n° 18021460
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° 18021460
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme O.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Krulic
Président
___________
La Cour nationale du droit d’asile
Audience du 3 avril 2019
Lecture du 31 mai 2019
___________
(3ème section, 1ère chambre)
C
095-03-02-01
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 15 mai 2018 et 28 mars 2019, O.,
représentée par Me Pierot, demande à la Cour d’annuler la décision du 30 novembre 2017 par
laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut,
de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
O., qui se déclare de nationalité nigériane, née le 18 mars 2016, soutient qu’elle craint
d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait de son environnement
familial et social, en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’elle n’a pas subi de
mutilations génitales, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Un mémoire a été enregistré le 1er avril 2019, postérieurement à la clôture de
l’instruction.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 avril 2018 accordant à Mme O.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience, qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Gomis, rapporteure ;
- les explications de O., par l’intermédiaire de sa représentante légale Mme U.,
entendue en langue anglaise, assistée de M. Kassam, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pierot.
Considérant ce qui suit :
1. O., qui se déclare de nationalité nigériane, née le 18 mars 2016 en France, soutient,
par l'intermédiaire de sa mère et représentante légale, qu’elle craint d’être exposée à des
persécutions ou à une atteinte grave, du fait de son environnement familial et social, en cas de
retour dans son pays d’origine, dès lors qu’elle n’a pas subi de mutilations génitales, sans
pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir que sa mère, de
nationalité nigériane, est originaire de l’Etat d’Edo et d’origine bini. Son père est ressortissant
de la République Démocratique du Congo (RDC). Sa mère a été excisée dès son plus jeune
âge. Sa grand-mère a demandé à sa mère de procéder à son excision. Sa mère ne peut pas la
protéger contre les pressions sociales et familiales. Le taux d’excision dans son groupe
ethnique bini est de 69 %. Cette pratique est largement acceptée chez les Edo, la communauté
de sa mère. Son grand-père étant décédé, sa grand-mère vit auprès de son oncle. En cas de
séjour au Nigéria, elle serait contrainte de retourner vivre chez son frère, de voir
quotidiennement sa grand-mère et d’être confrontée aux persécutions mentionnées. Elle
s’exposerait à ce risque au Nigéria. En dépit du fait que son père, ressortissant de la RDC,
s’oppose à cette pratique et ferait valoir son autorité parentale pour refuser qu’elle quitte le
territoire français, où il réside, elle ne peut obtenir la nationalité congolaise dès lors que son
père a la qualité de réfugié. En effet, l’article 34 de la section 1 sur la procédure relative à la
nationalité congolaise exige une domiciliation en RDC. Celle-ci ne pouvant se faire que par
l’intermédiaire de son père qui ne peut retourner volontairement en RDC en raison des
craintes de persécution et au risque de se voir opposer la clause de cessation de son statut, elle
ne peut par conséquent solliciter la nationalité congolaise. Son père n’ayant entrepris aucune
démarche pour l’inscrire sur son état civil ses craintes doivent être examinées au regard du
Nigéria.
Sur le pays à l’égard duquel les craintes doivent être examinées :
2. Il ressort de la note « Canada: Immigration and Refugee Board of Canada,
République démocratique du Congo : information indiquant si une ressortissante étrangère
qui avait acquis la nationalité congolaise par mariage peut réintégrer la nationalité
congolaise; le cas échéant, la marche à suivre pour réintégrer la nationalité congolaise;
information indiquant si un enfant né à l'extérieur de la République démocratique du Congo
(RDC) d'un père congolais peut acquérir la nationalité congolaise depuis l'extérieur du
pays » que les enfants dont l'un ou l'autre parent possède la nationalité congolaise, qu'ils
soient nés en RDC ou ailleurs, reçoivent automatiquement la nationalité congolaise (RDC 17
févr. 2012). Si la loi sur la nationalité ne subordonne pas son droit à la nationalité à une
résidence mais à une filiation, elle exige toutefois pour son obtention conformément à l’article
2 l’arrêté ministériel n° 261/CAB/MIN/J/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures
d'exécution de la Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité
congolaise qu’un acte d’élection de domicile en RDC comportant une signature légalisée soit
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produit, un extrait d’acte de naissance dûment légalisé et établi par les autorités compétentes
de son pays d’origine ou par les autorités congolaises et une attestation délivrée
conformément au paragraphe 2 du chapitre 3 de la Loi 04/024 du 12 novembre 2004 relative à
la nationalité congolaise établissant qu’à la date de sa naissance, l’un de ses parents était de
nationalité congolaise.
3. Il résulte de ces dispositions combinées, d’une part, que O. ne peut pas solliciter ou
se prévaloir effectivement de la nationalité congolaise par filiation, faute pour elle de
pouvoir faire établir sa filiation paternelle en République démocratique du Congo (RDC), son
père ne pouvant retourner volontairement dans ce pays pour y élire domicile en raison de ses
craintes de persécutions et au risque de se voir opposer la clause de cessation de son statut.
D’autre part, et en tout état de cause, la protection internationale constituant une protection
subsidiaire de la protection nationale dont ce père a été privé, selon les termes mêmes des
stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, le fait de bénéficier d’une
protection internationale, et notamment de la qualité de réfugié, a nécessairement pour
conséquence, dès lors qu’un réfugié ne peut ni ne veut se réclamer de la protection nationale
de son pays d’origine, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le rattachement d’un enfant mineur à la
nationalité du parent devenu titulaire d’une telle protection internationale. Par suite, les
craintes de O., mineure représentée par sa mère, ne peuvent être examinées au regard de la
République démocratique du Congo, dont son père a la nationalité, lui-même ayant été
reconnu réfugié en France, et doit être examinée au seul regard du Nigeria, pays dont O. est
en droit de bénéficier de la nationalité aux termes de l’article 25. (1) (c) de la Constitution,
adoptée en 1999, qui dispose que « toute personne née hors du Nigéria dont l’un des parents
est citoyen du Nigéria » est « citoyenne du Nigéria par naissance ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante, qui a été entendu à
l’Office le 4 octobre 2017, a la qualité de réfugié. Eu égard à son statut, la délivrance de
documents relatifs à son état civil relève de l’OFPRA. Il ne peut par conséquent retourner
dans son pays d’origine ou se rendre auprès des autorités congolaises lesquelles sont ses
agents persécuteurs, sans risquer de se voir opposer l’application de la clause de cessation au
motif que par un comportement volontaire il se placerait sous la protection des autorités
congolaises. Dès lors, la requérante ne peut prétendre à la nationalité congolaise et ses
craintes seront examinées au regard de la nationalité de sa mère, ressortissante du Nigéria.
Sur la demande d’asile :
5. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».
6. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un
caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur
conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue
comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L'appartenance à un
tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres,
ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
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7. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles
féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et
les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient cependant à
une personne qui sollicite l’admission au statut de réfugié en se prévalant de son appartenance
à un groupe social de fournir l'ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux,
géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu'elle encourt personnellement de manière
à permettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, au
juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande. En outre l’admission au statut de
réfugié peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l’intéressé peut avoir accès à une
protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle il est en mesure, en
toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale.
8. Les déclarations précises et cohérentes à l’audience de Mme U., mère de O.,
permettent de tenir pour établies l'origine ethnique bini et la provenance géographique de
l’Etat d'Edo. Les explications cohérentes et plausibles faites par la mère de la requérante ont
par ailleurs permis d'identifier clairement les potentiels auteurs des persécutions dont celle-ci
est susceptible d'être victime et notamment sa grand-mère en cas de retour. A cet égard, la
mère de O. a exposé de manière crédible l’attachement de sa famille à la pratique de
l’excision et le risque encouru de ce fait par la requérante, qui n’est pas mutilée, ainsi qu’en
atteste un certificat médical versé au dossier.
9. Il ressort des sources pertinentes, toujours actuelles et publiquement disponibles
consultées, et notamment des observations finales du Comité des Nations Unies pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes publiées le 24 juillet 2017 et du
rapport du Home Office Britannique intitulé « Country Policy and Information Note Nigeria :
Female Genital Mutilation » publié en février 2017, que malgré les mesures prises par le
gouvernement nigérian, sur le plan juridique, institutionnel et politique, pour lutter contre les
mutilations sexuelles féminines (MSF), cette pratique préjudiciable persiste au Nigeria et les
sanctions à l’égard de ses auteurs restent mineures. Si une loi sur la prohibition des violences
contre les personnes, dont les MSF, intitulée « Violence against Persons (Prohibition) Act
2015 » a été adoptée par le parlement nigérian le 5 mai 2015 et est entrée en vigueur en juin
2015, ce texte ne fournit aucune définition de la pratique en cause et n’est applicable que sur
le territoire de la capitale fédérale et non dans les États fédéraux où celle-ci reste la plus
répandue, ce qui diminue considérablement son effet. Par ailleurs, la note de la Commission
de l’immigration et du statut de réfugié du Canada de 2016 sur « La fréquence de la
mutilation génitale féminine (MGF) au Nigeria, particulièrement dans l'État de Lagos et au
sein de l’ethnie Edo » révèle que le Nigeria serait le pays qui compte le plus grand nombre de
cas de MGF au monde, en raison de sa forte population, et ce malgré une baisse du taux
d’excison au cours des dernières années. Ce taux est plus fort dans les Etats du Sud,
notamment dans l’Etat d’Edo dont est originaire la mère de la requérante, dans lequel le taux
d’excision est de 41,6%. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente au sein de la
communauté bini à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent
un groupe social au sens de la convention de Genève.
10. Il résulte de ce qui précède que O. doit être regardée comme craignant avec
raison d’être persécutée au Nigéria du fait de son appartenance à un groupe social d’enfants
non mutilées sexuellement, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève,
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sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Dès lors, la requérante est
fondée à se voir reconnaître la qualité de réfugiée.
DECIDE:
Article 1er :
annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 novembre 2017 est
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme O.
Article 3 :
l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme O. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 3 avril 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Krulic, président ;
- M. Fleury Graff, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- M. Prigent, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 31 mai 2019.
Le président :
Le chef de chambre :
J. Krulic
A. Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.