Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

31 janvier 2019, n° 18014132

A une clause de cessation opposée par l’OFPRA fondée sur l’article 1er C de la convention de Genève, la Cour substitue le motif de fin de protection tiré d’une m...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date31 janvier 2019
Numéro18014132
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 31 janvier 2019, n° 18014132cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18014132 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

Mme Malvasio Présidente ___________

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 9 novembre 2018 Lecture du 31 janvier 2019 ___________ C+ 095-04-02 095-04-02-01-06 095-04-02-03-02 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 3 avril 2018, M. Z., représenté par Me Roussel, demande à la Cour d’annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de le maintenir dans son statut de réfugié. M. Z., qui se déclare de nationalité kosovare, né le 15 février 1966, soutient que : -

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il craint toujours d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait d’opposants politiques en raison de son engagement en faveur de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) et de sa collaboration avec la Force internationale de sécurité pour le Kosovo (KFOR), sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ; ses craintes sont actuelles dès lors qu’on assiste aujourd’hui à un regain de tensions entre le Kosovo et la Serbie.

Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure d’instruction prises le 15 octobre 2018 en application de l’article R. 73315 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par laquelle la Cour a indiqué aux parties que sa demande est susceptible de relever de l’article L. 711-4, 2° du même code relatif à la cessation du statut de réfugié en cas de fraude.

n° 18014132 Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme d’Aragon, rapporteure ; et les observations de Me Roussel, le requérant n’étant pas présent.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article 1er , A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section C de l’article 1 de la même convention : « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / 1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / ou 2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée ; / ou 3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; / ou 4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée ; ou / 5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; (…) ». En vertu de l’article L.711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « (…) L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : / (…) 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ». er

2. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application de l’article 1er C de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées à l’article 1er C de cette convention ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, lorsque la Cour juge fondé le motif de cette cessation, elle doit, avant de prononcer la fin de la protection, vérifier si, au vu des déclarations de l’intéressé et de la situation qui règne dans son pays d’origine, il y a lieu de maintenir une

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n° 18014132 protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait été reconnu réfugié. 3. M. Z., de nationalité kosovare, né le 15 février 1966 a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2009, en raison des persécutions dont il a fait l’objet du fait de son engagement en faveur de la Ligue démocratique du Kosovo et de sa collaboration avec la Force internationale de sécurité pour le Kosovo (KFOR), sans qu’il puisse se prévaloir utilement de la protection des autorités. Par une décision du 26 février 2018, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié en application de l’article 1 C 5 précité de la convention de Genève aux motifs que les changements institutionnels intervenus dans son pays d'origine ne peuvent plus justifier qu’il refuse de se prévaloir de la protection des autorités kosovares et qu’il ne justifie en outre d’aucun élément personnel, de craintes actuelles ou de raison impérieuse tenant à des persécutions antérieurement subies qui justifieraient aujourd’hui son maintien dans le statut de réfugié. 4. Il résulte toutefois de l’ensemble des éléments du dossier versés au contradictoire que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 novembre 2009 reconnaissant à M. Z. la qualité de réfugié a résulté d’une fraude.

5. En effet, M. Z. avait fait valoir à l’appui de sa demande initiale avoir vécu au Kosovo de 1992 à 2006 excepté entre 1999 et 2000, période durant laquelle il se serait trouvé en Croatie. Dès 1992, soit à partir de l’âge de dix huit ans, il aurait milité en faveur de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK). De 2001 à 2006, il aurait collaboré avec la Force internationale de sécurité pour le Kosovo (KFOR) au Kosovo en qualité de traducteur et ainsi été dès 2004, la cible de persécutions du fait de son engagement politique et de sa collaboration avec la force internationale. En janvier et mai 2007, il aurait subi des agressions à la suite desquelles il aurait alors quitté son pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier portées à la connaissance de l’Office par le Ministère de l’intérieur, que le requérant a résidé en Suisse de 1992 à 2006, période durant laquelle se sont déroulés les faits présentés à l’appui de sa demande d’asile. Il a ainsi été signalé dès 1992 dans ce pays pour entrée, séjour et travail irrégulier. Le 6 décembre 1996, M. Z. s’est marié à Bulle en Suisse avec une ressortissante suisse, Mme M. R. C.. Le 17 janvier 1997, il a bénéficié d’une levée d’interdiction du territoire du canton de Fribourg du 2 mai 1995, puis a été naturalisé suisse le 31 mai 2001 selon la procédure dite de « naturalisation facilitée ». En novembre 2001, soit à peine six mois après l’obtention de sa nationalité, il a signé avec son épouse une convention de divorce. Le 7 septembre 2002, le jugement de divorce a été prononcé. Trois semaines plus tard, soit le 24 septembre 2002, il a épousé Mme S. D., sa compagne restée dans son pays d'origine avec leurs deux premiers enfants nés en 1998 et 2001 durant son mariage avec une Suissesse. Le 11 avril 2003, Mme D. et ses deux enfants sont entrés en Suisse. Un troisième enfant est né à Fribourg en Suisse le 17 octobre 2003. Par décision de l’Office fédéral des migrations du 2 juillet 2004, les autorités suisses ont annulé, pour comportement frauduleux, la naturalisation de M. Z. Par une décision du 10 avril 2005, le Service de la population et des migrants suisses de l'Etat de Fribourg a rejeté la demande d'autorisation de séjour de M. Z., de son épouse et de leurs enfants et a prononcé à leur encontre une mesure d'éloignement du territoire. Le Tribunal administratif de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision le 23 juin 2005. La demande de réexamen de leur situation a de même été rejetée par le Service de la population et des migrants suisses de l'Etat de Fribourg, le 25 avril 2006. En outre, l'entrée en France le 22 août 2007 de M. Z., de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, apparait directement consécutive aux deux

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n° 18014132 décisions défavorables prises par les autorités suisses quant à ses demandes d’autorisations de séjour et l’enjoignant à quitter le territoire.

6. L’ensemble de ces informations est corroboré par des documents émanant des autorités suisses, notamment la levée d’interdiction d’entrée du 2 mai 1995, l’acte de mariage du requérant délivré par le canton de Fribourg du 6 décembre 1996, l’acte de naissance pour son fils délivré à Fribourg en Suisse le 15 mai 2006, la décision de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) de Berne en date du 2 juillet 2004, le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg en date du 23 juin 2005, ainsi que la décision du 25 avril 2006 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Ces indications sont par ailleurs reprises par le décret du 17 août 2015 par lequel les autorités françaises ont rapporté pour renseignements mensongers le décret de naturalisation du 9 mars 2012 dont avait bénéficié l’intéressé à la suite de l’obtention du statut de réfugié.

7. A l’appui de ses écritures devant la Cour, M. Z. n’a pas contesté avoir résidé en Suisse entre 1992 et 2006. Toutefois, il soutient avoir méconnu ses obligations et avoir mal interprété les termes du formulaire de sa demande d’asile présenté à l’OFPRA. Ainsi, l’omission de mentionner sa résidence en Suisse n’était pas malintentionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande d’asile destiné à l’OFPRA, que M. Z. a intentionnellement omis de mentionner sa résidence en Suisse. En effet, la rubrique 12 du formulaire intitulée : « Dans quel(s) autre(s) pays avez-vous séjourné ces dix dernières années ? » est exempte de toute indication sur sa résidence en Suisse, et ce alors qu’il maitrisait déjà parfaitement la langue française, ainsi qu’il l’avait déclaré lors de son entretien devant l’Office, et qu’il n’a donc pu se méprendre de bonne foi, sur le sens de ce formulaire. Par ailleurs, M. Z. avait déclaré à l’appui de son formulaire OFPRA que son troisième enfant était né à Suharekë au Kosovo, alors qu’il ressort de l’acte de naissance délivré par les autorités suisses qu’il est né à Fribourg le 17 octobre 2003, élément démontrant une intention frauduleuse. 8. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Z. a fourni à l’OFPRA et à la Cour des déclarations mensongères concernant l’ensemble des faits qu’il a présentés à l’appui de sa demande d’asile. Le séjour en Suisse du requérant à partir de 1992 et la réalité de son parcours de vie pour la période considérée jusqu’à son entrée en France démentent toute réalité aux circonstances qui lui ont valu la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont il apparaît manifeste qu’elles n’ont jamais existé. La Cour a, par sa décision du 26 novembre 2009, jugé qu’était établi l’ensemble des faits allégués par M. Z. à l’appui de sa demande d’asile sur la base de ses seules déclarations. La juridiction n’ayant pas eu connaissance à la date de sa décision de la situation personnelle et familiale de M. Z. en Suisse, ni des décisions des autorités suisses le concernant, il apparait dès lors que l’omission volontaire de cette situation et les déclarations mensongères de M. Z. ont eu une incidence déterminante sur sa décision. Par suite, il est établi que le bénéfice de la protection internationale au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 a été accordé le 26 novembre 2009 à M. Z. sur la base d’une fraude délibérée de l’intéressé. Il n’est donc pas pertinent de s’interroger sur la cessation des circonstances ayant conduit à la reconnaissance du statut de réfugié au requérant au regard des stipulations de l’article 1er C de la convention de Genève puisque celles-ci n’ont jamais existé. Il y a lieu en revanche de faire application du 2° de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la Cour a soulevé par le moyen susvisé.

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9. Il revient alors à la Cour nationale du droit d’asile, qui doit se prononcer sur l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’espèce, d’apprécier si le demandeur, qui s’était vu reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de déclarations frauduleuses, est encore en mesure de faire valoir des éléments suffisamment crédibles, tenant à son parcours personnel et aux menaces susceptibles de peser sur lui en cas de retour dans son pays, pour pouvoir conserver sa qualité de réfugié. A cet égard, M. Z., lequel ne s’est pas présenté à l’audience devant la Cour à laquelle il était dument convoqué, n’a fait valoir dans ses écritures tant devant l’OFPRA que devant la Cour, aucun élément personnel et actuel permettant d’admettre qu’il serait exposé à des persécutions au sens de l’article1er, A, 2 de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens des dispositions des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays d’origine, l’application du c) de l’article L. 712-1 dudit code n’étant pas en cause pour l’appréciation de la situation actuelle au Kosovo. 10.

Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. Z. doit être rejeté.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. Z. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. Z. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Moulier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 31 janvier 2019. La présidente :

La cheffe de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

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n° 18014132 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 2

rédaction au 31 janvier 2019repéré dans le textecité : texte
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  • 31 janvier 2019
    Cour nationale du droit d'asile
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Cite

Cite : art. R73315 CESEDA, art. L711-4 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-18014132. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).