Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 3ème chambre

20 juillet 2018, n° 18011724

Sénégal : l’appréciation de la réalité du risque d’excision reste soumise à la prise en compte des données familiales propres au cas d’espèce.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 3ème chambre
Date20 juillet 2018
Numéro18011724
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésSénégal titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 3ème chambre, 20 juillet 2018, n° 18011724cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18011724 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mlle B. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

Mme Lesault Présidente ___________

(1ère section 3ème chambre)

Audience du 29 juin 2018 Lecture du 20 juillet 2018 ___________ C 095-03-01-02-03-05

Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 15 mars 2018, Mme D., représentée par Me Kwahou et agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mlle B., demande à la cour d’annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée pour sa fille mineure Mlle B. et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme D. soutient qu’en cas de retour au Sénégal, sa fille mineure, déclarée de nationalité sénégalaise, née le 18 mars 2017 en France, craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille maternelle et paternelle, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes non mutilées au sein d'une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 février 2018 accordant à Mlle B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

n° 18011724 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Testa, rapporteure ; les explications de Mme D., agissant en qualité de représentante légale de Mlle B., entendue en peul, assistée de Mme Diakite, interprète assermentée ; et les observations de Me Kwahou.

Considérant ce qui suit : 1. D’une part, il résulte de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 que doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. ». Il ressort des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 711-2 du CESEDA que « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. ». Aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…]. ». 2. En conséquence, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social et sont susceptibles de se voir reconnaître la qualité de réfugiée si les éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, qu'elles font valoir établissent les risques de persécution qu'elles encourent personnellement, à moins qu'elles puissent avoir accès à une protection sur une partie du territoire de leur pays d'origine à laquelle elles sont en mesure, en toute sûreté, d'accéder afin de s'y établir et d'y mener une vie familiale normale. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ».

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n° 18011724 4. Il résulte de l’instruction et des sources publiques disponibles que la pratique de l’excision est pénalisée au Sénégal depuis 1999 par la loi 99-05 du 29 janvier 1999 et réprimée par l’article 299 bis du code pénal en vigueur dans ce pays. Si cette pratique connaît, essentiellement dans les agglomérations, un déclin marqué qui résulte notamment des politiques mises en œuvre par les autorités sénégalaises, ces dispositions n’ont pas permis de l’éradiquer en milieu rural, ni au sein de certains groupes ethniques. A cet égard, le rapport de mission du Groupe de travail des Nations unies chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes au Sénégal, concernant tant la législation que les pratiques, en date du 7 avril 2016, souligne que « malgré les efforts déployés sur le plan légal, institutionnel et politique, et une légère baisse de la prévalence, le Groupe de travail s’est alarmé de constater que 25% des femmes de 15 à 49 ans ont déclaré avoir été victimes d’excision, prévalence pouvant aller jusqu’à 92% dans certaines localités ». Par ailleurs, selon l’Enquête Démographique de Santé Continue réalisée en 2016 par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), la pratique de l’excision est très ancrée dans les normes sociales du groupe ethnique mandingue auquel appartient la communauté malinké, dont se revendique le père de la requérante, et touche 65% des femmes de cette ethnie, ainsi qu’au sein du groupe ethnique peul, dont se revendique la mère de la requérante, touchant 52% des femmes de cette ethnie. En outre, dans la région de Kédougou, région d’origine des parents de la requérante, le taux de prévalence atteint 92%. Dès lors, il peut être considéré que les mutilations sexuelles féminines s’apparentent au sein des communautés mandingue et peule du Sénégal à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent de manière objective un groupe social au sens de la convention de Genève. 5. Mme D., représentante légale de Mlle B., soutient qu’en cas de retour au Sénégal dont elle est originaire, sa fille née le 18 mars 2017 en France, de nationalité sénégalaise, serait exposée à des persécutions de la part des membres de sa famille maternelle et paternelle, en raison de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes non mutilées au sein d'une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale. Elle fait valoir que, née en France de parents Sénégalais, d’ethnie malinké et peule, de confession musulmane, sa fille peut être victime d'une excision en cas de retour dans son pays d’origine. 6. Cependant, d’une part, il ressort des déclarations claires et précises du père de la requérante, M. B., faites lors de son entretien devant l’OFPRA, qu’il serait capable de protéger sa fille en cas de retour au Sénégal. A ce titre, il a indiqué avoir protégé ses deux premières filles de l’excision lorsqu’il était au pays. Il a également indiqué n’avoir subi aucune pression de sa famille ou de sa belle-famille depuis la naissance de Mlle B. pour qu’elle soit excisée. 7. D’autre part, il ressort des déclarations de la mère de la requérante, Mme D. F., faites lors de l’audience, qu’elle n’a pas apporté d’éléments personnalisés permettant de déterminer les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de s’opposer à l’excision de sa fille alors qu’elle a indiqué avoir protégé ses deux premières filles de l’excision lorsqu’elle était au pays. Si elle a entendu faire valoir lors de l’audience, et pour la première fois depuis le début de la procédure, qu’elle suspectait sa belle-mère d’avoir fait exciser ses deux filles restées au pays, ses déclarations sont restées particulièrement évasives et elle n’a apporté aucun élément tangible au soutien de ses dires. En outre, elle a indiqué n’avoir subi aucune pression de sa famille ou de sa belle-famille depuis la naissance de Mlle B. pour qu’elle soit excisée.

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n° 18011724 8. Ainsi, le contexte familial ne permet pas, dans la mesure où ses deux parents sont opposés à la pratique des mutilations sexuelles féminines, d’établir ou même d’identifier un risque d’excision pour Mlle B. Dans ces conditions, il ne résulte pas de ce qui précède que la requérante serait personnellement exposée à des persécutions au sens de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays ou à l'une des atteintes graves visées par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de Mlle B. doit être rejeté.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de Mlle B. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D., représentante légale de Mlle B., et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Lesault, présidente ; - M. Brachet, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Sauteraud, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 20 juillet 2018. La présidente :

La cheffe de chambre :

M. Lesault

R. Vitry

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 4

rédaction au 20 juillet 2018repéré dans le textecité : texte
article 10 UE-32011L0095
rédaction au 20 juillet 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 20 juillet 2018repéré dans le textecité : texte
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Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 20 juillet 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 29 juin 2018
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  • 15 mars 2018
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  • 14 février 2018
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  • 30 novembre 2017
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  • 18 mars 2017
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  • 7 avril 2016
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  • 13 décembre 2011
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  • 29 janvier 1999
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. 299 bis CP, art. L712-1 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-18011724. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).