Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 3ème chambre

18 avril 2019, n° 18049018

La CNDA maintient sa jurisprudence selon laquelle les changements intervenus au Sri Lanka, au vu des dernières publications concernant ce pays, même significatifs...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 3ème chambre
Date18 avril 2019
Numéro18049018
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 3ème chambre, 18 avril 2019, n° 18049018cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18049018 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Delesalle Président ___________

(5ème section, 3ème chambre)

Audience du 28 mars 2019 Lecture du 18 avril 2019 ___________ C 095-04-02-01-06-02 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 24 octobre 2018, M. S., représenté par Me Piquois, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision en date du 24 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié, et de maintenir son statut ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à M. S. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. S., de nationalité srilankaise, soutient que : - la qualité de réfugié, qui lui a été reconnue par une décision de la cour en date du 25 avril 2016, doit lui être maintenue dès lors que l’office a ignoré la jurisprudence récente de la Cour classée du 25 mai 2018 qui souligne que le contexte srilankais ne permet pas de revenir sur les protections accordées, alors que les sources publiques récentes révèlent l’absence de tout progrès substantiel, en dépit des promesses récurrentes des autorités srilankaises ; - elle doit également lui être reconnue dès lors que la peine prononcée par le tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle le 2 octobre 2015, antérieure à la décision de la cour lui accordant une protection, n’a aucune raison d’affecter le sens de celleci, ayant comparu libre, ayant reconnu les faits et ayant été condamné à une peine avec sursis et mise à l’épreuve ce qui révèle son absence de dangerosité.

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Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance du 24 janvier 2019 fixant la clôture de l’instruction au 15 février 2019 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Debazac, rapporteur ; le requérant n’étant ni présent, ni représenté.

Une note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2019, a été produite pour M. S. par Me Piquois. Un supplément d’instruction a été ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’inviter l’OFPRA à produire des observations sur cette note en délibéré dans un délai de huit jours. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. Aux termes de la section A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section C de l’article 1er de la même convention : « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / (…) 5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ».

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n° 18049018 2. En vertu de l’article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’OFPRA met fin au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à l’article 1er C de la convention de Genève. Aux termes de l’article 1er C de la convention de Genève : « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A cidessus : (1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. (2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée. (3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité. (4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée. (5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. / (6) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle. / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l'application des 5 et 6 de la même section C [de l’article 1 de la convention de Genève], le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées ». 3. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application de l’article 1er C de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées à l’article 1er C de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, lorsque la Cour juge fondé le motif de fin de la protection, elle doit, avant de prononcer cette cessation, vérifier si, au vu des déclarations de l’intéressé et de la situation qui règne dans son pays d’origine, il y a lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait été reconnu réfugié.

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Sur la situation au Sri Lanka : 4. Par une décision du 25 avril 2016, la cour a reconnu la qualité de réfugié à M. S. au motif qu’il appartient à une famille engagée en faveur des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) et, qu’à la suite de la disparition de son père en mars 2009 et des démarches qu’il a engagées dans ce contexte, il a subi des représailles et a été interpellé à plusieurs reprises. Par la décision attaquée du 24 septembre 2018, le directeur général de l’OFPRA a cessé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié au motif que le changement de circonstances au Sri Lanka étant suffisamment significatif, durable et reposant sur le respect des normes minimales de l’Etat de droit, les circonstances ayant conduit à la reconnaissance du statut de réfugié de l’intéressé ont cessé d’exister. 5. Il ressort des sources actuelles et publiquement disponibles consultées, notamment des rapports du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du rapport du Département d’État américain, « Country Report on Human Rights Practices 2018 - Sri Lanka », du 13 mars 2019, ainsi que des rapports d’Amnesty International, « Flickering hope : Truth, justice, reparations and guarantees of non recurrence in Sri Lanka », du 24 janvier 2019, de Human Rights Watch, « World Report 2019 - Sri Lanka », de janvier 2019, ou de Freedom House « Freedom in the World 2019 - Sri Lanka » qu’un constat d’amélioration de la situation peut être fait quant au respect de l’Etat de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Sri Lanka depuis l’élection en janvier 2015 du président Maithripala Sirisena, confortée par sa victoire aux élections parlementaires d’août 2015 et la nomination d’un responsable de la Tamil National Alliance (TNA) en qualité de président de l’opposition au Parlement. Le nombre d’arrestations et de cas de torture recensés est en diminution tandis que le gouvernement srilankais pratique un dialogue plus ouvert avec des organisations non gouvernementales (ONG), lesquelles peuvent exercer leurs activités. S’agissant de la liberté de réunion et de manifestation, des améliorations sont constatées, des fêtes tamoules traditionnelles de commémoration étant notamment autorisées dès lors que ces rassemblements sont coordonnés par des organisations qui ont été retirées de la liste des groupes terroristes par les autorités srilankaises en 2015. Selon les mêmes sources, s’agissant plus particulièrement de la situation des Tamouls dans le nord et l’est du Sri Lanka, aucun incident sécuritaire n’a été rapporté depuis janvier 2015 et si la présence de l’armée reste toujours significative et visible dans la province du Nord, ainsi que dans la partie septentrionale de la province de l’Est, des améliorations de la situation sécuritaire sont relevées, et une réduction relative des effectifs militaires constatée. Un processus de restitution des terres a été engagé, permettant notamment la réinstallation de déplacés et le retour de réfugiés. Enfin, une réduction significative de la surveillance policière est constatée. Les groupes paramilitaires ne jouent plus qu’un rôle marginal et les cas de participation à des enlèvements signalés sont désormais rares, et les autorités srilankaises ont aussi procédé à l’effacement de la liste des organisations terroristes de la moitié des groupes de la diaspora tamoule. 6. Toutefois, les autorités civiles et militaires locales continuent à interroger et à surveiller certains témoins des exactions commises durant le conflit par les forces de sécurité, des défenseurs des droits et des journalistes. Selon ces sources, faute d’intégrer une composante internationale malgré un engagement contraire en 2015, l’actuel projet national d’enquête de la justice transitionnelle n’est pas jugé crédible. Le système de justice pénale du pays n’apparait pas encore en mesure de mener une enquête indépendante sur ce sujet sensible et alors qu’il est observé sur le terrain des pressions et des menaces pouvant s’exercer sur des

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n° 18049018 témoins afin de les dissuader de coopérer avec des ONG qui tentent d’enquêter sur les crimes de guerre. La présence militaire demeure importante dans le nord et l’est du pays en raison de la persistance des activités du réseau international d’aide et de financement du LTTE, et en dépit de l’amélioration générale de la situation politique à l’égard de la minorité tamoule, les autorités militaires et policières continuent de procéder à des arrestations arbitraires et de faire usage de menaces, intimidations et autres mauvais traitements à l’égard de personnes suspectées, à tort ou à raison, d’œuvrer à la résurgence du LTTE, particulièrement dans la province du Nord. Les mesures adoptées pour lutter contre l’impunité des crimes commis par les forces de sécurité demeurent sporadiques même si quelques policiers et militaires ont été récemment arrêtés et condamnés. 7. Par ailleurs, le dernier rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme du 8 février 2019 intitulé « Favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités et promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka » met en évidence qu’aucune stratégie globale pour la justice transitionnelle n’est proposée. Si un Secrétariat de coordination des mécanismes de réconciliation a été créé, celle-ci n’a pas à ce jour eu d’effets concrets pour les victimes civiles du conflit titulaires de droits individuels. De plus, la ratification par le Sri Lanka de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 25 mai 2016, ne s’est pas encore traduite dans la législation nationale. Si le Bureau des personnes disparues a effectivement commencé ses travaux suite aux nominations de ses membres en février 2018 et a remis un rapport préliminaire au mois de septembre de la même année, son activité est restée à ce jour consultative. En ce qui concerne l’établissement des responsabilités, peu de travaux préparatoires ont été faits en vue de la création du mécanisme judiciaire prévu dans la résolution 30/1 du Conseil des droits de l’homme. Les crimes de droit international n’ont pas été introduits dans le droit interne et ne peuvent donc pas être poursuivis, et peu d’efforts systématiques ont été faits pour renforcer les capacités des services de médecine légale, d’enquête et de poursuites. Comme il est mentionné dans les précédents rapports du Hautcommissaire, l’absence de progrès réel dans plusieurs affaires emblématiques entame la confiance de la population dans le système judiciaire et montre combien il est nécessaire de créer une juridiction spéciale pour connaître des infractions les plus graves commises par des agents de l’État dans le contexte d’un conflit, notamment des violations flagrantes des droits de l’homme et d’autres atteintes au droit pénal international et au droit international humanitaire. Ces informations sont corroborées par le rapport précité d’Amnesty International publié en janvier 2019 qui fait état de ses préoccupations quant à la capacité et à la volonté de l’Etat de poursuivre et de punir les auteurs de crimes graves qui ont des liens avec les forces de sécurité ou d’autres personnes occupant des postes à responsabilité ou bien encore par un récent article du 6 mars 2019 de Radio France Internationale intitulé « Sri Lanka: le président Sirisena refuse d'enquêter sur la guerre civile » qui relève que ce dernier « va demander aux Nations unies de revenir sur leur résolution qui appelle à des enquêtes crédibles sur de possibles atrocités commises lors de la guerre » et qui souligne par ailleurs que le « gouvernement de cohabitation a déjà averti qu’il allait lui aussi envoyer une délégation pour demander l’exact contraire ». 8. Sur le plan politique, les résultats des élections locales de février 2018 qui ont vu le parti du Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) de l’ancien président Rajapakse sortir vainqueur avec plus de 40 % des suffrages ainsi que la crise politique d’octobre 2018, au cours de laquelle la tentative de retour de l’ancien président soutenu par le président actuel a échoué, sont des signes d’un risque important de retour en arrière des faibles progrès observés sur le plan de la réconciliation.

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9. Il résulte de l’ensemble des éléments analysés aux points 5 à 8 que si les changements intervenus au Sri Lanka ont conduit à une amélioration de la situation des droits de l’homme depuis janvier 2015, des violations graves des droits fondamentaux qualifiables d’actes de persécution s’y produisent encore, notamment à l’encontre de la communauté tamoule, et que le régime actuellement en place n’a pas pris toutes les mesures appropriées pour éliminer durablement et globalement les facteurs ayant fondé les craintes du requérant d’y être persécuté. Le Sri Lanka ne dispose pas actuellement d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner ces persécutions notamment lorsqu’elles sont le fait des personnels de la police ou de l’armée srilankaises à l’encontre des populations tamoules. Dans ces conditions, les changements intervenus au Sri Lanka depuis que M. S. a été reconnu réfugié ne sauraient être regardés comme des changements significatifs et durables, au sens et pour l’application de l’alinéa premier de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

10. Ainsi les circonstances qui ont valu à M. S. l’admission au statut de réfugié n’ont pas cessé d’exister dans son pays d’origine à la date de la présente décision. Par ailleurs, l’intéressé ne relève d’aucune autre clause de cessation de l’article 1er C de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 711- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en tout état de cause, au 1° ou 2° de l’article L. 711-6 du même code. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur général de l’OFPRA doit être annulée et que la qualité de réfugié doit être maintenue à M. S. .

Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…). ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée par M. S. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

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DECIDE:

Article 1er :

annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA du 24 septembre 2018 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est maintenue à M. S. .

Article 3 :

Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019 à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Lucas, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. de Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 18 avril 2019. Le président :

La cheffe de chambre :

H. Delesalle

J. Chassagne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 3

rédaction au 18 avril 2019repéré dans le textecité : texte
rédaction au 18 avril 2019repéré dans le textecité : texte
rédaction au 18 avril 2019repéré dans le textecité : texte · § 9 · § 10

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  • 18 avril 2019
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 2 avril 2019
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  • 28 mars 2019
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  • 6 mars 2019
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  • 8 février 2019
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  • 24 janvier 2019
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  • 24 octobre 2018
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  • 24 septembre 2018
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  • 25 mai 2018
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  • 25 mai 2016
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  • 25 avril 2016
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  • 2 octobre 2015
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. R733-13 CESEDA, art. R733-29 CESEDA, art. L711-4 CESEDA

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