétré des attaques dans les provinces à dominante hazâra. Sa localité a été la cible de l’une d’elles et les membres de sa famille ont fui vers Shar Nirou. Etant absent lors de l’attaque, il a tenté de rejoindre sa famille, mais a été arrêté sur le chemin par des bandes armées hazâra qui lui ont alors demandé de les rejoindre afin de défendre la communauté hazâra, ce qu’il a refusé. Une connaissance a finalement fait pression pour qu’il ne prenne pas les armes mais apporte, en contrepartie, une aide aux combattants. Pendant deux jours, il a donc participé à un transport de médicaments, d’équipements et de blessés. Le troisième jour, il a été missionné pour prévenir un médecin de ne pas se rendre dans une localité encerclée par les taliban. Il en a profité pour s’enfuir et prendre la route de Kaboul. Il s’est ensuite rendu à Ghazni où vivait un membre de sa famille. Il a alors appris que le médecin et ses hommes, qu’il devait prévenir de la présence des taliban, avaient été tués. Ayant failli à sa mission, il a alors été recherché par les groupes armés hazâra. Dans ces conditions, il a quitté l’Afghanistan en 2008. Il s’est 2
N° 18003724 réfugié en Iran et est arrivé en France en 2011. Ses empreintes ayant été déposées au Danemark, il a fait l’objet d’une procédure « Dublin ». Il a rejoint une connaissance en Italie, où il a bénéficié de l’aide de la communauté chrétienne et a commencé à s’intéresser à la religion chrétienne et à fréquenter les églises ce qui lui a valu des menaces de la part d’autres migrants installés en Italie. Il a alors décidé de rejoindre la France en 2013 puis le RoyaumeUni, où il a été baptisé. Il a finalement été renvoyé en France par les autorités britanniques le 18 septembre 2015. 3. En premier lieu, les pièces du dossier ainsi que les déclarations de M. N. devant la cour ont permis de tenir pour établies sa nationalité afghane et sa provenance régionale, lesquelles n’avaient d’ailleurs pas été mises en cause devant l’OFPRA. En effet, il a su apporter des éléments concrets devant l’office et a notamment manifesté des connaissances solides au sujet de son pays d’origine, en évoquant le président Najibullah ou en démontrant sa maîtrise du calendrier afghan. De plus, il a été en mesure de rendre compte de sa provenance de la province de Wardak, en revenant sur les districts qui composent sa province. 4. En deuxième lieu, en revanche, les pièces du dossier ainsi que les déclarations de M. N. devant la cour n’ont pas permis de tenir pour établie l’aide qu’il aurait apportée aux milices hazâra. En effet, il est apparu peu crédible qu’une mission de confiance consistant à prévenir un médecin, dont le secours était indispensable aux miliciens hazâra, de la présence de taliban lui ait été confiée, alors qu’il a précisé avoir expressément refusé de combattre auprès des milices hazâra et que ces dernières pouvaient douter de sa fiabilité. Aucun élément tangible ne permet dès lors de comprendre les raisons pour lesquelles le chef de la milice lui aurait accordé sa confiance pour effectuer cette mission. De surcroît, près de dix années après les faits, il n’a pas été en mesure d’apporter des éléments attestant de l’actualité des recherches qui seraient menées à son encontre. 5. En troisième lieu, ses déclarations n’ont pas non plus permis de tenir pour fondées ses craintes liées à son appartenance ethnique. A cet égard, s’il a déclaré appartenir à l’ethnie hazâra, il n’a exprimé devant l’office aucune crainte liée à cette appartenance. S’il a indiqué dans le cadre de son recours que la communauté hazâra était particulièrement ciblée en Afghanistan, aucune indication concrète et personnalisée n’a été livrée pour mettre en évidence des craintes personnelles et actuelles à cet égard lors de l’audience publique. Au demeurant, il résulte des sources publiques disponibles que les Afghans hazâras ne sont plus systématiquement ciblés par les taliban. Les rapports du Bureau européen d’appui en matière d’asile « Afghanistan : individuals targeted by armed actors in the conflict » publié en décembre 2017 et de Landinfo « Afghanistan : Hazaras and Afghan insurgent groups » publié le 3 octobre 2016, relèvent ainsi que les taliban entendent désormais s’assurer la collaboration des Hazaras, qui pour certains ont même rallié leurs rangs, ce mouvement de rapprochement ayant conduit à des accords locaux de non-agression. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme, a estimé dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l’affaire A.M. contre Pays Bas, n°29094/09, que le renvoi en Afghanistan d’une personne d’origine hazâra n’entrainerait pas un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du seul fait de cette appartenance ethnique. 6. En quatrième lieu, les pièces du dossier ainsi que les déclarations de M. N. ont permis de tenir pour établie sa conversion au christianisme et pour fondées ses craintes de persécutions. En effet, il a tenu devant l’OFPRA comme devant la cour un discours fourni et cohérent sur ses questionnements et les raisons de sa conversion, en faisant état de ses 3
N° 18003724 réflexions sur la religion musulmane. Ainsi, il a apporté des informations précises au sujet de la cérémonie de son baptême ainsi que sur les raisons pour lesquelles il a choisi d’adhérer au protestantisme, exposant son cheminement depuis sa sensibilisation auprès de catholiques en Italie jusqu’à sa conversion au contact de protestants au Royaume-Uni. Il a par ailleurs manifesté des connaissances solides s’agissant de la religion chrétienne, en revenant sur les dix commandements, les fêtes chrétiennes, les évangiles et le dogme protestant. Ses craintes à ce sujet sont par ailleurs corroborées par les sources d’informations librement accessibles. Ainsi, dans son rapport intitulé « Afghanistan 2017 International Religious Freedom Report » pour l’année 2016, le Département d’Etat des Etats-Unis relève que la constitution afghane, tout en reconnaissant l’islam comme religion d’Etat, accorde aux adeptes d’autres croyances la liberté de religion. Toutefois, le même rapport indique que, selon les termes de la Constitution afghane, les juges sont autorisés à se référer aux préceptes de la jurisprudence sunnite hanafite, dans des cas comprenant des questionnements que ni le code pénal ni la Constitution n’abordent explicitement, tels que le blasphème, l’apostasie et la conversion. Selon la jurisprudence sunnite hanafite, les peines encourues pour l’apostasie et la conversion peuvent aller de l’emprisonnement à la peine de mort. De surcroît, dans son rapport annuel intitulé « International Religious Freedom 2018 Annual Report », publié en avril 2018, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) relève que les chrétiens comptent parmi les minorités religieuses contraintes de pratiquer leurs rites et pratiques confessionnelles en privé, de peur de subir des représailles de la part de la population afghane. En outre, dans un document intitulé « UNHCR Eligibility Guidelines For Assessing the international Protection Needs of Asylum-Seekers From Afghanistan », publié le 19 avril 2016, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés rappelle que les chrétiens d’Afghanistan continuent d’être victimes de discriminations, de harcèlements et de violences de la part de la population afghane, l’opinion publique demeurant largement hostile à la religion chrétienne. Le même document fait état des attaques dont peuvent être victimes les membres de la communauté chrétienne de la part des taliban. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. N. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de sa conversion au christianisme, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités de son pays.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 7. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1000) euros au titre des frais exposés par M. N. et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 18 décembre 2017 est annulée. Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. N. 4
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Article 3 : L’OFPRA versera à M. N. la somme de mille (1000) euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. N., à Me Paulhac et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 3 juillet 2018 . La présidente :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 2
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Cite : art. L731-2 CESEDA, art. 3 CEDH
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