20 mars 2019, n° 18030347
La CNDA estime qu’un mariage imposé à une femme homosexuelle sierra léonaise et l’ayant exposée à des violences graves a constitué un acte de persécution motivé p...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18030347 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme K. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 9 janvier 2019 Lecture du 20 mars 2019 ___________ C 095-03-01-02-03-05 Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés les 29 juin 2018 et le 4 janvier 2019, Mme K., représentée par Me Vignola, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 800 euros à verser à Me Vignola en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme K., qui se déclare de nationalité sierra-léonaise, née le 27 novembre 1985 à Freetown, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle et de sa soustraction à un mariage forcé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mai 2018 accordant à Mme K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -
le rapport de Mme Martin, rapporteur ; les explications de Mme K., entendue en anglais et assistée de M. Deka, interprète assermenté ; et les observations de Me Vignola.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes du paragraphe 2 de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. L’article L. 711-2, alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe » Aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. ». 2. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la
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n° 18030347 société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. L’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. 3. Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, dans laquelle elle est en mesure, en toute sécurité, de se rendre afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale. 4. Mme K., qui se déclare de nationalité sierra-léonaise, née le 27 novembre 1985 à Freetown, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle et de sa soustraction à un mariage forcé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie mandingue et issue d’une famille de confession musulmane. De dix à treize ans, elle a été victime d’abus sexuels de la part de son oncle. Elle a dès lors développé un rejet des hommes. A treize ans, elle a pris conscience qu’elle éprouvait des sentiments à l’égard de sa meilleure amie. A quatorze ans, elle a noué sa première relation homosexuelle avec une jeune fille. Elles ont entretenu cette relation secrète pendant quatre ans. En janvier 2003, lors d’une soirée de carnaval, elles ont été surprises en train de s’embrasser et ont été violentées. Une voisine, présente au moment des faits, a alerté ses parents. Ces derniers, informés de son homosexualité, ont mis un terme à ses études et l’ont soumise à une « cérémonie de purification ». Au mois de juin suivant, ils l’ont mariée contre sa volonté à un ami de son père, un homme d’affaire, polygame et âgé de quarantetrois ans. Elle a emménagé au domicile de son époux et n’a plus été en contact avec son amie. Informé de sa précédente relation homosexuelle, ce dernier n’a cessé de la malmener pour ce motif. Soumise à des violences et à des relations sexuelles forcées de la part de son époux, alcoolique, elle a tenté de fuir le domicile conjugal en 2005. Elle s’est toutefois ravisée lorsqu’elle s’est trouvée enceinte. Le 17 octobre 2016, son ancienne compagne est venue à sa rencontre à la sortie de l’école de son fils et lui a avoué ne pas l’avoir oubliée. Elles ont entretenu des échanges téléphoniques fréquents avant de renouer une relation sentimentale. Au mois de mai 2017, son époux l’a découvert et l’a menacée de mort. Au mois de juillet suivant, il a tenté de la contraindre à avoir des rapports sexuels avec deux de ses amis. Du fait de son refus, il l’a violemment battue. En septembre 2017, elle est parvenue à s’enfuir. Pour financer son voyage, elle s’est adressée à son oncle et l’a menacé de révéler qu’il avait abusé d’elle durant son enfance. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté la Sierra Leone le 13 septembre 2017 et rejoint la France quelques jours plus tard. Depuis janvier 2018, elle est membre de l’Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour (ARDHIS).
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n° 18030347 5. D’une part, si l’homosexualité féminine n’est pas spécifiquement interdite en Sierra Leone et si la loi de 1861 criminalisant l’homosexualité masculine (article 61) est peu appliquée, il ressort toutefois des informations publiques disponibles, notamment du rapport du Département d’Etat américain relatif à la situation des droits humains en Sierra Leone publié le 25 juin 2015, que la discrimination à l’encontre des homosexuels les contraint à dissimuler leur orientation sexuelle. Cette discrimination touche tous les aspects de la vie des homosexuels, hommes ou femmes : éducation, emploi, logement, santé. Les familles rejettent souvent leurs enfants lorsqu’elles apprennent qu’ils sont homosexuels, ce qui contraint certains d’entre eux à la prostitution pour survivre. Des lesbiennes ont été victimes de « viols planifiés », initiés par des membres de leurs familles, pour tenter de les faire renoncer à leur orientation sexuelle. Il ressort également d’un rapport publié en mai 2015 par l’International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association (ILGA), intitulé « State-sponsored homophobia, a world survey of laws : Criminalisation, protection and recognition of samesex love » que les agressions à caractère homophobe sont récurrentes dans une société au sein de laquelle l’homosexualité demeure un sujet tabou. Selon cette même association, la Sierra Leone demeure l’un des pays d’Afrique dans lequel le nombre de personnes ayant dû fuir en raison de leur orientation sexuelle est le plus important. Ainsi, en raison du regard que portent sur eux la société environnante et les institutions, les personnes homosexuelles en Sierra Leone doivent être regardées comme membres d’un groupe social au sens de l’article 1, A, 2 de la convention de Genève. 6. D’autre part, il ressort de la note publique publiée par l’OFPRA en décembre 2016 sur les mariages forcés en Sierra Leone que le pays a ratifié les textes internationaux et s’est doté de plusieurs instruments juridiques en faveur des droits des femmes et notamment contre les mariages précoces. Mais, dans les faits, la pratique des mariages forcés est encore courante ; la prévalence du mariage précoce, qui atteint actuellement plus de 50%, constitue un indicateur de la prédominance de cette pratique. L’application des dispositions légales protectrices est aléatoire et surtout remise en cause par le manque de moyens humains, techniques et financiers pour contrer les traditions ancestrales. Les mariages arrangés se pratiquent dans la totalité du pays, quelle que soit l’ethnie, la caste ou la religion. Les Mandingues - ethnie à laquelle appartient la requérante – qui font partie du groupe mandé, lequel représente 33% de la population, sont attachés au respect des coutumes ; les Mandé pratiquent ainsi très largement les mutilations sexuelles féminines - la requérante a en effet été excisée - et le mariage arrangé constitue la norme. La communauté musulmane, qui représente 70% de la population, est également réputée conservatrice. S’agissant du recours à la justice, il est peu vraisemblable qu’une femme sierra-léonaise se rende d’elle-même dans un commissariat pour déposer plainte, d’une part, parce qu’elle ignore bien souvent ses droits et, d’autre part, parce que la pression familiale est telle qu’elle ne se permettra pas de remettre en cause les normes sociales établies (Fédération Internationale des Droits de l’Homme, L’Afrique pour les droits des femmes ; Ratifier et respecter, cahiers d’exigence, mars 2010). Dès lors, il apparaît que les femmes, issues du groupe ethnique mandé et appartenant à la communauté musulmane, qui, à l’instar de Mme K., refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire, constituent un groupe social au sens des stipulations de la convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions.
7. Mme K. s’est exprimée en des termes constants et personnalisés tant sur sa prise de conscience de son homosexualité, après une expérience intime douloureuse dans son cercle familial, que sur la relation qu’elle a entretenue avec une personne de même sexe dans son pays d’origine. Les circonstances dans lesquelles son homosexualité a été découverte en 2003
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n° 18030347 et la réaction hostile de ses parents à son égard ont été l’objet d’une description détaillée et traduisant une expérience vécue. Elle a rendu compte de manière vraisemblable et circonstanciée du comportement de ses proches et des sanctions qui lui ont été infligées, notamment sa soumission à un mariage forcé. Elle a de même rapporté en des termes personnalisés sa vie conjugale et les mauvais traitements infligés par son époux. Invitée à exprimer son sentiment quant au contexte sociétal en France vis-à-vis des personnes homosexuelles, elle a fait état du soutien et du réconfort dont elle bénéficie de la part de l’Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour (ARDHIS), soutien corroboré par une attestation datée du 27 décembre 2018. 8. A cet égard, la requérante a expliqué que, contrairement à la tradition, son futur époux n’a versé aucune dot avant leur union, son consentement à la prendre pour deuxième épouse étant perçu comme un service rendu à sa famille, déshonorée par son homosexualité notoire. Elle a assorti ses déclarations d’éléments concrets sur le déroulement de son mariage et sur ses conditions de vie, aux côtés de son époux polygame, entre 2003 et 2016. Devant la Cour, les violences conjugales subies, du fait de son homosexualité, ont été évoquées avec émotion. Le motif et les circonstances de sa fuite en septembre 2017 ont, en outre, été restituées en des termes vraisemblables. Elle a en effet relaté qu’après avoir découvert la relation qu’elle entretenait avec son ancienne compagne, son époux l’a soumise à des viols punitifs. L’intéressée verse au dossier un certificat médical établi le 27 décembre 2018 faisant état de multiples lésions cicatricielles, constatations considérées comme compatibles avec ses allégations. Elle produit également une attestation de prise en charge psychologique en France en date du 31 octobre 2018, indiquant qu’elle souffre d’un syndrome de stress posttraumatique et que les troubles constatés sont compatibles avec les évènements dont elle dit avoir été victime. Il est donc établi que Mme K. a, du fait de son homosexualité, été mariée de force par son père et qu’elle a subi dans le cadre de cette union imposée dans un but punitif, en raison en particulier de son orientation sexuelle, des violences graves et répétées, notamment sexuelles, agissements qualifiables de persécution au sens de la Convention de Genève et dont il est probable, en l’absence d’évolution de la situation en Sierra Leone, qu’elle y soit à nouveau exposée en cas de retour dans son pays.
9. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme K. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle, d’une part, et de sa soustraction à un mariage forcé, d’autre part. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme K. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vignola, avocat de Mme K., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de huit cent euros à verser à Me Vignola.
DECIDE:
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Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 février 2018 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme K.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Vignola la somme de huit cent en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Vignola renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme K., à Me Vignola et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Meyer, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Boivineau, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 20 mars 2019. La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 3
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- 20 mars 2019Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
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- 31 octobre 2018repéré dans le texte voir
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- 11 mai 2018repéré dans le texte voir
- 28 février 2018repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. L713-3 CESEDA
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