Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

25 octobre 2019, n° 18048270

La CNDA exclut de la protection subsidiaire pour menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat une personne surveillée par le serv...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date25 octobre 2019
Numéro18048270
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 25 octobre 2019, n° 18048270cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18048270 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre)

Audience du 12 juillet 2019 Lecture du 25 octobre 2019 ___________ C 095-04-01-02-04 095-04-02-02-01 Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistré le 19 octobre 2018 et le 6 juillet 2019, M. K., représenté par Me Anglade, demande à la Cour d’annuler la décision du 20 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire accordée à l’intéressé sur le fondement des articles L. 712-2 et L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui maintenir le bénéfice de ladite protection. M. K., de nationalité afghane, né le 28 avril 1985, soutient que la protection subsidiaire qu’il a obtenue le 31 janvier 2018 doit lui être maintenue. Il fait valoir que : - il ne représente aucune menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sureté de l’Etat ; - la procédure judiciaire ouverte à son encontre a été classée sans suite ; - la note blanche sur laquelle se fonde la décision de l’Office ne contient que des interprétations négatives de ses actions et des descriptions essentiellement basées sur des comptes rendus de discussions informelles, sans éléments de preuves concrets. - il n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale, ni de mesure de surveillance par les autorités françaises, notamment par la section anti-terroriste du Parquet de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :

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M. K. constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat et que par conséquent la décision est fondée ; la note blanche précise et circonstanciée émise par l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) signalant son prosélytisme agressif et répété en faveur de djihad, son implication dans la mouvance islamiste radicale, ainsi que son discours violent extrémiste et djihadiste, constitue un élément de preuve fiable ; M. K. a fait l’objet d’une surveillance particulière de la part des services de renseignements français et notamment de l’UCLAT qui produit régulièrement une évaluation de la menace terroriste qu’il représente.

Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure d’instruction prise le 22 mars 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demandant à la Direction générale de la police nationale (DGPN) et à l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) de produire tout élément d’information utile concernant la situation de M. K. depuis la note blanche communiqué à l’OFPRA en août 2018 ; - la mesure d’instruction prise le 6 mai 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demandant à M. K. de communiquer à la Cour un récit authentique précis et détaillé des faits l’ayant contraint à quitter l’Afghanistan et de son parcours migratoire. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -

le rapport de Mme d’Aragon, rapporteure ; les explications de M. K. entendu en dari assisté de M. Ahmad, interprète assermenté ; les observations de Me Pafundi, se substituant à Me Anglade ; et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA.

Par deux suppléments d’instruction en date du 19 juillet 2019 ordonnés en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a communiqué aux parties le mémoire complémentaire produit par Me Anglade le 6 juillet 2019 ainsi qu’une nouvelle pièce produite par l’OFPRA le 7 juillet 2019 et les a invités à produire leurs éventuelles observations dans un délai de huit jours.

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Considérant ce qui suit : Sur l’objet du litige : 1. M. K., de nationalité afghane, né le 28 avril 1985 à Kaboul, a quitté l’Afghanistan en juin 2017 et a rejoint la France le 8 septembre 2017. Il s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA en date du 31 janvier 2018 en raison de la situation de violence aveugle de haute intensité prévalant à Kaboul, sa nationalité et sa provenance de cette province ayant été établies. Par une décision du 20 septembre 2018, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire de M. K. en application des articles L. 712-2 et L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser que sa présence sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat tel qu’il ressort d’une note blanche de l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT). 2. M. K. soutient que la protection subsidiaire qu’il a obtenue le 31 janvier 2018 doit lui être maintenue et qu’il justifie toujours de craintes en cas de retour dans son pays du fait de la situation sécuritaire régnant à Kaboul. Il fait valoir qu’il ne représente aucune menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sureté de l’Etat et que la note blanche sur laquelle se fonde la décision de l’Office ne contient que des interprétations négatives de ses actions et des descriptions essentiellement basées sur des comptes rendus de discussions informelles, sans éléments de preuves concrets. Il ajoute que la procédure judiciaire ouverte à son encontre a été classée sans suite et qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale, ni de mesure de surveillance par les autorités françaises, notamment par la section anti-terroriste du Parquet de Paris. 3. L’OFPRA conclut au rejet du recours et fait valoir que M. K. constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat et que sa décision est bien fondée. La note blanche précise et circonstanciée émise par l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) signalant son prosélytisme agressif et répété en faveur de djihad, son implication dans la mouvance islamiste radicale, ainsi que son discours violent extrémiste et djihadiste, constitue un élément de preuve fiable. M. K. a fait l’objet d’une surveillance particulière de la part des services de renseignements français et notamment de l’UCLAT qui produit régulièrement une évaluation de la menace terroriste qu’il représente. Sur le besoin de protection internationale : 4. Aux termes de l’article 1 A2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 5. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des

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n° 18048270 peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 6. M. K. avait présenté une demande d’asile devant l’Office le 14 novembre 2017 dans laquelle il soutenait craindre d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part d’une famille influente de sa province, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Il faisait valoir qu’originaire de la province de Panjshir et d’appartenance ethnique tadjik, il est né et a vécu à Kaboul avant de retourner dans sa province d’origine en 1999. Cette année-là, sa famille paternelle dont les opinions étaient favorables aux taliban a été accusée d’appartenir à un groupe d’insurgés et d’avoir commandité l’assassinat d’une personnalité locale influente. En 1999, son père a été emprisonné et condamné à mort. Il a été détenu durant deux ans avant d’être exécuté. Pour sa part, il a rejoint l’Iran où il a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, tout en effectuant des allers-retours vers l’Afghanistan. En 2007, il a quitté l’Afghanistan et a rejoint l’Angleterre où il a vécu huit ans. En septembre 2016, il est retourné en Afghanistan, après avoir obtenu une aide au retour volontaire auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il a ouvert un commerce dans la province de Panjshir. Il a été pris pour cible par la population locale son séjour prolongé en Europe et l’ouverture de son commerce ayant suscité la jalousie. Son local a été incendié. Craignant pour sa sécurité, il a de nouveau quitté l’Afghanistan en juin 2017 et a rejoint la France le 8 septembre 2017. 7. Par sa décision susmentionnée au point 1, en date du 31 janvier 2018, l’OFPRA avait refusé de reconnaitre à M. K. la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du a) et du b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que les faits allégués, son parcours et la réalité de ses craintes personnelles en cas de retour ne pouvaient être tenus pour établis en raison de ses déclarations confuses et dénuées d’éléments de vécu s’agissant notamment des accusations portées par les autorités afghanes à l’encontre de sa famille d’appartenance à un groupe d’insurgés. En revanche, sa nationalité et sa provenance de Kaboul ayant pu être établies, M. K. s’était vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire en raison de la situation de violence aveugle de haute intensité prévalant dans la province de Kaboul. 8. M. K., qui n’a pas introduit de recours contre la décision de l’OFPRA du 31 janvier 2018, n’a pas soutenu à l’appui de la présente procédure de nouveaux motifs personnels de craintes de persécutions ou de craintes relevant des dispositions des a) ou b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il y a lieu de rappeler que le parcours de M. K. n’a pas été établi par l’Office comme indiqué au point précédent. A cet égard, le requérant n’a apporté aucune explication pertinente sur les contradictions relevées par l’OFPRA entre ses deux entretiens s’agissant de son profil familial et les accointances des membres de sa famille avec des groupes de taliban. En effet, s’il avait initialement indiqué que sa famille était proche de groupes de taliban, proximité à l’origine de ses craintes en cas de retour, il s’est, devant la Cour, désolidarisé de ces groupes insurgés. A cet égard, le requérant a lui-même indiqué lors de son second entretien qu’il a pu tenir des propos mensongers à l’appui de sa demande initiale, afin de pouvoir s’assurer une protection internationale. En définitive, M. K. qui n’a pas déféré à la mesure d’instruction susvisée de la Cour du 6 mai 2019 lui demandant notamment de produire un récit authentique précis et détaillé des faits l’ayant contraint à quitter l’Afghanistan, n’a pas davantage, ni par écrit ni lors de l’audience, clarifié par des déclarations cohérentes et étayées les circonstances et motifs de son départ de son pays.

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n° 18048270 9. Ainsi, M. K. ne peut être regardé comme étant personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des persécutions, au sens des dispositions précitées de l’article 1 , A, 2 de la convention de Genève. Il n’a pas davantage justifié de crainte relevant des dispositions des a) ou b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. er

10. Il y a lieu de relever que l’Office n’a pas cessé de reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en raison du changement ou de la disparition des circonstances à la suite desquelles il avait obtenu cette protection. En outre, l’Office a reconnu à l’appui de son mémoire en défense, l’actualité des craintes de M. K., en cas de retour en Afghanistan, en raison de la situation de violence aveugle de haute intensité prévalant dans la province de Kaboul. Il résulte en effet des sources médiatiques publiquement disponibles que la ville de Kaboul est en proie à de nombreux attentats depuis le début de l’année 2019, dont deux recensés les 7 et 21 août 2019, lesquels ont causé la mort d’une centaine de personnes et en ont blessé près de 400 autres, et un autre recensé le 2 septembre 2019 dont le bilan a été de seize morts, tous civils, et 119 blessés. Le rapport publié par la Mission d’Assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) au mois de février 2019, intitulé Afghanistan, Protection of civilians in armed conflict, Annual report 2018, souligne que Kaboul a été la ville afghane la plus touchée par des attentats-suicide et des attaques complexes à la suite desquels il a été recensé le plus grand nombre de victimes civiles au cours de l’année 2018. En effet, le rapport précité, qui se réfère à celui publié par la mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA) au mois de février 2018, intitulé « Afghanistan, Protection of civilians in armed conflict, Annual report 2017 », répertorie 740 incidents sécuritaires dans cette province entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2018, du fait des insurgés tandis que le nombre de victimes civiles comptabilisées en 2017 a atteint 862 dans cette province, augmentant ainsi de un pour cent par rapport au chiffre relevé en 2016. Selon le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) intitulé « Country Guidance : Afghanistan » de juin 2019, le nombre de victimes civiles à Kaboul a encore augmenté de 5% en 2018 par rapport à l’année 2017. Ainsi, les craintes de M. K. d’être exposé à une atteinte grave, en cas de retour en Afghanistan, en raison de la situation de violence aveugle de haute intensité prévalant à Kaboul, demeurent actuelles et doivent par conséquent être tenues pour fondées. Sur la révocation de la protection subsidiaire : 11. Aux termes de l’article L. 712-2 d) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser (…) d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. (…) » Aux termes de l’article L. 712-3, troisième alinéa, du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque : (…) 3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus au même article L. 712-2. ». 12. Il résulte de ces dispositions que l’OFPRA, sous le contrôle du juge de l’asile, peut mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire d’un étranger s’il existe des raisons sérieuses de considérer que celui-ci, par son comportement personnel, constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. L’adhésion idéologique du bénéficiaire d’une protection internationale aux buts et aux activités d’une organisation criminelle, notamment, terroriste, suspectée ou reconnue comme présentant une menace pour la sûreté de

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n° 18048270 l’Etat ou toute activité menée en lien avec cette organisation ou la mouvance qu’elle représente, ou s’en réclamant, que cette adhésion soit formalisée par un discours ou un comportement, sont susceptibles de faire peser une telle menace. Ainsi, il appartient à l’Office et à la Cour d’évaluer, au vu des éléments pertinents et tangibles du parcours de l’intéressé, son engagement personnel vis-à-vis des diverses formes d’activités criminelles ou terroristes d’une telle organisation ou mouvance, et d’apprécier, à la date de la décision à laquelle l’Office ou la Cour se prononce sur la fin de protection, la réalité et la gravité que représente une telle menace pour la sûreté de l’Etat, notamment pour la société dont celui-ci doit assurer la protection. 13. En premier lieu, il y a lieu de rappeler que le parcours exact de M. K., en particulier les circonstances et motifs de son départ d’Afghanistan, n’a pas été établi ni devant l’Office ni devant la Cour comme il ressort du point 8 ci-dessus, l’intéressé ayant d’ailleurs admis avoir pu tenir des propos mensongers pour obtenir une protection internationale. En second lieu, il ressort de la note blanche de l’UCLAT que M. K. a déclaré en « cercle privé » avoir effectué le djihad en Afghanistan et en Irak et a présenté une carte de séjour italienne et un passe-droit de « l’Etat islamique » délivré aux combattants de Daesh et destiné à faciliter son retour en zone de combat. Or, M. K. a déclaré devant la Cour s’être trouvé en Angleterre entre 2008 et 2016 et n’avoir jamais combattu en faveur du djihad. Si la présence de M. K. en Angleterre a effectivement pu être vérifiée le 2 juillet 2008 et le 21 juillet 2015, ses empreintes digitales ayant été relevés à ces dates par les autorités britanniques, il n’a apporté aucun élément permettant d’établir sa présence dans ce pays entre ces deux dates. En revanche, il ressort du fichier Eurodac, figurant au dossier, que ses empreintes ont également été relevées le 13 novembre 2008 par les autorités grecques et le 1er octobre 2014 par les autorités italiennes, soit durant la période au cours de laquelle M. K. déclarait être au Royaume-Uni. Invité à revenir sur cette période, il a expliqué avoir été expulsé en Grèce par les autorités britanniques avant de rejoindre à nouveau l’Angleterre, ce qui est apparu plausible au regard du « règlement Dublin II » alors en vigueur. En revanche, cette même explication fournie devant l’OFPRA pour justifier sa présence en Italie le 1er octobre 2014, à savoir un transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, est apparue peu vraisemblable six ans après son entrée sur le territoire britannique. Il a ensuite tenu devant la Cour des propos contradictoires avec ceux tenus devant l’OFPRA, alléguant dorénavant avoir volontairement rejoint ce pays, dans l’espoir de régulariser sa situation administrative. S’il n’a pas fait état d’un retour en Angleterre après ce séjour en Italie, il ressort pourtant du relevé de ses empreintes qu’il s’y serait trouvé en juillet 2015. Ainsi, la confusion de ses propos, ajouté aux éléments du fichier Eurodac, ne permettent pas d’établir son parcours depuis 2007. Enfin, il ressort du fichier Eurodac que M. K. s’est fait connaitre sous une autre identité auprès des autorités britanniques, à savoir celle de M. S. J. S., ce qui tend à démontrer une volonté de dissimuler des éléments de son parcours personnel. Le retour du requérant en Afghanistan en 2016 a en revanche pu être établi au regard des pièces de l’OFII versée au dossier. Toutefois, interrogé sur ses motivations à retourner en Afghanistan en 2016 et sur son séjour sur place, M. K. a tenu des propos confus et nébuleux ne permettant pas d’éclairer la Cour sur les motifs l’ayant à nouveau contraint à fuir son pays en juin 2017. 14. S’agissant de l’idéologie islamiste radicale de M. K., il y a lieu de relever que la note blanche de l’UCLAT sur laquelle est fondée la procédure de fin de protection initiée par l’Office, n’établit pas un séjour de M. K. en zone contrôlée par « l’Etat islamique » ni qu’il aurait combattu en faveur d’un islam radical. En revanche, la note rapporte des propos précis tenus par M. K. auprès de la communauté musulmane de Clermont-Ferrand, notamment ceux concernant son séjour en zone de combat évoqués au point 13, et fait référence à plusieurs témoins confirmant le profil radicalisé de M. K. . En outre, il ressort des éléments fournis par M.

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n° 18048270 K. tant devant l’OFPRA que devant la Cour une volonté évidente de minimiser sa connaissance de l’Islam. En premier lieu, s’il avait initialement indiqué que sa famille était proche de groupes de taliban, proximité à l’origine de ses craintes en cas de retour, il s’est, devant la Cour, désolidarisé de ces groupes insurgés. Il soutient désormais que sa famille a soutenu le Jamiat-eislami via le commandant Massoud et ce dans un but apparent de se disculper de liens avec la mouvance islamique radicale. M. K. a également déclaré méconnaitre le Coran. Or, il a donné des indications qui démontrent des connaissances religieuses bien plus poussées que celles qu’il prétend. En effet, ainsi que l’a relevé l’Office, il a été capable de mentionner l’école de droit hanafite et sa différence avec le salafisme. Il a été à même de parler des certaines figures de la théologie musulmane et de leur courant religieux. En outre, cette méconnaissance alléguée de l’islam apparait en contradiction avec sa fréquentation des centres religieux depuis son exil, tant en Angleterre qu’en France. S’il a d’abord prétendu ignorer le nom du Centre qu’il fréquentait au Royaume Uni, il a finalement cité le Centre islamique de Lewisham lequel est connu pour son radicalisme tel qu’il ressort d’un article du Telegraph du 19 décembre 2013 intitulé : « Lee Rigby killers had links to Lewisham mosque that 'attracts radicals”. L’imam de ce Centre, dont le nom a spontanément été cité par M. K. lors de son entretien à l’Office, a notamment été accusé d’y avoir prêché la violence religieuse en ayant appelé ses fidèles à prendre les armes pour lancer un djihad agressif contre les ennemis de l’islam, y compris les juifs de Palestine, discours rigoriste prôné par M. K., lors de sa présence à la manifestation pro-palestinienne du mois de mai 2018, ainsi qu’il ressort de la note blanche de l’UCLAT. M. K. a également prétendu, lors de son entretien, ignorer les noms des mosquées qu’il fréquente à ClermontFerrand alors que selon la note blanche il officie en qualité d’imam auprès de trois d’entre elles. Par ailleurs, indépendamment de la fréquentation de ces établissements religieux, M. K. n’a apporté aucune autre information sur sa situation actuelle en France et n’a pas produit le moindre élément tangible ou déclaration étayée justifiant de ses occupations et fréquentations sur le territoire. Il n’a pas démontré de volonté d’intégration au sein de la société française via notamment le versement d’attestations de domicile, de fréquentation d’un établissement scolaire ou universitaire, d’attestations d’accompagnement social ou d’apprentissage de la langue française ou observations personnelles sur ses projets en cours ou à venir. Il n’a pas allégué avoir mené des démarches d’insertion professionnelle. S’il a indiqué collaborer avec des commerçants afghans de Clermont-Ferrand afin de subvenir à ses besoins, l’imprécision de ses propos n’a pas permis d’éclairer la Cour sur cette activité, M. K. n’ayant été en mesure d’indiquer quels étaient ses fournisseurs et clients, leur localisation et les produits commercialisés. 15. Il ressort de tout ce qui précède que M. K., dont le parcours n’a pu être établi, n’a apporté aucun élément permettant d’infirmer l’imputation de radicalisation portée à son égard par les services de l’UCLAT au regard de son prosélytisme agressif et répété en faveur du djihad, de son implication dans la mouvance islamiste radicale ainsi que par son discours violent extrémiste et djihadiste. En outre, la volonté de dissimulation de son parcours et de ses convictions réelles constatées dans le cadre de la présente procédure, permettent de considérer que le requérant adhère à une idéologie radicale dangereuse pour la République et la société et cache sa véritable personnalité, ses intentions et ses projets. Si aucune procédure administrative de police ou pénale n’a été engagée à l’encontre de M. K., l’intéressé fait l’objet d’une surveillance particulière de la part du service central du renseignement territorial (SCRT) et de l’UCLAT tel qu’il ressort de la note blanche de l’UCLAT et des deux courriels du SCRT du 9 avril 2019 et du 28 juin 2019 versés au dossier par l’OFPRA. Ces éléments fondent en conséquence des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de M. K. constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, au sens des dispositions précitées du d) de l’article L 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et

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n° 18048270 du droit d’asile et de l’exclure pour ces motifs et sur ce fondement du bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, le recours de M. K. doit être rejeté. DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. K. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 12 juillet 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Laborde, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 25 octobre 2019. La présidente :

La cheffe de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 5

rédaction au 25 octobre 2019repéré dans le textecité : texte · texte · § 10 · texte
rédaction au 25 octobre 2019repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 25 octobre 2019repéré dans le textecité : texte
rédaction au 25 octobre 2019repéré dans le textecité : texte
rédaction au 25 octobre 2019repéré dans le textecité : texte · texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 25 octobre 2019
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 2 septembre 2019
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  • 21 août 2019
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  • 19 juillet 2019
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  • 12 juillet 2019
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  • 7 juillet 2019
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  • 6 juillet 2019
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  • 28 juin 2019
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  • 6 mai 2019
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  • 9 avril 2019
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  • 5 avril 2019
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  • 22 mars 2019
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  • 19 octobre 2018
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  • 20 septembre 2018
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  • 31 mars 2018
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  • 31 janvier 2018
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  • 14 novembre 2017
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  • 8 septembre 2017
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  • 1er janvier 2017
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  • 21 juillet 2015
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  • 1er octobre 2014
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  • 19 décembre 2013
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  • 13 novembre 2008
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  • 2 juillet 2008
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Cite

Cite : art. L712-2 CESEDA, art. L712-3 CESEDA, art. R733-15 CESEDA, art. R733-29 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-18048270. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).