Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 1ère chambre

4 mars 2019, n° 18006162

La Cour prend en compte le contexte actuel de démobilisation de l’armée syrienne et d’amnistie des déserteurs et insoumis pour apprécier les craintes d’un syrien...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 1ère chambre
Date4 mars 2019
Numéro18006162
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 1ère chambre, 4 mars 2019, n° 18006162cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18006162 N° 18006163 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. Mme A. ___________ La Cour nationale du droit d’asile Mme Dely Présidente ___________ (4ème section, 1ère chambre) Audience du 11 février 2019 Lecture du 4 mars 2019 ___________ 095-03-01-01 095-03-01-01-01 095-03-01-01-03 C Vu la procédure suivante : I. Par un recours et un mémoire enregistrés les 12 février 2018 et 5 février 2019, M. A., représenté par Me Michel, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 30 novembre 2017, en tant que cette décision lui a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Michel en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A., qui se déclare de nationalité syrienne, né le 10 décembre 1984, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités syriennes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son refus d’être enrôlé en tant que réserviste par l’armée syrienne et de la volonté de membres de l’organisation « Etat islamique » de s’approprier son véhicule. II. Par un recours et un mémoire enregistrés les 12 février 2018 et 5 février 2019 Mme A., représentée par Me Michel demande à la Cour : n° 18006162 n° 18006163 1°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 30 novembre 2017, en tant que cette décision lui a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Michel en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A., qui se déclare de nationalité syrienne, née le 1er janvier 1988, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités syriennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison du refus de son mari d’être enrôlé en tant que réserviste par l’armée syrienne et de la volonté de membres de l’organisation « Etat islamique » de s’approprier le véhicule de son mari. Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2018 accordant à M. A. et Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pingaud, rapporteur ; les explications de M. A. et Mme A. entendus en arabe assistés de Mme Osman, interprète assermentée ; et les observations de Me Michel. Une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2019, a été produite par Me Michel. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les recours de M. A. et Mme A. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2 n° 18006162 n° 18006163 Sur les demandes d’asile : 2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 4. M. A., né le 10 décembre 1984 et Mme A., née le 1er janvier 1988, tous deux de nationalité syrienne, soutiennent qu’ils craignent d’être persécutés en cas de retour dans leur pays, en raison du refus du requérant d’être enrôlé comme réserviste dans l’armée syrienne et de la volonté de membres de l’organisation « Etat islamique » de s’approprier son véhicule. Ils font valoir qu’ils sont originaires de Cheikh Maqsood, dans le gouvernorat d’Alep, où il travaillait comme chauffeur de tractopelle. En 2011 et 2012, du fait des combats, ils sont partis à Massaken puis dans le village de Tal Aalam à l’est d’Alep. En 2013, il a été menacé avec une arme par un homme qui souhaitait prendre son tractopelle. Finalement libéré à cause de l’état défectueux du véhicule, il a décidé de le vendre. En janvier 2014, les requérants ont quitté la Syrie pour le Liban. 5. Il résulte de l’instruction que, par des décisions du 30 novembre 2017, le directeur général de l’OFPRA a accordé à M. A. et à Mme A. le bénéfice de la protection subsidiaire en raison du risque qu’ils encourraient, en cas de retour dans la République arabe syrienne, d’être exposés à une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. Si dans leurs recours, M. A. et Mme A. demandent à la Cour de leur reconnaître le statut de réfugié, ils n’ont pas fourni d’information tangible permettant d’admettre leurs craintes d’être persécutés, en cas de retour, pour l’un des motifs énumérés ci-dessus de la convention de Genève. En effet, d’une part, les déclarations faites par le requérant lors de l’audience se sont révélées confuses quant à sa confrontation avec un militant de l’organisation « État islamique », lequel aurait tenté de récupérer le tractopelle appartenant à son père et l’aurait contraint à se rendre sur le front avec ledit véhicule. Les circonstances de cette requête ont en effet été relatées en des termes succincts, n’emportant pas la conviction de la Cour. Il apparaît notamment peu crédible qu’il ait pu simplement échapper à l’injonction mentionnée en arguant d’un problème mécanique, en dépit de la détermination alléguée du membre de cette organisation.

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n° 18006162 n° 18006163 6. D’autre part, les requérants ont livré des déclarations confuses et contradictoires sur les craintes liées à un enrôlement du requérant en tant que réserviste. Si celui-ci a indiqué, notamment devant la Cour, avoir effectué son service militaire entre 2003 et 2005, la copie du livret militaire produite devant l’Office, même complétée par une traduction de celle-ci devant la Cour, ne saurait suffire à elle seule à établir sa mobilisation en tant que réserviste dans l’armée syrienne, ledit document ne comportant aucune actualisation ultérieure à la date d’entrée dans la réserve de l’intéressé, le 2 juillet 2005. De plus, ses déclarations particulièrement lacunaires ne permettent pas d’établir qu’il aurait été appelé à accomplir une période de réserve après cette date. Il a explicitement affirmé à plusieurs reprises ne pas avoir été convoqué directement à cette fin, et n’a donné aucune information étayée au sujet de convocations qui auraient pu lui être adressées après son départ de Syrie. Le fait qu’il soit né en 1984, argument invoqué dans son recours, n’est pas de nature à établir à lui seul l’existence d’un appel à rejoindre les rangs de l’armée, d’autant plus que le requérant n’a pas fait valoir de compétence spécialisée spécifique susceptible de faire de lui un élément particulièrement ciblé en vue d’un rappel sous les drapeaux. Il ressort par ailleurs de différentes sources d’informations publiques, pertinentes et disponibles, notamment le rapport du Danish Refugee Council : Security situation in Damascus Province and issues regarding return to Syria, publié en février 2019, un article du Figaro, l’armée syrienne annonce de nouvelles démobilisations, du 31 décembre 2018 et un article de The National du 31 octobre 2018, Syrian military clears men wanted for extra military, que l’armée syrienne a engagé un processus de démobilisation, annonçant le 10 décembre 2018 pour la deuxième fois en l’espace de six mois, la démobilisation des officiers, conscrits et réservistes, ayant terminé cinq ans de service obligatoire alors que l’intensité de la guerre, qui dure depuis 2011, a sensiblement baissé et qu’une amnistie a été accordée par le décret présidentiel n°18 du 19 octobre 2018, sous certaines conditions, à tous les hommes syriens ayant fui leurs obligations militaires et qu’une circulaire d’application dudit décret, du 28 octobre 2018, interdit l’arrestation des réservistes et retire le nom des réservistes des listes de recherche. Aussi les éléments de documentation publique et les décisions de la Cour produites par les intéressés et relatifs au recrutement forcé et à la protection par la Cour d’insoumis et de déserteurs syriens ne sont pas, à eux seuls, de nature à infirmer cette analyse. Par ailleurs, s’ils ont fait état, au seul stade de leur mémoire complémentaire, des risques de persécutions dont ils pourraient faire l’objet en raison de leur fuite de Syrie et de leur qualité de demandeurs d’asile en France, ces éléments, sur lesquels ils sont revenus de manière particulièrement convenue, ne peuvent permettre à eux-seuls d’admettre que les intéressés, qui ont soutenu de manière constante avoir quitté leur pays en raison de la situation de violence aveugle y prévalant. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que du a) et b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les recours de M. A. et Mme A. doivent être rejetés. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce que soit mise à charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Michel aurait réclamée à ses clients si ces derniers n’avaient pas eu l’aide juridictionnelle.

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n° 18006162 n° 18006163 DECIDE: Article 1er :

Les recours de M. A. et de Mme A. sont rejetés.

Article 2 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à M. A., à Mme A. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 11 février 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente ; - Mme Raspail, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Causeret, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 4 mars 2019. La présidente :

La cheffe de chambre :

I. Dely

C. Marin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 4 mars 2019
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 11 février 2019
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  • 31 décembre 2018
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  • 10 décembre 2018
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  • 31 octobre 2018
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  • 28 octobre 2018
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  • 19 octobre 2018
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  • 2 juillet 2005
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  • 10 juillet 1991
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