Cour nationale du droit d'asile · 6ème section, 3ème chambre

3 octobre 2019, n° 18031476

Le juge de l’asile reconnaît la qualité de réfugié à un jeune homme exposé à des persécutions en Algérie en raison de son appartenance au groupe social des person...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation6ème section, 3ème chambre
Date3 octobre 2019
Numéro18031476
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 6ème section, 3ème chambre, 3 octobre 2019, n° 18031476cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18031476 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. H. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Mallol Président ___________

(6ème Section, 3ème Chambre)

Audience du 4 septembre 2019 Lecture du 3 octobre 2019 ___________ C 095-03-01-02-03-05 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 6 juillet 2018, M. H., représenté par Me Bera, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 900 (mille neuf cents) euros à verser à Me Bera en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. H., qui se déclare de nationalité algérienne, né le 15 août 1995, soutient que : -

il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille et des autorités algériennes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle et de son identité de genre ; la décision de l’Office est insuffisamment motivée.

Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juin 2018 accordant à M. H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu :

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la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2019 : -

le rapport de Mme Gauter, rapporteure ; les explications de M. H., entendu en arabe et assisté de M. Dinar, interprète assermenté ; et les observations de Me Bera.

Par un supplément d’instruction du 23 septembre 2019 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président a invité l’OFPRA à produire des observations avant le 3 octobre 2019 sur les pièces enregistrées le 30 août 2019. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur identité sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son identité sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même identité sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. L’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. 3. Dès lors que l’article 338 du code pénal algérien condamne à une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et à une amende de cinq cents à deux mille dinars tout individu qui s’est rendu « coupable d’un acte d’homosexualité », les personnes LGBTI constituent, en Algérie, un groupe social au sens des dispositions précitées de la convention

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n° 18031476 de Genève. Si ces dispositions pénales répressives ne sont pas effectivement appliquées, les personnes LGBTI font néanmoins l’objet de manifestations d’hostilité et d’actes homophobes, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités algériennes du fait même de la criminalisation de leur comportement. En effet, le rapport du Home Office du Royaume-Uni datant de septembre 2017, toujours d’actualité et intitulé « Country Policy and Information Note. Algeria: Sexual orientation and gender identity » relève que l’homosexualité, qui fait l’objet d’un interdit religieux et d’une stigmatisation sociale, constitue toujours un tabou dans la société algérienne. Selon le rapport mondial 2018 de l’organisation Human Rights Watch, « pendant et après la campagne pour l’élection présidentielle de 2014, la rhétorique anti-LGBT de la part de politiciens et des médias a conduit à un accroissement des cas de harcèlement et de violence, amenant de nombreux dirigeants de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre à fuir le pays ». La même source évoque, en outre, « des cas récents de violence basée sur l’orientation et l’identité sexuelle au sein des familles, dans les universités, dans la rue et dans les prisons ». Ainsi, si la seule pénalisation des actes homosexuels en Algérie ne constitue pas, en tant que telle, une persécution, l’ensemble de ces éléments permet cependant de considérer que les personnes transgenres peuvent être exposées dans ce pays à un risque de persécutions en raison de leur orientation ou identité sexuelle et constituent, de ce fait, un groupe social au sens de la convention de Genève. 4. M. H., de nationalité algérienne, né le 15 août 1995 en Algérie, soutient qu’il craint d’être persécuté par les membres de sa famille, de sa communauté, et les autorités algériennes en raison de son orientation sexuelle homosexuelle et de son identité de genre. Il fait valoir qu’il est arrivé en France en tant qu’homme homosexuel, et qu’il a initié depuis son arrivée, un parcours de transition vers l’identité de femme transgenre. Il est originaire d’Oran et a commencé à être attiré par les garçons durant sa préadolescence. Dès le début du collège, des rumeurs ont circulé sur son homosexualité, et ses comportements jugés trop féminins pour un garçon lui ont valu d’être constamment harcelé, humilié et menacé par ses camarades. A plusieurs reprises, il a été physiquement intimidé puis agressé par des camarades de classe ou des voisins de son quartier. Pendant la période du lycée, il s’est mis en relation avec des jeunes hommes, par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Ses entrevues avec deux d’entre eux ont débouché sur des violences, y compris sexuelles, et sur sa dénonciation auprès des habitants du quartier en tant que personne homosexuelle. Il a été contraint d’abandonner le lycée et de passer le baccalauréat en candidat libre. En parallèle, les rumeurs sur son homosexualité et certains de ses comportements considérés comme inappropriés pour un homme ont commencé à éveiller les soupçons des membres de sa famille. Il a notamment subi des châtiments corporels infligés par sa mère, et a été menacé par son frère aîné. Par ailleurs, il a été victime de sévices sexuels à partir de l’âge de quinze ans par un cousin. En décembre 2017, à l’âge de vingt-deux ans, il a été surpris par son père alors qu’il consultait des sites internet à caractère pornographique. En conséquence, il a été violemment agressé et menacé de mort par son père. Sa mère s’est interposée, ce qui lui a permis de s’enfuir du domicile familial et de se réfugier chez une amie pendant deux semaines, avant de réussir à obtenir un visa, et à quitter l’Algérie pour l’Espagne, grâce à l’aide de sa mère et de ses sœurs. Depuis son arrivée en France, il a entamé un parcours de transition vers l’identité de femme transgenre, avec l’aide d’associations et du corps médical. 5. Les pièces du dossier et les déclarations de M. H., particulièrement spontanées et étayées, ont permis de tenir pour établies son orientation sexuelle et sa transidentité, ainsi que les persécutions en découlant. En effet, d’une part, il a tenu des propos détaillés et personnalisés sur l’attirance pour les garçons qu’il a ressentie depuis son plus jeune âge, sur ses comportements qui ont toujours été jugés comme trop féminins par les membres de sa

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n° 18031476 famille et de sa communauté, et sur les relations qu’il a tenté d’initier avec des garçons de son âge pendant son adolescence et via les réseaux sociaux. D’autre part, il a relaté en des termes circonstanciés et empreints de vécu les humiliations, les brimades, et les agressions verbales, puis les menaces de mort, les violences physiques et les sévices graves dont il a été victime pendant plusieurs années, du fait de membres de sa famille et de sa communauté, ce qui a permis de conclure à la réalité des persécutions alléguées. Enfin, il a exposé de façon claire, personnalisée et pertinente les circonstances dans lesquelles il a été amené à amorcer un parcours de transition de son identité de genre depuis son arrivée en France, avec l’aide d’associations telles que l’Association pour la défense des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (ARDHIS) ou Acceptess, alors qu’il s’est toujours ressenti et considéré comme femme, sans avoir jamais eu la possibilité de l’exprimer publiquement et ouvertement dans son pays d’origine, par crainte de subir des persécutions. Il a, de même, été en mesure de détailler les démarches effectuées dans le cadre de ce parcours de transidentité, ainsi que la façon dont il lui est permis, en France, de se projeter dans l’avenir en tant que femme transgenre. Les persécutions passées, le parcours de transidentité ainsi que la persistance de risques pour les personnes LGBTI en Algérie, constituent un indice sérieux que le requérant puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. H. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle et de sa transidentité, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités algériennes. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. H. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bera, avocat de M. H., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 900 (neuf cents) euros à verser à Me Bera.

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 5 septembre 2018 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. N. H..

Article 3 : L’OFPRA versera à Me Bera la somme de 900 (neuf cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. H., à Me Bera et au directeur général de l’OFPRA.

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n° 18031476 Délibéré après l'audience du 4 septembre 2019 à laquelle siégeaient : - M. Mallol, président ; - Mme Louzé, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Wiet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 3 octobre 2019. Le président :

La cheffe de chambre :

F. Mallol

C. Da Silva

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 2

rédaction au 3 octobre 2019repéré dans le textecité : texte
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Chronologie texte + métadonnées

  • 3 octobre 2019
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 23 septembre 2019
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  • 4 septembre 2019
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  • 30 août 2019
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  • 5 septembre 2018
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  • 6 juillet 2018
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  • 6 juin 2018
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  • 15 août 1995
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. R733-29 CESEDA, art. 338 CP

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-18031476. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).