Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

27 novembre 2018, n° 18008065

Dans un cas où l’OFPRA avait retiré pour irrégularité manifeste sa première décision pour lui substituer une nouvelle décision sans convoquer à nouveau le demande...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date27 novembre 2018
Numéro18008065
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 27 novembre 2018, n° 18008065cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18008065 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. V. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

Mme Roux Présidente ___________

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 19 octobre 2018 Lecture du 27 novembre 2018 ___________ C 095-08-05-01-06 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 19 février 2018, M. V., représenté par Me Chemin, demande à la cour d’annuler la décision du 31 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. V., qui se déclare de nationalité indienne, né le 23 novembre 1976, soutient qu’il craint d’être exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part de son créancier en raison de son insolvabilité sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2018 accordant à M. V. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

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le rapport de Mme d’Aragon, rapporteure ; les explications de M. V. entendu en tamoul assisté de M. Lenie Franco, interprète assermenté ; et les observations de Me Chemin ;

Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».

3. M. V., de nationalité indienne, né le 23 novembre 1976 à Aranthangi en Inde, soutient qu’il craint d’être exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part d’un créancier en raison de son insolvabilité sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire d’Aranthangi dans le district de Tamil Nadu. En février 2014, il a été embauché, en tant que chauffeur, au sein d’une entreprise de taxi. Vers le mois d’avril 2016, il s’est vu proposer par son employeur le rachat d’un véhicule. Il a alors emprunté de l’argent à un politicien influent contre des intérêts élevés. En juin 2016, il a remis l’argent à son employeur, lequel a ensuite rapidement disparu sans honorer sa part du contrat. Deux mois plus tard, n’étant pas en mesure de rembourser sa dette, il a été agressé par les hommes de main de son créancier. Blessé, il a été hospitalisé. Il a ensuite reçu de nombreuses menaces, à l’instar des membres de sa famille. Il n’a pas porté plainte auprès des autorités en raison de la proximité entre les forces de sécurité locale et son créancier. Craignant pour sa sécurité, il a quitté l'Inde le 24 août 2016 et a rejoint la France le lendemain tandis que les membres de sa famille se sont installés dans une nouvelle localité en Inde où ils vivent de manière recluse. Sur la régularité de la procédure devant l’OFPRA : 4. Aux termes de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. / La

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n° 18008065 cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle (…) ». Aux termes de l’article L. 723-6 du même code : « L'office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / 1° L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. / (…) ». 5. En vertu de l’article L 733- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Par suite, les différents moyens tirés de l’illégalité qui entacherait la décision du directeur général de l’office sont inopérants. Toutefois, il en va différemment lorsque l’intéressé a été privé d’une des garanties essentielles que constitue l’examen particulier de la demande d’asile du requérant ou son audition par l’OFPRA alors que ce dernier n’en était pas dispensé par la loi. 6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’asile devant l’Office le 13 octobre 2016, M. V. a été convoqué, le 17 janvier 2017, à un entretien prévu le 16 février 2017, auquel il est constant qu’il ne s’est pas présenté. A l’issue de l’instruction, une décision de rejet de la demande d’asile de M. V. en date du 10 mars 2017, dont les motifs étaient étrangers à sa situation et concernaient un requérant originaire du Kosovo, lui a été notifiée par l’Office dans le courant de l’année 2017, sans que le cachet de la poste, partiellement illisible, ne permette de dater cette notification avec plus de précision. Le 29 janvier 2018, M. V. s’est rendu à l’accueil de l’Office pour signaler que les motifs de la décision rendue ne le concernaient pas. Par deux décisions du 31 janvier 2018, soit plus de dix mois après la date de la décision de rejet et deux jours après la visite du requérant à l’Office, ce dernier a, d’une part, retiré la décision de rejet du 10 mars 2017 sur le fondement de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel « l'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction », et, d’autre part, rejeté la demande d’asile de M. V. . 7. Il résulte de ce qui précède qu’en prenant une nouvelle décision de rejet de la demande d’asile de M. V. sans l’avoir convoqué à un nouvel entretien individuel alors que, d’une part, l’entretien individuel auquel M. V. avait été convoqué au cours du premier examen de sa demande d’asile par l’office n’avait pas eu lieu, et que, d’autre part, à la suite du retrait de la première décision de rejet dont les motifs étaient étrangers à sa situation, l’office s’est nécessairement livré à un second examen de sa demande, l’office s’est dispensé, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur. Il s’ensuit que, la Cour n’étant pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle, la décision du directeur général de l'office doit être annulée et l'examen de la demande d'asile renvoyé à l’Office.

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n° 18008065

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 31 janvier 2018 est annulée.

Article 2 :

La demande d’asile de M. V. est renvoyée devant l’OFPRA.

Article 3 :

Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. V. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Roux, présidente ; - M. Marie, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Riera, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 27 novembre 2018. La présidente :

La cheffe de chambre :

C. Roux

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 3

rédaction au 27 novembre 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 27 novembre 2018repéré dans le textecité : § 3 · texte
rédaction au 27 novembre 2018repéré dans le textecité : texte

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  • 27 novembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 19 octobre 2018
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  • 5 mars 2018
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  • 19 février 2018
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  • 31 janvier 2018
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  • 29 janvier 2018
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  • 10 mars 2017
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  • 16 février 2017
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  • 13 octobre 2016
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  • 24 août 2016
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  • 10 juillet 1991
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  • 23 novembre 1976
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA, art. L733-5 CESEDA, art. L243-3 CRPA

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