Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 2ème chambre

11 février 2019, n° 18032382

La CNDA rejette le recours d’un ressortissant albanais dont l’orientation sexuelle a été établie mais dont les craintes de persécution n’apparaissent pas fondées.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 2ème chambre
Date11 février 2019
Numéro18032382
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 2ème chambre, 11 février 2019, n° 18032382cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18032382 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M. ___________ M. Marjanovic Président ___________ La Cour nationale du droit d’asile (3ème section, 2ème chambre) Audience du 14 décembre 2018 Lecture du 11 février 2019 ___________ C+ 095-03-01-02-03-05 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 11 juillet 2018, M. M., représenté par Me El Amine, demande à la cour d’annuler la décision du 29 mars 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. M., qui se déclare de nationalité albanaise, né le 28 mai 1989, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave émanant de son père, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités albanaises. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juin 2018 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; n°18032382 - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Barraux, rapporteur ; les explications de M. M., entendu en albanais, assisté de Mme Ibishi, interprète assermentée ; et les observations de Me El Amine. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. Un groupe social, au sens des stipulations précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. 4. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la 2 n°18032382 personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci. Dans le cas, toutefois, où les membres d’un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne sont exposés à d’autres persécutions que des comportements simplement tolérés par les autorités, le statut de réfugié ne peut être octroyé que s’il est avéré que le demandeur d’asile, eu égard à sa situation personnelle, encourt effectivement le risque de subir de tels comportements. 5. S’agissant de la République d’Albanie, où les relations homosexuelles ne sont plus pénalement réprimées depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 1995 et où la loi de protection contre la discrimination du 4 février 2010 prohibe notamment toute discrimination fondée sur l’orientation et l’identité sexuelles, plusieurs rapports publics émanant d’associations de défense des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), notamment ceux des associations ERA, LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey « Albania » du 28 avril 2016 et IlgaEurope, « Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe », publié en mai 2017, font état de la politique volontariste des pouvoirs publics albanais en faveur de la promotion des droits des membres de la communauté LGBTI locale, le rapport de l’association Astraea Lesbian Foundation for Justice, « Western Balkans LGBTI: Landscape Analysis of Political, Economic and Social Conditions », paru en 2015, soulignant notamment le fait que « sur les cinq dernières années, le gouvernement albanais a introduit des lois de protection LGBTI parmi les plus progressives des Balkans occidentaux » et que « ses fonctionnaires ont démontré une volonté et une capacité unique à collaborer avec les activistes LGBTI pour faire passer des réformes », tandis que le rapport du Home Office du Royaume-Uni « Country Policy and Information, Albania: Sexual orientation and gender identity, publié en mai 2017 conclut, à la lumière de ces rapports et d’autres données publiques consultées, à l’absence de « risque réel de persécution étatique » à l’endroit des membres de la communauté LGBTI albanaise. Ces mêmes sources d’informations publiques relèvent cependant le faible impact concret de ces politiques publiques sur la vie quotidienne des membres de la communauté LGBTI dans la société albanaise, présentée comme conservatrice et toujours imprégnée de préjugés machistes et homophobes, et la perpétuation dans ce pays de comportements sociaux hostiles prenant la forme de manifestations d’intolérance et d’ostracisme, de menaces, d’agressions physiques ou psychologiques, d’évictions injustifiées de la vie professionnelle ou encore de rejets de la cellule familiale. A la lumière de ces constats, les personnes homosexuelles albanaises doivent être regardées comme constituant un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante de l’Etat en cause. Il ressort toutefois également des sources d’informations publiques déjà mentionnées au même point 5, ainsi que du rapport de mission exploratoire en Albanie établi en avril 2013 par l’association 3 n°18032382 Forum Réfugiés-Cosi et du rapport de mission en Albanie publié au mois de juillet 2013 par l’OFPRA, que les persécutions non étatiques auxquelles sont exposés les membres de ce groupe social, d’une part, ne s’exercent pas de manière uniforme sur l’ensemble du territoire national, l’ostracisme social et les violences étant essentiellement prégnants dans les zones rurales et dans la partie nord du territoire albanais, la situation des homosexuels étant jugée « beaucoup plus difficile en province » que dans la capitale albanaise, où sont présents plusieurs lieux où les membres de la communauté LGBTI peuvent ouvertement et librement se réunir et, d’autre part, qu’elles s’exercent principalement dans la sphère familiale et privée, une contribution adressée le 12 mai 2016 à la Commission européenne par les associations Aleanca LGBT, ProLGBT, ILGA-Europe and ERA for Albania soulignant à cet égard que les violences subies dans l’espace public par les membres de la communauté LGBTI ne visent presqu’exclusivement que les « hommes qui sont plus typiquement homosexuels » et les personnes transsexuelles, tandis que le rapport de mission de l’OFPRA précité précise que ces violences visent « surtout les hommes à l’apparence efféminée » et que le rapport du Home Office du Royaume-Uni « Country Information and Guidance Albania: Sexual orientation and gender identity », diffusé le 13 octobre 2014, inclut également dans la catégorie des personnes plus particulièrement exposées à ces violences les membres publiquement actifs d’associations de défense des droits de la communauté LGBTI et les personnes fréquentant certains lieux de rencontre clandestins du centre-ville de Tirana. Ainsi, dans le contexte social prévalant en République d’Albanie, l’octroi du statut de réfugié à un demandeur d’asile dont l’appartenance au groupe social des personnes homosexuelles est établie ne peut découler de cette seule appartenance mais d’une appréciation concrète des risques pesant sur l’intéressé, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, d’être effectivement exposé, du fait de cette appartenance, à des persécutions au sens des stipulations précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. 6. En l’espèce, M. M., de nationalité albanaise, né le 28 mai 1989, soutient qu’il craint d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’il est originaire de Tirana, où il exerçait la profession de chauffeur-livreur, et qu’il a pris conscience de sa bisexualité au cours de son adolescence. En 2016, il a entamé une relation amoureuse avec un danseur classique. Ils se retrouvaient chez lui en toute discrétion. Il a passé le réveillon du jour de l’an 2017 dans une boite de nuit de Tirana avec son compagnon. Ils ont été surpris par des voisins alors qu’ils s’embrassaient dans ce lieu public. Son père a été prévenu et l’a alors frappé très violemment. Il est resté cloitré pendant un mois et demi par la suite. A l’issue de cette période de claustration, il a été exposé à la réprobation et aux brimades des habitants de son quartier, mais a pu reprendre sa relation avec son compagnon en se cachant de son père. Le 16 décembre 2017, sa mère lui a interdit de rentrer à la maison en lui indiquant que son père, informé de la poursuite de sa relation amoureuse, menaçait de le tuer. Avec l’appui de son compagnon, qui ne souhaitait renoncer, selon ses dires, ni à la danse classique, ni à son entourage homosexuel et a préféré rester en Albanie, où sa famille acceptait son homosexualité, il a alors quitté son pays et craint pour sa sécurité en cas de retour. 7. Les déclarations cohérentes et spontanées de M. M., notamment en entretien, permettent de tenir pour établi, ainsi que l’a d’ailleurs explicitement admis l’office, qu’il a entretenu, à partir de 2016, une relation intime avec un autre homme, fréquentant l’école de danse jouxtant le café où ils se sont rencontrés. Dès lors, du fait notamment de la révélation publique de cette relation qu’il soutient avoir gardé discrète jusqu’au 31 décembre 2016, et alors même qu’il n’a pas eu d’autres relations homosexuelles et qu’il a confirmé en audience être bisexuel et attiré aussi bien par les hommes que par les femmes, il est susceptible, à tout le moins, d’être socialement perçu en Albanie comme appartenant au groupe social des

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n°18032382 personnes homosexuelles. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que, du seul fait de cette appartenance, il serait, eu égard à sa situation personnelle, effectivement exposé à un risque de persécutions en cas de retour dans ce pays. En effet, en premier lieu, invité à plusieurs reprises en audience à expliciter les manifestations concrètes d’hostilité dont il soutient avoir fait l’objet dans son quartier dans l’année qui a suivi la révélation publique de sa relation avec son compagnon, M. M. n’a livré que des propos particulièrement vagues et inconsistants, se montrant notamment incapable d’illustrer du moindre exemple tangible les brimades et la volonté de l’ostraciser qu’il prête à son voisinage. En deuxième lieu, ce n’est qu’en des termes très convenus et peu incarnés qu’il a décrit les violences que son père, informé par des voisins du fait qu’il a embrassé publiquement un autre homme pendant le réveillon du nouvel an, lui aurait infligées le 1er janvier 2017, lesquelles sont insuffisamment corroborées par les certificats médicaux du 13 juin 2018 qu’il verse aux débats et qui constatent seulement la présence de cicatrices sur sa cuisse sans établir de lien de compatibilité certain avec les faits allégués. C’est également en des termes dépourvus de dimension vécue que le requérant a évoqué la claustration que son père lui aurait ensuite imposée pendant six semaines, et en des termes dépourvus de crédibilité qu’il a expliqué avoir, par la suite, renoué sa relation avec son compagnon, en soutenant, dans le même temps, qu’après l’avoir autorisé à sortir à nouveau de la maison, son père surveillait chacun de ses mouvements à l’extérieur du foyer. Une même absence de crédibilité caractérise sa description des conditions dans lesquelles, deux jours seulement après s’être vu délivrer son passeport, il aurait quitté son pays le 16 décembre 2017, immédiatement après avoir reçu, alors qu’il était en ville, un appel téléphonique de sa mère l’implorant de ne pas rentrer à la maison compte tenu de menaces de mort que son père aurait proférées après avoir appris qu’il fréquentait de nouveau son compagnon. Ce manque caractérisé de consistance et de crédibilité de l’ensemble des allégations du requérant relatives aux agissements prêtés à son père, seul agent persécuteur qu’il a identifié dans son entourage familial, ne permet donc de tenir pour établis ni les persécutions familiales alléguées, ni le risque pour l’intéressé d’être persécuté dans sa sphère familiale en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort d’aucune des déclarations écrites ou orales de M. M., qui a passé toute sa vie jusqu’à ses vingt-huit ans à Tirana et s’y est maintenu, à tout le moins, pendant près d’une année après la révélation publique de la relation qu’il entretenait avec un autre homme, que les conditions dans lesquelles il a vécu sa bisexualité dans la capitale albanaise, sans qu’il soit avéré qu’il aurait été empêché d’y exprimer sa manière personnelle de vivre son orientation sexuelle, l’exposeraient à un risque particulier de subir des agissements atteignant un degré de gravité tel qu’ils pourraient être qualifiés de persécutions au sens des stipulations précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou encore de traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions précitées du b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établies les persécutions alléguées et pour fondées les craintes énoncées, au regard desdites stipulations et dispositions. Dès lors, le recours de M. M. doit être rejeté.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. M. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.

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n°18032382 Lu en audience publique le 11 février 2019. Le président :

Le chef de chambre :

V. Marjanovic

C. Piacibello

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 11 février 2019repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 11 février 2019
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 13 juin 2018
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  • 16 décembre 2017
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  • 1er janvier 2017
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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