17 avril 2019, n° 18031358
La Cour rejette le recours d’un ressortissant russe d’origine tchétchène contestant la décision de l’OFPRA mettant fin à son statut de réfugié en vertu de l’artic...
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2. M. G. soutient qu’il ne représente pas une menace grave pour la sûreté de l’Etat et que son statut de réfugié doit lui être maintenu. En outre, ses craintes d’être exposé à des persécutions en cas de retour en Fédération de Russie sont toujours d’actualité en raison du profil de son frère, engagé dans la lutte armée contre les autorités russes et tchétchènes. 3. L’OFPRA soutient que la présence en France de M. G. constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat et que par conséquent sa décision mettant fin à son statut de réfugié est bien fondée. Il fait état des dix condamnations pénales prononcées contre l’intéressé entre 2013 et 2018 pour des infractions apparaissant en gradation constante en termes de gravité, lesquelles sont révélatrices d’un comportement violent et transgressif ainsi que de sa dangerosité criminologique, constatée à l’issue d’une expertise judiciaire diligentée en 2016. De plus, l’ensemble des faits et pièces du dossier permet d’établir que M. G. fait l’objet d’une surveillance par les services de renseignement français, circonstance constituant un indicateur sérieux et particulièrement préoccupant du degré de menace que l’intéressé constitue sur le territoire national. A ces éléments s’ajoute le ressentiment et l’hostilité exprimés par l’intéressé envers l’Etat français et ses institutions ainsi que son engagement dans un processus de radicalisation en faveur de la cause djihadiste. Son attitude constante et délibérée de nier sa responsabilité dans les agissements et comportements qui lui sont reprochés, sa posture de dissimulation et son incapacité à porter un regard objectif et concerné sur son parcours judiciaire dense conduisent à conclure qu’il n’existe aucun élément permettant de considérer que sa dangerosité ne serait plus avérée et actuelle. Sur le cadre juridique applicable : 4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section F du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». Aux termes de l’article 33 de cette même convention « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. » 5. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de
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n° 18031358 son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ». En application de l’article L. 721-2 du même code, l’OFPRA « reconnaît la qualité de réfugié » et « exerce la protection juridique et administratives des réfugiés ». En application de l’article L. 713-1 du même code, la qualité de réfugié peut également être reconnue par la Cour nationale du droit d’asile. 6. En application de l’article L. 711-4 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées. / L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :/ 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ; / 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. » Aux termes de l’article L. 711-6 du même code : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France , dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. » L’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-6 assure la transposition en droit français, prévoit à son paragraphe 6 que les personnes visées à l’article L. 711-6 « ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. ». 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que la mission de protection des réfugiés confiée à l’Office s’exerce exclusivement à l’égard des personnes qui répondent aux définitions du réfugié prévues à l’article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles prévues à l’article 1er de la convention de Genève et, d’autre part, que cette mission de protection prend fin lorsque la personne intéressée ne répond plus à ces définitions et notamment lorsqu’elle se trouve placée dans l’un des cas où elle doit être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, l’Office, et le cas échéant la Cour, pouvant, à tout moment, constater que cette personne n’est pas ou n’est plus un réfugié.
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n° 18031358 8. La section F de l’article 1er de la convention de Genève contient une liste limitative de trois cas dans lesquels certaines personnes, bien que répondant aux conditions requises par la section A, ne peuvent cependant pas être reconnues réfugiées au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis des actes qui les rendent indignes de cette protection. L’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait en conséquence avoir pour objet ou pour effet d’ajouter de nouvelles clauses d’exclusion à ces trois cas limitativement définis par la convention de Genève. En revanche, l’article L. 711-6 permet à l’OFPRA de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33 de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en raison de la menace grave qu’il présente, soit pour la sûreté de l’Etat, soit pour la société compte tenu de la condamnation dont il a fait l’objet en dernier ressort pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. 9. Par conséquent, pour refuser ou mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, en raison de la menace grave qu’il représente en France pour la sûreté de l’Etat ou pour la société, il appartient toujours à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable si cette personne répond aux définitions du réfugié prévues aux articles L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er de la convention de Genève précités, et notamment si elle doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Par suite, avant de décider, par la décision attaquée du 15 juin 2018, de faire directement application à M. G. des dispositions de l’article L.711-6 précitées, au motif qu’il constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, il appartenait au directeur général de l’OFPRA de déterminer si, à la date de sa décision, M. G. était encore un réfugié. Dans le cadre de son office de plein contentieux, il appartient au juge de l’asile de procéder à cette vérification notamment en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l’article 1er de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 711- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur la qualité de réfugié de M. G. : 10. Il y a lieu de relever que l’Office n’a pas cessé de reconnaître la qualité de réfugié à M. G. en application de l’une des clauses de cessation prévues à l’article 1C de la convention de Genève, en particulier de la disparition des circonstances à la suite desquelles il avait été reconnu réfugié. En effet, il ressort des pièces du dossier et des déclarations constantes de l’intéressé que son frère a pris les armes à partir de 2006 aux côtés de Dokou Oumarov, cinquième « président » de la République tchétchène d’Itchkérie abolie par ce dernier en 2007 et chef autoproclamé de l’Emirat du Caucase dont les membres, engagés dans une lutte armée s’inscrivant dans une dimension transnationale, ont commis de nombreuses attaques armées et kamikazes visant la Tchétchénie mais également l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie. En raison de l’engagement de son frère, le requérant a fait l’objet d’une arrestation au cours de laquelle il a subi des actes de torture ; cette arrestation et ces violences avaient d’ailleurs été tenues pour établies par l’Office à l’issue de l’audition de l’intéressé en janvier 2010. La circonstance que M. G. ait déjà été violenté en raison de l’engagement de son frère constitue un indice sérieux du caractère fondé de ses craintes en cas de retour en Fédération de Russie, dans un contexte, d’une part, de renforcement par les autorités russes, depuis 2013, de l’arsenal législatif destiné à favoriser la répression du terrorisme et, d’autre part, de répression menée par les autorités tchétchènes dans leur gestion
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n° 18031358 de la menace djihadiste à l’encontre des personnes directement liées à des entités extrémistes islamistes ou soupçonnées de liens avec celles-ci ou de radicalisation. Les sources publiques et disponibles récentes confirment l’attention particulière portée par les autorités russes et tchétchènes à ces profils. Ainsi, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), indique dans un rapport publié en août 2018 et intitulé « La situation des Tchétchènes en Russie » mentionne, dans une section consacrée au traitement par les autorités russes des Tchétchènes exilés de retour en Russie, que les personnes suspectées d’avoir entretenu des liens avec les insurgés encourent le risque d’être arrêtées et soumises à une répression lors de leur retour. De plus, selon le dernier rapport annuel d’Amnesty International de 2017/2018 relatif à la Tchétchénie, de graves atteintes aux droits humains ont encore été signalées dans cette région du Caucase du Nord dont des disparitions forcées, des détentions illégales, actes de torture et autres mauvais traitements en détention ainsi que des exécutions extrajudiciaires. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les craintes personnelles et actuelles de persécution de M. G. en cas de retour en Fédération de Russie à l’égard des autorités russes et tchétchènes doivent être tenues pour fondées. Sur l’application d’une clause d’exclusion : 11. Aux termes de la section F de l’article 1er de la convention de Genève : « les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ». Aux termes de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (…) 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. » 12. Il ne résulte pas de l’examen du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu par l’Office que M. G. relèverait de l’une ou l’autre des clauses d’exclusion précitées. Ni les pièces du dossier, ni les déclarations de M. G. ne permettent, sur la base d’éléments précis et objectifs, de fonder des raisons sérieuses de penser que le requérant se serait rendu coupable d’un crime relevant des stipulations des a) ou b) de l’article 1F de la convention de Genève. Par ailleurs, la seule condamnation du requérant par le tribunal correctionnel de Coutances le 4 août 2017 à un emprisonnement délictuel d’un an pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et pour apologie publique d’un acte de terrorisme ne saurait à elle seule permettre de considérer que le requérant se serait rendu coupable après la reconnaissance de sa qualité de réfugié d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, visés au c) de ce même article, applicable par le renvoi qui y est fait à l’article L. 711-4, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, il n’y a pas lieu pour la Cour de faire application à l’encontre de M. G. d’aucune de ces clauses d’exclusion.
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Sur l’application de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 13. M. G. ayant la qualité de réfugié, il y a lieu de se prononcer sur l’application des dispositions de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 6. Il résulte de ces dispositions que l’OFPRA, sous le contrôle du juge de l’asile, met fin au statut de réfugié d’un étranger s’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié, par son comportement personnel, constitue une menace grave pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État. L’adhésion idéologique du réfugié aux buts et aux activités d’une organisation criminelle, notamment, terroriste, suspectée ou reconnue comme présentant une menace pour la sûreté de l’Etat ou toute activité menée en lien avec cette organisation ou la mouvance qu’elle représente, ou s’en réclamant, que cette adhésion soit formalisée par un discours ou un comportement, sont susceptibles de faire peser une telle menace. Ainsi, il appartient à l’Office et à la Cour d’évaluer, au vu des éléments pertinents et tangibles du parcours de l’intéressé, son engagement personnel vis-à-vis des diverses formes d’activités criminelles ou terroristes d’une telle organisation ou mouvance, et d’apprécier, à la date de la décision à laquelle l’Office ou la Cour se prononce sur la fin de protection, la réalité et la gravité que représente une telle menace pour la sûreté de l’Etat. 14. Il ressort des éléments du dossier que M. G. a fait l’objet de dix condamnations pénales entre 2013 et 2018. Le 17 septembre 2013, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Reims à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte. Le 2 novembre 2015, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à 2 mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et pour injure envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. Le 2 novembre 2015, il a également été condamné, par ce même tribunal, à 2 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances. Le 14 janvier 2016, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun à un mois d'emprisonnement avec sursis, pour vol aggravé par deux circonstances et pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Le 12 mai 2016, le tribunal correctionnel de Fontainebleau l’a condamné à 8 mois d'emprisonnement, et interdiction de séjour pendant 5 ans en Seine et Marne, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, avec usage ou menace d’une arme, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Le 3 octobre 2016, ce même tribunal a prononcé à son encontre une peine d’un mois d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et à quatre mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Le 4 août 2017, le tribunal correctionnel de Coutances l’a condamné à un emprisonnement délictuel d'un an, pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive et pour apologie publique d'un acte de terrorisme. Ce jugement a en outre notamment prononcé à l’encontre de M. G. une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Le 15 septembre 2017, il a été condamné par ce même tribunal, à un emprisonnement délictuel de trois mois, pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Le 10 octobre 2018, M. G. a été condamné par le tribunal correctionnel de Mende à trois mois d’emprisonnement pour non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un
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n° 18031358 étranger assigné à résidence. Enfin, le 23 octobre 2018, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen à six mois d’emprisonnement pour détention et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français. 15. En premier lieu, interrogé par l’OFPRA puis par la Cour sur ce parcours pénal chargé, M. G. s’est exprimé en des termes désinvoltes et contradictoires s’agissant des différentes condamnations prononcées à son encontre et énoncées au point précédent. Après avoir réfuté devant l’Office toute responsabilité personnelle dans les infractions pour lesquelles le juge pénal a établi sa culpabilité, l’intéressé a déclaré devant la Cour admettre le caractère fondé des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de deux condamnations, prononcées le 2 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et pour injure envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, et le 4 août 2017 par le tribunal correctionnel de Coutances pour apologie publique d'un acte de terrorisme. Cette reconnaissance tardive de sa responsabilité personnelle dans huit des dix condamnations prononcées à son encontre est toutefois apparue insincère, M. G. n’ayant pas expressément verbalisé et reconnu le bien-fondé de ces condamnations, ni restitué spontanément la réalité de son implication dans les faits ayant conduit à celles-ci. Au contraire, l’intéressé a entretenu un discours volontairement nébuleux sur sa situation face à la justice française, alléguant devant l’OFPRA avoir été « calomnié » et visé par des accusations mensongères, avant de déclarer lors de l’audience devant la Cour : « la vérité est devenue mensonge et le mensonge vérité ». Ces déclarations et éléments de langage élusifs que l’intéressé s’est employé de manière constante à mobiliser pour éluder tout question relative à son parcours pénal témoignent d’une part de sa volonté de minimiser et de nier sa responsabilité personnelle dans les infractions pour lesquelles il a été condamné, et, d’autre part, de sa défiance vis-à-vis des autorités judiciaires françaises qui selon lui l’auraient condamné à tort. A cet égard, il ressort de la retranscription du procès-verbal établi le 27 septembre 2018 par un officier de police judiciaire du commissariat de Mende que M. G., faisant part de sa volonté de quitter le territoire français, a déclaré vouloir « aller dans un pays honnête où on ne fabrique pas les affaires », qu’il n’avait « rien à faire ici » et qu’il projetait de « raconter comment la France [l’]a traité dans un autre pays ». M. G. a également réfuté en des termes constants son implication telle qu’elle est exposée dans les jugements susmentionnés du 2 novembre 2015 et du 4 août 2017. Interrogé par l’Office et par la Cour sur les termes de ces jugements, il s’est borné à déclarer avoir été injustement accusé, et a expressément refuser d’endosser sa part de responsabilité dans les faits constatés et établis dans ces deux décisions de justice dont il n’a cependant pas fait appel et qui sont dès lors définitives. En outre, M. G. a fait preuve d’un manque flagrant de volonté de porter un regard critique et objectif sur son parcours pénal de délinquant multirécidiviste, caractérisé par un nombre important de condamnations prononcées sur une période de six ans pour des faits de gravité croissante dont certains ont fait l’objet de récidives, et dont la gravité n’a à aucun moment été prise au sérieux par l’intéressé qui s’est borné, lors de l’audience devant la Cour, à déclarer en des termes lapidaires « ce qui est fait est fait » et à justifier ses condamnations antérieures en ces termes laconiques : « j’étais jeune, j’étais bête ». L’attitude désinvolte et parfois provocatrice de M. G. a également transparu dans ses propos recueillis par l’OFPRA au sujet de l’expertise psychiatrique le concernant diligentée en 2016 et expressément mentionnée dans la décision pénale du 4 août 2017, concluant que l’intéressé était « criminologiquement dangereux ». Ce dernier, invité par l’Office à présenter ses observations sur les conclusions de cette expertise relatives à son degré de dangerosité, avait alors déclaré : « Qui peut le savoir,
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n° 18031358 Nostradamus ? », confirmant ainsi l’appréciation faite précédemment s’agissant de sa désinvolture et de sa posture persistante de minimisation et de dissimulation du caractère violent de son comportement.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes des jugements du 2 novembre 2015 et du 4 août 2017 ainsi que d’éléments d’information portés à la connaissance de l’OFPRA par divers services préfectoraux ainsi que par des services du renseignement français, transmis à la Cour, et figurant donc au dossier, que M. G. s’inscrit dans un parcours de radicalisation et adhère à une idéologie islamiste radicale en lien avec un engagement djihadiste. 17. En effet, les propos violents tenus par M. G. et illustrant sa vision personnelle radicale de la religion musulmane et son adhésion à une idéologie radicale ont été constatés par le juge pénal en deux occasions. Tout d’abord, dans le jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 2 novembre 2015 susmentionné devenu définitif, l’intéressé a été reconnu coupable d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique à laquelle il s’était adressé en ces termes le 26 juin 2015 : « tu n’es pas un bon musulman, tu es un sale arabe. Enlève ta tenue je vais te buter toi et ta famille ». Ensuite, il ressort du jugement du 4 août 2017 du tribunal correctionnel de Coutances que le requérant a, le 29 juillet 2017, fait publiquement l’apologie d’actes de terrorisme en déclarant à voix haute « [qu’il s’] en fiche d’être fiché S, [que] la France est un pays de merde, d’ici 30 ans il n’y aura plus de cafards mais que des musulmans sur le territoire, [qu’il] voulait partir en Syrie pour se battre aux côtés de ses frères de DAESH, vous cherchez la guerre… ». Ce même jugement a établi que ces déclarations traduisaient « sans équivoque son appartenance à une idéologie terroriste, liée directement à sa revendication religieuse musulmane, dont il fait l’éloge ». Par ailleurs, il ressort des signalements effectués auprès de l’Office par les préfectures du Calvados et de la Manche que M. G. a, lors de sa détention dans la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, fait l’objet d’une surveillance par les services de renseignement qui ont constaté qu’il avait exprimé un fort ressentiment envers la France, côtoyé des détenus incarcérés pour des faits liés au terrorisme islamiste et entretenu des liens avec des individus suivis dans le cadre de la prévention et la radicalisation et du terrorisme. En outre, à l’appui d’une note en délibéré enregistrée le 27 mars 2019, communiquée au requérant pour observations éventuelles dans le cadre du délibéré, l’Office a communiqué à la Cour un courrier adressé à ses services par le préfet de la Haute-Garonne le 26 mars 2019 mentionnant le fait que l’intéressé est suivi pour sa radicalisation et inscrit au Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Le requérant, invité par l’Office puis par la Cour à s’exprimer sur ces éléments d’information, s’est borné à nier toute accointance avec des individus radicalisés et a soutenu être lui-même éloigné de toute vision radicale de l’islam. De telles dénégations sommaires ne sauraient toutefois suffire à remettre en cause les éléments d’information concordants établis par le juge pénal et corroborés par les services de renseignement français. 18. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. G., qui présente un profil de délinquant violent multirécidiviste condamné pour de nombreux faits de violence d’une gravité croissante dont certains commis en récidive, adhère à une idéologie islamiste radicale favorable à la cause djihadiste et notamment à une organisation terroriste, l’organisation dite de l’Etat islamique, tel que cela ressort des termes du jugement correctionnel du tribunal de Coutances du 4 août 2017 qui a établi sa culpabilité dans l’infraction d’apologie d’actes de terrorisme. Les services de renseignement français ont par la suite constaté la pérennité et le
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n° 18031358 développement du positionnement idéologique radical de M. G. dans le cadre de sa détention, au cours de laquelle l’intéressé a entretenu des liens avec des individus liés au terrorisme islamiste. A ce comportement violent, radicalisé et transgressif des lois de la République française s’ajoute la dangerosité même de l’intéressé, constatée par le même jugement du 4 août 2017, ainsi que son attitude de défiance et son hostilité dirigée contre l’Etat français, également identifiées par le juge pénal ainsi que par les services de renseignement français. En outre, il convient de relever que M. G., après s’être vu condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans par le jugement du 4 août 2017 du tribunal correctionnel de Coutances , a été condamné le 23 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Caen à une interdiction définitive du territoire français. Cette dernière condamnation, associée aux éléments développés précédemment, et qui caractérise en particulier son adhésion manifeste aux actions animées par l’idéologie djihadiste et son hostilité violemment exprimée envers le pays qui lui a accordé le statut de réfugié, atteste du caractère actuel et réel de la dangerosité de l’intéressé et de la gravité de la menace que représente sa présence sur le territoire national. L’ensemble de ces éléments fonde en conséquence des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de M. G. constitue aujourd’hui une menace grave pour la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 19. Dès lors, M. G. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié en application des dispositions de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et à demander, en conséquence, d’être maintenu dans cette qualité. Son recours doit dès lors être rejeté.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. G. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. G. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Fleury-Graff, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 17 avril 2019. La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
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n° 18031358
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 4
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Chronologie texte + métadonnées
- 17 avril 2019Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 27 mars 2019repéré dans le texte voir
- 26 mars 2019repéré dans le texte voir
- 23 octobre 2018repéré dans le texte voir
- 10 octobre 2018repéré dans le texte voir
- 27 septembre 2018repéré dans le texte voir
- 15 juin 2018repéré dans le texte voir
- 15 septembre 2017repéré dans le texte voir
- 4 août 2017repéré dans le texte voir
- 29 juillet 2017repéré dans le texte voir
- 3 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 12 mai 2016repéré dans le texte voir
- 14 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 2 novembre 2015repéré dans le texte voir
- 26 juin 2015repéré dans le texte voir
- 17 septembre 2013repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
- 14 décembre 1950repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L711-1 CESEDA, art. 14 UE-32011L0095, art. L711-6 CESEDA, art. L711-4 CESEDA
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Décisions qui citent celle-ci
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