Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 1ère chambre

4 juillet 2018, n° 18016748

La CNDA juge infondées les craintes exprimées par un requérant algérien d’être persécuté ou exposé à des atteintes graves, en cas de retour en Algérie, en raison...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 1ère chambre
Date4 juillet 2018
Numéro18016748
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 1ère chambre, 4 juillet 2018, n° 18016748cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18016748 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M. ___________ La Cour nationale du droit d’asile M. Beaufaÿs Président ___________ (5ème section, 1ère chambre) Audience du 13 juin 2018 Lecture du 4 juillet 2018 ___________ C 095-03-01-01-02 095-03-01-03-02-02 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 16 avril 2018, M. M., représenté par Me Lantheaume, demande à la cour d’annuler la décision du 23 mars 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. M., qui se déclare de nationalité algérienne, né le 21 mai 1985, soutient que : - - il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités algériennes en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’une part de sa condamnation en France, de la publicité dont celle-ci a fait l’objet et de l’attitude des autorités de son pays d’origine vis-à-vis de personnes condamnées pour des faits de terrorisme et, d’autre part, en raison du mandat d’arrêt émis à son encontre par les autorités algériennes du fait de ses liens avec un groupe terroriste. la décision de l’office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, l’intéressé ayant été entendu en visioconférence au centre administratif de rétention du Mesnil-Amelot plutôt que dans les locaux de l’office, ayant été menotté durant l’entretien et contraint de réclamer la fermeture de la porte de la salle dans laquelle il était auditionné afin de garantir la confidentialité de son entretien, ce qui lui avait été initialement refusé pour des raisons de sécurité. n° 18016748 Par un courrier en date du 18 mai 2018, la cour a informé les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article 1 F de la convention de Genève ou sur l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2018, le conseil du requérant fait valoir que : - il ne peut être opposé à M. M. une clause d’exclusion sur le fondement du b) de l’article L.712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a commis aucun crime grave en dehors de son pays d’accueil ; - il ne s’est pas non plus rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, aucun attentat n’ayant été exécuté. A cet égard, l’intéressé a toujours contesté avoir eu réellement l’intention de mettre à exécution un tel projet ; - enfin, il ne peut être admis qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat dès lors que depuis sa seule et unique condamnation, il s’est amendé et souhaite se réinsérer. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient : - à titre principal que, l’article R.723-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de procéder à un entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, notamment et comme c’était le cas en l’espèce lorsque le demandeur est retenu dans un lieu privatif de liberté. L’office n’a pas porté atteinte aux garanties procédurales de M. M. dès lors qu’il s’est vu retirer les menottes avant le début de son audition et que la salle dans laquelle il a été auditionné a été fermée, contrairement à ce qu’il prétend. S’il affirme être recherché par les autorités algériennes, en s’appuyant sur des éléments présents dans le réquisitoire définitif du Procureur de la République, il ressort en réalité des échanges entre le requérant et ses contacts en Algérie, retranscrits dans le document précité, qu’il ferait l’objet de poursuites. En outre, rien ne permet de considérer comme disproportionnée ou infondée l’éventuelle mise en place de mesures spécifiques de contrôle et de surveillance du requérant par les autorités algériennes en raison de sa condamnation en France ; - à titre subsidiaire que, si la cour devait conclure au bien-fondé des craintes de M. M., il y aurait lieu de l’exclure du bénéfice de la protection subsidiaire. En effet, il a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 25 septembre 2015 à une peine de six années d’emprisonnement en raison de « sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ». Ainsi sa responsabilité personnelle dans les faits qui lui sont reprochés ne saurait être discutée dès lors que le jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de Paris est revêtu de l’autorité de chose jugée. A cet égard, ces faits sont susceptibles d’être qualifiés tant de « crimes graves » au sens du b) de l’article 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans condition de lieu quant à la commission, que « d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies » au sens du c) du même article. Il est par ailleurs évident que la présence de M. M. en France constituerait une « menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique et la sûreté de l’Etat » au sens du d) de l’article précité.

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n° 18016748 Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus à huis-clos en présence des forces de l’ordre au cours de l'audience du 13 juin 2018 : -

le rapport de Mme Chirac, rapporteur ; les explications de M. M. entendu français ; les observations de Me Fourrey, se substituant à Me Lantheaume ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dubernet de Bosq.

Considérant ce qui suit : Sur la procédure : 1. M. M., de nationalité algérienne, né le 21 mai 1985 à Annaba, est régulièrement entré en France le 15 août 2008. Il s’est marié en France le 11 octobre 2008 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, de nationalité française. Sa carte de résident initialement valable jusqu’au 8 janvier 2020 lui a été retirée le 2 février 2018. Il est aujourd’hui divorcé. Le 25 septembre 2015, il a été condamné par la seizième chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris à une peine de six années d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français en raison de sa « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ». Dans cette décision la juridiction pénale a établi que l’intéressé avait participé à plusieurs forums de discussion sur des sites djihadistes, en ayant recours à plusieurs adresses email, des pseudonymes puis des logiciels d’anonymisation ou de cryptage afin de sécuriser ses communications. La juridiction pénale a aussi établi que M. M. a entretenu des correspondances et des contacts avec des membres présumés d’Al Quaeda au Maghreb Islamique (AQMI) et notamment le responsable de sa branche médiatique. De même ont été établis, d’une part, son soutien opérationnel et logistique à ce mouvement terroriste par l’envoi de matériel et la collecte d’informations ciblées sur les moyens d’obtenir des équipements spécialisés, et d’autre part, son rôle de recruteur de volontaires au djihad ainsi que sa volonté de retourner en Algérie pour y intégrer une formation combattante à l’été 2013 et son analyse sur les objectifs et les impacts potentiels de projets d’attentats sur le sol français. Le juge pénal a ainsi retenu : « la particulière gravité de faits avec un processus de radicalisation ancien, des convictions djihadistes affirmées, un engagement durable en faveur d’une organisation terroriste particulièrement active et une dangerosité incontestable liée à la menace terroriste perpétrée directement sur le sol français, même si certains de ses engagements sont restés au stade de simples résolutions. ».

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n° 18016748 Le 23 février 2018, il s’est vu notifier une décision préfectorale d’éloignement à destination de l’Algérie du 21 février 2018 en application de la peine d’interdiction définitive du territoire français dont il est l’objet. Son recours contre cette décision a été rejeté le 8 mars 2018 par le Tribunal administratif de Lyon. M. M. a alors saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) d’une requête dirigée contre l’Etat français afin de suspendre sa décision de renvoi vers l’Algérie où il serait exposé selon lui à un risque de traitements inhumains et dégradants. Le 13 mars 2018, la CEDH a demandé aux autorités françaises, en application de l’article 39 de son Règlement, de ne pas renvoyer l’intéressé vers l’Algérie avant le 29 mars 2018. M. M. a été libéré le 14 mars 2018 et placé en centre de rétention administrative où il a déposé une demande d’asile six jours plus tard, laquelle a été rejetée par l’OFPRA le 23 mars 2018 après son audition, au motif, selon l’OFPRA, que l’intéressé ne justifie pas d’un risque personnel et actuel d’atteintes graves en cas de retour en Algérie. 2. Aux termes de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. / La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ». Le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile. En revanche, il revient à la cour de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l'Office. 3. Il n’est pas soutenu par M. M. qu’il n’aurait pas pu se faire comprendre lors de l’entretien qu’il a eu avec l’OFPRA. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité des conditions dans lesquelles il a été entendu par vidéoconférence devant l’OFPRA sont inopérants. Au fond : 4. M. M. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves du fait des autorités algériennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa condamnation en France pour terrorisme et de la publicité dont celle-ci a fait l’objet dans son pays d’origine, son identité ayant selon lui été divulguée dans la presse française et algérienne. Il fait aussi valoir qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par les autorités algériennes en raison de ses liens avec un groupe terroriste ayant opéré à Annaba, sa ville natale. Dès son retour en Algérie, il craint ainsi d’être interpellé et de faire l’objet de mauvais traitements, dès lors qu’il est notoire selon lui que les autorités algériennes infligent systématiquement des mauvais traitements aux personnes soupçonnées ou condamnées pour des faits de terrorisme. Il craint également d’être puni une seconde fois pour les mêmes faits que ceux ayant conduit à sa condamnation et à son incarcération en France. Sur la qualité de réfugié :

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5. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 6. Si M. M. déclare éprouver des craintes vis-à-vis des autorités algériennes en raison de sa condamnation en France pour terrorisme et d’éventuelles poursuites dont il se dit l’objet pour ce même motif en Algérie, la lutte menée par les autorités algériennes contre le terrorisme sur son propre sol n’a d’autres motifs que ceux commandés par la nécessité de garantir la sécurité publique et rien ne permet d’établir ni d’étayer le fait que cette lutte serait susceptible d’être rattachée à des motifs de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un certain groupe social ou d’opinions politiques imputées au requérant. Par suite, les craintes invoquées par M. M. ne relèvent pas du champ d’application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. Sur le bénéfice de la protection subsidiaire : 7. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». Les risques auxquels la population d’un pays ou une partie de sa population est généralement exposée ne constituent en principe pas en eux-mêmes des menaces individuelles qualifiables d’atteintes graves au sens et pour l’application des dispositions précitées des a) et b) de l’article L.712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire est subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu’il est exposé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation au risque d’une atteinte d’un type particulier. 8. En premier lieu, l’Algérie a adhéré en septembre 1989 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui contient la règle non bis in idem à son article 14§7. Le droit pénal algérien admet ce principe dans ses articles 582 et 583 de l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. En tout état de cause, le risque de violation par les autorités algériennes, au demeurant non établi en l’état des éléments du dossier, de la règle non bis idem, ne saurait être qualifié de peine ou de traitement inhumain ou dégradant et, par suite, d’atteinte grave au sens des dispositions précitées de l’alinéa b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 9. En deuxième lieu, il ressort de sources publiques, notamment des rapports annuels 2014/2015 et 2015/2016 d’Amnesty International publiés les 23 février 2015 et 23 février 2016 et du département d’Etat américain intitulé : « Country Reports on Human Rights Practices – Algéria » du 13 avril 2016, que des violations graves des droits de l’homme ont été signalées

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n° 18016748 durant la période antérieure à 2016 dans la mise en œuvre par les autorités algériennes de mesures antiterroristes. Ces publications attestent également du recours possible à la torture et à des détentions dans des lieux secrets pour des durées illimitées dans le temps. La Fondation Alkarama dans son rapport annuel de 2017 sur l’Algérie déplore les condamnations d’individus sur la base de déclarations obtenues sous la torture et le fait que la législation ne prévoie pas l’irrecevabilité de ces témoignages. En outre, la législation algérienne permet de garder à vue les terroristes présumés jusqu’à douze jours. 10. Toutefois, il ressort aussi d’éléments d’information publiquement disponibles plus récents et notamment du rapport national présenté conformément au §5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique sur l’Algérie, publié le 20 février 2017, qu’un renforcement des droits et garanties du citoyen, illustré notamment par la révision de la Constitution algérienne le 7 février 2016, peut y être constaté. Ainsi l’ordonnance n°15-02 qui modifie et complète l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale renforce les droits des personnes gardées à vue en prévoyant la possibilité de recourir aux services d’un interprète, celle de communiquer avec une personne de son choix parmi ses ascendants, frères et sœurs ou conjoints et de recevoir la visite de son avocat. Elle prévoit également au terme de la garde à vue la visite d’un médecin de son choix, à sa demande, celle de son conseil ou d’un membre de la famille. De même, de nouveaux mécanismes procéduraux renforcent la présomption d’innocence et limitent le recours à la détention préventive. Les rapports annuels publiés les 22 février 2017 et 22 février 2018 d’Amnesty International ainsi que celui du Home Office édité en août 2017 et intitulé : « Country Policy and Information Note, Algéria : background information, includind actors of protection and internal relocation » (§8) soulignent la dissolution par le gouvernement algérien en janvier 2016 du Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS), principale agence de sécurité associée à la torture et autres mauvais traitements infligés aux détenus et remplacé par trois services de sécurité intérieure, extérieure et renseignements techniques placés sous l’autorités présidentielle, même si ces missions restent confiées à d’autres services. En outre, il apparait selon le rapport du Home Office précité qu’un amendement au code pénal adopté en juillet 2015 a interdit les centres de détention secrets et prescrit que tous les lieux de détention puissent être visités par un procureur. Cette information est corroborée par le rapport du Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique sur l’Algérie publié le 19 juillet 2017, qui constate le lancement d’un plan de modernisation visant à humaniser les conditions de détention y compris dans les lieux de garde à vue régulièrement inspectés par le parquet. Le rapport annuel du Département d’Etat américain sur l’Algérie de 2016 observe que des agents de police ont été poursuivis et condamnés à des peines de sept et quinze ans d’emprisonnement pour avoir commis des traitements abusifs sur une femme dans un poste de police. Enfin, il a été créé un Conseil National des droits de l’homme par la révision de la Constitution algérienne et par une loi du 3 novembre 2016. Présenté comme un organisme indépendant, placé auprès du Président de la République, il œuvre à la promotion et à la protection des droits de l’homme et assure les missions de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme. 11. En troisième lieu, s’agissant de la publicité par voie de presse dont la condamnation en France du requérant a fait l’objet, le requérant se borne à évoquer le fait que les autorités algériennes en auraient été informées. Toutefois, s’il paraît crédible que les autorités algériennes puissent détenir cette information, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que l’intéressé serait de ce fait exposé à un risque sérieux et avéré de subir une atteinte grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.

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n° 18016748 12. En dernier lieu, s’agissant du risque de poursuites pénales en Algérie pour avoir fréquenté un groupe djihadiste dans la région d’Annaba et lui avoir notamment fourni un ordinateur, d’une part, ainsi qu’il a déjà été dit au paragraphe six, la lutte menée par les autorités algériennes contre le terrorisme sur son propre sol n’a d’autres motifs que ceux commandés par la nécessité de garantir la sécurité publique et ne saurait donc être qualifiée en elle-même d’atteintes graves. D’autre part, les témoignages sur lesquels reposent ces allégations, à savoir des conversations téléphoniques que le requérant aurait eues avec des personnes présentées, l’une comme un membre du groupe terroriste et l’autre comme une cousine travaillant au sein de la police algérienne et qui lui aurait confirmé qu’il est recherché, sont d’une crédibilité douteuse. Ainsi à supposer que le requérant puisse être impliqué dans une procédure judiciaire pour ses liens avec une cellule terroriste à Annaba aujourd’hui démantelée, cette seule circonstance ne permet pas d’établir le bien-fondé des craintes exprimées par l’intéressé d’être personnellement exposé pour des motifs qui lui seraient propres à un risque réel de se voir infliger des traitements inhumains ou dégradants. Au surplus, selon ses propos retranscrits dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 25 septembre 2015, des membres de cette cellule terroriste ont été interpellés, condamnés et libérés, sans qu’il soit établi à la date de la présente décision qu’ils auraient été soumis à des peines disproportionnées ou auraient été l’objet de mauvais traitements durant leur détention. Il ressort de ce tout qui précède que la cour ne dispose pas en l’état des éléments présentés par l’intéressé de raisons sérieuses et avérées de croire que M. M. sera exposé à un risque réel de subir une exécution ou des traitements inhumains ou dégradants dans son pays. 13. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à huis-clos lors de l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations de la convention de Genève que des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de M. M. doit être rejeté.

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n° 18016748 DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. M. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. M.et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2018 à laquelle siégeaient : - M. Beaufaÿs, président ; - Mme Laly-Chevalier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Richard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 4 juillet 2018. Le président :

La cheffe de chambre :

F. Beaufaÿs

F. Onteniente

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 2

rédaction au 4 juillet 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 4 juillet 2018repéré dans le textecité : § 5 · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 8 janvier 2020
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  • 4 juillet 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 13 juin 2018
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  • 29 mars 2018
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  • 23 mars 2018
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  • 14 mars 2018
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  • 13 mars 2018
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  • 8 mars 2018
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  • 23 février 2018
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  • 22 février 2018
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  • 21 février 2018
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  • 19 juillet 2017
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  • 22 février 2017
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  • 20 février 2017
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  • 3 novembre 2016
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  • 13 avril 2016
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  • 23 février 2016
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  • 7 février 2016
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  • 25 septembre 2015
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  • 23 février 2015
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  • 11 octobre 2008
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  • 15 août 2008
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  • 10 juillet 1991
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Cite

Cite : art. L733-5 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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