Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 3ème chambre

1er avril 2019, n° 18010935

La CNDA reconnait la qualité de réfugiée à une ressortissante srilankaise d’origine tamoule persécutée notamment pour avoir déposé une plainte officielle après la...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 3ème chambre
Date1er avril 2019
Numéro18010935
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 3ème chambre, 1er avril 2019, n° 18010935cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18010935 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme S. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Delesalle Président ___________

(5ème section, 3ème chambre)

Audience du 11 mars 2019 Lecture du 1er avril 2019 ___________ C 095-03-01-02-03-02 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 8 mars 2018, Mme S., représentée par Me Koszczanski, demande à la Cour d’annuler la décision du 30 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme S., de nationalité srilankaise, née le 17 avril 1982, soutient que : -

son entretien devant l’Office s’est déroulé dans de mauvaises conditions ; elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par les militaires srilankais, en raison du lien de sa famille avec le mouvement des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) et pour avoir déposé plainte auprès de la commission des droits de l’homme et la commission présidentielle pour les personnes disparues et suite à la disparition de son père, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.

Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

n° 18010935 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience à huis clos : -

le rapport de Mme Olivier, rapporteure ; les explications de Mme S., entendue en tamoul et assistée de M. Sivalingarajah, interprète assermenté ; et les observations de Me Koszczanski.

Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Mme S., de nationalité srilankaise, née le 17 avril 1982 à Navatkadu, soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par les militaires srilankais, en raison du lien de sa famille avec le mouvement des LTTE et pour avoir déposé plainte auprès de la commission présidentielle pour les personnes disparues et la commission des droits de l’homme suite à la disparition de son père, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Originaire de la péninsule de Jaffna, elle fait valoir que de nombreux membres de sa famille ont été engagés au sein des LTTE. En octobre 1995, sa famille est allée se réfugier dans le Vanni. A partir de 1996, son père travaillait au sein de la section financière des LTTE. En 2001, l’intéressée a entamé une relation avec un membre des LTTE. Le 22 février 2002, sa famille et elle sont retournées dans leur village d’origine. Toutefois, son père est resté travailler dans le Vanni, mais a fait des allers et retour à Jaffna jusqu’en 2006. Le compagnon de l’intéressée est parvenu à quitter les LTTE, après 18 mois de punition, en 2004, tout en continuant à leur apporter un soutien logistique. Ils se sont mariés le 1er décembre de cette même année. Son mari a été la cible des autorités à quatre reprises en raison de son soutien aux LTTE. Le 22 avril, ils ont été victimes d’une agression à leur domicile de la part de militaires. Son mari a alors quitté le Sri Lanka pour le Canada le 30 avril à la suite de quoi l’intéressée a demandé le divorce. Le 22 novembre 2007, elle a été arrêtée et détenue cinq jours durant lesquels elle a été victime de mauvais traitements et interrogée au sujet de son mari et de son père. Elle a obtenu sa libération grâce au paiement d’un pot-de-vin par sa famille et la médiation de l’officier du village. Le 18 mai 2009, lorsque le conflit s’est terminé par la victoire des autorités srilankaises, ayant conquis les derniers bastions LTTE, sa mère s’est installée à Vavuniya à la recherche de son mari disparu. Elle a alors appris que son père avait été enrôlé de force en 2006, puis était devenu combattant en 2007, avant de se rendre aux autorités à la fin de la guerre. Sa mère a alors déposé une plainte auprès de la commission des droits de l’homme de Vavuniya. En août 2013, alors que la mère et la sœur de l’intéressée voulaient se rendre à Jaffna pour rencontrer Navi Pillay, HautCommissaire des Nations unies aux droits de l’homme de passage au Sri Lanka pour s’entretenir avec les proches de disparus, elles ont en été empêchées par le Criminal Investigation Department (CID). Toutefois, elles ont déposé une plainte et envoyé une pétition à la Commission présidentielle d’enquête sur les disparitions de personnes. Le 11

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n° 18010935 novembre 2013, la sœur de l’intéressée a été arrêtée sur le chemin du travail. Elle a été libérée le soir même après avoir subi des mauvais traitements. Elle a alors quitté le Sri Lanka pour se rendre en Australie. Le 17 février 2014, l’intéressée et sa mère ont été empêchées par le CID d’aller déposer une plainte devant la Commission présidentielle alors à Jaffna. Elles sont tout de même parvenues à leurs fins. Toutefois, le soir même, elles ont reçu la visite du CID qui a procédé à leur arrestation. Durant leur détention de trois jours, elles ont été violemment interrogées sur les activités de leurs maris respectifs en faveur des LTTE. Elles ont obtenu leur libération le 20 février sur intervention de l’officier du village. Le 8 avril 2016, elles ont reçu une convocation devant le comité des personnes disparues à Kilinochchi. L’intéressée s’est rendue à la convocation le 27 avril afin de témoigner sur la disparition de son père. Le 17 mai 2016, le CID s’est présenté à son domicile à sa recherche. Celle-ci n’étant pas présente, sa mère a fait l’objet de menaces. L’intéressée est alors entrée en clandestinité. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté son pays le 4 octobre 2016, pour rejoindre la France le 31 octobre 2016. 3. En premier lieu, il résulte des déclarations précises de l’intéressée, ainsi que des documents produits, notamment une convocation de la commission présidentielle d’investigation sur les plaintes concernant les personnes disparues du 6 avril 2016 et un accusé de réception d’une plainte devant la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka du 23 novembre 2009, que les procédures engagées par sa famille en vue de retrouver la trace de son père disparu à la fin du conflit en 2009 peuvent être tenues pour établies. A cet égard, elle est revenue par des propos étayés sur les démarches engagées d’abord par sa mère en 2009, laquelle s’est rendue dans des camps à Vavuniya à la recherche de ce dernier, avant de saisir la Commission des droits de l’homme. Elle a ensuite expliqué avec détails être parvenue à échapper au ciblage des autorités en intégrant un internat de 2007 jusqu’en 2012, puis avoir repris la suite de sa mère dans les démarches, que son état de santé ne lui permettait plus d’assumer. Elle a ainsi livré un récit circonstancié de sa tentative de dépôt de plainte devant la Commission présidentielle à Jaffna en 2014, et de l’arrestation subséquente lors de laquelle de graves sévices lui ont été infligés, et sont précisément décrits par le certificat médical établi par un médecin généraliste le 10 juin 2017. De même a-t-elle dépeint de manière vraisemblable le jour de sa convocation devant la commission en 2016. Par ailleurs, elle a livré un récit crédible du harcèlement dont elle faisait l’objet en raison de l’engagement passé de son mari en faveur des LTTE, auquel elle a mis fin en demandant le divorce. Malgré ces précautions, elle a relaté en des termes développés et circonstanciés avoir par la suite été visée par les autorités au sujet de la disparition de son père et des démarches engagées. Interrogée sur le but recherché par les autorités à travers cet acharnement, elle a indiqué qu’elle faisait l’objet d’intimidations dans le but de demander l’établissement d’un certificat de décès pour son père. De telles méthodes sont corroborées par certains rapports internationaux cités au point 5. Enfin, elle a également décrit le harcèlement dont sa mère fait toujours l’objet au Sri Lanka lorsqu’elle se rend à son domicile afin d’éviter de s’en voir déposséder, alors que sa dernière sœur vivant là-bas a finalement été poussée à déménager en Inde afin de fuir les persécutions des autorités. 4. En deuxième lieu, les propos de l’intéressée s’inscrivent dans un contexte réel et relayé par les sources publiques disponibles. En effet, il ressort notamment des rapports du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, « Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on its mission to Sri Lanka », du 8 juillet 2016, « Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka », du 28 juin 2016, « Preliminary observations and recommendations of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment on the Official joint visit to Sri

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n° 18010935 Lanka – 29 April to 7 May 2016 », du 7 mai 2016, celui du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), « Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Sri Lanka », du 4 février 2016, les rapports du Département d’État américain, « 2015 Report on International Religious Freedom - Sri Lanka », du 10 août 2016, « Country Report on Terrorism 2015 - Chapter 2 - Sri Lanka », du 2 juin 2016, « Country Report on Human Rights Practices 2015 - Sri Lanka », du 13 avril 2016, du Home Office du Royaume-Uni « Country Information and Guidance Sri Lanka : Tamil separatism », d’août 2016, celui du Secrétariat d'Etat aux migrations suisse, « Focus Sri Lanka », du 5 juillet 2016, ainsi que les rapports d’Amnesty International, « Sri Lanka. Les victimes doivent être au cœur des initiatives en faveur de la justice, de la vérité et des réparations », du 29 août 2016, « Amnesty International Report 2015/16 – Sri Lanka », du 24 février 2016, de Human Rights Watch, « World Report 2016 - Sri Lanka », du 27 janvier 2016, d’International Crisis Group, « Jumpstarting the Reform Process », du 18 mai 2016 et d’International Truth & Justice Project Sri Lanka, « Silenced : survivors of torture and sexual violence in 2015 », de janvier 2016, que si un constat d’amélioration de la situation peut être fait quant au respect de l’Etat de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Sri Lanka depuis les élections présidentielles du mois de janvier 2015, les autorités civiles et militaires locales continuent à interroger et à surveiller certains témoins des exactions commises durant le conflit par les forces de sécurité, des défenseurs des droits et des journalistes. La présence militaire demeure particulièrement forte dans le nord et l’est du pays en raison de la persistance des activités du réseau international d'aide et de financement des LTTE, et en dépit de l’amélioration générale de la situation politique à l’égard de la minorité tamoule, les autorités militaires et policières continuent de procéder à des arrestations arbitraires et de faire usage de menaces, intimidations et autres mauvais traitements à l’égard de personnes suspectées, à tort ou à raison, d’œuvrer à la résurgence des LTTE, particulièrement dans la province du Nord. Les mesures adoptées pour lutter contre l’impunité des forces de sécurité demeurent sporadiques même si quelques policiers et militaires ont été arrêtés et condamnés. Si le rapport du Hautcommissariat des Nations unies aux droits de l’homme, distribué le 8 février 2019, intitulé « Favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités et promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka » souligne certains efforts accomplis, notamment la création des organes tels que le Secrétariat de coordination des mécanismes de réconciliation et le Bureau pour l’unité et la réconciliation nationales et l’engagement et le professionnalisme de leur personnel, il relève toutefois que « le Gouvernement a pris du retard dans la mise en oeuvre effective de ses engagements, au-delà de la création d’organes de coordination » et que la « situation a été aggravée par l’absence de stratégie globale ou de plan d’action établissant un calendrier pour la mise en place des différents mécanismes de justice transitionnelle et des liens entre eux. ». La situation est d’autant plus incertaine que le Sri Lanka a connu fin 2018 une grave crise politique avec la nomination finalement suivie de sa démission de l’ancien président, M. Mahinda Rajapakse, à la tête du gouvernement, et ce qui a conduit le Hautcommissaire à prendre note « des préoccupations que suscite le risque d’un retour en arrière pour ce qui est des droits de l’homme, de la justice transitionnelle et du programme de réconciliation, et des mécanismes connexes. » Ce constat est confirmé par le fait que, selon un récent article du 6 mars 2019 de Radio France Internationale intitulé « Sri Lanka: le président Sirisena refuse d'enquêter sur la guerre civile », ce dernier « va demander aux Nations unies de revenir sur leur résolution qui appelle à des enquêtes crédibles sur de possibles atrocités commises lors de la guerre », l’article soulignant par ailleurs que le « gouvernement de cohabitation a déjà averti qu’il allait lui aussi envoyer une délégation pour demander l’exact contraire ».

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n° 18010935 5. S’agissant des personnes disparues, le rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme distribué le 8 février 2019 évoqué au point 4 souligne que la création du Bureau des personnes disparues demeure l’une des principales réalisations dans le domaine de la justice de transition depuis 2015 et a commencé à mener ses activités en 2018 en présentant son premier rapport intérimaire le 5 septembre 2018. Le rapport relève toutefois que s’il « donne espoir à de nombreux Srilankais qui ont perdu leurs proches », pour autant un « grand nombre restent toutefois sceptiques, comme les familles de ceux qui se sont rendus les derniers jours du conflit, pour qui leur proche disparu soit est en détention et aucune institution n’est tenue de le libérer ou de révéler où il se trouve, soit a été tué, auquel cas le Bureau, selon eux, ne dispose pas des moyens nécessaires pour identifier et poursuivre les responsables. ». Comme le relève Amnesty International dans son rapport de 2019 intitulé « Flickering hope. Truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence in Sri Lanka », soulignant notamment le début des activités du Bureau des personnes disparues le 13 mars 2018, malgré les efforts en ce sens menés jusqu’alors par le gouvernement srilankais, l’actuel projet national d’enquête de la justice transitionnelle n’est pas jugé crédible par le Hautcommissariat des droits de L’homme des Nations-Unies, le système de justice pénale du pays n’étant pas encore en mesure de mener une enquête indépendante sur ce sujet trop sensible et sont toujours observées sur le terrain des pressions et des menaces pouvant s’exercer sur des témoins afin de les dissuader de coopérer avec des organisations non-gouvernementales qui tentent d’enquêter sur les crimes de guerre. Dans un rapport du 1er avril 2017 intitulé « « Only justice can heal our wounds ». Listening to the demands of families of the disappeared in Sri Lanka », Amnesty International avait de plus mis en avant les difficultés rencontrées par les familles engageant des procédures afin d’obtenir des informations sur le sort de leurs proches disparus pendant le conflit, le fait qu’elles se voyaient notamment opposer des refus de procéder à des arrestations ou des emprisonnements, des refus lors de l’enregistrement de leurs plaintes, une mauvaise retranscription des informations apportées, la longueur des délais, des négligences dans le traitements des affaires, des demandes de documents impossibles à produire, l’usage de la contrainte pour les forcer à accepter de faire établir des certificats de décès ou l’octroi de compensations. Le même rapport relevait que les familles, en particulier les femmes, qui supportent le poids de la disparition d’un proche, pouvaient même être victimes d’intimidations, persécutions et représailles. 6. En dernier lieu, le statut de femme isolée de Mme S. est un facteur déterminant pouvant accroître sa vulnérabilité en cas de retour au Sri Lanka. Ainsi il ressort des sources publiques disponibles, notamment les rapports du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes relatif au Sri Lanka du 9 mars 2017, (CEDAW/C/LKA/CO/8), de Freedom House de 2018 et du dernier Gender index de décembre 2018 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), que les femmes tamoules continuent d’être victimes de discriminations sociales et économiques, concernant notamment l’accès à l’éducation, au marché du travail ainsi que les droits à la propriété foncière. Ces discriminations sont plus marquées s’agissant des jeunes veuves, des femmes de disparus ainsi que des femmes seules en charge d’une famille, vulnérables aux violences conjugales ainsi qu’au harcèlement et aux violences sexuelles. La militarisation du Nord du Sri Lanka accentue la vulnérabilité de ces femmes susceptibles de faire l’objet de discriminations, de menaces, d’extorsions de fonds et de graves sévices, alors que leurs agresseurs jouissent, en pratique, d’une forte impunité, en dépit de l’existence de lois proscrivant les violences faites aux femmes ainsi que de l’action des associations de défense des droits des femmes.

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n° 18010935 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme S. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant l’OFPRA, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 janvier 2018 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugiée est reconnue à Mme S..

Article 3 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme S. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 11 mars 2019 à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Newman, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Roulhac, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 1er avril 2019. Le président :

La cheffe de chambre :

H. Delesalle

J. Chassagne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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  • 1er avril 2019
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 11 mars 2019
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  • 6 mars 2019
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  • 8 février 2019
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  • 5 septembre 2018
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  • 13 mars 2018
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  • 8 mars 2018
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  • 30 janvier 2018
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  • 1er avril 2017
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  • 4 octobre 2016
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  • 10 août 2016
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  • 5 juillet 2016
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