19 juillet 2019, n° 18031054
En l’absence d’éléments révélant un engagement dans la mouvance djihadiste, l’Office n’est pas fondé à mettre fin au statut d’un refugié syrien au motif qu’il rep...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18031054 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
Mme Malvasio Présidente ___________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 22 mai 2019 Lecture du 19 juillet 2019 ___________ 095-04-02 C
Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2018 et le 14 août 2018, M. A., représenté par Me Sarhane, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 19 juin 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et de le maintenir dans ledit statut ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 (trois mille) euros à verser à Me Sarhane en application de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A., qui se déclare de nationalité syrienne, né le 11 février 1987, soutient que : -
il craint toujours d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques en faveur de l’opposition ; il ne représente pas une menace grave pour la sûreté de l’Etat de sorte que l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable.
Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juillet 2018 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
Vu :
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la mesure d’instruction prise le 2 avril 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adressée à M. A. et lui demandant de produire un récit complémentaire sur les événements à l’origine de son départ de Syrie, notamment sur ses liens avec la résistance armée et les modalités de l’engagement de ses frères au sein du front Al Nosra puis de l’organisation Etat Islamique (EI), ainsi que sur ses conditions de vie en France depuis son arrivée, les modalités de son intégration dans la société française et ses liens éventuels avec ses proches demeurés en Syrie et la communauté syrienne en général ; la mesure d’instruction prise le 2 avril 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adressée au directeur général de l’OFPRA et lui demandant de verser au contradictoire la note de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du 23 mai 2017 et la note blanche des services de renseignement sur lesquelles il a fondé sa décision de fin de protection ; la mesure d’instruction prise le 2 avril 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adressée à l’ambassade de France en Turquie et demandant aux services consulaires de produire tout renseignement utile sur les circonstances dans lesquelles M. A.s’est vu délivrer un visa et un laissez-passer en juin 2013 ; la mesure d’instruction prise le 29 avril 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adressée au Ministre de l’Intérieur et lui demandant de produire la note de la DGEF du 23 mai 2017 ainsi que toute observation ou tout élément utile permettant à la Cour d’apprécier la nature, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que la présence sur le territoire français de M. A. représenterait pour la sûreté de l'Etat.
Par un mémoire du 16 avril 2019 répondant à la mesure d’instruction du 2 avril 2019, M. A. fournit des informations complémentaires sur sa prise de distance avec ses frères combattants et sur leur situation actuelle, ainsi que sur sa situation professionnelle en France et ses relations avec la communauté syrienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019 et répondant à la mesure d’instruction du 2 avril 2019, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que l’examen de l’ensemble des faits et éléments du dossier permet de considérer que la présence de M. A. sur le territoire constitue une menace grave et actuelle pour la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il verse à l’appui de son mémoire la note de la DGEF du 23 mai 2017 et la note blanche des services de renseignement. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019, affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -
le rapport de Mme Guerif, rapporteure ; les explications de M. A. entendu en français et en arabe, assisté de M. Murad, interprète assermenté ; et les observations de Me Sarhane.
Considérant ce qui suit : Sur l’objet du litige : 1. M. A., de nationalité syrienne, né le 11 février 1987, à Jaraboulous, dans le gouvernorat d’Alep, en Syrie, est entré en France le 27 juin 2013, où il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 30 décembre 2013 en raison de son profil d’opposant politique ayant été arrêté et détenu en 2011 et pour s’être attiré l’hostilité des membres de l’Armée syrienne libre (ASL) dans sa région en contestant leur version officielle de la mort du journaliste Yves Debay. Le 23 mai 2017, l’OFPRA a été saisi par la Direction générale des étrangers en France (DGEF) faisant état d’informations transmises par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) à la suite d’un entretien administratif tenu avec l’intéressé le 27 juillet 2016 et figurant dans une note blanche jointe, et le conduisant à émettre des doutes sérieux sur les intentions avancées par M. A. pour expliquer sa venue en France, notamment au regard de ses tentatives de dissimulation de ses liens avec la Syrie, de son environnement familial proche engagé au sein de l’organisation Etat islamique (EI) et de ses propres activités en faveur de la rébellion armée dans une zone de guerre. Par une décision du 19 juin 2018, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A. en application de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. 2. M. A. soutient qu’il ne représente pas une menace grave pour la sûreté de l’Etat et que son statut de réfugié doit lui être maintenu. Il fait valoir qu’il n’a pas spontanément évoqué l’appartenance de ses frères à l’EI lors de sa première audition devant l’Office en décembre 2013 par honte et de crainte que cela porte préjudice à sa demande de protection, d’autant qu’à aucun moment il n’avait été spécifiquement interrogé au sujet de ces derniers et de leur engagement éventuel au sein de la rébellion armée. Il précise que ses quatre frères se sont d’abord engagés auprès de l’ASL, avant de glisser quelques mois plus tard vers le Front Al Nosra puis vers l’EI courant 2013. Etudiant à Alep, il est retourné à Jaraboulous à l’été 2012 et n’a alors été que rarement en contact avec ses frères avec lesquels il se trouvait en mauvais termes, ces derniers lui reprochant son manque d’engagement en faveur de l’opposition depuis ses deux arrestations en 2011. Du fait de leurs divergences de point de vue, il a progressivement pris ses distances avec eux et ne dispose d’aucune information sur leurs activités précises au sein de l’EI. Depuis son départ du pays, il a appris par des proches que deux de ses frères étaient morts au combat, l’un en janvier l’autre à l’été 2014. Ses deux autres frères sont également décédés lors des derniers affrontements qui ont opposé l’armée régulière aux membres de l’EI. S’agissant de ses liens avec l’ASL, il fait valoir qu’il jamais été engagé à proprement parler au sein de cette organisation, bien qu’il en ait régulièrement
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n° 18031054 fréquenté le quartier général pour venir en aide à la population civile. Il explique avoir été sollicité par les responsables de Jaraboulous pour accompagner Yves Debay à Alep en janvier 2013 parce qu’il parle anglais et avoir accepté cette mission parce que le journaliste lui avait proposé de le rétribuer à hauteur de cinquante dollars par jour. Craignant qu’une enquête internationale ne vienne éclaircir les circonstances du décès du journaliste et qu’il lui soit reproché de ne pas avoir révélé la véritable version des faits, il s’est présenté spontanément à l’ambassade de France en Turquie à Ankara quelques jours après l’assassinat du journaliste. Pendant le dernier mois de sa présence en Syrie, il s’est livré à du commerce transfrontalier de thé et de cigarettes et ne s’est pas senti réellement menacé par les membres de l’ASL, particulièrement fragmentée à cette époque dans sa région. En tant qu’opposant de la première heure luttant en faveur de la démocratie, il n’a jamais éprouvé une quelconque proximité idéologique avec l’EI et il a d’ailleurs quitté la Syrie parce qu’il était en désaccord avec cette organisation dont il redoutait la radicalisation. Par ailleurs, il fait valoir qu’il n’a jamais dissimulé l’existence de ses deux comptes Facebook aux services de renseignement français et qu’il avait souhaité cloisonner ses relations pour des raisons de sécurité, craignant notamment que l’un de ses contacts en Syrie ne révèle l’appartenance de ses frères à l’EI auprès de ses connaissances françaises. Il redoutait également que certains proches restés au pays ne soient pas en mesure de comprendre son mode de vie en France, notamment lorsqu’il a témoigné de sa solidarité avec le peuple français lors des attentats de novembre 2015. Il admet avoir créé un troisième compte Facebook pour pallier un potentiel piratage de l’un de ses deux comptes actifs, ce qui lui est d’ailleurs arrivé, et avoir acheté un second numéro de téléphone pour pouvoir l’utiliser sur les réseaux sociaux. Il n’a à aucun moment refusé de coopérer avec les services de renseignement et leur a même fourni son téléphone portable. A cet égard, si l’Office lui reproche de détenir plusieurs comptes Facebook, adresses électroniques et numéros téléphoniques, il n’est toutefois pas démontré qu’il les aurait utilisés afin de contacter ses frères membres de l’EI ou de publier des contenus controversés ou portant atteinte à la sûreté de la France. En dépit de son audition par les services de renseignement, il n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Or, s’il y avait le moindre doute sur son implication ou sa complicité avec une organisation terroriste, il aurait pu faire l’objet d’une condamnation avant même sa seconde audition par l’OFPRA et le retrait de son statut. Ainsi, alors qu’il n’a jamais témoigné de haine pour la France ou le peuple français, l’appréciation de l’Office selon laquelle il constitue une menace pour la sûreté de l’Etat n’est basée sur aucun élément consistant mais sur le parcours de ses proches, avec lesquels il a pourtant pris ses distances dès l’été 2012. Enfin, il fait valoir que depuis son arrivée en France en juin 2013, il a démontré s’être intégré dans la société française de manière positive, en reprenant ses études et en travaillant régulièrement. En effet, il a obtenu une bourse d’étude pour apprendre le français en 2013-2014 et entrepris une formation diplômante au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), pour laquelle il a effectué un stage de six mois à partir de décembre 2017. En parallèle, il a cumulé plusieurs emplois avant d’être embauché en qualité de dessinateur en juillet 2018, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2018. Il entretient des contacts réguliers avec les membres de sa famille et a participé, avec des amis syriens, à plusieurs manifestations contre le régime de Bachar Al Assad en France. 3. L’OFPRA fait valoir que M. A. répond toujours à la définition du réfugié puisque ses craintes en cas de retour demeurent fondées au regard de l’article 1A2 de la convention de Genève et qu’il n’entre dans aucune des clauses de cessation ou d’exclusion prévues aux articles 1C et 1F de la même convention. Toutefois, au regard des informations contenues dans la note de la DGEF et la note blanche des services de renseignement, l’Office considère qu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de l’intéressé constitue
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n° 18031054 une menace grave pour la sûreté de l’Etat et que, par conséquent, sa décision mettant fin à son statut de réfugié est bien fondée. A cet égard, le 1° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas la démonstration de la commission d’un acte caractérisé et ne nécessite pas davantage l’existence de poursuites ou de condamnations pénales. Il fait valoir que le requérant s’est placé dans une dynamique de dissimulation tant sur les faits et circonstances sur lesquels il a été interrogé lors de son second entretien devant l’Office, que sur les outils numériques et téléphoniques dont il s’est doté pour demeurer en contact avec la Syrie de manière clandestine. L’Office souligne que M. A. a en effet dissimulé, dès l’introduction de sa demande initiale en 2013, des informations importantes sur son profil familial, notamment l’engagement de quatre de ses frères en faveur de l’EI alors qu’il se trouvait encore au pays à ce moment là et que cet engagement pouvait lui valoir des craintes en cas de retour. Il est demeuré vague sur son parcours entre l’été 2012 et son départ du pays en juin 2013, évoquant les circonstances de son retour dans sa ville natale, ses relations distantes avec ses frères et son parcours supposément en marge de la norme familiale en des termes peu étayés et peu consistants. De plus, l’intéressé n’a fourni aucun élément concret sur ses liens avec l’ASL, son positionnement et son rôle exact au sein de ce mouvement et ses liens avec les autres groupes armés en présence dans la région, tandis que les modalités de sa désignation pour accompagner le journaliste Yves Debay à Alep en janvier 2013 et les circonstances exactes du décès de ce dernier demeurent sujettes à caution. Par ailleurs, l’Office souligne que le requérant n’a fourni aucun élément concret et étayé sur ses déplacements en Turquie, ses activités commerciales transfrontalières et les contacts avec l’ASL qui auraient dû lui permettre de franchir la frontière sans encombre. Ses déclarations évasives traduisent une volonté de M. A. de dissimuler la nature réelle de son adhésion idéologique et de son engagement personnel au sein du conflit syrien, notamment de ses liens avec des groupes armés appartenant à la mouvance radicale islamiste en Syrie. Enfin, l’intéressé n’a pas fourni d’explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles il a dissimulé aux services de renseignement ses comptes Facebook et ses lignes téléphoniques possédés sous des identités différentes en vue de maintenir son réseau en Syrie, les arguments avancés relevant d’une logique dilatoire. Selon l’OFPRA, sa dissimulation de ses véritables liens avec la Syrie, où ses frères ont rejoint une organisation terroriste ayant perpétré des attentats sur le sol français et appelant à en commettre de nouveaux, revêt une acuité particulière au regard du rôle des réseaux sociaux dans le recrutement de jeunes djihadistes. De plus, l’intéressé a persisté dans son attitude dissimulatrice dans sa réponse sommaire à la mesure d’instruction de la Cour. Or, les techniques de dissimulation mises en œuvre par les personnes adhérant aux thèses de l’islam radical afin de cacher leurs convictions et leurs véritables objectifs consistent à afficher un mode de vie des plus ordinaires, à faire preuve d’une grande discrétion et, parfois, à adopter un comportement en totale contradiction avec les préceptes de l’islam radical pour ne pas éveiller de soupçons. Selon l’Office, ce faisceau d’indices, ainsi que l’attitude peu coopérative de l’intéressé, permet d’avoir des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de M. A. constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat et qu’il y a donc lieu de mettre fin à son statut de réfugié. Sur le cadre juridique : 4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
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n° 18031054 trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section F du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ». 5. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ». En application de l’article L. 721-2 du même code, l’OFPRA « reconnaît la qualité de réfugié » et « exerce la protection juridique et administratives des réfugiés ». En application de l’article L. 713-1 du même code, la qualité de réfugié peut également être reconnue par la Cour nationale du droit d’asile. 6. En application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du même code, l’OFPRA peut « mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : …/… 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.». Aux termes de l’article L. 711-6 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ». L’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-6 assure la transposition en droit français, prévoit à son paragraphe 6 que les personnes visées à l’article L. 711-6 « ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. ». 7. Il résulte de l’arrêt de grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 (affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17) que l’interprétation systématique de la directive 2011/95/UE, qui fait partie du système européen commun d’asile lequel est fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève et du
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n° 18031054 protocole de 1967, conduit à établir une distinction entre la qualité de réfugié et le statut de réfugié. La Cour relève que « [l]’article 2, sous e), de la directive 2011/95 définit, pour sa part, le « statut de réfugié » comme « la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ». Cette reconnaissance a, ainsi qu’il ressort du considérant 21 de cette directive, un caractère déclaratif et non pas constitutif de la qualité de réfugié. » Elle précise que « la qualité de « réfugié » au sens de l’article 2, sous d) de la directive 2011/95/UE et de l’article 1,A de la convention de Genève, ne dépend pas de la reconnaissance formelle de cette qualité par l’octroi du « statut de réfugié », au sens de l’article 2, sous e) de cette directive ». Autrement dit, l’octroi du statut de réfugié constitue la reconnaissance formelle de la qualité de réfugié qui lui est préexistante et en est indépendante. Partant, la circonstance que la personne concernée relève de l’une des hypothèses dans lesquelles les États membres peuvent procéder à la révocation ou au refus d’octroi du statut de réfugié, visées à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/95/UE, transposées à l’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne signifie pas pour autant que cette personne cesse de répondre aux conditions matérielles dont dépend la qualité de réfugié, relatives à l’existence d’une crainte fondée de persécution dans son pays d’origine. La Cour précise encore que les personnes ainsi privées de leur statut de réfugié ont, ou continuent d’avoir, la qualité de réfugié, au sens, notamment, de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, en dépit de cette révocation ou de ce refus. 8. Par conséquent, pour refuser ou mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, en raison de la menace grave qu’il représente en France pour la sûreté de l’Etat ou pour la société, il appartient toujours à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable si cette personne répond aux définitions du réfugié prévues aux articles L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er de la convention de Genève précités, et notamment si elle doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Par suite, avant de décider, par la décision attaquée du 19 juin 2018, de faire directement application à M. A., des dispositions de l’article L. 711-6 précitées, au motif qu’il constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, il appartenait au directeur général de l’OFPRA de déterminer si, à la date de sa décision, M. A. était encore un réfugié. Dans le cadre de son office de plein contentieux, il appartient au juge de l’asile de procéder à cette vérification à la date de sa propre décision. Sur la qualité de réfugié de M. A. : 9. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, M. A. s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 30 décembre 2013 en raison de son profil d’opposant ayant été arrêté et détenu en 2011 et pour s’être attiré l’hostilité des membres de l’ASL dans sa région en contestant leur version officielle de la mort du journaliste Yves Debay. Il y a lieu de relever que l’Office n’a pas cessé de reconnaître la qualité de réfugié à M. A. en application de l’une des clauses de cessation prévues à l’article 1 C de la convention de Genève, en particulier de la disparition des circonstances à la suite desquelles il avait été reconnu réfugié, l’Office admettant l’actualité des craintes de l’intéressé. Il ressort du compte rendu de la première audition devant l’Office de M. A. que ce dernier avait fourni des déclarations circonstanciées sur sa participation à des manifestations de l’opposition lors de ses études universitaires à Alep et sur les deux arrestations dont il avait fait l’objet courant 2011. A cet égard, il avait précisément rendu compte des interrogatoires auxquels il avait été soumis par les forces de sécurité et des procédures judiciaires engagées à son encontre. Au
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n° 18031054 regard de son profil d’opposant et du fichage dont il a alors fait l’objet par les autorités syriennes, ses craintes actuelles et personnelles en cas de retour en Syrie sont toujours fondées. Sur l’application de la clause d’exclusion : 10. Il ne résulte pas de l’examen du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu par l’Office que M. A. relèverait de l’une ou l’autre des clauses d’exclusion précitées au point 4. En effet, aucun élément tangible du dossier, notamment ni la note blanche des services de renseignement ni les déclarations de l’intéressé, ne permet, sur la base d’éléments précis et objectifs, de fonder des raisons sérieuses de penser que M. A. se serait rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, visés au c) de l’article 1 F de la convention de Genève, a fortiori qu’il aurait commis un crime relevant des stipulations des a) ou b) dudit article ou qu’une part de responsabilité pour les crimes mentionnés à l’article 1 F de la convention de Genève pourrait lui être imputée personnellement. En conséquence, il n’y a pas lieu pour la Cour de faire application à l’encontre de M. A. de l’article 1, F de la convention de Genève. Sur l’application du 1° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 11. M. A. ayant la qualité de réfugié, il y a lieu de se prononcer sur l’application des dispositions de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles le directeur général de l’Office, sous le contrôle du juge de l’asile, peut mettre fin au statut de réfugié d’un étranger s’il a des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’État. L’adhésion idéologique du réfugié aux buts et aux activités d’une organisation criminelle, notamment terroriste, suspectée ou reconnue comme présentant une menace pour la sûreté de l’État ou toute activité menée en lien avec cette organisation ou la mouvance qu’elle représente, ou s’en réclamant, que cette adhésion soit formalisée par un discours ou un comportement, sont susceptibles de faire peser une telle menace. Ainsi, il appartient à l’Office et à la Cour d’évaluer l’engagement personnel du réfugié en rapport avec les diverses formes d’activités d’une telle organisation ou mouvance, et d’apprécier, la réalité et la gravité que représente cette menace pour la sûreté de l’État à la date de la décision à laquelle l’Office ou la Cour se prononce sur la fin de protection. 12. A cet égard, les déclarations de M. A. lors de son audition par les services de l’OFPRA et devant la Cour, ainsi que les informations contenues dans la note de la DGEF du 23 mai 2017 et dans la note blanche des services de renseignement jointe à celle-ci, ne permettent pas de conclure à l’adhésion du requérant à l’idéologie de l’organisation EI, ni à un quelconque engagement personnel de l’intéressé au sein du conflit syrien, en lien avec des groupes armés appartenant à la mouvance islamiste radicale. 13. En effet, s’agissant de son parcours personnel entre son retour à Jaraboulous en juillet 2012 et son départ de Syrie en juin 2013, ses observations écrites et ses explications orales lors de l’audience qui s’est tenue à huis clos ont permis de clarifier tant son rôle aux côtés des membres de l’ASL de Jaraboulous que ses allers-retours réguliers en Turquie pendant cette période. En effet, il a exposé les circonstances de son retour dans sa ville natale à la suite du déclenchement de la guerre d’Alep en des termes crédibles, expliquant avoir redouté, dans ce contexte particulier, faire l’objet de représailles de la part des forces de
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n° 18031054 sécurité en raison de sa provenance d’une ville récemment libérée par l’opposition armée, de l’engagement de deux de ses frères dans les rangs de l’ASL et de ses antécédents judiciaires. En outre, il a relaté de manière étayée et vraisemblable avoir, dès son arrivée à Jaraboulous en juillet 2012, fréquenté régulièrement le quartier général de l’ASL afin d’apporter une aide matérielle et humanitaire aux populations civiles réfugiées, sans toutefois adhérer formellement à cette organisation ni prendre part aux combats. Interrogé sur ce point particulier lors des l’audience, il a fait valoir de manière crédible avoir renoncé à tout militantisme en faveur de l’opposition par crainte d’être victime d’une nouvelle arrestation et de mauvais traitements de la part des autorités et avoir refusé, a fortiori, de prendre les armes en raison de ses convictions pacifistes. Il a également exposé de façon cohérente que du fait de cette position, il était en mauvais termes avec ses frères, qui en tant que membres actifs de la rébellion armée lui reprochaient son manque d’engagement, et n’a été que rarement en contact avec ces derniers pendant l’été 2012. De même, il a expliqué de manière crédible et argumentée avoir accompagné à la fin du mois d’août sa grand-mère en Turquie, où se trouvaient des membres de sa famille élargie, être demeuré dans les environs de Gaziantep pendant plus d’un mois et demi dans l’espoir de poursuivre ses études supérieures dans cette ville et avoir dû retourner en Syrie courant octobre 2012 faute de passeport valide pour finaliser son inscription à l’université. De retour au domicile familial, il a continué à fréquenter le quartier général de l’ASL où il a fait la connaissance d’Yves Debay. A cet égard, si quelques zones d’ombres subsistent quant aux modalités et raisons de sa désignation pour accompagner le journaliste franco-belge à Alep en janvier 2013 et sur les circonstances exactes de l’assassinat de ce dernier, il ressort toutefois de son témoignage recueilli à l’ambassade de France à Ankara le 23 janvier 2013, soit quelques jours après les événements, et jugé crédible par les autorités consulaires françaises qui lui ont délivré un visa cinq mois plus tard, qu’il a été en mesure de fournir un récit précis et étayé de ses déplacements en compagnie du journaliste pendant quatre jours et des différents interlocuteurs rencontrés à Alep, qui vient accréditer sa version des faits. Lors des débats devant la Cour, il a expliqué en des termes vraisemblables et mesurés avoir essentiellement redouté des représailles de la part des membres de l’ASL qui se trouvaient à Alep et dont il avait contesté la parole officielle, mais ne jamais avoir ressenti de craintes à l’égard des membres de la branche de Jaraboulous de l’organisation, qu’il connaissait, et avoir donc pu se maintenir quelques mois dans sa ville natale avant son départ du pays. Interrogé sur le commerce transfrontalier auquel il s’est prêté pendant cette période, il a déclaré de manière plausible s’être livré à des activités de contrebande de thé et de cigarettes afin de réunir la somme nécessaire pour pouvoir quitter le pays et s’établir à l’étranger pour poursuivre ses études supérieures. A cet égard, il a évoqué de manière personnalisée son inquiétude croissante face à l’implantation de l’EI dans sa région à partir du mois d’avril 2013 et du ralliement du Front Al Nosra à cette organisation encore inconnue mais dont les membres se révélaient être des individus radicalisés. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le parcours de M. A. entre juillet 2012 et juin 2013 peut être établi et ne permet pas de conclure que l’intéressé se serait engagé, pendant cette période, en faveur de groupes armés appartenant à la mouvance islamiste radicale. 14. S’agissant de la circonstance que M. A. aurait sciemment dissimulé, dès l’introduction de sa demande initiale en 2013, des informations importantes sur son profil familial, notamment l’engagement de quatre de ses frères en faveur de l’EI, ses déclarations lors de l’audience ont permis d’éclaircir les circonstances dans lesquelles il a peu à peu pris ses distances vis-à-vis des membres de sa fratrie en raison de leurs divergences de point de vue et de son parcours personnel tel qu’exposé au point 13. En outre, il ressort du compte rendu de sa première audition avec un officier de protection qui s’est déroulée le 27 septembre 2013, que le requérant n’avait, à cette occasion, pas été interrogé sur la situation de ses frères
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n° 18031054 et avait cependant indiqué avoir été en contact avec son père et l’un de ses frères entre son départ du pays en juin 2013 et cet entretien. Or, la circonstance que l’intéressé n’a pas spontanément mentionné à cette date, le 27 septembre 2013, l’appartenance de ses frères à l’EI n’apparaît pas déterminante, d’autant que la situation sur le terrain était confuse et les différents acteurs en présence difficilement identifiables. En effet, il ressort des sources publiques consultées, notamment d’un article intitulé « Jarablos: From Syrian city to Islamic Emirate », publié le 12 juillet 2013 sur le site d’information syrianstories.net, et d’un autre article intitulé « The Islamic State of Iraq and ash-Sham Expands Into Rural Northern Syria » et publié le 18 juillet 2013 sur le site internet Syria Comment, édité par le directeur du Centre des études du moyen orient de l’Oklahoma, que si l’on date l’arrivée de l’EI dans la région de Jaraboulous à l’allégeance du Front Al Nosra à cette organisation en avril 2013, l’incertitude a régné jusqu’en juin 2013, ces deux entités étant tantôt considérées comme distinctes, tantôt désignées comme une seule et même force. De même, les affrontements pour le contrôle de la région entre le Front Al Nosra et d’autres groupes rebelles islamistes tels que la Liwa alTawhid ont perduré jusqu’en janvier 2014, ajoutant ainsi à la confusion. Selon les mêmes sources, la localité de Jaraboulous se trouvait alors sous le contrôle de plusieurs factions qui défendaient chacune des idéologies très différentes. Dans un tel contexte, les déclarations de l’intéressé quant à sa désolidarisation à l’égard de sa fratrie et à sa trajectoire en dehors de tout soutien à la mouvance islamiste radicale apparaissent plausibles. A cet égard, il a relaté de manière vraisemblable le glissement progressif de ses frères, d’abord engagés dans les rangs de l’ASL lors de la libération de Jaraboulous en juillet 2012, avant de rejoindre quelques mois plus tard le Front Al Nosra puis l’EI, lorsque le Front a prêté allégeance à cette organisation au mois d’avril 2013, soit deux mois seulement avant son départ du pays. Interrogé devant la Cour sur les liens qu’il aurait pu avoir conservés avec ces derniers, il a déclaré avoir rompu tout contact avec eux après son départ du pays et n’avoir eu connaissance de leur mort au combat que par l’intermédiaire de proches, notamment par son père et l’une de ses belles-sœurs avec lesquels il a gardé des contacts. Si l’Office soutient que l’intéressé se serait placé dans une dynamique de dissimulation au sujet des liens qu’il aurait conservés avec ses proches et des outils numériques et téléphoniques dont il se serait doté pour demeurer en contact avec la Syrie de manière clandestine, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé ni des éléments du dossier, notamment de la note de la DGEF du 23 mai 2017 et de la note blanche des services de renseignement, que M. A. aurait effectivement utilisé ces moyens de communication pour entretenir des liens avec la mouvance islamiste radicale à l’œuvre dans son pays. A cet égard, l’intéressé a reconnu devant l’OFPRA comme devant la Cour avoir ouvert plusieurs comptes Facebook dans le souci de cloisonner ses relations entre la France et la Syrie. Toutefois, il a expliqué en des termes crédibles avoir pris de telles précautions pour des raisons de sécurité, de crainte que l’appartenance de ses frères à l’EI ne soit divulguée par certains de ses proches demeurés en Syrie et ne lui porte préjudice dans le cadre de ses activités universitaires et professionnelles en France. 15. Or, il ne ressort pas des informations contenues dans la note de la DGEF du 23 mai 2017 et dans la note blanche des services de renseignement que le requérant aurait utilisé l’un ou l’autre de ses comptes Facebook pour propager l’idéologie de ce mouvement, tenter de recruter des adeptes ou seulement converser avec certains de ses membres. Il en va de même avec les deux numéros de téléphone et les adresses électroniques du requérant, au sujet desquels aucun élément ne permet d’établir qu’ils auraient été employés dans le but d’entrer en contact avec des membres de l’organisation EI. A cet égard, si les notes blanches constituent un moyen de preuve devant le juge administratif, le juge doit retenir les seuls éléments de faits contenus dans ces notes à l’exclusion de toute interprétation ou extrapolation et examiner leur caractère plus ou moins probant en fonction de leur contenu, de leur
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n° 18031054 précision et des éléments de contradiction éventuellement apportés par l’autre partie. Pour ce faire, il revient à l’administration d’apporter les éléments objectifs, précis, datés et circonstanciés concernant les agissements imputés à la personne visée par la note. En l’espèce, les services de renseignement n’opposent à M. A. aucun élément précis, daté et circonstancié de nature à établir son engagement personnel en faveur de l’EI, les seuls éléments objectifs avancés dans les notes susmentionnées étant l’engagement de ses quatre frères au sein de l’EI et la possession par l’intéressé de plusieurs comptes Facebook et numéros de téléphone, En outre, il ressort des débats devant la Cour que le domicile de M. A. a fait l’objet d’une perquisition le 24 octobre 2017, lors de laquelle l’ensemble de ses moyens de communication numériques et téléphoniques ont été saisis, ainsi que les mots de passe permettant d’accéder à ses différents comptes et messageries électroniques, avant de lui être rendus trois semaines plus tard. Or, le Ministre de l’Intérieur, qui a été invité par la mesure d’instruction susvisée à apporter toute observation ou tout élément utile permettant à la Cour d’apprécier la nature, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace représentée par la présence sur le territoire français de M. A. pour la sûreté de l'Etat, n’a donné aucune suite à cette mesure et n’a donc fourni aucun élément supplémentaire à cet égard. Ainsi, la seule circonstance que le requérant possède plusieurs comptes Facebook, numéros de téléphone et adresses électroniques est insuffisante pour établir ses contacts avec l’organisation terroriste EI et, a fortiori, ses actions éventuelles de recrutement de djihadistes via les réseaux sociaux. Enfin, l’absence de mesures policières à son égard tend à corroborer l’insuffisance, précédemment constatée, des éléments qui auraient permis d’estimer qu’il existe des raisons sérieuses de considérer, à la date de la présente décision, que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. 16. Il résulte de ce qui précède que les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A., qui a la qualité de réfugié, est fondé à demander le maintien de son statut. Sur l’application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Les conclusions demandant à ce que la somme de 3 000 (trois mille) euros soit mise à la charge de l’OFPRA pour le compte de Me Sarhane, présentées sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de cette même loi, M. A. . 18. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. A. au titre de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à de Me Sarhane.
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n° 18031054 DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 19 juin 2018 est annulée.
Article 2 :
M. A. est maintenu dans son statut de réfugié.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Sarhane la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Sarhane et au directeur général Article 4 : de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Bourguiba, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 19 juillet 2019. La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 6
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Chronologie texte + métadonnées
- 19 juillet 2019Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 22 mai 2019repéré dans le texte voir
- 16 mai 2019repéré dans le texte voir
- 14 mai 2019repéré dans le texte voir
- 29 avril 2019repéré dans le texte voir
- 16 avril 2019repéré dans le texte voir
- 2 avril 2019repéré dans le texte voir
- 1er novembre 2018repéré dans le texte voir
- 14 août 2018repéré dans le texte voir
- 10 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 4 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 19 juin 2018repéré dans le texte voir
- 24 octobre 2017repéré dans le texte voir
- 23 mai 2017repéré dans le texte voir
- 27 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 30 décembre 2013repéré dans le texte voir
- 27 septembre 2013repéré dans le texte voir
- 18 juillet 2013repéré dans le texte voir
- 12 juillet 2013repéré dans le texte voir
- 27 juin 2013repéré dans le texte voir
- 26 juin 2013repéré dans le texte voir
- 23 janvier 2013repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L711-6 CESEDA, art. R733-15 CESEDA, art. L711-1 CESEDA, art. 14 UE-32011L0095, art. 2 UE-32011L0095, art. 5 UE-32011L0095
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