Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

11 avril 2019, n° 18043056

Militant contre le président du Burundi alors qu’elles résidaient en France, deux ressortissantes burundaises ont été reconnues réfugiées par la Cour qui a fait r...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date11 avril 2019
Numéro18043056
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 11 avril 2019, n° 18043056cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18043056 N° 18043057 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme I. Mme I. ___________ La Cour nationale du droit d’asile Mme Malvasio Présidente ___________ (2ème section, 1ère chambre) Audience du 6 février 2019 Lecture du 11 avril 2019 ___________ C 095-03-01-02-03-02 Vu la procédure suivante : I. Par un recours enregistré le 10 septembre 2018, Mme I. représentée par Me Ben Yahmed demande à la Cour d’annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme I., qui se déclare de nationalité burundaise, née le 19 avril 1993, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions du fait des autorités burundaises, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique dissident envers le pouvoir en place dans son pays et de l’appartenance présumée de membres de sa famille à l’opposition. II. Par un recours enregistré le 10 septembre 2018, Mme I. représentée par Me Ben Yahmed demande à la Cour d’annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme I., qui se déclare de nationalité burundaise, née le 19 janvier 1996, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions du fait des autorités burundaises, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique dissident envers le N° 18043056 N° 18043057 pouvoir en place dans son pays et de l’appartenance présumée de membres de sa famille à l’opposition. Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 27 septembre 2018 accordant à Mme I. et Mme I. bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la mesure d’instruction prise le 29 janvier 2019 en application de l’article R. 73315 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demandant à l’Office la communication de la note de la Division de l’information, de la Documentation et des recherches (DIDR) intitulée « Burundi : Informations sur D. S. », datée au 16 juillet 2018, citée dans les deux décisions de rejet de demandes de protection des requérantes mais non produite par l’Office. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Avignon, rapporteur ; les explications de Mme I. et Mme I. entendues en Français ; et les observations de Me Ben Yahmed. Considérant ce qui suit : 1. Les recours de Mme I. et Mme I. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les demandes d’asile : 2. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2 N° 18043056 N° 18043057 3. Mme I., de nationalité burundaise, née le 19 avril 1993 au Burundi et Mme I., de nationalité burundaise, née le 19 janvier 1996 au Burundi, soutiennent qu’elles craignent d’être persécutées, en cas de retour dans leur pays d’origine, par les autorités burundaises, en raison de leur engagement politique dissident à l’égard du pouvoir en place dans leur pays et de l’appartenance présumée de membres de leur famille à l’opposition. Les requérantes se présentent comme filles d’une personnalité politique burundaise, M. D. S.. Mme I. et Mme I. sont toutes deux de nationalité burundaise, originaires de Bujumbura, d'ethnie hutue par leur père et tutsie par leur mère, et de confession chrétienne. Leur père a exercé la profession de journaliste avant de débuter une carrière politique en tant que député. Dans un premier temps proche du Front pour la démocratie du Burundi (FRODEBU) puis des Forces nationales de libération (FNL), il a ensuite adhéré au Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD), puis s'est rapproché du Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD). Il a également été le porteparole puis le conseiller de 1 'Ombudsman. Mme I. a obtenu son baccalauréat au Burundi en 2014 et a engagé des démarches afin de poursuivre ses études en France à l'instar de sa sœur, Mme I. . A partir du 13 mai 2015, Mme I. a manifesté contre la volonté du Président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat, dans le cadre d'un rassemblement pacifique organisé par des femmes militantes. Son père n'a, de son côté, pas pris publiquement position contre le Président. Dès le lendemain de la tentative de putsch perpétrée contre ce dernier, des soldats du Service national de renseignement (SNR) ont fait irruption au domicile familial à la recherche de son père et d'un cousin de ce dernier, J. T. considéré comme putschiste. Mme I. a fui le domicile de son père et y est retournée le 15 mai. Le 17 août 2015, l’Ombudsman a publiquement critiqué le pouvoir et est parti en exil, laissant son père sans activité professionnelle. Il est tout de même resté à son domicile et a dispensé des cours à l’Université Espoirs d’Afrique depuis lors. En septembre 2015, Mme I. a quitté le Burundi pour poursuivre ses études en France. Le 9 décembre 2015, son père s'est fortuitement retrouvé au cœur d'une manifestation et a été blessé par une balle perdue. Présenté comme un opposant par un journaliste ayant couvert l'évènement, il a fait l'objet de recherches de la part des autorités. Le 15 décembre, il est parvenu à fuir vers le Rwanda. Dans ce contexte, sa mère a été interrogée par le SNR en décembre 2015 qui a tenté de lui soutirer des informations sur son époux. En février 2016, sa mère a de nouveau été arrêtée puis placée en détention pendant deux jours par les autorités qui ont saisi son téléphone portable et ont pris connaissance de publications écrites depuis la France par Mme I. et diffusées sur les réseaux sociaux. Consécutivement à cette saisie, Mme I. a reçu de nombreuses menaces téléphoniques et a été contrainte de changer plusieurs fois de numéro. Leur mère est parvenue à fuir clandestinement son pays en décembre 2016 et a rejoint leur père au Rwanda. En parallèle, Mme I. a été contactée par un compatriote en France qui lui a proposé de participer à une conférence sur la citoyenneté burundaise à Berlin, organisée par le Centre for Humanitarian Dialogue (HD Center) en novembre 2016. Au cours de cet évènement public, elle a notamment pris position contre le gouvernement de Pierre Nkurunziza. Le dernier jour, elle a été photographiée en compagnie de membres du gouvernement. Ces photos ont circulé parmi les groupes d’opposition en France et elle a été accusée de soutenir le parti au pouvoir. Sa sœur, Mme I. qui était engagée dans l’opposition en France, a également été accusée de traîtrise. En novembre 2016, l’appartement de Mme I. en France à Strasbourg a été visité à son insu et elle a imputé la responsabilité de cet évènement au SNR. Elle a par la suite été menacée par le biais du portable de sa sœur. De peur d’être arrêtée par les autorités burundaises, les requérantes n’ont pas souhaité retourner dans leur pays. 3 N° 18043056 N° 18043057 4. Les déclarations claires et circonstanciées de Mme I. et de Mme I., notamment celles fournies au cours de l’audience publique, ont permis de tenir pour établis les motifs et circonstances de leur départ de la République du Burundi. Tout d’abord, leurs propos ont été particulièrement précis s’agissant du parcours professionnel et politique de leur père, M. D. S., journaliste de profession, député du Front pour la démocratie du Burundi (FRODEBU) à partir de 2005, membre des Forces nationales de libération (FLN) lors de la campagne de 2010, proche du Mouvement pour la Solidarité et la démocratie (MSD) et qui a rallié le Conseil national pour la défense de la démocratie- Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), actuellement présidé par le président Nkurunziza. Les fonctions qu’a exercées leur père en tant que porte-parole de M. Mohamed Rukara, Ombudsman de la République du Burundi, entre 2011 et 2015, ainsi que sa fuite vers le Rwanda, en décembre 2015 peuvent être tenues pour établies au regard tant des assertions cohérentes des requérantes sur ce point que de l’attestation de service délivrée au nom de leur père, indiquant que ce dernier a enseigné dans un établissement de Kabgayi au Rwanda de novembre à décembre 2016, et qu’elles ont versée à leurs dossiers. Par ailleurs, elles ont précisé avec constance que leur père, s’il ne s’est pas positionné publiquement, en 2015, contre un troisième mandat du président de la République Pierre Nkurunziza, a été regardé, de la même manière que M. Rukara, à la suite notamment du positionnement de son employeur, contre le chef de l’Etat. A cet égard, un article de presse daté du 23 juillet 2015, publié sur le site rpa.bi intitulé « Crise politique : Mohammed RUKARA défend les Accords de paix d’Arusha » indique que l’Ombudsman, membre influent du parti présidentiel, a dénoncé « la violation en cours des accords de paix d’Arusha » mettant dès lors en cause « l’équilibre ethnique, surtout à l’armée ». Il y est également souligné qu’en faisant référence aux accords de paix précités, dont la signature le 28 août 2000 avait pour vocation de mettre fin à la guerre civile burundaise, « beaucoup ont compris que Rukara s’opposait au 3ème mandat du Président Nkurunziza ». En outre un article de netpress.bi du 26 mars 2016 intitulé « Vers le retour de Mohamed Rukara ? » précise que ce dernier, quelques jours avant son départ du Burundi, officiellement afin de se faire soigner en Belgique, avait, par voie de communiqué de presse, évoqué à diverses reprises par les requérantes, manifesté son opposition à un troisième mandat du président Nkurunziza. Ce départ du pays a donc pu être analysé comme une fuite et l’article précité souligne que l’Ombudsman burundais a pu, du fait de ce départ, être considéré comme un réfractaire au pouvoir en place. Il a par ailleurs été remplacé, le 21 novembre 2016, par M. Edouard Nduwimana, ancien ministre de l’intérieur, élu nouvel Ombudsman du Burundi. Dans ce contexte il est vraisemblable que leur père, bien que proche du parti présidentiel, ait été regardé par les autorités comme dissident, à l’instar de M. Mohamed Rukara qui s’est publiquement positionné en 2015 contre le président Nkurunziza. De la même manière, leur lien de parenté, qu’elles ont mentionné à diverses reprises, avec M. J. T., ancien chef supérieur de l’armée burundaise devenu le chef, non plus des Forces républicaines du Burundi (FOREBU), mais des Forces populaires du Burundi (FPB), n’est pas remis en cause. A ce titre, il ressort de diverses coupures de presse et notamment d’un article d’africanews.com du 23 octobre 2017 intitulé « Burundi : arrestation de deux chefs rebelles » que J. T. ainsi qu’un des cadres des FPB a été arrêté par la police tanzanienne et extradé au Burundi selon un communiqué des FPB. Cette annonce a été démentie par un site d’information proche du pouvoir burundais qui a précisé « qu’il n’y a aucun échange de captifs militaires entre la Tanzanie et le Burundi ». Ainsi, il y a lieu de constater que l’ancien chef de l’armée burundaise, cousin du père des requérantes, qui a notamment participé à la tentative de putsch de mai 2015, est particulièrement ciblé par les autorités burundaises en raison de sa dissidence. Il résulte de ce qui précède que le lien de parenté des requérantes avec M. D. S., exilé au Rwanda depuis décembre 2015, et M. J. T., rebelle en fuite dont le sort est demeuré incertain, ainsi que la notoriété

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N° 18043056 N° 18043057 de ces derniers, s’il ne les expose pas directement et personnellement à un risque de persécution en cas de retour au Burundi, constitue un indice sérieux de l’attention portée sur leur famille, regardée comme dissidente, par les autorités burundaises. C’est par ailleurs ce ciblage qui a poussé leur mère, d’origine tutsie, à fuir vers le Rwanda à la fin de l’année 2016 postérieurement à son interrogatoire par le SNR en décembre 2015, ce service souhaitant lui soutirer des informations sur son époux en exil, et son arrestation puis sa détention en février 2016. 5. En outre, elles ont exprimé au cours de l’audience, en des termes univoques et francs, leur opposition au régime de Pierre Nkurunziza, et à sa volonté de briguer un troisième mandat, engagement politique sans ambigüité qui s’est par ailleurs exprimé par l’activité de Mme I. sur les réseaux sociaux où, depuis la France, elle se faisait le relai de la dissidence burundaise. Les menaces dont Mme I. a fait l’objet et consécutives à la saisie du téléphone de sa mère, à l’occasion de son arrestation précitée de février 2016, par les autorités burundaises qui ont pris connaissance de ses publications contestataires sur internet, ont été rapportées en des termes vraisemblables. Mme I. pour sa part s’est montrée particulièrement prolixe sur son voyage à Berlin, en novembre 2016, par ailleurs corroboré par les billets d’avions produits à son dossier, afin de participer, au titre d’intervenante, à une conférence sur la citoyenneté burundaise. Elle a ainsi développé en détails à la Cour le contexte de cette conférence et le contenu, politique, de son intervention ainsi que ses échanges avec d’autres participants et notamment des membres du gouvernement burundais invités par le HD Center. Il est à ce titre apparu crédible qu’elle ait été regardée, à la suite de la publication de photographies prises au cours de la conférence où elle apparaissait en compagnie de membres du gouvernement burundais, comme une infiltrée, par l’opposition burundaise à laquelle, en tout état de cause, elle appartient. S’agissant de sa sœur, Mme I., et à l’aune du caractère notoire de son opposition au président Nkurunziza au Burundi et en France, il n’est pas exclu que la visite de l’appartement de cette dernière à Strasbourg en novembre 2016, ait été commandité par des agents du SNR burundais. Les menaces proférées contre Mme I., envoyées sur le téléphone portable de sa sœur, Mme I., apparaissent vraisemblables et cohérentes compte-tenu notamment de l’attention portée sur elle par les autorités de son pays. A cet égard, il ressort de la documentation publiquement disponible et pertinente, et notamment du Rapport mondial de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch pour l’année 2018, que la crise politique et des droits humains qui a commencé au Burundi en avril 2015, quand le président Pierre Nkurunziza a annoncé qu’il briguerait un troisième mandat controversé, s’est poursuivie en 2017. Il y est indiqué que les forces gouvernementales s’en sont prises aux opposants réels ou supposés avec une impunité quasi-totale. Des agresseurs non identifiés ont mené des attaques à la grenade et avec d’autres armes, tuant ou blessant de nombreuses personnes. Les forces de sécurité et les services de renseignement — souvent en collaboration avec des membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir, connus sous le nom d’Imbonerakure — se sont rendus coupables de nombreux meurtres, disparitions, enlèvements, actes de torture, viols, sur des hommes et des femmes, et arrestations arbitraires. Ces éléments sont confirmés par un rapport de la Fédération Internationale des droits de l’homme (FIDH) et de la Ligue Burundaise des droits de l’homme (ITEKA), intitulé « Burundi : répression aux dynamiques génocidaires » publié en novembre 2016 qui met en exergue notamment le caractère ethnique des exactions qui ont été commises par le pouvoir et ses milices. A ce titre, il ressort d’une note de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 6 mars 2017 intitulée « Burundi : information sur la situation des Tutsis, y compris les Tutsis provenant de l'élite ; le traitement qui leur est réservé par les autorités et par la société ; et la protection qui leur est offerte (décembre 2015-février 2017) », qu’il n’existe pas au Burundi « une persécution visible dirigée exclusivement contre les tutsis ». En

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N° 18043056 N° 18043057 revanche, les tutsis sont visés par les autorités dès lors «qu’ils sont issus ou sont soupçonnés d'appartenir à la "grande coalition" (société civile, partis d'opposition, journalistes, et défenseurs aux droits de l'homme) qui s'oppose au maintien au pouvoir du président Pierre Nkurunziza.». Enfin, il ressort du rapport de Human Rights Watch intitulé « Burundi : évènements de 2018 » publié le 17 janvier 2019 que « les services de sécurité du Burundi et des membres des Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti au pouvoir, ont perpétré des violations massives des droits humains au cours de l’année 2018, et notamment des exécutions sommaires, des viols, des enlèvements, des passages à tabac et des actes d’intimidation à l’encontre de présumés opposants politiques. La plupart des exactions les plus graves ont eu lieu dans la période qui a précédé un referendum constitutionnel organisé le 17 mai 2018 ». Ainsi, l’activisme politique des requérantes en particulier depuis leur exil en France justifie du bien-fondé de leurs craintes de persécution en cas de retour dans leur pays. 6. Il résulte de ce qui précède que les craintes exprimées par Mme I. et Mme I. , dont l’origine tutsie par leur mère constitue un facteur de vulnérabilité supplémentaire, s’inscrivent dans un contexte avéré et documenté de violences à l’égard des militants de l’opposition qui se sont positionnés, à l’instar des requérantes, contre le président au pouvoir, à plus forte raison lorsqu’ils sont d’origine tutsie. La circonstance qu’elles soient les filles d’une personnalité regardée par les autorités burundaises comme dissidente politique exilée au Rwanda et les petites cousines d’un chef rebelle qui a fui en Tanzanie accroît fortement le risque qu’elles soient inquiétées dans l’hypothèse d’un retour en République du Burundi. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme I. et Mme I. craignent avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécutées par les autorités de leur pays en cas de retour dans leur pays en raison de leur militantisme d’opposition et de l’appartenance de membres de leur famille à la dissidence et à la rébellion. Dès lors, elles sont fondées à se prévaloir de la qualité de réfugiées. DECIDE: Article 1er : annulées.

Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 20 juillet 2018 sont

Article 2 :

La qualité de réfugiée est reconnue à Mme I. et à Mme I..

Article 3 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme I., à Mme I. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 6 février 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; -Mme Aloupi, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. de Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 11 avril 2019. La présidente :

La cheffe de chambre :

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N° 18043056 N° 18043057

F. Malvasio

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 11 avril 2019
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 6 février 2019
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  • 17 janvier 2019
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  • 20 juillet 2018
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  • 17 mai 2018
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  • 6 mars 2017
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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-18043056. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).