25 juin 2019, n° 18027385
La grande formation de la CNDA a exclu du bénéfice de la protection subsidiaire une ressortissante nigériane définitivement condamnée à une peine de cinq ans d’em...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18027385 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme I. ___________ Mme Kimmerlin Présidente de la Cour nationale du droit d’asile ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(Grande formation)
Audience du 4 juin 2019 Lecture du 25 juin 2019 ___________ 095-04-01-02 095-04-01-02-01 095-04-01-02-02 095-04-01-02-03 095-03-01-02-03-05 R
Vu la procédure suivante : Par un recours et des mémoires enregistrés les 17 juin 2018, 22 février 2019 et 20 mai 2019, Mme I., représentée par Me Piquois et Me Herriot, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 26 mars 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire 2°) de lui maintenir le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 4°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Mme I. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme I., qui se déclare de nationalité nigériane, née le 21 février 1979, soutient que le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui a été accordé par une décision de l’OFPRA du 4 janvier 2011, doit lui être maintenu. Les articles L. 712-3 et L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l’OFPRA de mettre fin à la protection subsidiaire à l’encontre de personnes qui ont commis un crime grave de droit commun ou des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies ou dont l’activité constitue une
n° 18027385 menace grave à l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, ne lui sont pas applicables. Elle soutient avoir été victime d’un réseau de traite d’êtres humains en Grèce, dont elle s’est désolidarisée avant son arrivée en France en 2009. Elle affirme avoir été piégée par un compatriote en 2013 et s’être rendue coupable, contre son gré, d’actes de proxénétisme, ayant donné lieu à sa condamnation le 11 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de cinq années d’emprisonnement et une interdiction de séjour dans le département du Calvados d’une durée de cinq années. Elle soutient, par ailleurs, qu’elle éprouve des craintes en cas de retour au Nigéria du fait de son statut d’ancienne victime de traite et de sa participation au démantèlement d’un réseau, et qu’elle peut se prévaloir pour ce motif de la qualité de réfugié. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2019 et 22 février 2019, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que la requérante a été reconnue coupable par un jugement du 11 septembre 2015 de faits de traite des êtres humains aggravée et a ainsi participé activement, en tant que proxénète, sur les territoires français, nigérian et grec, entre 2013 et 2014, à l’organisation d’un réseau criminel transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, regroupant des femmes nigérianes en situation de grande vulnérabilité et a tiré un profit financier conséquent de l’exploitation sexuelle de ces femmes. Aucune cause exonératoire ou d’atténuation de responsabilité n’a été retenue. Ces faits, qui constituent un crime grave, doivent aussi être qualifiés d’actes contraires aux buts et principes des Nations Unies dans la mesure où ils représentent une violation grave et continue des droits de l’homme, sans qu’il soit nécessaire de démontrer leur portée transfrontalière ou qu’ils compromettent les relations entre les Etats. Il soutient, enfin, que Mme I. représente une menace grave pour la société, dès lors qu’elle a été condamnée à une peine de cinq années d’emprisonnement pour des faits d’une gravité particulière et sa qualité d’ancienne victime ne l’a pas empêchée de devenir proxénète, ce qui révèle un risque non négligeable de récidive. Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 mai 2019, l’association « Le Mouvement du Nid » demande que la Cour fasse droit aux conclusions du recours de Mme I. Elle expose le phénomène d’embrigadement des victimes de réseaux qui, pour faire cesser les violences à leur égard ou améliorer leur condition, acceptent ou sont contraintes de devenir des proxénètes, dites « secondaires », ce qui n’efface pas leur statut de victimes de violations graves et soutient, en outre, au sujet de la notion d’ordre public, que la lutte contre le proxénétisme doit être mise en balance avec une autre composante de l’ordre public qui est la sauvegarde de la dignité humaine. Vu les pièces produites par Mme I. les 22 février 2019, 17 avril 2019 et 14 mai 2019. Vu : - la décision attaquée ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 15 mai 2018 et 5 avril 2019 accordant à Mme I. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - l’acte enregistré le 19 mars 2019 par lequel Me Peschanski déclare se retirer de la défense de Mme I. au titre de l’aide juridictionnelle et l’acte enregistré le 5 avril 2019 par lequel Me Herriot succède à Me Peschanski au titre de l’aide juridictionnelle. - les autres pièces du dossier.
Vu :
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l’ordonnance du 25 janvier 2019 fixant la clôture de l’instruction au 22 février 2019 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’ordonnance du 27 février 2019 fixant la réouverture de l’instruction jusqu’au 13 mars 2019 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’ordonnance du 19 mars 2019 fixant la clôture de l’instruction au 16 mai 2019 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’ordonnance du 16 mai 2019 fixant la réouverture de l’instruction jusqu’au 29 mai 2019 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2019 : - le rapport de Mme Fraschini, rapporteure ; - les explications de Mme I., entendue en pidgin et assistée de Mme Ayafor, interprète assermentée ; - les observations de Me Herriot et Me Piquois ; - et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dubernet de Boscq, Mme Maze et M. Ankri.
Considérant ce qui suit : 1. L’association « Le Mouvement du Nid » justifie, par son objet statutaire et son action, d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’asile. Son intervention doit, par suite, être admise. 2. Mme I., de nationalité nigériane, née le 21 février 1979, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’OFPRA du 4 janvier 2011, en raison du risque d’excision encouru par sa fille en cas de retour au Nigéria. Par un courrier du 22 août 2016, la préfecture de l’Ille-et-Vilaine a informé l’Office que l’intéressée avait été définitivement condamnée le 11 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de cinq ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction de séjour dans le département du Calvados d’une durée de cinq ans, pour des faits de traite d’êtres humains, proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Par la décision attaquée du 26 mars 2018, le directeur général de l’OFPRA a exclu Mme I. du bénéfice de la protection subsidiaire, aux motifs que l'intéressée s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nation Unies et, à tout le moins, d’un crime grave. Il a
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n° 18027385 également considéré que son activité sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public. 3. Dans le présent recours Mme I. soutient que, si elle a commis un délit pour lequel elle a été punie en France, ces faits n’entrent dans aucun des cas d’exclusion prévus aussi bien par la convention de Genève que par l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle craint d’être à nouveau persécutée par le réseau de traite des êtres humains dont elle a été victime et qu’elle est fondée pour ce motif à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». Aux termes de l’article L. 712-2 du même code : « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :/ a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;/ b) Qu'elle a commis un crime grave ;/ c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;/ d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat… ». Aux termes de l’article L. 712-3 du même code: « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise./ Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays./ L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :/ 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 712-2 ;/ 2° La décision d'octroi de cette protection a résulté d'une fraude ;/ 3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus au même article L. 712-2. ». 5. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en application
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n° 18027385 des articles L. 712-2 et L. 712-3 précités, mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien du bénéfice de la protection subsidiaire en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une des clauses de cessation ou d’exclusion énoncées à l’article L. 712-2. Si au contraire la Cour juge fondé le motif pour lequel le directeur général de l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il lui appartient de vérifier si, au vu du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience, il y a lieu de maintenir une protection internationale au titre de la convention de Genève pour d’autres motifs que ceux pour lesquels l’intéressé avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Sur le droit au maintien de la protection subsidiaire : 6. Mme I. soutient que le b) l’article L. 712-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui exclut les auteurs d’un crime grave du bénéfice de la protection subsidiaire, ne saurait lui être appliqué, dès lors qu’elle a agi sous la contrainte, qu’elle a purgé sa peine, qu’elle a exprimé des regrets et a renoncé à ses activités criminelles. De même, elle fait valoir que l’application du c) de l’article L. 712-2 du même article, relatif à l’exclusion des auteurs d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, se limite aux agents étatiques exerçant un haut niveau de responsabilités, qui ont commis des agissements criminels visés par le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations Unies, et qui revêtent une gravité suffisante par leur nature et leur dimension internationale. Enfin, elle soutient que son activité actuelle en France ne constitue pas une menace grave à l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, au sens du d) du même article. Elle fait ainsi valoir qu’elle ne présente pas de risque de récidive, qu’elle n’a aucun antécédent judiciaire, qu’elle a pris conscience de la gravité de ses actes, qu’elle a bénéficié d’un aménagement et d’une remise de peine et qu’elle justifie d’efforts probants d’intégration dans la société française. 7. En premier lieu, les constatations de fait retenues par le juge pénal, dans la mesure où elles constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s’imposent au juge de l’asile. Par un jugement du 11 septembre 2015 devenu définitif, le tribunal de Grande Instance de Rennes statuant en matière correctionnelle a condamné Mme I. à une peine de cinq ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction de séjour dans le département du Calvados d’une durée de cinq ans pour des faits de traite d’êtres humains commis à l’égard de plusieurs personnes, proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Il ressort des constatations de fait de ce jugement et qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, qu’aucune cause exonératoire ou d’atténuation de responsabilité n’a été retenue concernant Mme I., ni que celle-ci ait agi sous la contrainte ou la menace du réseau dans la commission des faits qui lui sont reprochés, alors même que le juge pénal a établi qu’elle avait été personnellement victime d’un réseau. Il ressort notamment des constatations du juge pénal que l’intéressée « exploitait directement la prostitution de plusieurs autres jeunes femmes mais encore organisait directement l'immigration de nouvelles victimes spécialement recrutées à cette fin pour son compte » et que ces « faits sont par nature d’une gravité particulière en ce qu’ils impliquent la négation de l’intégrité
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n° 18027385 physique et psychologique des personnes se livrant à cette activité et ce d’autant plus qu’il est établi que les personnes dirigeant le réseau avaient recours à des pratiques d’intimidation et de violences physiques graves contre les victimes ou leurs familles ». Ce jugement relève notamment que l’intéressée a aussi participé à la traite d’autres prostituées en Grèce en 2008 à une période où elle dit avoir pratiqué la prostitution sous l’emprise du réseau et avant de solliciter la protection internationale en France, faits qu’elle a sciemment dissimulés lors de sa demande d’asile. Si l’intéressée a purgé sa peine à la date de la présente décision, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à atténuer sa responsabilité personnelle dans la commission du crime particulièrement grave de traite des êtres humains qu’elle a commis. Dès lors, il existe des raisons sérieuses de penser que M. I. s’est personnellement rendue coupable d’un crime grave au sens des dispositions du b) de l’article L. 712-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 8. En deuxième lieu, constituent des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ceux qui sont susceptibles d’affecter la paix et la sécurité internationale, les relations pacifiques entre Etats ainsi que les violations graves et répétées des droits de l’homme. L’exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire prévue par le c) de l’article L. 712-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité dans les agissements qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Il appartient en conséquence à la Cour nationale du droit d’asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction sont de nature à fonder des raisons sérieuses de penser que l’intéressé était personnellement impliqué dans de tels agissements. 9. Pour l’application de cette clause d’exclusion, il y a lieu de relever que le c) de l’article L. 712-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est la transposition en matière de protection subsidiaire du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Il s’ensuit que les exigences découlant de la convention de Genève doivent être prises en compte pour l’interprétation de cette clause d’exclusion en matière de protection subsidiaire. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) précise à cet égard que l’article 1F(c) est applicable à des activités qui ont une dimension internationale mettant en cause le fondement même de la coexistence de la communauté internationale sous les auspices des Nations Unies et doit être strictement réservé aux situations dans lesquelles un agissement et ses conséquences atteignent un seuil « défini en fonction de la gravité de l’agissement en question, de la façon dont il est organisé, de son impact au plan international et de ses objectifs à long terme et des implications pour la paix et la sécurité internationales. » (Principes directeurs du HCR sur la protection internationale n°5 : application des clauses d’exclusion : article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (HCR/GIP/03/05, 4 septembre 2003)). 10. D’une part, la traite des êtres humains consiste dans le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité
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n° 18027385 sur une autre, à des fins d’exploitation. La traite des êtres humains viole l’interdiction d’être soumis à toute forme d’esclavage, de travail forcé ou de servitude et constitue ainsi une atteinte particulièrement grave à la dignité de la personne humaine. D’autre part, les conventions multilatérales adoptées sous l’égide de l’Assemblée générale des Nations Unies en matière de lutte contre la traite des êtres humains et notamment la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 25 juillet 1951, la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel de Palerme visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ou encore les résolutions de l'Assemblée générale 64/293 du 12 août 2010 relative au Plan d'action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes et la résolution 71/167 du 19 décembre 2016, relative à la traite des femmes et des filles, permettent d’établir que la traite des êtres humains notamment à des fins d’exploitation sexuelle organisée par des groupes criminels transnationaux, par l’ampleur et le haut degré d’organisation des réseaux mis en place, ainsi que par le caractère systématique et continue des exactions commises à une échelle internationale sur de nombreuses victimes en situation de grande vulnérabilité, est susceptible d’affecter la sécurité internationale. Ainsi, la traite des êtres humains est susceptible de constituer un agissement contraire aux buts et principes des Nations Unies lorsqu’elle est le fait de groupes criminels organisés menaçant la sécurité internationale. Toutefois, le fait, pour une personne, d’avoir appartenu à une organisation criminelle transnationale de traite des êtres humains ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Un tel constat est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer la gravité des actes commis par cette personne au regard notamment de sa position au sein du réseau transnational de traite, du degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celui-ci et d’éventuels facteurs susceptibles d’avoir influencé son comportement. 11. En l’espèce, il ressort notamment du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) intitulé : « Rapport d’information sur les pays d’origine, Nigéria. Traite des femmes à des fins sexuelles (octobre 2015) », repris à la page 53 du rapport d’information sur le Nigéria « Individus pris pour cibles », publié en novembre 2018 par le même office, que : « les groupes, organisations ou réseaux nigérians actifs dans la traite des êtres humains varient considérablement en termes de type, de taille et de structure. La taille et le degré d’organisation des réseaux dépendent de l’importance de l’opération et du nombre de femmes victimes de la traite, de la puissance financière des groupes et de leurs relations avec des agents de l’État. Certains groupes exploitent un réseau informel, faisant principalement appel à des membres de la famille pour recruter des victimes. […] D’autres groupes sont bien structurés et utilisent différents acteurs, depuis des recruteurs et des agents de voyages jusqu’à des membres des forces de l’ordre, des faussaires professionnels, des financiers et des exploiteurs ». Ainsi, un rapport publié en juin 2017 par le Cambridge Center for Applied Research in Human Trafficking, cité par le rapport de l’EASO précité de novembre 2018, ainsi que par le rapport de l’Austrian Red Cross (Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation) : « Nigeria :COI Compilation on Human Trafficking – December 2017 », distingue nettement le rôle des membres de petites cellules locales exerçant des responsabilités individuelles spécifiques et compartimentées, des acteurs et dirigeants issus de
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n° 18027385 réseaux d’ampleur plus importante, résultant de liens familiaux, tribaux ou personnels au Nigeria et agissant à l’échelle transnationale, voire mondiale et bénéficiant de soutiens au sein de l’appareil d’Etat et de l’élite nigériane. Ainsi et au regard des conditions d’application de cette clause d’exclusion définies au point 10, seule cette dernière catégorie d’acteurs apparaît susceptible d’entrer dans le champ du c) du F de l’article 1er de la convention de Genève, repris par l’article L. 712-2 c) précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, si Mme I. a été personnellement impliquée dans des activités de traite d’êtres humains, en organisant notamment la venue en France et la prostitution de deux jeunes femmes, ces agissements, relevant d’une activité de « proxénète intermédiaire du réseau » selon le juge pénal, réalisés au sein d’une petite cellule localisée en France et à un faible degré de responsabilité au regard de l’organisateur principal du réseau condamné pour sa part à dix ans d’emprisonnement, n’ont pas atteint un seuil de gravité, et de responsabilité personnelle dans le fonctionnement du réseau transnational auquel elle appartenait tels qu’ils puissent être suffisants pour être qualifiés d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. 12. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, si les faits de traite des êtres humains et proxénétisme aggravé commis par Mme I. revêtent un caractère particulièrement grave, la requérante a toutefois démontré des efforts réels et personnels d’intégration depuis la commission des faits, corroborés par les nombreux certificats et attestations produits devant la Cour, notamment sur sa formation, son parcours professionnel et son suivi social. Le fait qu’elle ait obtenu une réduction de peine et n’ait fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale en France confirment la normalisation de son parcours personnel et social depuis sa condamnation. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, l’activité de Mme I. sur le territoire français ne présente pas à la date de la présente décision une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat au sens du d) de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 13. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier et il n’est pas davantage soutenu que Mme I. relèverait d’une clause de cessation visée à l’article L. 712-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, au vu de tout ce qui précède, il n’existe pas de raison sérieuse de penser que Mme I. s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, ni que son activité sur le territoire français présenterait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. Il existe toutefois des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis un crime grave au sens du b) de l’article L. 7122 du même code et l’intéressée n’est donc pas fondée à demander le maintien du bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée le 4 janvier 2011. Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié : 14. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugié toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Un groupe social est constitué de personnes partageant un caractère inné, une
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n° 18027385 histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. 15. Il résulte des informations générales librement accessibles au public répertoriées et citées dans la décision de grande formation de la Cour N° 16015058 du 30 mars 2017 Mme F que les femmes nigérianes parvenues à s’extraire ou qui ont entamé des démarches pour échapper à un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, appartiennent à un certain groupe social, dès lors qu’elles partagent une histoire vécue et un statut de victime qui présentent des caractéristiques communes, constantes et spécifiques, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. 16. Les éléments du dossier permettent d’établir avec une crédibilité suffisante que l’activité de prostitution à laquelle Mme I. s’est livrée en Grèce s’exerçait sous la contrainte d’un réseau de traite et d’un rituel « juju » qu’elle avait subi au Nigéria avant son départ en 2007. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne permet d’établir que les menaces auxquelles elle se prétend aujourd’hui exposée de la part de son ancien réseau en France et au Nigéria auraient pour motif sa décision personnelle de s’en extraire ni d’ailleurs un autre des motifs visés par l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. Au contraire, les poursuites pénales dont elle a fait l’objet en France montrent que, dès son séjour en Grèce, elle a personnellement participé à l’activité du réseau non plus en tant que victime mais comme auteur et complice, qu’elle a dissimulé sa situation en 2009 à l’OFPRA et qu’elle n’a cessé son activité qu’à la suite de son interpellation et de sa condamnation en France. Ainsi, Mme I., en tant qu’ancienne membre d’un réseau de traite des êtres humains, n’appartient pas au groupe social des femmes nigérianes parvenues à s’extraire d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I. doit être exclue du bénéfice de la protection subsidiaire et qu’elle ne justifie pas du droit au maintien d’une protection internationale pour d’autres motifs que ceux pour lesquels elle avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. 18. Les dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’OFPRA qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE:
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n° 18027385 Article 1er :
L’intervention de l’association « Le Mouvement du Nid » est admise.
Article 2 :
Le recours de Mme I. est rejeté.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Mme I. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Kimmerlin, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, M. Beaufaÿs, vice-président et président de section et M. Fédou, président de section ; - Mme Laly-Chevalier, M. Fleury Graff et M. Le Berre, personnalités nommées par le hautcommissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Christmann, M. Chardon et M. de Zorzi, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 25 juin 2019. La présidente :
Le secrétaire général :
D. Kimmerlin
P. Caillol
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Textes visés 3
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Cite
Cite : art. R733-13 CESEDA, art. L712-2 CESEDA, art. L712-3 CESEDA
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