COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 18043056
N° 18043057
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme I.
Mme I.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
Mme Malvasio
Présidente
___________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 6 février 2019
Lecture du 11 avril 2019
___________
C
095-03-01-02-03-02
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours enregistré le 10 septembre 2018, Mme I. représentée par Me Ben
Yahmed demande à la Cour d’annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa
demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le
bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme I., qui se déclare de nationalité burundaise, née le 19 avril 1993, soutient qu’elle
craint d’être exposée à des persécutions du fait des autorités burundaises, en cas de retour
dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique dissident envers le pouvoir en
place dans son pays et de l’appartenance présumée de membres de sa famille à l’opposition.
II. Par un recours enregistré le 10 septembre 2018, Mme I. représentée par Me Ben
Yahmed demande à la Cour d’annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa
demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le
bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme I., qui se déclare de nationalité burundaise, née le 19 janvier 1996, soutient
qu’elle craint d’être exposée à des persécutions du fait des autorités burundaises, en cas de
retour dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique dissident envers le
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pouvoir en place dans son pays et de l’appartenance présumée de membres de sa famille à
l’opposition.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 27 septembre 2018 accordant à
Mme I. et Mme I. bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la mesure d’instruction prise le 29 janvier 2019 en application de l’article R. 73315 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demandant à
l’Office la communication de la note de la Division de l’information, de la
Documentation et des recherches (DIDR) intitulée « Burundi : Informations sur
D. S. », datée au 16 juillet 2018, citée dans les deux décisions de rejet de
demandes de protection des requérantes mais non produite par l’Office.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-
le rapport de M. Avignon, rapporteur ;
les explications de Mme I. et Mme I. entendues en Français ;
et les observations de Me Ben Yahmed.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de Mme I. et Mme I. présentent à juger les mêmes questions et ont
fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une
seule décision.
Sur les demandes d’asile :
2. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28
juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme
réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
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3. Mme I., de nationalité burundaise, née le 19 avril 1993 au Burundi et Mme I., de
nationalité burundaise, née le 19 janvier 1996 au Burundi, soutiennent qu’elles craignent
d’être persécutées, en cas de retour dans leur pays d’origine, par les autorités burundaises, en
raison de leur engagement politique dissident à l’égard du pouvoir en place dans leur pays et
de l’appartenance présumée de membres de leur famille à l’opposition. Les requérantes se
présentent comme filles d’une personnalité politique burundaise, M. D. S.. Mme I.
et Mme I. sont toutes deux de nationalité burundaise, originaires de Bujumbura, d'ethnie hutue
par leur père et tutsie par leur mère, et de confession chrétienne. Leur père a exercé la
profession de journaliste avant de débuter une carrière politique en tant que député. Dans
un premier temps proche du Front pour la démocratie du Burundi (FRODEBU) puis des
Forces nationales de libération (FNL), il a ensuite adhéré au Mouvement pour la Solidarité
et la Démocratie (MSD), puis s'est rapproché du Conseil national pour la défense de la
démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD). Il a également été le porteparole puis le conseiller de 1 'Ombudsman. Mme I. a obtenu son baccalauréat au Burundi
en 2014 et a engagé des démarches afin de poursuivre ses études en France à l'instar de sa
sœur, Mme I. . A partir du 13 mai 2015, Mme I. a manifesté contre la volonté du Président
Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat, dans le cadre d'un rassemblement
pacifique organisé par des femmes militantes. Son père n'a, de son côté, pas pris
publiquement position contre le Président. Dès le lendemain de la tentative de putsch
perpétrée contre ce dernier, des soldats du Service national de renseignement (SNR) ont fait
irruption au domicile familial à la recherche de son père et d'un cousin de ce dernier, J. T. considéré comme putschiste. Mme I. a fui le domicile de son père et y est
retournée le 15 mai. Le 17 août 2015, l’Ombudsman a publiquement critiqué le pouvoir et est
parti en exil, laissant son père sans activité professionnelle. Il est tout de même resté à son
domicile et a dispensé des cours à l’Université Espoirs d’Afrique depuis lors. En septembre
2015, Mme I. a quitté le Burundi pour poursuivre ses études en France. Le 9 décembre 2015,
son père s'est fortuitement retrouvé au cœur d'une manifestation et a été blessé par une balle
perdue. Présenté comme un opposant par un journaliste ayant couvert l'évènement, il a fait
l'objet de recherches de la part des autorités. Le 15 décembre, il est parvenu à fuir vers le
Rwanda. Dans ce contexte, sa mère a été interrogée par le SNR en décembre 2015 qui a tenté
de lui soutirer des informations sur son époux. En février 2016, sa mère a de nouveau été
arrêtée puis placée en détention pendant deux jours par les autorités qui ont saisi son
téléphone portable et ont pris connaissance de publications écrites depuis la France par Mme
I. et diffusées sur les réseaux sociaux. Consécutivement à cette saisie, Mme I. a reçu de
nombreuses menaces téléphoniques et a été contrainte de changer plusieurs fois de numéro.
Leur mère est parvenue à fuir clandestinement son pays en décembre 2016 et a rejoint leur
père au Rwanda. En parallèle, Mme I. a été contactée par un compatriote en France qui lui a
proposé de participer à une conférence sur la citoyenneté burundaise à Berlin, organisée par le
Centre for Humanitarian Dialogue (HD Center) en novembre 2016. Au cours de cet
évènement public, elle a notamment pris position contre le gouvernement de Pierre
Nkurunziza. Le dernier jour, elle a été photographiée en compagnie de membres du
gouvernement. Ces photos ont circulé parmi les groupes d’opposition en France et elle a été
accusée de soutenir le parti au pouvoir. Sa sœur, Mme I. qui était engagée dans l’opposition
en France, a également été accusée de traîtrise. En novembre 2016, l’appartement de Mme I.
en France à Strasbourg a été visité à son insu et elle a imputé la responsabilité de cet
évènement au SNR. Elle a par la suite été menacée par le biais du portable de sa sœur. De
peur d’être arrêtée par les autorités burundaises, les requérantes n’ont pas souhaité retourner
dans leur pays.
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4. Les déclarations claires et circonstanciées de Mme I. et de Mme I., notamment
celles fournies au cours de l’audience publique, ont permis de tenir pour établis les motifs et
circonstances de leur départ de la République du Burundi. Tout d’abord, leurs propos ont été
particulièrement précis s’agissant du parcours professionnel et politique de leur père, M.
D. S., journaliste de profession, député du Front pour la démocratie du Burundi
(FRODEBU) à partir de 2005, membre des Forces nationales de libération (FLN) lors de la
campagne de 2010, proche du Mouvement pour la Solidarité et la démocratie (MSD) et qui a
rallié le Conseil national pour la défense de la démocratie- Forces pour la défense de la
démocratie (CNDD-FDD), actuellement présidé par le président Nkurunziza. Les fonctions
qu’a exercées leur père en tant que porte-parole de M. Mohamed Rukara, Ombudsman de la
République du Burundi, entre 2011 et 2015, ainsi que sa fuite vers le Rwanda, en décembre
2015 peuvent être tenues pour établies au regard tant des assertions cohérentes des
requérantes sur ce point que de l’attestation de service délivrée au nom de leur père, indiquant
que ce dernier a enseigné dans un établissement de Kabgayi au Rwanda de novembre à
décembre 2016, et qu’elles ont versée à leurs dossiers. Par ailleurs, elles ont précisé avec
constance que leur père, s’il ne s’est pas positionné publiquement, en 2015, contre un
troisième mandat du président de la République Pierre Nkurunziza, a été regardé, de la même
manière que M. Rukara, à la suite notamment du positionnement de son employeur, contre le
chef de l’Etat. A cet égard, un article de presse daté du 23 juillet 2015, publié sur le site rpa.bi
intitulé « Crise politique : Mohammed RUKARA défend les Accords de paix d’Arusha »
indique que l’Ombudsman, membre influent du parti présidentiel, a dénoncé « la violation en
cours des accords de paix d’Arusha » mettant dès lors en cause « l’équilibre ethnique, surtout
à l’armée ». Il y est également souligné qu’en faisant référence aux accords de paix précités,
dont la signature le 28 août 2000 avait pour vocation de mettre fin à la guerre civile
burundaise, « beaucoup ont compris que Rukara s’opposait au 3ème mandat du Président
Nkurunziza ». En outre un article de netpress.bi du 26 mars 2016 intitulé « Vers le retour de
Mohamed Rukara ? » précise que ce dernier, quelques jours avant son départ du Burundi,
officiellement afin de se faire soigner en Belgique, avait, par voie de communiqué de presse,
évoqué à diverses reprises par les requérantes, manifesté son opposition à un troisième
mandat du président Nkurunziza. Ce départ du pays a donc pu être analysé comme une fuite
et l’article précité souligne que l’Ombudsman burundais a pu, du fait de ce départ, être
considéré comme un réfractaire au pouvoir en place. Il a par ailleurs été remplacé, le 21
novembre 2016, par M. Edouard Nduwimana, ancien ministre de l’intérieur, élu nouvel
Ombudsman du Burundi. Dans ce contexte il est vraisemblable que leur père, bien que proche
du parti présidentiel, ait été regardé par les autorités comme dissident, à l’instar de M.
Mohamed Rukara qui s’est publiquement positionné en 2015 contre le président Nkurunziza.
De la même manière, leur lien de parenté, qu’elles ont mentionné à diverses reprises, avec M.
J. T., ancien chef supérieur de l’armée burundaise devenu le chef, non plus
des Forces républicaines du Burundi (FOREBU), mais des Forces populaires du Burundi
(FPB), n’est pas remis en cause. A ce titre, il ressort de diverses coupures de presse et
notamment d’un article d’africanews.com du 23 octobre 2017 intitulé « Burundi : arrestation
de deux chefs rebelles » que J. T. ainsi qu’un des cadres des FPB a été arrêté
par la police tanzanienne et extradé au Burundi selon un communiqué des FPB. Cette annonce
a été démentie par un site d’information proche du pouvoir burundais qui a précisé « qu’il n’y
a aucun échange de captifs militaires entre la Tanzanie et le Burundi ». Ainsi, il y a lieu de
constater que l’ancien chef de l’armée burundaise, cousin du père des requérantes, qui a
notamment participé à la tentative de putsch de mai 2015, est particulièrement ciblé par les
autorités burundaises en raison de sa dissidence. Il résulte de ce qui précède que le lien de
parenté des requérantes avec M. D. S., exilé au Rwanda depuis décembre 2015, et M.
J. T., rebelle en fuite dont le sort est demeuré incertain, ainsi que la notoriété
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de ces derniers, s’il ne les expose pas directement et personnellement à un risque de
persécution en cas de retour au Burundi, constitue un indice sérieux de l’attention portée sur
leur famille, regardée comme dissidente, par les autorités burundaises. C’est par ailleurs ce
ciblage qui a poussé leur mère, d’origine tutsie, à fuir vers le Rwanda à la fin de l’année 2016
postérieurement à son interrogatoire par le SNR en décembre 2015, ce service souhaitant lui
soutirer des informations sur son époux en exil, et son arrestation puis sa détention en février
2016.
5. En outre, elles ont exprimé au cours de l’audience, en des termes univoques et
francs, leur opposition au régime de Pierre Nkurunziza, et à sa volonté de briguer un troisième
mandat, engagement politique sans ambigüité qui s’est par ailleurs exprimé par l’activité de
Mme I. sur les réseaux sociaux où, depuis la France, elle se faisait le relai de la dissidence
burundaise. Les menaces dont Mme I. a fait l’objet et consécutives à la saisie du téléphone de
sa mère, à l’occasion de son arrestation précitée de février 2016, par les autorités burundaises
qui ont pris connaissance de ses publications contestataires sur internet, ont été rapportées en
des termes vraisemblables. Mme I. pour sa part s’est montrée particulièrement prolixe sur son
voyage à Berlin, en novembre 2016, par ailleurs corroboré par les billets d’avions produits à
son dossier, afin de participer, au titre d’intervenante, à une conférence sur la citoyenneté
burundaise. Elle a ainsi développé en détails à la Cour le contexte de cette conférence et le
contenu, politique, de son intervention ainsi que ses échanges avec d’autres participants et
notamment des membres du gouvernement burundais invités par le HD Center. Il est à ce titre
apparu crédible qu’elle ait été regardée, à la suite de la publication de photographies prises au
cours de la conférence où elle apparaissait en compagnie de membres du gouvernement
burundais, comme une infiltrée, par l’opposition burundaise à laquelle, en tout état de cause,
elle appartient. S’agissant de sa sœur, Mme I., et à l’aune du caractère notoire de son
opposition au président Nkurunziza au Burundi et en France, il n’est pas exclu que la visite de
l’appartement de cette dernière à Strasbourg en novembre 2016, ait été commandité par des
agents du SNR burundais. Les menaces proférées contre Mme I., envoyées sur le téléphone
portable de sa sœur, Mme I., apparaissent vraisemblables et cohérentes compte-tenu
notamment de l’attention portée sur elle par les autorités de son pays. A cet égard, il ressort de
la documentation publiquement disponible et pertinente, et notamment du Rapport mondial de
l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch pour l’année 2018, que la crise
politique et des droits humains qui a commencé au Burundi en avril 2015, quand le président
Pierre Nkurunziza a annoncé qu’il briguerait un troisième mandat controversé, s’est
poursuivie en 2017. Il y est indiqué que les forces gouvernementales s’en sont prises aux
opposants réels ou supposés avec une impunité quasi-totale. Des agresseurs non identifiés ont
mené des attaques à la grenade et avec d’autres armes, tuant ou blessant de nombreuses
personnes. Les forces de sécurité et les services de renseignement — souvent en collaboration
avec des membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir, connus sous le nom
d’Imbonerakure — se sont rendus coupables de nombreux meurtres, disparitions,
enlèvements, actes de torture, viols, sur des hommes et des femmes, et arrestations arbitraires.
Ces éléments sont confirmés par un rapport de la Fédération Internationale des droits de
l’homme (FIDH) et de la Ligue Burundaise des droits de l’homme (ITEKA), intitulé
« Burundi : répression aux dynamiques génocidaires » publié en novembre 2016 qui met en
exergue notamment le caractère ethnique des exactions qui ont été commises par le pouvoir et
ses milices. A ce titre, il ressort d’une note de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié du Canada du 6 mars 2017 intitulée « Burundi : information sur la situation des Tutsis,
y compris les Tutsis provenant de l'élite ; le traitement qui leur est réservé par les autorités et
par la société ; et la protection qui leur est offerte (décembre 2015-février 2017) », qu’il
n’existe pas au Burundi « une persécution visible dirigée exclusivement contre les tutsis ». En
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revanche, les tutsis sont visés par les autorités dès lors «qu’ils sont issus ou sont soupçonnés
d'appartenir à la "grande coalition" (société civile, partis d'opposition, journalistes, et
défenseurs aux droits de l'homme) qui s'oppose au maintien au pouvoir du président Pierre
Nkurunziza.». Enfin, il ressort du rapport de Human Rights Watch intitulé « Burundi :
évènements de 2018 » publié le 17 janvier 2019 que « les services de sécurité du Burundi et
des membres des Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti au pouvoir, ont perpétré des
violations massives des droits humains au cours de l’année 2018, et notamment des
exécutions sommaires, des viols, des enlèvements, des passages à tabac et des actes
d’intimidation à l’encontre de présumés opposants politiques. La plupart des exactions les
plus graves ont eu lieu dans la période qui a précédé un referendum constitutionnel organisé
le 17 mai 2018 ». Ainsi, l’activisme politique des requérantes en particulier depuis leur exil en
France justifie du bien-fondé de leurs craintes de persécution en cas de retour dans leur pays.
6. Il résulte de ce qui précède que les craintes exprimées par Mme I. et Mme I. , dont
l’origine tutsie par leur mère constitue un facteur de vulnérabilité supplémentaire, s’inscrivent
dans un contexte avéré et documenté de violences à l’égard des militants de l’opposition qui
se sont positionnés, à l’instar des requérantes, contre le président au pouvoir, à plus forte
raison lorsqu’ils sont d’origine tutsie. La circonstance qu’elles soient les filles d’une
personnalité regardée par les autorités burundaises comme dissidente politique exilée au
Rwanda et les petites cousines d’un chef rebelle qui a fui en Tanzanie accroît fortement le
risque qu’elles soient inquiétées dans l’hypothèse d’un retour en République du Burundi.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme I. et Mme I. craignent avec raison, au sens des
stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécutées par les autorités de leur
pays en cas de retour dans leur pays en raison de leur militantisme d’opposition et de
l’appartenance de membres de leur famille à la dissidence et à la rébellion. Dès lors, elles sont
fondées à se prévaloir de la qualité de réfugiées.
DECIDE:
Article 1er :
annulées.
Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 20 juillet 2018 sont
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme I. et à Mme I..
Article 3 :
l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme I., à Mme I. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 6 février 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Malvasio, présidente ;
-Mme Aloupi, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- M. de Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 avril 2019.
La présidente :
La cheffe de chambre :
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F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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