COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° 18048208
N° 18048209
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. N.
Mme I. épouse N.
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M. Krulic
Président
___________
La Cour nationale du droit d’asile
(3ème section, 1ère chambre)
Audience du 30 octobre 2019
Lecture du 20 novembre 2019
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C+
095 03 01 01 02
095 03 02 01 02 01
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2018 et le 23 mai 2019, M. N.,
représenté par Me Pafundi, demande à la Cour d’annuler la décision du 13 août 2018 par
laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de
lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. N., qui se déclare de nationalité kosovare, né le 10 mars 1972, soutient qu’il craint
d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays
d’origine, en raison de son origine ethnique, sans pouvoir bénéficier de la protection effective
des autorités.
II. Par un recours et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2018 et le 23 mai 2019,
Mme I. épouse N., représentée par Me Pafundi demande à la Cour d’annuler la décision du 13
août 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à
défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme I. qui se déclare de nationalité kosovare, née le 2 octobre 1975, soutient qu’elle
craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays
d’origine, en raison de son origine ethnique, sans pouvoir bénéficier de la protection effective
des autorités.
Vu :
- les décisions attaquées ;
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-
les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2018 accordant à
M. N. et Mme I. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la mesure prise le 26 avril 2019 en application de l’article R. 733-16 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la Cour
est susceptible d’examiner la demande de M. N. et de Mme I. au regard de la Serbie.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31
janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
-
le rapport de Mme Bouthinon, rapporteure ;
les explications de M. N. et Mme I., entendus en langue serbe, assistés de
Mme Jankovic Devenon, interprète assermentée ;
et les observations de Me Anglade, se substituant à Me Pafundi.
Considérant ce qui suit :
1.
Les recours de M. N. et Mme I. présentent à juger les mêmes questions et ont
fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une
seule décision.
Sur l’Etat à l’égard duquel il convient d’apprécier le bien-fondé des demandes :
2.
Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951
et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est
accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité
de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans
son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou
une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c)
S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison
d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation
personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».
3.
Il résulte des stipulations de la convention de Genève et des dispositions
précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la qualité de
réfugié ne peut être reconnue qu’à une personne contrainte, en raison de craintes de
persécutions, de renoncer à se prévaloir de la protection du ou des pays dont elle a la nationalité
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ou, si cette personne ne peut se réclamer d’aucune nationalité, du pays où elle a sa résidence
habituelle.
4.
En premier lieu, M. N. et Mme I. ont chacun su justifier de leur résidence au
Kosovo et de leur nationalité, éléments au demeurant non contestés par l’Office.
5.
En deuxième lieu, il convient de souligner que la République fédérale de
Yougoslavie au sens de la Constitution yougoslave du 27 avril 1992, a été dissoute le 4 février
2003 pour laisser place à l’Etat de l’Union confédérale de Serbie-et-Monténégro, elle-même
également composée de la République de Serbie et de celle du Monténégro. En raison de la
proclamation de l’indépendance du Monténégro, le 3 juin 2006, l’Union s’est dissoute, et
l’actuelle République de Serbie est devenue, de ce fait, elle-même indépendante. Cette nouvelle
République de Serbie a alors validé les dispositions de l’article 51 de la loi sur la nationalité de
l’ancienne République de Serbie, entrée en vigueur le 19 décembre 2004. Il en résulte qu’un
citoyen de l’ex-Yougoslavie qui était ressortissant de l’ancienne République de Serbie au jour
de l’entrée en vigueur de la Charte constitutionnelle de l’État de l’Union de Serbie-etMonténégro le 4 février 2003, est considéré comme ayant la nationalité de l’actuelle République
de Serbie. En revanche, ces dispositions ne peuvent être regardées comme étant opposables à
un requérant ressortissant de l’ancienne République de Serbie, mais né sur le territoire de
l’actuel Kosovo, ayant acquis la nationalité kosovare et n’ayant jamais demandé ni entendu se
prévaloir de la nationalité serbe. Lorsqu’il peut être tenu pour établi que le demandeur a satisfait
à cette condition, notamment en ne sollicitant pas un passeport serbe, il y a lieu de considérer
que l’Etat de rattachement du demandeur d’asile est la seule République du Kosovo. En
revanche, quand un lien de nationalité effectif peut être établi avec la Serbie, notamment par
l’exercice d’un emploi impliquant une prérogative de puissance publique de cet Etat,
nonobstant le fait que les intéressés ont toujours résidé au Kosovo, il y a lieu de rattacher
l’examen de leur demande de protection internationale également à la Serbie. La stabilisation
de la situation des Etats successeurs du précédent Etat commun de la République fédérale de
Yougoslavie, en particulier celle de la Serbie, du fait de la reconnaissance par la France de
l’indépendance de l’ensemble des Etats successeurs ne peut que conforter cette analyse.
6.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et ressort tant des déclarations des
requérants lors de la première audience tenue en janvier 2019 que de leurs dernières écritures,
comme des explications de M. N. à l’audience publique du 30 octobre 2019, que ce dernier a
été payé par la Serbie en tant que fonctionnaire de police jusqu’en 2013, la résolution 1244 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies du 9 juin 1999 permettant à certains policiers serbes de
rester au Kosovo à la suite du retrait des forces serbes en 1999, ce qui fût son cas dans la
commune de Dragash, au sud-ouest du Kosovo, peuplée, en grande partie, de Gorani,
population slave et musulmane dont la langue maternelle est une des variantes de la langue
macédonienne, mais qui sont scolarisés en langue serbe. Il a également indiqué percevoir une
pension de retraite payée par la République de Serbie depuis 2013. Ainsi, compte tenu de la
nature de l’emploi exercé, au sein d’une fonction régalienne de la République de Serbie, et
prenant en considération les dernières observations des requérants en réponse au moyen
soulevé, dans lesquelles M. N. ne conteste pas avoir la nationalité serbe, et sa confirmation à la
Cour lors de l’audience, il y a lieu d’apprécier les craintes de M. N. au regard de la Serbie. De
la même manière, Mme I. a indiqué d’une part être née à Belgrade et être de nationalité Serbe
au cours de son entretien à l’Office, et confirmé qu’elle avait ainsi la double nationalité serbe
et kosovare à l’audience.
Sur leurs demandes d’asile :
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7.
M. N., né le 10 mars 1972, et Mme I., née le 2 octobre 1975, soutiennent qu’ils
craignent d’être exposés à des persécutions ou à une atteinte grave, en raison de leur
appartenance à la communauté des Gorani du Kosovo, sans pouvoir bénéficier de la protection
effective des autorités. Ils font valoir qu’ils sont de nationalité kosovare, proviennent de
Vraniste dans le sud du Kosovo, dans la commune de Dragash et sont d’origine gorani. M. N.
a exercé en tant que policier « serbe » au Kosovo pendant quinze ans et notamment au cours de
la guerre. A la fin du conflit armé, il a exercé en tant que policier rattaché au ministère de
l'Intérieur de la République de Serbie jusqu' en 2013 sur le territoire de sa commune au Kosovo.
Puis, la Serbie n’exerçant plus aucune prérogative de souveraineté sur le territoire kosovar,
notamment dans la commune de Dragash, depuis l’accord entre la Serbie et le Kosovo du 19
avril 2013, il a été placé, dans le cadre de cet accord, à la retraire par le ministère serbe de
l'Intérieur cette même année. En octobre 2014, il a été agressé par trois hommes kosovars.
Connaissant deux de ses agresseurs, il est allé dénoncer les faits à la police mais il n’a pas été
donné suite à sa plainte. En août 2016, il a de nouveau été agressé par des Kosovars albanais
après s’être adressé à eux en langue gorani, souhaitant initialement les aider avec leur voiture
tombée en panne. Il a alors saisi le bureau de police de Dragash, sans succès. En juillet 2017,
M. N. et Mme I. ont pris part à une manifestation contre le projet de construction de grande
centrale hydraulique entrainant l’expropriation de certains villageois. M. N. a filmé l’agression
d’un villageois par le porteur du projet devant la police kosovare. Cet homme l’a menacé depuis
lors. En septembre 2017, leur fils, du fait de sa participation à cette manifestation, a été agressé
à l’école par deux Kosovars albanais à la suite de quoi il est allé porter plainte, sans effet. De
plus, des menaces de mort ont été prononcées à l'encontre de M. N. et de sa famille. M. N. a
également reçu des appels anonymes. En décembre 2017, il s’est rendu compte que l’intégralité
de ses abeilles avaient été empoisonnées, soit l’équivalent de cinquante ruches. Ainsi, ne
pouvant jamais exercer un travail sans être agressé ou menacé, craignant pour leur sécurité et
ne pouvant se prévaloir de la protection des autorités, M. N. et Mme I. ont quitté le Kosovo le
11 février 2018 et sont arrivés en France le surlendemain. Aussi, ils ne peuvent être en sécurité
en Serbie dès lors que la communauté des Gorani n’est pas connue par la société Serbe, qui les
assimile ou les compare aux Albanais du Kosovo.
8.
Toutefois, et en admettant même que toutes les agressions ou discriminations
mentionnés au paragraphe 8 soient établies et que leur cumul doive être regardé comme
constitutif d’une persécution, invités à plusieurs reprises par la Cour à expliciter leurs craintes
en cas de retour en Serbie, pays dont ils possèdent également la nationalité, leurs explications
n’ont pas été assez précises, cohérentes et plausibles sur le risque de persécutions en Serbie. En
effet, s’ils ont expliqué posséder des noms albanais, ce qui constituerait, selon eux, un handicap
stigmatisant dans la société serbe, M. N., parlant le serbe avec un accent de Nis, ville du sud
de la Serbie proprement dite « Serbie étroite », c’est à dire en dehors du Kosovo, se situant à
plus de quatre cents kilomètres de Belgrade, où il été scolarisé à l’école primaire, et être de
confession musulmane, ne pouvant dès lors, selon eux, s’établir paisiblement en Serbie,
notamment à Belgrade, ville d’origine d’I., auprès d’une population qui leur serait hostile pour
ces deux motifs ethnique et religieux, force est de constater que les requérants parlent la langue
serbe apprise dans les écoles, collèges et lycées d’enseignement serbe, et n’ont présenté aucun
élément plausible et pertinent venant justifier leurs craintes. Aussi, M. N. ayant eu une longue
carrière au sein de la fonction publique serbe, dans des fonctions impliquant, comme il a été dit
au paragraphe 6, une prérogative de puissance publique, il y a tout lieu de considérer que les
autorités serbes seraient en capacité et auraient la volonté de leur assurer à tous deux une
protection dans le cas hypothétique où ils rencontreraient des difficultés auprès de la population
serbe. Par ailleurs, aucune source pertinente, actuelle et publiquement disponible ne fait état
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de persécution systématique en Serbie à l’encontre des personnes appartenant à la communauté
des Gorani, y compris ceux qui portent un nom à consonance albanaise, ou qui sont de
confession musulmane, alors que, s’agissant de personnes de culture ou de religion musulmane,
les « Musulmans » de Novi Pazar, en Serbie du sud, qui sont de langue serbe, constituent une
« nationalité » ou minorité nationale constitutionnellement protégée. Ainsi, ni les pièces du
dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour, et sans qu’il soit besoin de se
prononcer sur les craintes au Kosovo, ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées
en Serbie au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 7121 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les recours de M. N.
et Mme I. doivent être rejetés.
DECIDE:
Article 1er :
Les recours de M. N. et de Mme I. épouse N. sont rejetés.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. N., à Mme I. épouse N. et au directeur
général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Krulic, président ;
- M. Lanuit, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Koetschet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 20 novembre 2019,
Le président :
Le chef de chambre :
J. Krulic
A. Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois
pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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