28 novembre 2018, n° 18007777
La CNDA juge que l’appartenance à la police afghane justifie l’existence de craintes de persécution liées aux opinions politiques adverses imputées aux policiers...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18007777 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. O. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 18 septembre 2018 Lecture du 28 novembre 2018 ___________ R 095-03-01-02-03-02 Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 20 février 2018 et le 2 juin 2018, M. O., représenté par Me Ben Yahmed, demande à la cour d’annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. O., qui déclare être de nationalité afghane, né le 1er avril 1991, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 janvier 2018, accordant à M. O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de M. Richard, rapporteur ; les explications de M. O., entendu en pachto, assisté de M. Ramez, interprète assermenté ; et les observations de Me Ben Yahmed.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». L’article 10, paragraphes 1 et 2 de la directive 2011/95/UE dispose « la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l’article 6, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur » et indique ensuite que « 2. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution ». Enfin l’article L. 711-2, dernier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé ce principe par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, prévoit : « Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions. ». 2. Il résulte de ces dispositions que les opinions politiques susceptibles d’ouvrir droit à la protection conventionnelle peuvent relever soit des convictions personnelles d’un individu, soit lui être attribuées par l’auteur des persécutions. Ainsi, si les opinions politiques au sens de l’article 1, A, 2 de la convention de Genève ne peuvent être regardées comme résultant d’un engagement au sein d’une institution de l’Etat telle que l’armée, la police, les services secrets ou la magistrature, qui est créée par l’Etat, que lorsque cette institution subordonne l’accès des personnes à un emploi en son sein à une adhésion à de telles opinions, agit sur leur seul fondement, ou combat exclusivement tous ceux qui s’y opposent, toutefois des opinions politiques, en particulier favorables aux autorités de l’Etat et à la politique qu’elle mènent, au plan interne comme au plan international, notamment aux alliances qu’elles peuvent conclure, qui seraient imputées aux membres de ces institutions par des opposants auxdites autorités, animés par des opinions politiques contraires et les persécutant pour ce motif, sont susceptibles d’ouvrir droit à une protection au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève aux membres des institutions en cause. En effet, ces derniers, dépositaires de l’autorité de l’Etat et agissant en son nom, représentent dans certains contextes violents des cibles privilégiées pour les opposants, en particulier les groupes armés combattant les régimes en place. 3. M. O., de nationalité afghane, né le 1er avril 1991 à Kunduz, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban en cas de retour
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n° 18007777 dans son pays d’origine en raison des opinions politiques pro-gouvernementales et prooccidentales qui lui sont imputées, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire de la province de Kunduz et du district d’Aliabad. Son frère a été tué par les taliban alors qu’il exerçait des fonctions de gardiennage pour le compte d’une société de logistique. En 2013, il a reçu une formation pour intégrer la police locale puis été affecté dans une unité au sein de son village, dirigée par un membre de son clan, pachtoun. Il a ensuite été amené à participer occasionnellement à des opérations dans le district de Chahardara avec son unité. En juin 2015, après une attaque perpétrée par les taliban, les policiers de Kunduz ont mené une opération en vue de venir en aide à un dirigeant de la police locale afghane au cours de laquelle le fils d’un responsable de l’organisation islamiste a été tué. Quelques temps après, il a reçu des menaces téléphonique ainsi qu’une lettre des taliban, lui ordonnant de quitter ses fonctions de policiers. Il a alors démissionné de son poste de policier et a quitté son pays d’origine le 10 mai 2015. 4. Les pièces du dossier et les déclarations circonstanciées et argumentées de M. O. lors de son entretien à l’office et devant la cour ont tout d’abord permis de tenir pour établies sa nationalité afghane et sa provenance de la province de Kunduz. A cet égard, il a livré des indications topographiques précises au sujet de sa région d’origine. De plus, ses déclarations étayées et pertinentes, tant devant l’OFPRA que lors de l’audience publique devant la cour, ont permis d’apprécier la nature de ses fonctions et son parcours professionnel au sein de la police locale afghane. Il a notamment exposé avec des éléments concrets et personnalisés les modalités, peu formalistes, de son recrutement auprès du chef de la police locale, ses motivations liées à l’assassinat de son frère par les taliban et aux attaques incessantes subies par son village de la part des taliban, sa période de formation et l’organisation hiérarchique de la police locale de Kunduz. Il est par ailleurs revenu de manière concrète et personnalisée sur les combats auxquels il a participé contre des groupes insurgés. En outre, il a développé en des termes circonstanciés et cohérents les persécutions qu’il a subies et les menaces reçues de la part des taliban après le décès du fils d’un responsable taliban, originaire d’un village voisin du sien, en raison de son engagement au sein des forces de la police locale. A ce titre, il a relaté avec précision les circonstances dans lesquelles il a décidé de démissionner à la suite des menaces proférées par des membres du groupe islamiste. 5. Le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) de novembre 2016 intitulé « Afghanistan : security situation » souligne que la situation sécuritaire générale en Afghanistan est déterminée par plusieurs facteurs, dont le principal est le conflit entre les forces de sécurité nationales afghanes et les insurgés. Ce rapport classe les acteurs du conflit afghan en deux catégories : les forces pro-gouvernementales, parmi lesquelles figurent les forces de sécurité afghanes, notamment les policiers nationaux et locaux, et les éléments antigouvernementaux parmi lesquels figurent notamment les taliban. En particulier, le rapport du Conseil des réfugiés suisse sur l’Afghanistan du 13 septembre 2015 indique que depuis la fin de la mission de combat de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en décembre 2014, les groupements anti-gouvernementaux défient les forces de sécurité dans une grande partie du pays. Le 22 avril 2015, les taliban ont annoncé le lancement de leur offensive de printemps et déclaré viser à nouveau principalement les forces de sécurité internationales et afghanes, ainsi que les représentants du gouvernement. Dans leur déclaration du 28 avril 2017, ils ont indiqué que le principal objectif de l’offensive baptisée « opération Mansouri » sera les forces étrangères, leurs infrastructures militaires et de renseignement et l’élimination de leurs « mercenaires locaux », ce qui désigne les policiers et militaires afghans. Enfin, le 25 avril 2018, lors de leur offensive « Opération Al Khandaq Jihadi », les taliban ont réitéré leur volonté de cibler les forces armées afghanes. Le rapport de
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n° 18007777 l’EASO publié au mois de décembre 2017 intitulé « Afghanistan individuals targeted by armed actors in the conflict » indique « qu’entre le 1er janvier 2017 et le 8 mai 2017, 2531 membres des forces de sécurité afghane ont été tués en action et 4238 blessés. Les soldats afghans sont tués à la hauteur de 140 par semaine, et l’ont été à la hauteur de 130 par semaine au début de l’année 2017. Selon le Département d’Etat américain (USDOS) le taux de pertes au sein des forces de sécurité de l’armée nationale afghane s’est drastiquement accru depuis 2015 ». De plus, les Principes directeurs du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) relatifs à l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile afghans, publiés au mois d’août 2018 (« UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan »), rappellent que l’Afghanistan reste touché par un conflit armé non international opposant les forces nationales de sécurité afghanes (FNSA), qui bénéficient du soutien des forces militaires internationales, à un certain nombre d’éléments hostiles au gouvernement. A ce titre, le HCR appelle l’attention des Etats sur les individus relevant de l’un des profils à risque qu’il énumère lesquels peuvent nécessiter une protection internationale, citant en particulier les individus liés ou perçus comme étant favorables au gouvernement et à la communauté internationale, forces armées internationales incluses. Il considère ainsi que les personnes associées au gouvernement ou à la communauté internationale, y compris les forces armées internationales, ou perçues comme leurs soutiens, peuvent nécessiter la protection internationale de réfugié sur la base d’une crainte fondée de persécutions du fait d’acteurs non étatiques en raison des opinions politiques qui leur sont imputées ou pour d’autres fondements conventionnels, combinés avec l’incapacité générale de l’Etat pour leur assurer une protection de telles persécutions. Comptent au nombre de tels individus les représentants du gouvernement et les agents publics civils ainsi que les membres de la police nationale afghane (Afghan National Police − ANP), ceux de la police locale afghane (Afghan Local Police − ALP) et ceux des forces de défense et de sécurité nationale (Afghan National Defence and Security Forces − ANDSF ou Afghan National Security Forces − ANSF). Dans le même sens, le rapport de la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA), daté de février 2017 et intitulé « Afghanistan. Protection of Civilians in Armed Conflict. Annual Report 2016 » rappelle que des attaques des forces anti-gouvernementales ciblent délibérément les membres de la police nationale et de la police locale. Enfin, selon le rapport du UK Border Office du 29 novembre 2016, intitulé « Country Policy and Information Note. Afghanistan: Fear of anti-government elements », les éléments anti-gouvernementaux ciblent systématiquement les individus et les familles qui s’engagent au sein ou auprès du gouvernement afghan, ou plus largement, ceux perçus comme des soutiens ou collaborateurs des autorités. En particulier, les taliban continuent de viser les membres de la police afghane. Dès lors, il ressort des considérations qui précèdent que les taliban, ainsi que les autres groupes anti-gouvernementaux présents en Afghanistan, ciblent délibérément les membres de la police locale afghane en raison des opinions politiques pro-occidentales et progouvernementales qu’ils leur imputent. 6. Ainsi, quand bien même l’engagement de M. O. au sein de la police locale ne saurait traduire l’expression d’une conviction politique, des opinions politiques favorables aux autorités de l’Etat lui ont été imputées par les taliban dans leur combat contre ces dernières, les insurgés assimilant les membres de la police, notamment, à ces autorités. Les sources géopolitiques précitées s’accordent à relever que les insurgés taliban, acteurs de persécutions envers les membres de la police locale, sont motivés par une idéologie politique et religieuse extrémiste ayant pour objectif de saper les fondements de l’Etat islamique d’Afghanistan en visant ses acteurs, tout particulièrement les militaires et les policiers ainsi
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n° 18007777 que les représentants du gouvernement, par un mode opératoire violent et meurtrier, afin d’établir l’Emirat islamique d’Afghanistan et d’instaurer la charia. 7. Par conséquent, il résulte des considérations exposées au point 2 relatives aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement des opinions politiques prévu par la convention de Genève et des éléments d’analyse factuels et géopolitiques du dossier, que M. O. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques pro-occidentales et pro-gouvernementales qui lui sont imputées par les taliban du fait de son engagement au sein de la police locale. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
DECIDE:
Article 1er : annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 novembre 2017 est
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. O.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. O. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Mihoubi-Astor, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Prigent, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 28 novembre 2018. La présidente :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
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n° 18007777 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 2
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Cite : art. 10 UE-32011L0095, art. 2 UE-32011L0095
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