Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

28 juin 2019, n° 18024910

Sur un recours en révision formé par l’OFPRA, la CNDA a admis qu’elle avait accordé, en réexamen, une protection conventionnelle à un couple de ressortissants rus...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date28 juin 2019
Numéro18024910
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 28 juin 2019, n° 18024910cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18024910 N° 18024911 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides M. T. alias M. S. Mme K. épouse T. alias S. ___________

La Cour nationale du droit d’asile

(2ème section, 1ère chambre)

Mme Malvasio Présidente ___________ Audience du 16 avril 2019 Lecture du 28 juin 2019 ___________ 095-08-06-05 095-08-08 C

Vu la procédure suivante : I. Par un recours enregistré le 1er juin 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demande à la Cour : 1°) à titre principal, de réviser les décisions n°17034708 et n°17034709 du 12 février 2018 par lesquelles la Cour, statuant sur les demandes de réexamen des demandes d’asile de M. T. alias M. S. et de Mme K. épouse T. alias S., a annulé les décisions du 31 mai 2017 rejetant leur demande et leur a reconnu la qualité de réfugié, au motif que les intéressés ont obtenu la protection internationale sur la base de déclarations mensongères concernant notamment leur identité et les motifs véritables de leur présence en France et que cette manœuvre a revêtu un caractère déterminant dans l’obtention de la protection internationale ; 2°) et de confirmer les décisions d’irrecevabilité prises par l’Office sur leur demande de réexamen à l’issue de l’examen préliminaire de ces nouvelles demandes au motif que les circonstances nouvelles qu’ils ont invoquées n’ont pas le caractère d’éléments nouveaux susceptibles d’augmenter de manière significative la probabilité qu’ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection internationale ; 3°) à titre subsidiaire et dans le cas où la Cour procédait à un examen au fond, de rejeter leur demande de réexamen en raison de la constance des manœuvres frauduleuses des requérants visant à dissimuler les motifs véritables de leur présence en France, qui ne permet pas d’établir les circonstances susceptibles de justifier du bien-fondé de leur demande d’asile.

n° 18024910 n° 18024911 Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2018, M. T. alias M. S. et Mme K. épouse T. alias S. demandent à la Cour : 1°) de rejeter les recours en révision de l’Office en date du 1er juin 2018 ; 2°) de confirmer les décisions rendues par la Cour le 12 février 2018 leur reconnaissant le statut de réfugié au motif que leurs craintes sont bien fondées et qu’ils ont initialement dissimulé leur véritable identité pour protéger leur famille ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1800 euros à verser à Me Le Tallec en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : -

les décisions attaquées ; les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2018 accordant aux requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces du dossier.

Vu : -

la mesure d’instruction prise le 8 mars 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adressée à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) du ministère de l’intérieur, sollicitant tout élément d’information utile sur la situation de M. T. alias S. entre 2005 et 2013, sur son identité secondaire, « K. », et sur l’existence éventuelle d’une mesure de contrôle administratif ou judiciaire à son égard depuis son arrivée en France ;

-

la mesure d’instruction prise le 8 mars 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adressée aux requérants et sollicitant de ces derniers tout élément d’information utile sur les activités de M. T. alias S. entre 2005 et 2013, son affiliation avec l’Emirat du Caucase, son identité secondaire « K. », ses différents lieux de résidence jusqu’à son départ pour la France, et sur l’existence éventuelle d’une mesure de contrôle administratif ou judiciaire depuis son arrivée en France à son égard.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2019, les requérants ont maintenu leurs conclusions et moyens. Ils sont revenus sur les faits à l’origine de leur départ de Fédération de Russie. M. T. alias S. affirme que la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouvait explique le choix qu’il a fait initialement de ne pas révéler son identité et son parcours. Concernant les accusations dont il fait l’objet en lien avec le courrier du Préfet du Morbihan du 16 mars 2018, il conteste formellement utiliser l’identité secondaire de « K. », être affilié à un quelconque groupe islamiste radical, entretenir des relations avec des membres de groupes radicaux répartis dans divers Etats de l’Union Européenne et organiser quelque soutien logistique et financier que ce soit à de tels groupes. Enfin, il indique ne faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou judiciaire. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; 2

n° 18024910 n° 18024911 -

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience : -

le rapport de M. Quilliard, rapporteur, et les observations de Me Kopp se substituant à Me Le Tallec, et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par M. Bolmin.

Une note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2019 a été produite par Me Le Tallec. Considérant ce qui suit : 1. Les recours de l’OFPRA, de M. T. alias M. S. et de Mme K. épouse T. alias S. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Par deux décisions du 12 février 2018, la Cour nationale du droit d’asile a annulé les décisions du 31 mai 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rejetant les demandes d’asile présentées par M. T. alias M. S. et par Mme K. épouse T. alias S. et leur a reconnu la qualité de réfugié aux motifs que leurs déclarations à huis clos devant la Cour avaient permis d’établir leur identité, leurs parcours et les persécutions auxquelles ils seraient exposés en cas de retour en raison des liens du requérant avec les insurgés et des violences dont la requérante avait été victime de la part des autorités à la recherche de son époux. Sur le recours en révision : 3. Aux termes de l’article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : « L’office peut (...) mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (...) 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; (...) ». Selon l'article L. 711-5 : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 7114 lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l’article R. 733-36 du même code : « La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4. / Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude (…) ». 4. A l’appui de son recours en révision, le directeur général de l’OFPRA soutient que les décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2018 reconnaissant la qualité de réfugié à M. T. alias M. S. et à Mme K. épouse T. alias S. ont résulté d’une fraude. L'Office se prévaut d’un courrier du préfet du Morbihan du 16 mars 2018 par lequel il a été informé de ce que M. T. était inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) et faisait l'objet d'une enquête de l'administration. Il ressort de la fiche jointe à ce courrier que M. T., 3

n° 18024910 n° 18024911 connu sous l'identité principale de S., né le 21 octobre 1980, de nationalité russe, et sous l'identité secondaire de « K. », est un islamiste radical affilié à l’organisation terroriste islamiste dite « Emirat du Caucase », au sein de laquelle il entretient des relations avec des membres de cette organisation disséminés dans différents Etats de l'Union européenne avec l’objectif d’organiser des réseaux de soutien logistique et financier en vue de préparer des actions terroristes. La fiche conclut que sa présence dans l'espace Schengen est susceptible de constituer une menace grave pour l'ordre public. Par suite, en présentant une demande d’asile sous une identité d’emprunt et en occultant une part significative de son profil, de son parcours et des motifs de sa présence en France M. T. alias M. S. a contrevenu à son obligation de coopération loyale en méconnaissance des dispositions de l’article L 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a intentionnellement trompé tant l’Office que la Cour. De plus, il n’apparaît pas que cette dissimulation puisse être justifiée par une situation de vulnérabilité de l’intéressé. Enfin, les requérants n’ont apporté aucun élément sérieux et consistant permettant de démontrer le bien-fondé de leurs craintes en cas de retour en Fédération de Russie. En ce qui concerne la recevabilité du recours en révision : 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 711-5 et R. 733-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile ou le Conseil d'Etat a résulté d’une fraude, la juridiction peut être saisie par l'Office ou par le ministre chargé de l'asile, dans le délai de deux mois suivant la constatation des faits de nature à caractériser une fraude, d’un recours en révision en vue de mettre fin au statut de réfugié. En l’espèce, l’Office a été saisi par les services du ministère de l’Intérieur par un courrier qu’il a réceptionné le 4 avril 2018 de l’inscription de M. T. alias M. S. au fichier des personnes recherchées (FPR) en raison de ses liens avec une organisation terroriste et de ce que l’intéressé était connu sous l'identité secondaire de « K. ». Le recours de l’OFPRA, enregistré à la Cour le 1er juin 2018, a donc été introduit dans le délai légal de deux mois après constatation des faits de nature à caractériser une fraude. En ce qui concerne le bien-fondé du recours en révision : 6. Un recours en révision pour fraude ne peut être admis que si, dans un premier temps, il est établi que la protection internationale a été obtenue sur la foi de fausses déclarations ou de fausses pièces soumises dans l’intention d’induire la Cour en erreur et si, dans un second temps, il est établi que ces éléments frauduleux ont eu une influence directe et déterminante sur l’appréciation de la réalité du besoin de protection tel qu’il a été reconnu dans la décision octroyant la protection internationale à l’intéressé. Le cas échéant, il appartient au juge de l’asile d’apprécier si le demandeur, qui s’était vu reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de déclarations ou d’éléments frauduleux, est encore en mesure de faire valoir des éléments suffisamment crédibles, tenant à son parcours personnel et aux menaces susceptibles de peser sur lui en cas de retour dans son pays, pour pouvoir bénéficier de la qualité de réfugié, ou, à défaut, de la protection subsidiaire. 7. Il ressort des déclarations de M. T. alias M. S. et de Mme K. épouse T. alias S. que les requérants ont sciemment introduit une première demande d’asile sous un faux état civil concernant le requérant et que des éléments significatifs des motifs de sa présence en France ont continué à être dissimulés au regard de la fiche portant inscription du requérant au fichier des personnes recherchées jointe au courrier du Préfet du Morbihan du 16 mars 2018, 4

n° 18024910 n° 18024911 dont la valeur probante ne saurait être remise en cause, qui fait état en des termes précis et circonstanciés de l’usage d’un troisième patronyme, « K. », d’une affiliation à un groupe islamiste radical, et de l’organisation de réseaux de soutien logistique et financier en vue de préparer des actions terroristes. Si les requérants ont invoqué une situation de vulnérabilité, à savoir la nécessité de se protéger des rumeurs circulant au sein de la communauté tchétchène en France susceptibles de révéler leur présence aux autorités russes, ils n’ont pas apporté le moindre élément tangible établissant la situation de vulnérabilité alléguée. Par ailleurs, leurs déclarations répétitivement frauduleuses concernant l’identité du requérant combinées avec les omissions et dissimulations concernant leur parcours et les motifs réels de leur présence en France ont eu une influence directe et déterminante sur l’appréciation portée par la Cour sur leur besoin de protection. A cet égard, les seules dénégations du requérant, dont le récit, s’agissant notamment de son parcours, obscur et variable au long de la procédure, s’avère sujet à caution, sont insuffisantes pour dénier la valeur probante des indications portées au fichier des personnes recherchées. Or, leurs craintes auraient été analysées différemment si le profil de M. T. alias M. S., secondairement « K. », et son parcours avaient été portés à la connaissance de la Cour. 8. En conséquence, les décisions de la Cour n°17034708 et n°17034709 résultent d’une fraude et le directeur général de l’OFRPA est fondé à demander que ces décisions soient déclarées nulles et non avenues et qu’il soit à nouveau statué sur les recours n° 17034708 et n°17034709 des requérants. Sur les recours n°17034708 et n°17034709 dirigés contre les décisions du directeur général de l’OFPRA du 31 mai 2017 rejetant les demandes d’asile de M. T. alias M. S.et de Mme K. épouse T. alias S. pour irrecevabilité : 9. M. T. alias M. S., né le 21 octobre 1980, et Mme K. épouse T. alias S., née le 20 septembre 1980, tous deux de nationalité russe et d’origine tchétchène, ont demandé à l’OFPRA le réexamen de leur demande d’asile après avoir vu leur demande rejetées le 21 juin 2016 par deux décisions devenues définitives de la Cour dans lesquelles ils soutenaient craindre d’être persécutés par les autorités russes en raison d’opinions politiques qui leur ont été imputées. 10. Par les décisions d’irrecevabilité attaquées, le directeur général de l’OFPRA a rejeté leur demande de réexamen estimant que le nouveau récit dont ils ont fait part portait sur des faits antérieurs aux précédentes décisions de la Cour qu’ils ne pouvaient ignorer à la date de ces décisions et qu’ils ne justifiaient pas d’une situation réelle de vulnérabilité pour les avoir dissimulés. Dès lors, les éléments présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection. 11. Dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande n’est réexaminée par l’Office ou par la Cour que si les faits ou les éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou des éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou ces éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa 5

n° 18024910 n° 18024911 précédente demande, et susceptibles, s’ils sont authentiques et probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale. 12. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 13. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 14. Dans leur demande de réexamen, enregistrées le 23 mai 2017, les requérants soutenaient craindre d’être exposés à des persécutions, en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison d’opinions politiques qui leur ont été imputées par les autorités russes. M. T. alias S. exposait avoir déposé une première demande d'asile en 2014 sous une autre identité et mentionné des faits qui ne correspondaient pas à la réalité par crainte d’être identifié par des kadyrovski au sein de la communauté tchétchène en France. Il a alors déclaré se nommer S., être né le 21 octobre 1980 à Nouradilovo dans le district de Khassaviourt, fils de L. A. S. et de A. A. S. Il a fait état de persécutions subies dans sa localité d'origine à partir de 2004, en raison de la répression de la rébellion tchétchène conduite par l'armée russe. Interpellé, interrogé et torturé à plusieurs reprises, il a rapporté avoir été contraint d'avouer sous la torture sa participation à des opérations lancées par Chamil Bassaev au Daghestan en 1999. Libéré par le tribunal de Khassaviourt à la faveur d'une amnistie, il a indiqué avoir ensuite été victime de harcèlement et d’extorsions de fonds de la part d'agents du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) pour collaborer. Il s'est alors caché, puis a rejoint un campement de rebelles en juillet 2005 auprès desquels il a séjourné durant trois ans sans combattre. En juillet 2008, ce campement a été attaqué et décimé par l'armée russe. Blessé par balle, il a réussi à s'échapper et fuir en Azerbaïdjan puis en Ukraine avant de venir en France en décembre 2013. Il indique avoir contacté l'organisation non gouvernementale Mémorial qui a réalisé une enquête et établi un témoignage sur la réalité de son parcours en Fédération de Russie. Dans le même temps, sa famille a été victime d’interrogatoires constants. Le 6 janvier 2017, des hommes masqués se sont rendus en pleine nuit au domicile de ses parents. Son père a été battu et son frère interpellé. Ce dernier a été détenu durant quatre jours dans les locaux du FSB avant d’être libéré contre la somme de 4000 euros que sa famille a réussi à réunir. Son frère vit désormais dans la clandestinité. Mme K. épouse T. alias S. a repris les mêmes faits et moyens que son époux à l’appui de sa demande de réexamen. A l'appui de leur demande, les requérants ont produit la photocopie d'une attestation de l'organisation non gouvernementale (ONG) Mémorial ayant trait au parcours de M. S. datée du 20 décembre 2016, le témoignage du 18 juillet 2016 d'un ressortissant français, issu de la même localité que l'intéressé ainsi que 6

n° 18024910 n° 18024911 la photocopie de sa carte d'identité, le témoignage d'un compatriote du 24 juillet 2016 également issu de la même localité ainsi que la photocopie de sa carte de résident, le témoignage d'un autre compatriote muni de la photocopie de son récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale. Il a également versé au dossier son acte de naissance original, la photocopie de la première page de son passeport intérieur, la photocopie de la première page du passeport intérieur de sa mère, la photocopie de l'acte de naissance de son frère prénommé Z., la photocopie du certificat de naissance de sa mère, la photocopie de l'acte de mariage de ses parents, la photocopie de la première page du passeport intérieur de son père, deux articles non traduits ainsi qu'une image médicale montrant une balle logée dans l'épaule de la personne examinée. 15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations des requérants lors de l’audience publique que les faits mentionnés à l’appui de leur demande de réexamen sont antérieurs à la précédente décision de la Cour, du 21 juin 2016, à l’exception de l’attestation délivrée par l’organisation Mémorial du 20 décembre 2016, des témoignages de compatriotes en date des 18 et 24 juillet 2016 et des persécutions dont auraient fait l’objet le père et le frère du requérant le 6 janvier 2017 de la part des autorités. Si le requérant mentionne s’être trouvé lors de son arrivée en France dans une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché de révéler sa véritable identité, il n’a toutefois fourni aucune information utile ou élément tangible permettant d’établir une telle situation. De plus, l’attestation de Mémorial et les témoignages sollicités par les requérants pour les besoins de la cause auprès de proches et rédigés en des termes convenus, sont insuffisants, à eux seuls, pour pallier les lacunes de leurs explications à ce sujet. En particulier, aucune information n’a été apportée lors de l’audience concernant la méthode et les modalités de l’enquête diligentée par Mémorial, en particulier les vérifications opérées par l’ONG concernant les faits rapportés par l’attestation versée au dossier laquelle semble se borner à reproduire les déclarations du père du requérant et n’est pas accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de son signataire, M. Aleksandr Cherkasov. Au demeurant, les faits datés qui sont rapportés par cette attestation sont antérieurs à la décision de la Cour du 21 juin 2016. En outre, il est relevé qu’à l’appui de leur première demande d’asile, les requérants avaient également produit une attestation d’une ONG, Independant International HR Group du 18 avril 2016, certifiant la réalité de récits dont leur demande de réexamen ont démenti la véracité. Invités par ailleurs à revenir sur la situation du père et du frère de M. S., les requérants ont tenu un discours peu consistant. Notamment, le récit de l’interpellation de son frère et des conditions ayant prévalu à sa libération est demeuré très sommaire et dépourvu d’éléments circonstanciés pour pouvoir admettre la réalité de ces faits. Dans ces conditions, les faits et éléments présentés par les requérants ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé de leur demande et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, leurs recours doivent être rejetés.

Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Le Tallec aurait réclamée à ses clients si ces derniers n’avaient pas eu l’aide juridictionnelle.

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n° 18024910 n° 18024911

DECIDE:

Article 1er : Les recours en révision n°18024910 et n°18024911 du directeur général de l’OFPRA sont admis. Article 2 : Les décisions n°17034708 et n°17034709 du 12 février 2018 de la Cour reconnaissant la qualité de réfugié à M. T. alias M. S. et à Mme K. épouse T. alias S. sont déclarées nulles et non avenues. Article 3 :

Les recours n°17034708 et n°17034709 sont rejetés.

Article 4 : Les présentes décisions seront notifiées au directeur général de l’OFPRA, à M. T. alias M. S. et à Mme K. épouse T. alias S. Délibéré après l'audience du 16 avril 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Blondel, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 28 juin 2019. La présidente :

La cheffe de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 4

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  • 28 juin 2019
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 3 mai 2019
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  • 16 avril 2019
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  • 25 mars 2019
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  • 8 mars 2019
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  • 17 juillet 2018
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  • 12 juillet 2018
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  • 1er juin 2018
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  • 4 avril 2018
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  • 16 mars 2018
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  • 12 février 2018
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  • 31 mai 2017
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  • 23 mai 2017
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  • 6 janvier 2017
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  • 20 décembre 2016
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  • 24 juillet 2016
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  • 18 juillet 2016
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  • 21 juin 2016
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  • 18 avril 2016
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  • 10 juillet 1991
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  • 21 octobre 1980
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  • 20 septembre 1980
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. R733-15 CESEDA, art. L711-4 CESEDA, art. L723-4 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-18024910. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).