12 décembre 2018, n° 18024589
La Cour refuse d’accorder la protection internationale à un membre d’une milice cosaque ukrainienne ayant combattu dans l’est du pays dans les rangs de l’armée ré...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18024589 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K. ___________ M. Uher Président ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 12 octobre 2018 Lecture du 12 décembre 2018 ___________ C 095-08-02-04 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 31 mai 2018, M. K. représenté par Me Mahoune demande à la cour d’annuler la décision du 30 avril 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. K., de nationalité ukrainienne, né le 30 juillet 1992, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités ukrainiennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa désertion des rangs de l’armée ukrainienne et des accusations fallacieuses de trahison proférées par les autorités militaires à son encontre. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 08/06/2018 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience, qui s’est tenue à huis clos :
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le rapport de Mme Caillot, rapporteur ; les explications de M. K. entendu en ukrainien assisté de Mme Shyshenko, interprète assermentée ; et les observations de Me Mahoune.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. M. K., de nationalité ukrainienne, né le 30 juillet 1992 en Ukraine, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités ukrainiennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa désertion des rangs de l’armée ukrainienne et de fausses accusations de trahison proférées par sa hiérarchie à son encontre. Il fait valoir qu’il a résidé avec sa mère à Nikopol. Il a obtenu un baccalauréat professionnel dans le domaine de la métallurgie et indique avoir pratiqué les arts martiaux à haut niveau. En 2008, il est devenu membre de l’organisation « SWAT Cosaque » qui intervient auprès de la jeunesse. Il y a enseigné les arts martiaux après avoir obtenu le diplôme d’entraîneur en combat en corps à corps. Il ajoute avoir alors fait l’objet de menaces de la part des autorités locales, de même que les dirigeants de cette organisation. Entre octobre 2012 et novembre 2013, il a effectué son service militaire au sein des forces armées ukrainiennes, dans les rangs de la brigade aéroportée n° 1126 de Dniepropetrovsk. Après avoir commencé son service en tant que soldat d’escadron de reconnaissance, il a été transféré à l’escadron de « tireurs ». A la fin de son service il possédait le grade de caporal, spécialisé en tant que « tireur dans des opérations de reconnaissance ». A l’issue de son service militaire il a découvert que l’organisation « SWAT Cosaque » avait été contrainte de cesser ses activités sous la pression des autorités. Confronté à des difficultés pour trouver un emploi, il a rejoint les manifestants du « Maïdan » à Kiev en novembre 2013. Il indique s’être engagé en tant que volontaire dans la « 4e unité de Cosaques de Maïdan ». A l’appui de son récit initial il indique avoir affronté les forces spéciales ukrainiennes et avoir été blessé alors qu’il tentait de protéger un barricade située devant l’hôtel Kozatskiy contre les assauts des forces de l’ordre ukrainiennes. Une fois soigné, il a réintégré son unité et a de nouveau été blessé. Il a alors quitté Kiev, s’est fait soigner à l’hôpital de Nikopol, et a été en convalescence jusqu’en avril 2014. Il s’est ensuite présenté comme volontaire pour être mobilisé au sein des forces
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n° 18024589 armées ukrainiennes. Il a dans un premier temps rejoint durant une semaine les rangs du Régiment Azov, avant d’être affecté, en sa qualité de réserviste, à la brigade aéroportée n°25. Il indique avoir été envoyé en zone dite « d’opération anti-terroriste » ou « zone ATO » à l’Est de l’Ukraine, dans la région de Donetsk. Il a participé à la formation de militaires et a pris part à des opérations de renseignement, de diversion et de soutien à d’autres unités. En sa qualité de tireur d’élite, il a été chargé, lors du siège d’Ilovaïsk, de surveiller les troupes ennemies depuis une base située à environ huit kilomètres de la ville, d’où il transmettait à sa hiérarchie des éléments d’information sur l’avancée et les déplacements de ces dernières. Il précise avoir notamment eu pour mission de trouver un corridor permettant l’évacuation des soldats ukrainiens encerclés par des combattants séparatistes. Blessé à la tête lors d’un bombardement ennemi, il a été transporté à l’hôpital militaire de Kharkiv où il est resté dix jours dans le coma. Tandis qu’il recevait des soins, il a reçu la visite d’enquêteurs du parquet militaire, dans le cadre d’une procédure ouverte à la suite de la perte de nombreux soldats ukrainiens à Ilovaïsk, tués par les forces séparatistes alors qu’ils évacuaient la ville. Il indique avoir été accusé à tort de ne pas avoir respecté les ordres de sa hiérarchie et d’avoir ainsi entraîné la mort de soldats de son bataillon. Il a également été accusé d’avoir informé l’ennemi de la localisation d’unités de l’armée ukrainienne stationnées dans les alentours d’Ilovaïsk, dont la sienne. Averti de ce qu’il serait questionné dans le cadre de cette enquête et placé en détention provisoire à sa sortie de l’hôpital, il a pris la décision de quitter son pays. Dans ces circonstances, il a fui l’hôpital puis rejoint la Pologne. Il a ensuite traversé plusieurs pays européens avant de déposer une demande d’asile en France en novembre 2017. 4. Les déclarations précises et renseignées de M. K. ont permis de tenir pour établi le parcours dont il fait état jusqu’en septembre 2014 et notamment son intégration en tant que volontaire dans les rangs des forces armées ukrainiennes au mois d’avril 2014. La circonstance qu’il ait été blessé lors de la bataille d’Ilovaïsk en août 2014 peut également être tenue pour établie, le requérant ayant livré un récit exact et circonstancié du déroulement de celle-ci et des conditions dans lesquelles il a été blessé à la tête par un éclat d’obus. Ses propos personnalisés permettent également d’admettre que les soldats de son unité présents à ses côtés lors du bombardement ont été tués à cette occasion. 5. Toutefois, en premier lieu, le requérant s’est exprimé en des termes évasifs s’agissant des accusations de trahison dont il soutient avoir été l'objet à tort, en septembre 2014, de la part de sa hiérarchie après ces évènements. La venue d’enquêteurs du parquet militaire à son chevet alors qu’il se trouvait hospitalisé a ainsi été restituée en des termes sommaires et, s’il est probable qu’il ait été questionné sur les actions menées par son unité et les hommes dont il avait la charge lors du siège d’Ilovaïsk, les forces armées ukrainiennes ayant perdu plusieurs centaines d’hommes sous les bombardements séparatistes, il n’est en revanche pas crédible qu’il ait été désigné comme seul et unique responsable du sort de ces soldats ni même que la circonstance qu'il ait réchappé de ces bombardements l'aurait rendu suspect aux yeux des autorités militaires. Dès lors, aucun élément tangible ne permet d’admettre la réalité des accusations de trahison qu’il allègue. Il n’est pas non plus démontré que l’enquête ainsi initiée, dont le caractère fallacieux n’est pas établi, l’aurait exposé par elle-même à des risques de persécutions ou d’atteintes graves. Par ailleurs, si M. K. a laissé entendre devant l'OFPRA qu'il pouvait être inquiété par les autorités ukrainiennes en raison des informations dont il disposait quant à des actes de trahison de la part de responsables ukrainiens, qui auraient vendu des informations aux forces pro-russes, il n'a pas confirmé ce récit devant la Cour, de sorte que ces allégations ne peuvent être retenues.
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n° 18024589 6. En second lieu, compte tenu de sa qualité d'engagé volontaire et, en tout état de cause, au regard du caractère imprécis de ses explications relatives aux circonstances de sa fuite de l’hôpital militaire où il recevait des soins, sa qualité alléguée de déserteur ne peut davantage être tenue pour établie. Dès lors, les craintes qu’il invoque à ce titre ne peuvent être considérées comme fondées. 7. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que le requérant serait personnellement exposé à des persécutions au sens des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays ou à l'une des atteintes graves visées par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de M. K. doit être rejeté.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. K. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018 à laquelle siégeaient : - M. Uher, président ; - Mme Moulier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 décembre 2018. Le président :
La cheffe de chambre :
V. Uher
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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Cite : art. L712-1 CESEDA
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