4 mars 2019, n° 18006162
La Cour prend en compte le contexte actuel de démobilisation de l’armée syrienne et d’amnistie des déserteurs et insoumis pour apprécier les craintes d’un syrien...
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n° 18006162 n° 18006163 6. D’autre part, les requérants ont livré des déclarations confuses et contradictoires sur les craintes liées à un enrôlement du requérant en tant que réserviste. Si celui-ci a indiqué, notamment devant la Cour, avoir effectué son service militaire entre 2003 et 2005, la copie du livret militaire produite devant l’Office, même complétée par une traduction de celle-ci devant la Cour, ne saurait suffire à elle seule à établir sa mobilisation en tant que réserviste dans l’armée syrienne, ledit document ne comportant aucune actualisation ultérieure à la date d’entrée dans la réserve de l’intéressé, le 2 juillet 2005. De plus, ses déclarations particulièrement lacunaires ne permettent pas d’établir qu’il aurait été appelé à accomplir une période de réserve après cette date. Il a explicitement affirmé à plusieurs reprises ne pas avoir été convoqué directement à cette fin, et n’a donné aucune information étayée au sujet de convocations qui auraient pu lui être adressées après son départ de Syrie. Le fait qu’il soit né en 1984, argument invoqué dans son recours, n’est pas de nature à établir à lui seul l’existence d’un appel à rejoindre les rangs de l’armée, d’autant plus que le requérant n’a pas fait valoir de compétence spécialisée spécifique susceptible de faire de lui un élément particulièrement ciblé en vue d’un rappel sous les drapeaux. Il ressort par ailleurs de différentes sources d’informations publiques, pertinentes et disponibles, notamment le rapport du Danish Refugee Council : Security situation in Damascus Province and issues regarding return to Syria, publié en février 2019, un article du Figaro, l’armée syrienne annonce de nouvelles démobilisations, du 31 décembre 2018 et un article de The National du 31 octobre 2018, Syrian military clears men wanted for extra military, que l’armée syrienne a engagé un processus de démobilisation, annonçant le 10 décembre 2018 pour la deuxième fois en l’espace de six mois, la démobilisation des officiers, conscrits et réservistes, ayant terminé cinq ans de service obligatoire alors que l’intensité de la guerre, qui dure depuis 2011, a sensiblement baissé et qu’une amnistie a été accordée par le décret présidentiel n°18 du 19 octobre 2018, sous certaines conditions, à tous les hommes syriens ayant fui leurs obligations militaires et qu’une circulaire d’application dudit décret, du 28 octobre 2018, interdit l’arrestation des réservistes et retire le nom des réservistes des listes de recherche. Aussi les éléments de documentation publique et les décisions de la Cour produites par les intéressés et relatifs au recrutement forcé et à la protection par la Cour d’insoumis et de déserteurs syriens ne sont pas, à eux seuls, de nature à infirmer cette analyse. Par ailleurs, s’ils ont fait état, au seul stade de leur mémoire complémentaire, des risques de persécutions dont ils pourraient faire l’objet en raison de leur fuite de Syrie et de leur qualité de demandeurs d’asile en France, ces éléments, sur lesquels ils sont revenus de manière particulièrement convenue, ne peuvent permettre à eux-seuls d’admettre que les intéressés, qui ont soutenu de manière constante avoir quitté leur pays en raison de la situation de violence aveugle y prévalant. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que du a) et b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les recours de M. A. et Mme A. doivent être rejetés. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce que soit mise à charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Michel aurait réclamée à ses clients si ces derniers n’avaient pas eu l’aide juridictionnelle.
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n° 18006162 n° 18006163 DECIDE: Article 1er :
Les recours de M. A. et de Mme A. sont rejetés.
Article 2 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à M. A., à Mme A. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 11 février 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente ; - Mme Raspail, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Causeret, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 4 mars 2019. La présidente :
La cheffe de chambre :
I. Dely
C. Marin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés
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Chronologie texte + métadonnées
- 4 mars 2019Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 11 février 2019repéré dans le texte voir
- 31 décembre 2018repéré dans le texte voir
- 10 décembre 2018repéré dans le texte voir
- 31 octobre 2018repéré dans le texte voir
- 28 octobre 2018repéré dans le texte voir
- 19 octobre 2018repéré dans le texte voir
- 2 juillet 2005repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
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