COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 18032382
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. M.
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M. Marjanovic
Président
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La Cour nationale du droit d’asile
(3ème section, 2ème chambre)
Audience du 14 décembre 2018
Lecture du 11 février 2019
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C+
095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 11 juillet 2018, M. M., représenté par Me El Amine,
demande à la cour d’annuler la décision du 29 mars 2018 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile
et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire.
M. M., qui se déclare de nationalité albanaise, né le 28 mai 1989, soutient qu’il craint
d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave émanant de son père, en cas de retour
dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir se prévaloir
utilement de la protection des autorités albanaises.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juin 2018 accordant à M. M. le
bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de
formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31
janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 ;
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-
la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
-
le rapport de Mme Barraux, rapporteur ;
les explications de M. M., entendu en albanais, assisté de Mme Ibishi, interprète
assermentée ;
et les observations de Me El Amine.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28
juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme
réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui
ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La
torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une
menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut
s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une
situation de conflit armé interne ou international ».
3. Un groupe social, au sens des stipulations précitées de l’article 1er, A, 2 de la
convention de Genève du 28 juillet 1951, est constitué de personnes partageant un caractère
inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur
conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue
comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des
conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation
sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans
l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son
orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la
nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation
sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société
environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être
persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
4. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions
liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne
saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la
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personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas
institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de
caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société
environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive,
pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou
faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une
législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de
constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social.
L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de
persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être
exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit
commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou
encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci. Dans le cas, toutefois, où les
membres d’un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne sont exposés à
d’autres persécutions que des comportements simplement tolérés par les autorités, le statut de
réfugié ne peut être octroyé que s’il est avéré que le demandeur d’asile, eu égard à sa situation
personnelle, encourt effectivement le risque de subir de tels comportements.
5. S’agissant de la République d’Albanie, où les relations homosexuelles ne sont
plus pénalement réprimées depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 1995 et où la loi
de protection contre la discrimination du 4 février 2010 prohibe notamment toute
discrimination fondée sur l’orientation et l’identité sexuelles, plusieurs rapports publics
émanant d’associations de défense des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles,
transgenres et intersexes (LGBTI), notamment ceux des associations ERA, LGBTI Equal
Rights Association for Western Balkans and Turkey « Albania » du 28 avril 2016 et IlgaEurope, « Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and
Intersex People in Europe », publié en mai 2017, font état de la politique volontariste des
pouvoirs publics albanais en faveur de la promotion des droits des membres de la
communauté LGBTI locale, le rapport de l’association Astraea Lesbian Foundation for
Justice, « Western Balkans LGBTI: Landscape Analysis of Political, Economic and Social
Conditions », paru en 2015, soulignant notamment le fait que « sur les cinq dernières années,
le gouvernement albanais a introduit des lois de protection LGBTI parmi les plus
progressives des Balkans occidentaux » et que « ses fonctionnaires ont démontré une volonté
et une capacité unique à collaborer avec les activistes LGBTI pour faire passer des
réformes », tandis que le rapport du Home Office du Royaume-Uni « Country Policy and
Information, Albania: Sexual orientation and gender identity, publié en mai 2017 conclut, à la
lumière de ces rapports et d’autres données publiques consultées, à l’absence de « risque réel
de persécution étatique » à l’endroit des membres de la communauté LGBTI albanaise. Ces
mêmes sources d’informations publiques relèvent cependant le faible impact concret de ces
politiques publiques sur la vie quotidienne des membres de la communauté LGBTI dans la
société albanaise, présentée comme conservatrice et toujours imprégnée de préjugés machistes
et homophobes, et la perpétuation dans ce pays de comportements sociaux hostiles prenant la
forme de manifestations d’intolérance et d’ostracisme, de menaces, d’agressions physiques ou
psychologiques, d’évictions injustifiées de la vie professionnelle ou encore de rejets de la
cellule familiale. A la lumière de ces constats, les personnes homosexuelles albanaises
doivent être regardées comme constituant un groupe social dont la caractéristique essentielle à
laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est
perçue comme étant différente par la société environnante de l’Etat en cause. Il ressort
toutefois également des sources d’informations publiques déjà mentionnées au même point 5,
ainsi que du rapport de mission exploratoire en Albanie établi en avril 2013 par l’association
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Forum Réfugiés-Cosi et du rapport de mission en Albanie publié au mois de juillet 2013 par
l’OFPRA, que les persécutions non étatiques auxquelles sont exposés les membres de ce
groupe social, d’une part, ne s’exercent pas de manière uniforme sur l’ensemble du territoire
national, l’ostracisme social et les violences étant essentiellement prégnants dans les zones
rurales et dans la partie nord du territoire albanais, la situation des homosexuels étant jugée
« beaucoup plus difficile en province » que dans la capitale albanaise, où sont présents
plusieurs lieux où les membres de la communauté LGBTI peuvent ouvertement et librement
se réunir et, d’autre part, qu’elles s’exercent principalement dans la sphère familiale et privée,
une contribution adressée le 12 mai 2016 à la Commission européenne par les associations
Aleanca LGBT, ProLGBT, ILGA-Europe and ERA for Albania soulignant à cet égard que les
violences subies dans l’espace public par les membres de la communauté LGBTI ne visent
presqu’exclusivement que les « hommes qui sont plus typiquement homosexuels » et les
personnes transsexuelles, tandis que le rapport de mission de l’OFPRA précité précise que ces
violences visent « surtout les hommes à l’apparence efféminée » et que le rapport du Home
Office du Royaume-Uni « Country Information and Guidance Albania: Sexual orientation
and gender identity », diffusé le 13 octobre 2014, inclut également dans la catégorie des
personnes plus particulièrement exposées à ces violences les membres publiquement actifs
d’associations de défense des droits de la communauté LGBTI et les personnes fréquentant
certains lieux de rencontre clandestins du centre-ville de Tirana. Ainsi, dans le contexte social
prévalant en République d’Albanie, l’octroi du statut de réfugié à un demandeur d’asile dont
l’appartenance au groupe social des personnes homosexuelles est établie ne peut découler de
cette seule appartenance mais d’une appréciation concrète des risques pesant sur l’intéressé,
compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, d’être effectivement
exposé, du fait de cette appartenance, à des persécutions au sens des stipulations précitées de
l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève.
6. En l’espèce, M. M., de nationalité albanaise, né le 28 mai 1989, soutient qu’il
craint d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’il est originaire
de Tirana, où il exerçait la profession de chauffeur-livreur, et qu’il a pris conscience de sa
bisexualité au cours de son adolescence. En 2016, il a entamé une relation amoureuse avec un
danseur classique. Ils se retrouvaient chez lui en toute discrétion. Il a passé le réveillon du
jour de l’an 2017 dans une boite de nuit de Tirana avec son compagnon. Ils ont été surpris par
des voisins alors qu’ils s’embrassaient dans ce lieu public. Son père a été prévenu et l’a alors
frappé très violemment. Il est resté cloitré pendant un mois et demi par la suite. A l’issue de
cette période de claustration, il a été exposé à la réprobation et aux brimades des habitants de
son quartier, mais a pu reprendre sa relation avec son compagnon en se cachant de son père.
Le 16 décembre 2017, sa mère lui a interdit de rentrer à la maison en lui indiquant que son
père, informé de la poursuite de sa relation amoureuse, menaçait de le tuer. Avec l’appui de
son compagnon, qui ne souhaitait renoncer, selon ses dires, ni à la danse classique, ni à son
entourage homosexuel et a préféré rester en Albanie, où sa famille acceptait son
homosexualité, il a alors quitté son pays et craint pour sa sécurité en cas de retour.
7. Les déclarations cohérentes et spontanées de M. M., notamment en entretien,
permettent de tenir pour établi, ainsi que l’a d’ailleurs explicitement admis l’office, qu’il a
entretenu, à partir de 2016, une relation intime avec un autre homme, fréquentant l’école de
danse jouxtant le café où ils se sont rencontrés. Dès lors, du fait notamment de la révélation
publique de cette relation qu’il soutient avoir gardé discrète jusqu’au 31 décembre 2016, et
alors même qu’il n’a pas eu d’autres relations homosexuelles et qu’il a confirmé en audience
être bisexuel et attiré aussi bien par les hommes que par les femmes, il est susceptible, à tout
le moins, d’être socialement perçu en Albanie comme appartenant au groupe social des
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personnes homosexuelles. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que, du seul fait de cette
appartenance, il serait, eu égard à sa situation personnelle, effectivement exposé à un risque
de persécutions en cas de retour dans ce pays. En effet, en premier lieu, invité à plusieurs
reprises en audience à expliciter les manifestations concrètes d’hostilité dont il soutient avoir
fait l’objet dans son quartier dans l’année qui a suivi la révélation publique de sa relation avec
son compagnon, M. M. n’a livré que des propos particulièrement vagues et inconsistants, se
montrant notamment incapable d’illustrer du moindre exemple tangible les brimades et la
volonté de l’ostraciser qu’il prête à son voisinage. En deuxième lieu, ce n’est qu’en des
termes très convenus et peu incarnés qu’il a décrit les violences que son père, informé par des
voisins du fait qu’il a embrassé publiquement un autre homme pendant le réveillon du nouvel
an, lui aurait infligées le 1er janvier 2017, lesquelles sont insuffisamment corroborées par les
certificats médicaux du 13 juin 2018 qu’il verse aux débats et qui constatent seulement la
présence de cicatrices sur sa cuisse sans établir de lien de compatibilité certain avec les faits
allégués. C’est également en des termes dépourvus de dimension vécue que le requérant a
évoqué la claustration que son père lui aurait ensuite imposée pendant six semaines, et en des
termes dépourvus de crédibilité qu’il a expliqué avoir, par la suite, renoué sa relation avec son
compagnon, en soutenant, dans le même temps, qu’après l’avoir autorisé à sortir à nouveau de
la maison, son père surveillait chacun de ses mouvements à l’extérieur du foyer. Une même
absence de crédibilité caractérise sa description des conditions dans lesquelles, deux jours
seulement après s’être vu délivrer son passeport, il aurait quitté son pays le 16 décembre
2017, immédiatement après avoir reçu, alors qu’il était en ville, un appel téléphonique de sa
mère l’implorant de ne pas rentrer à la maison compte tenu de menaces de mort que son père
aurait proférées après avoir appris qu’il fréquentait de nouveau son compagnon. Ce manque
caractérisé de consistance et de crédibilité de l’ensemble des allégations du requérant relatives
aux agissements prêtés à son père, seul agent persécuteur qu’il a identifié dans son entourage
familial, ne permet donc de tenir pour établis ni les persécutions familiales alléguées, ni le
risque pour l’intéressé d’être persécuté dans sa sphère familiale en cas de retour dans son pays
d’origine. Enfin, il ne ressort d’aucune des déclarations écrites ou orales de M. M., qui a passé
toute sa vie jusqu’à ses vingt-huit ans à Tirana et s’y est maintenu, à tout le moins, pendant
près d’une année après la révélation publique de la relation qu’il entretenait avec un autre
homme, que les conditions dans lesquelles il a vécu sa bisexualité dans la capitale albanaise,
sans qu’il soit avéré qu’il aurait été empêché d’y exprimer sa manière personnelle de vivre
son orientation sexuelle, l’exposeraient à un risque particulier de subir des agissements
atteignant un degré de gravité tel qu’ils pourraient être qualifiés de persécutions au sens des
stipulations précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou encore de
traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions précitées du b) de l’article
L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, ni les pièces
du dossier, ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour
établies les persécutions alléguées et pour fondées les craintes énoncées, au regard desdites
stipulations et dispositions. Dès lors, le recours de M. M. doit être rejeté.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. M. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
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Lu en audience publique le 11 février 2019.
Le président :
Le chef de chambre :
V. Marjanovic
C. Piacibello
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et
de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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