Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

14 novembre 2018, n° 18009542

La Cour annule une décision de l’office mettant fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait un Albanais au motif qu’il se serait volontairement réclamé de la...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date14 novembre 2018
Numéro18009542
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 14 novembre 2018, n° 18009542cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18009542 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. T. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre)

Audience du 3 octobre 2018 Lecture du 14 novembre 2018 ___________ C 095-04-02-02 095-04-02-02-02 Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés les 27 février 2018 et 18 septembre 2018, M. T. demande à la cour d’annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. M. T., qui se déclare de nationalité albanaise, né le 10 octobre 1970, soutient que le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui a été accordé par une décision du 10 septembre 2014, doit lui être maintenu au motif que le permis de conduire que sa mère, résidant en Albanie, lui a procuré postérieurement à l’obtention de la protection subsidiaire, lui était indispensable pour pouvoir travailler en France. Il soutient également que la décision de l’office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pas reçu le courrier de l’office l’invitant à présenter ses observations écrites. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure d’instruction prise le 10 septembre 2018 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant à l’OFPRA de verser au dossier le permis de conduire délivré par les autorités albanaises, qui constitue le fondement de la décision de cessation. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

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le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : -

le rapport de Mme Salenne-Bellet, rapporteur ; les explications de M. T. entendu en albanais assisté de Mme Dinushi, interprète assermentée.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. En vertu de l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. / Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays. / L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque : 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 712-2 ; 2° La décision d'octroi de cette protection a résulté d'une fraude ; 3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus au même article L. 712-2. » Ces dispositions, qui ont transposé celles des articles 16 et 19 de la directive 2011/95/UE, comportent en leurs premier et deuxième alinéas un cas de cessation similaire à celui prévu pour le statut de réfugié par l’article 1C 5 de la convention de Genève. Elles prévoient en outre au troisième alinéa, la possibilité de mettre fin à la protection subsidiaire si son bénéficiaire aurait dû se voir appliquer l’une des clauses d’exclusion propres à cette protection (1°), doit se voir appliqué l’une de celles-ci en raison de faits commis après l’octroi de la protection (3°) ou encore, a obtenu cette protection par fraude (2°). En revanche, elles ne

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n° 18009542 comportent pas les autres cas de cessation prévus par la convention de Genève pour la cessation du statut de réfugié, en particulier le motif figurant à l’article 1C1, visant le fait de s’être volontairement réclamé à nouveau de la protection des autorités de son pays de nationalité, qualifié par la jurisprudence d’« acte d’allégeance », ces autres clauses de cessation de la protection conventionnelle, non retenues par le législateur dans le régime européen commun d’asile, n’existant donc pas pour la protection subsidiaire. De plus il est constant que les motifs de cessation du statut de réfugié prévus, respectivement au 1 et au 5 de l’article 1C de la convention, sont des motifs distincts. Il en résulte que les conditions de cessation d’une protection internationale devant être entendues de manière restrictive, s’agissant de mettre un terme à un statut protecteur dont le bénéfice a été accordé en raison des risques encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays, l’office ne saurait ajouter des clauses de cessation non prévues par les textes et ainsi mettre fin à la protection subsidiaire au motif que son bénéficiaire se serait volontairement réclamé de la protection des autorités de son pays d’origine, condition prévue à l’article 1er C 1 de la convention de Genève mais qui n’a pas d’équivalent dans les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues du régime européen commun d’asile. 3. S’agissant de l’appréciation du changement de circonstances envisagé au premier alinéa de l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de vérifier, au regard de la situation individuelle de l’intéressé, d’abord, que le ou les acteurs de protection visés à l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont pris des mesures raisonnables pour empêcher l’atteinte grave. Si les circonstances ayant conduit à l’octroi de la protection subsidiaire ont cessé d’exister, il y a lieu ensuite de vérifier qu’il n’existe pas d’autres circonstances justifiant la crainte de la personne concernée d’être victime d’une atteinte grave. En outre, pour que ce changement de circonstances puisse être regardé comme significatif et durable, il y a lieu de vérifier que les facteurs pouvant fonder des craintes d’atteinte grave dans le pays d’origine ont été durablement éliminés. Cela suppose, en particulier, d’examiner les conditions de fonctionnement des institutions, administrations et forces de sécurité et de tous groupes ou entités du pays susceptibles d’être à l’origine, par leur action ou par leur défaillance, d’atteintes graves commises sur la personne du bénéficiaire de la protection subsidiaire, en cas de retour dans ce pays. Il y a lieu notamment d’examiner les lois et les règlements du pays d’origine ainsi que la manière dont ils sont appliqués, d’évaluer dans quelle mesure le respect des droits fondamentaux de l’homme y est assuré et notamment si ce pays dispose d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une atteinte grave et si le ressortissant intéressé, s’il est mis fin à sa protection subsidiaire, aura accès à cette protection. 4. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application de l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire dont bénéficiait un étranger et qu’elle juge infondé le motif pour lequel l’office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la cour de se prononcer sur le droit au maintien du bénéfice de la protection subsidiaire en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une des autres causes de fin de la

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n° 18009542 protection énoncées à l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, lorsque la cour juge fondé le motif de fin de la protection opposé, elle doit, avant de le prononcer, vérifier, au vu des déclarations de l’intéressé et de la situation qui règne dans son pays d’origine, s’il y a lieu de maintenir une protection pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. 5. Par une décision du 10 septembre 2014, le directeur général de l’OFPRA a accordé à M. T. le bénéfice de la protection subsidiaire en raison des atteintes graves qu’il avait subies du fait d’un responsable de banque mafieux dont il avait dénoncé les activités criminelles. Il ressort de la même décision que l’intéressé, qui ne nourrissait pas de craintes à l’égard des autorités de son pays, n’avait pu obtenir une protection de leur part, sa plainte n’ayant pas été suivie d’effet. Par la décision attaquée du 25 janvier 2018, le directeur général de l’OFPRA a cessé d’accorder à M. T. le bénéfice de la protection subsidiaire au motif qu’après s’être vu reconnaître le bénéfice de cette protection, l’intéressé a volontairement sollicité et obtenu l’établissement d’un permis de conduire auprès des autorités albanaises, ce qui présume que les circonstances ayant présidé à l’octroi de cette protection à l’intéressé ont cessé d’exister. 6. Cependant, d’une part, les circonstances ayant présidé à l’octroi de la protection subsidiaire à M. T. ne consistaient pas en des craintes envers les autorités de son pays, qu’il n’avait nul motif de fuir, mais en des menaces, dont l’office n’indique pas qu’elles ont aujourd’hui cessé d’exister, procédant d’un responsable mafieux d’un établissement bancaire que le requérant avait poursuivi pour détournements de fonds devant la section du crime économique du tribunal d’Elbasan, dénonçant en outre publiquement ses pratiques, ce qui avait contraint l’intéressé à le rembourser.. D’autre part, le reproche fait par l’OFPRA d’une démarche volontaire que M. T. aurait accomplie auprès des autorités albanaises, laquelle miroite avec « l’acte d’allégeance » envisagé pour la cessation de la protection conventionnelle mais non expressément prévu pour la cessation de la protection subsidiaire comme indiqué au point 3 ci-dessus, ne démontre pas en tout état de cause à elle seule que lesdites autorités sont désormais en capacité d’assurer la protection de l’intéressé à l’égard du responsable mafieux qu’il a fui. Dès lors, la circonstance que M. T., après s’être fait dérobé son permis de conduire en France le 13 septembre 2013, a effectivement obtenu par sa mère, résidant en Albanie, la délivrance d’un nouveau permis de conduire − quelles qu’aient pu en être les modalités, légales ou par corruption −, signalé par la préfecture du Doubs à l’office le 9 mars 2016, démarche que l’intéressé a expliqué notamment à l’audience par le fait que ce document lui était indispensable pour l’exercice de son activité de menuisier alors que son insuffisante maîtrise de la langue française ne lui permettait pas de passer l’examen du code de la route en France, est indifférente au regard des circonstances susmentionnées ayant présidé à l’octroi de la protection subsidiaire à l’intéressé. 7. Sur ce point, interrogé sur ses craintes en cas de retour dans son pays, M. T., qui n’a fait valoir aucun motif de persécution fondé sur la convention de Genève, a indiqué que le responsable de banque mafieux qu’il avait dénoncé s’était rendu au domicile de sa mère afin de la menacer. Cette circonstance est cohérente avec l’évaluation de la situation de l’Albanie au regard des phénomènes de criminalité et de corruption telle qu’elle ressort du rapport de la Commission européenne du 17 avril 2018 sur l’Albanie, Communication à l’Union européenne dans le cadre de la politique d’élargissement. La Commission y indique ainsi que, malgré les progrès constatés dans le domaine de la justice à la suite des réformes engagées par l’Etat albanais, la corruption, largement répandue dans ce domaine, demeure l’un des problèmes majeurs. Par ailleurs, si de nombreuses lois ont été adoptées afin de lutter contre la

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n° 18009542 corruption, elles n’ont pas encore produit tous leurs effets, les organismes spécialisés, tels que la Structure relative au crime organisé, le Bureau national d’investigation ou les juridictions spécialisées dans le domaine de la corruption, n’ayant pas encore été mis en place. En ce qui concerne plus particulièrement le crime organisé, le rapport relève que les réformes adoptées pour rendre plus effectives les investigations criminelles n’ont pas produit à ce jour d’effets significatifs, des efforts devant être faits dans la lutte contre le blanchiment d’argent notamment. Ainsi, il ne peut être conclu que les circonstances ayant présidé à l’octroi de la protection subsidiaire à M. T. ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. 8. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier et il n’est pas davantage soutenu que M. T. relèverait d’aucune autre clause de cessation visée à l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que M. T. est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire et à demander le maintien de sa protection subsidiaire.

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 25 janvier 2018 est annulée.

Article 2 :

M. T. est maintenu dans sa protection subsidiaire.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. T. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l’audience du 3 octobre 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Toublanc, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Bujon de l’Estang, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 14 novembre 2018 La présidente :

La cheffe de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

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n° 18009542 La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 6

rédaction au 14 novembre 2018repéré dans le textecité : texte
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article 16 UE-32011L0095
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article 19 UE-32011L0095
rédaction au 14 novembre 2018repéré dans le textecité : texte
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  • 14 novembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 3 octobre 2018
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  • 18 septembre 2018
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  • 10 septembre 2018
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  • 17 avril 2018
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  • 27 février 2018
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  • 25 janvier 2018
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  • 9 mars 2016
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  • 10 septembre 2014
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  • 13 septembre 2013
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  • 10 octobre 1970
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. R733-15 CESEDA, art. L712-1 CESEDA, art. L712-3 CESEDA, art. 16 UE-32011L0095, art. 19 UE-32011L0095, art. L713-2 CESEDA

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