15 mars 2019, n° 18032737
La suspension de l’exécution d’une mesure d’éloignement implique que la Cour procède au réexamen de l’ensemble des faits soumis à son appréciation dès lors qu’ell...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18032737 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C. ___________ Mme Massé-Degois Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(4ème section, 1ère chambre)
Audience du 14 février 2019 Lecture du 15 mars 2019 ___________ 095-08-08-01-01-01 C+ Vu la procédure suivante : M. C. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa première demande de réexamen par décision du directeur général de l’office du 18 juillet 2017 devenue définitive. Par une décision du 16 avril 2018, l’office a rejeté sa seconde demande de réexamen. Par un recours enregistré le 12 juillet 2018, M. C., représenté par Me Guerault, demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 avril 2018 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat français la somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à Me Guerault en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C., qui se déclare de nationalité turque, né le 16 octobre 1991, soutient craindre d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités turques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement politique et militant et de son refus d’accomplir son service militaire. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juin 2018 accordant à M. C. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
n° 18032737 Vu : - la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : -
le rapport de Mme Guichard, rapporteur ; les explications de M. C. entendu en turc et en kurde, assisté de M. Anter, interprète assermenté ; et les observations de Me Guerault.
Considérant ce qui suit : 1. M. C., né le 16 octobre 1991, de nationalité turque, d’origine kurde et entré en France le 12 octobre 2014 a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa première demande de réexamen rejetée le 18 juillet 2017 par une décision devenue définitive. 2. Par la décision d’irrecevabilité du 16 avril 2018 contestée, l’office a rejeté cette demande estimant que les éléments présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. 3. Dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande ne peut être réexaminée par la Cour que si la personne intéressée présente des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale. Si ces conditions sont remplies, la Cour se prononce sur le recours en tenant compte de l'ensemble des faits qu'elle invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés. 4. Pour solliciter de nouveau son admission au bénéfice de l’asile, M. C. soutient craindre d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités turques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement politique et militant et de son refus d’accomplir son service militaire. Il fait valoir qu’il a vécu à Mus et qu’à compter de 2007, son village a accueilli de façon régulière des membres du Parti des travailleurs du 2
n° 18032737 Kurdistan (PKK). Il a fourni régulièrement au cours de l’année 2008 de la nourriture et un hébergement à ces hommes. Lors des événements de Kobané, il a tenté de rejoindre la ville avec un groupe d’hommes de son village mais a été bloqué à la frontière par l’armée turque. Il a alors participé à un rassemblement pour contester l’inaction supposée d’Ankara contre les djihadistes tentant de s’emparer de la ville kurde de Kobané. Au cours de cette manifestation, il a été frappé par les autorités, puis arrêté par les forces de l’ordre. En garde à vue, il a subi des mauvais traitements. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays d’origine le 12 octobre 2014. Le 1er décembre 2014, il a été condamné à une peine de sept ans et six mois d’emprisonnement en raison de son militantisme politique. Son cousin et son oncle paternel sont en détention en Turquie, l’un en raison de ses activités politiques et l’autre, imam de profession, pour avoir célébré les obsèques d’un membre du PKK. Sur les faits nouveaux : 5. Il résulte de l’instruction que, par ordonnance n° 1803647 du 30 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2018 du préfet du Rhône en tant qu’il a fixé la Turquie comme pays à destination duquel M. C. serait reconduit. Par ordonnance n° 421466 du 9 juillet 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du ministre de l’intérieur contestant l’ordonnance précitée du tribunal administratif, faisant sienne l’analyse selon laquelle les circonstances résultant des pièces du dossier, identiques à celles dont se prévaut l’intéressé à l’appui de sa demande de protection internationale, en particulier le jugement de condamnation du 1er décembre 2014 dont il fait l’objet, permettaient de déceler un risque qu’emporterait l’exécution de la mesure d’éloignement vers la Turquie d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C. à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces ordonnances, postérieures à la précédente décision de l’OFPRA du 18 juillet 2017, si elles ne s’imposent pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à ses compétences propres et à son office, impliquent cependant que la Cour procède à un réexamen de l’ensemble des faits soumis à son appréciation dès lors que la suspension, par le juge administratif de droit commun de la décision déterminant le pays à destination duquel l’intéressé doit être éloigné est fondée sur les risques qu’il encourt dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. L’ordonnance du 30 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon étant fondée sur les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu, dès lors, de procéder à l’examen de l’ensemble des faits invoqués par l’intéressé. Sur le bénéfice de l’asile : 6. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 7. D’une part, il résulte des déclarations constantes de M. C. qu’il est issu d’une communauté qui apportait un soutien régulier aux membres du PKK. D’autre part, il a livré des explications précises et concrètes au cours de l’audience sur la présence régulière de ces membres du PKK au sein de son village et sur l’aide qu’il leur apportait, avec son oncle, en 3
n° 18032737 les hébergeant et en leur fournissant des vivres ainsi que des médicaments au cours de l’année 2008. Il a, par ailleurs, évoqué son soutien au Parti pour la Paix et la Démocratie (BDP) en tenant un discours engagé et convaincu en faveur de la cause kurde. De même, suite à l’impossibilité de rejoindre la ville de Kobané où de violents affrontements étaient survenus entre les forces djihadistes de l’Etat islamique et les troupes kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) et du PKK, il a livré un récit détaillé et personnalisé de sa participation à un rassemblement en octobre 2014 au cours duquel il a été arrêté par les forces de l’ordre avant de subir de mauvais traitements en détention relatés en des termes témoignant de l’authenticité d’une expérience vécue. A cet égard, il ressort des sources publiques disponibles et en particulier du bulletin de liaison et d’informations de l’Institut kurde de Paris d’octobre 2014, qu’un homme avait été tué par les forces de l’ordre au cours d’un rassemblement dans le district de Varto, à Mus, confirmant ainsi les propos circonstanciés du requérant s’agissant de la mort de l’un de ses amis au cours du rassemblement où lui-même avait été arrêté. Les déclarations de l’intéressé sont, par ailleurs, corroborées par des sources d’information publiques comme le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés intitulé « Turquie : situation dans le sud-est - état au mois d'août 2016 » et publié le 25 août 2016, qui souligne que « de graves affrontements ont […] eu lieu entre l’armée et le PKK en octobre 2014. Le déclencheur a entre autres été la progression de l’organisation terroriste Etat islamique (EI) en direction de la ville de Kobané en Syrie et l’interdiction de franchir la frontière turco -syrienne prononcée par l’armée turque pour les combattants du PKK afin d’aider leurs «frères et sœurs» kurdes. ». Une note du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge intitulée « COI Focus Turquie situation sécuritaire » et publiée le 20 mai 2015 indique, en outre, qu’en octobre 2014, le processus de paix a été menacé par les plus violentes manifestations depuis des décennies et les pires affrontements entre l'armée et le PKK depuis le cessez-le-feu de mars 2013. Les tensions ont fait suite à l'avancée de l’Etat islamique (EI) sur Kobané. Les militaires turcs ont interdit aux combattants du PKK de traverser la frontière pour aider leurs frères kurdes, suscitant de violents affrontements entre manifestants, police et groupes islamistes dans les régions kurdes du sud-est et dans les grandes villes du pays. Le rapport du Département d’Etat américain sur la pratique des droits de l’homme en Turquie pour l’année 2014, publié en juin 2015, relève quant à lui que les forces de sécurité turques ont eu recours à la force lors des rassemblements et de manifestations, occasionnant la mort de quarante-cinq personnes au cours de manifestations survenues durant l’année 2014. Au cours de la semaine du 6 octobre 2014, au moins 40 civils ont été tués pendant deux journées de manifestations. Les forces de sécurité ont tué quinze personnes, tandis que des affrontements entre divers groupes kurdes ont entraîné la mort de trente et un individus. Le 13 novembre, le ministre de la Justice a annoncé que les autorités avaient ouvert soixante-treize enquêtes sur les manifestations de Kobané, et 894 personnes ont été détenues dans ce cadre en octobre 2014. Selon le rapport annuel 2014-2015 d’Amnesty International, publié le 25 février 2015, au cours de l’année 2014 les manifestations ont été interdites, empêchées ou dispersées par le recours à une force excessive et souvent punitive de la part d'agents de police. Selon l’organisation non gouvernementale (ONG), les personnes ayant assisté à des manifestations jugées illégales par les autorités ont été poursuivies en justice et accusées fallacieusement de comportement violent. La loi sur les réunions et manifestations, qualifiée de restrictive par l’organisation, fait obstacle à la liberté de réunion pacifique, malgré des amendements apportés en mars. M. C. a, dans ces circonstances, notamment au regard du contexte répressif prévalant alors en Turquie, quitté son pays en octobre 2014. Il a relaté, avec des termes personnalisés et vraisemblables, avoir appris après son départ, sa condamnation le 1er décembre 2014 à une peine de sept années et six mois de prison pour des « activités de propagande criminelle », ainsi que du fait de son appartenance à « une organisation terroriste ». La condamnation dont il a fait l’objet pour 4
n° 18032737 appartenance à une organisation terroriste, et dont le jugement rendu par la Cour d’assises de Mus le 1er décembre 2014 prononçant une peine de sept années et six mois d’emprisonnement a été versé au dossier, doit être tenue pour établie dès lors qu’il a pu être aisément vérifié que la Cour d’assises de Mus était habilitée à juger des affaires de terrorisme. Selon le rapport du Département d’Etat américain sur la pratique des droits de l’homme en Turquie pour l’année 2014, plusieurs centaines de prisonniers politiques sont en détention en Turquie en 2014. Ces personnes sont accusées par le gouvernement turc d’appartenir à une organisation terroriste ou d’avoir apporté leur soutien à une organisation terroriste. Ce rapport relève que malgré les nouvelles limites instaurées à l’utilisation de la loi antiterroriste prévue par les « Fourth and Fifth Judicial Packages », le parquet continuait, en 2014, d’utiliser une définition large aux concepts de terrorisme et de menaces à la sécurité nationale. Amnesty International relève, en outre, dans son rapport précité, que des poursuites pénales menaçant la liberté d’expression ont continué à être intentées à l’encontre de militants et d’autres voix dissidentes, malgré l’adoption en 2013 de modifications législatives visant à améliorer la loi. L’ONG relève également qu’à la suite des manifestations de Gézi en 2013, les autorités ont affaibli l’indépendance du pouvoir judiciaire et attribuées des pouvoirs sans précédent à l’agence de renseignement nationale. Les droits des manifestants pacifiques ont été violés et des policiers ont bénéficié d’une impunité presque totale en cas de recours excessif à la force. Les procès inéquitables se sont poursuivis, en particulier dans le cadre des lois antiterroristes. Selon le rapport du Département d’Etat américain, la loi turque ne fait pas de distinction entre les personnes qui ont incité à la violence, celles qui soutiennent l’utilisation de la violence sans l’utiliser elles-mêmes et celles qui rejettent l’utilisation de la violence mais qui sympathisent avec les objectifs philosophiques de certains mouvements politiques. Ainsi, il résulte des faits précédemment établis que M. C. doit être regardé comme craignant avec raison, au sens de la convention de Genève, d'être persécuté par les autorités turques en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses opinions politiques. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant exclusivement à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 9. D’autre part, les conclusions présentées par Me Guerault tendant à ce que l’Etat français lui verse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées, l’Etat français n’étant pas partie présente à l’instance.
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n° 18032737 DECIDE: Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 16 avril 2018 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. C.
Article 3 :
Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C., à Me Guerault et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 15 mars 2019. La présidente :
La cheffe de chambre :
C. Massé-Degois
C. Marin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 4
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Cite : art. L761-1 CJA, art. L731-2 CESEDA, art. 3 CEDH, art. L513-2 CESEDA
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