15 février 2019, n° 18027282
VIETNAM : la qualité de réfugié est reconnue à un bonze craignant des persécutions du fait de ses opinions politiques et convictions religieuses en cas de retour...
M. Krulic Magistrat désigné ___________ Audience du 29 janvier 2019 Lecture du 15 février 2019 ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(3ème section, 1ère chambre)
C 095-03-01-02-03-02 095-03-01-02-03-04
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 15 juin 2018, M. T., représenté par Me Murillo, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 30 avril 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille (2000) euros à verser à Me Murillo en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. T., qui se déclare de nationalité vietnamienne, né le 12 novembre 1986, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, du fait des autorités, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses opinions politiques et convictions religieuses. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juin 2018 accordant à M. T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle - les autres pièces du dossier. Vu :
N° 18027282 - la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : -
le rapport de Mme Bouthinon, rapporteure ; les explications de M. T., entendu en langue khmère, assisté de M. HA, interprète assermenté ; et les observations de Me Murillo.
Sur la demande d’asile : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». M. T., de nationalité vietnamienne, né le 12 novembre 1986, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités vietnamiennes, en raison de ses opinions politiques et convictions religieuses. Il fait valoir qu’il est d’origine khmère krom et qu’il vivait à Vinh Phuoc. Le 13 avril 2002, il est devenu bonze, après six mois de noviciat dans une pagode. Il a alors introduit et diffusé au Viêt Nam des écrits sur la culture khmère krom. En août 2007, il a été nommé enseignant pour apprendre aux jeunes moines et élèves l’éducation morale, la langue, la culture, la tradition, la littérature khmère krom. Toutefois, en février 2007, à la suite d’une manifestation, les autorités vietnamiennes considérant ces cours comme une incitation à la rébellion des Khmers Krom, ont fermé les classes et a arrêté plusieurs bonzes. Fin septembre 2007, alors soupçonné de liens avec l’étranger, il a été convoqué dans le cadre d'un contrôle suivant les protestations de février 2007. Il a été détenu pendant une journée et demie puis a été surveillé dans ses activités à la pagode. Recherché par les autorités et craignant d’être arrêté pour propagande antigouvernementale, il est parti au Cambodge le 18 avril 2008 et y a entrepris des activités de recherche et de diffusion des cultures et traditions khmères krom pour la Fédération des étudiants Khmers Krom. Toutefois, ce faisant, il lui arrivait de critiquer indirectement les autorités vietnamiennes ce pourquoi il a fait l’objet de pressions de la part des autorités cambodgiennes. Ayant continué ses activités de diffusion, il a reçu des avertissements de la part du ministère cambodgien de l’Information. A la fin de l’année 2010, il s’est rendu en Thaïlande. Les autorités thaïlandaises ont mis en œuvre une politique de renvoi des Cambodgiens et il est revenu au Cambodge en février 2015. Il s'est rendu à trois reprises au Viêt Nam, avec un passeport cambodgien qu’il avait acheté, en cherchant à 2
N° 18027282 dissimuler sa véritable identité et la circonstance qu’il avait lui-même séjourné au Vietnam dans le passé, pour visiter sa famille. De plus, il a continué ses activités pour la Fédération des étudiants Khmers Krom. Craignant pour sa sécurité, il s’est rendu en France le 18 juillet 2017. Depuis son départ du Viêt Nam, ses parents sont régulièrement convoqués par les autorités vietnamiennes à son sujet. 2. Les déclarations, écrites et orales, de M. T. ont été constantes et cohérentes sur son engagement en faveur de la promotion, de l’identité et de l’histoire de la communauté khmère krom, tant au Vietnam qu’au Cambodge. Corroborées par les pièces qu’il a versées au dossier, elles permettent d’établir son parcours dans ces deux pays en tant que moine appartenant à la branche bouddhiste Theravada, forme de bouddhisme du « petit véhicule » existant au Sri Lanka, au Cambodge, en Birmanie et en Thaïlande, différent du bouddhisme vietnamien, qui se rattache au bouddhisme du « grand véhicule » également présent en Chine, en Corée et au Japon, ainsi que les actions qu’il a revendiquées. L’intéressé a, par ailleurs, étayé l’ensemble de ses affirmations de manière pertinente et argumentée à l’audience devant la Cour en montrant, notamment, que ses trois séjours au Viêt Nam, postérieurs à son départ de ce pays, ne pouvaient être compris comme une absence de craintes dans ce pays, dans la mesure, comme il a été dit au point 1,où il a voyagé sous le couvert d’un passeport cambodgien obtenu de manière illégale. M. T. a indiqué, en termes précis, cohérents, plausibles, et, par suite, crédibles, avoir toujours vécu au sein de sa communauté et avoir eu parfaitement connaissance des risques encourus en dispensant ces cours de langue et de culture Khmers, dans la mesure où cette activité entraîne une surveillance automatique des autorités vietnamiennes. Il a ainsi fourni des indications tangibles et cohérentes sur son parcours de vie, sa fuite du Viêt Nam jusqu’au Cambodge, où il a milité en se rapprochant de la société civile et de la communauté internationale afin de lutter pour le respect des droits fondamentaux de sa communauté, lui valant une surveillance étroite et des restrictions de la part des autorités cambodgiennes, qui sont attachées tant à la nécessité d’un bon voisinage remontant à l’intervention militaire vietnamienne de la fin de l’année 1979 mettant fin au régime des « Khmers rouges » et établissant le pouvoir de l’actuel président cambodgien Hun Sen, qu’à la promotion de l’amitié khmère-vietnamienne. De la même manière, son parcours en Thaïlande, pays duquel il a été renvoyé en 2015, a été relaté en des termes précis et plausibles. Il a retracé ses différents séjours au Viêt Nam sous couvert d’un faux passeport, avec spontanéité et sincérité, expliquant les précautions prises dans ce contexte. En outre, M. T. a apporté des précisions sur son impossibilité de revenir s’installer au Viêt Nam, expliquant le danger pour l’unité nationale qu’un Khmer Krom, bouddhiste théravada, pouvait constituer aux yeux des autorités vietnamiennes, notamment au regard des aspirations irrédentistes supposées de cette communauté. Les sources d’informations publiquement disponibles, notamment les notes de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale publiées en mai 2016 et avril 2017, signalaient ainsi les restrictions dont les moines bouddhistes Khmers krom font l’objet de la part des autorités vietnamiennes et dénoncent le harcèlement et les arrestations arbitraires de ceux menant des activités militantes en faveur de la cause Khmère krom. Le rapport annuel de cette même institution, publié en avril 2018, rapport le plus récent sur la liberté religieuse au Viêt Nam, à la date où la Cour se prononce, relève par ailleurs que, tout comme les autres minorités au Viêt Nam, les Khmers Krom font l'objet de discriminations à la fois en raison de leur religion et de leur identité et qu’en 2017 les autorités ont interrogé plusieurs membres de la communauté bouddhiste khmère krom impliqués dans la défense de l'identité, la langue et l'héritage khmer krom. Cette même source signale encore que dans la province de Trà Vinh, ont été répertoriés des problèmes liés à la confiscation et la démolition en cours, par les autorités locales, de structures et terres utilisées par les adeptes. Enfin, le rapport émanant de l’organisation non 3
N° 18027282 gouvernementale Human Rights Watch de 2017 sur le Viêt Nam, met quant à lui en lumière la persistance de graves violations de la liberté de religion, en particulier contre les minorités ethniques des zones rurales de certaines provinces comme celle de Kampuchea Krom où est installée la majorité des bouddhistes Khmer Krom. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. T. craint donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques et convictions religieuses. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. T. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Murillo, avocat de M. T., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 690 (six cent quatre vingt dix) euros, à verser au profit de Me Murillo.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 avril 2018 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. T.
L’OFPRA versera à Me Murillo la somme de 690 (six cent quatre vingt dix) Article 3 : euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Murillo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. T., à Me Murillo et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 15 février 2019. Le magistrat désigné :
Le chef de chambre :
J. Krulic
A. Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 18027282 Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 2
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Cite
Cite : art. L761-1 CJA, art. L731-2 CESEDA
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