COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 18052116
N° 18057099
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. G.
Mme D. épouse G.
___________
M. Declercq
Président
___________
La Cour nationale du droit d’asile
(1ère section, 4ème chambre)
Audience du 4 juillet 2019
Lecture du 25 juillet 2019
___________
095-03-01-01-03-02 C
Vu la procédure suivante :
1°) Par un recours enregistré le 16 novembre 2018, M. G., représenté par Me de Metz,
demande à la cour :
- d’annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile
et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire ;
- de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me De Metz
en application des dispositions conjointes des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991.
M. G., de nationalité ivoirienne, né le 17 octobre 1983, soutient que :
-
-
en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être exposé à des persécutions
ou à une atteinte grave du fait des autorités ivoiriennes en raison de ses anciennes
fonctions de gendarme sous la présidence de Laurent Gbagbo et des accusations
fallacieuses d’atteinte à la sûreté de l’Etat dont il fait l’objet, sans pouvoir
bénéficier de la protection effective des autorités ;
la décision de l’Office est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste
d’appréciation ;
un retour dans son pays d’origine constituerait une violation de l’article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
2°) Par un recours enregistré le 19 décembre 2018, Mme D. épouse G., représentée par
Me de Metz, demande à la cour :
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n° 18057099
- d’annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile
et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire ;
- de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me De Metz
en application des dispositions conjointes des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991.
Mme D., de nationalité ivoirienne, née le 22 janvier 1982, soutient que :
-
-
en cas de retour dans son pays d’origine, elle craint d’être exposée à des
persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités ivoiriennes en raison des
anciennes fonctions de son époux gendarme sous la présidence de Laurent Gbagbo
et des accusations fallacieuses d’atteinte à la sureté de l’Etat dont il fait l’objet,
sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
la décision de l’Office est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste
d’appréciation ;
un retour dans son pays d’origine constituerait une violation de l’article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 16 octobre et 20 novembre 2018
accordant à M. G.et Mme D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est déroulée à huis clos :
-
le rapport de Mme Duhautois, rapporteure ;
les explications de M. G. et Mme D. entendus en français ;
et les observations de Me de Metz.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de M. G.et Mme D. présentent à juger les mêmes questions et ont fait
l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une
seule décision.
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Sur la régularité de la procédure suivie devant l’OFPRA :
2. En vertu de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, la cour, est saisie d’un recours de plein contentieux. Dans ces conditions les
moyens d’annulation tirés par les requérants de ce que les décisions contestées seraient
entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme
inopérants.
Sur le moyen relatif à l’application de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales :
3. Si Mme D. et M. G. soutiennent que le rejet de leur demande serait constitutif
d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays, d’une part, un rejet de
la demande des requérants n’impliquerait pas nécessairement leur éloignement, lequel, pour
intervenir, devrait faire l’objet d’autres décisions et, d’autre part, la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne régit pas le droit
d’asile. Ce moyen doit ainsi être également écarté comme inopérant.
Sur les demandes d’asile :
4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».
5. M. G. et son épouse Mme D. font valoir que M. G., d’origine guéré, était
gendarme de profession depuis 2008 et que Mme D., d’origine wê, était institutrice depuis
2012. M. G. a bénéficié d’une formation de deux mois au Maroc pour se former aux
renseignements. Ayant accédé au grade de maréchal des logis, il a exercé jusqu’en 2010 au
service de renseignements de la Présidence de Laurent Gbagbo, puis a été affecté au service
d’honneur de la Présidence. Il continuait, toutefois, au sein de ce service, à effectuer des
missions de renseignements. Il vivait dans la commune d’Abobo à Abidjan, dans un logement
de fonction avec sa famille. Durant les élections fin 2010, il a reçu l’ordre du commandant
supérieur de la gendarmerie de surveiller un centre de vote qui n’a pas connu de troubles. Il
n’a pas été mobilisé lors de la crise postélectorale et est demeuré loin des conflits. En janvier
2011, en raison de la situation sécuritaire, il a quitté Abidjan et a déposé sa famille dans la
commune de Port-Bouët, tandis qu’il s’est rendu à Aboisso chez un ami. Il y est resté jusqu’au
1er mai 2011. Il s’est présenté à la caserne d’Agban pour reprendre son service le 2 mai 2011,
après que les nouvelles autorités ont appelé les éléments des forces de l’ordre à reprendre
leurs postes. Il a été arrêté dès son arrivée et remis à la police militaire, dans un camp situé à
Adjamé où il a été victime de sévices corporels. Vers septembre 2011, en raison de son
origine guéré et de ses anciennes fonctions, il a été démarché par Koné Zakaria, Issiaka
Wattao et le Colonel Major Doumbia pour qu’il livre un faux témoignage contre Laurent
Gbagbo auprès de la Cour Pénale Internationale (CPI). Il a refusé. Il a été détenu jusqu’en
octobre 2011 puis relâché. Il s’est rendu à l’hôpital militaire où il a bénéficié de soins durant
un mois. Il a ensuite appris qu’il avait été affecté à l’escadron de la localité de Man et s’y est
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rendu. Durant six mois, il est demeuré inactif à son poste en raison de ses blessures. En juin
2012, il a été convoqué à la police militaire d’Abidjan. Il s’y est rendu mais y a été à nouveau
arrêté et détenu pendant deux ou trois mois, sans que les motifs de cette détention lui soient
donnés. Il a, à nouveau, été victime de sévices. Libéré, il a obtenu une nouvelle affectation à
Ferké, poste dans lequel il a effectué des tâches administratives pour le compte de la
gendarmerie départementale. Le 13 juillet 2013, M. G. et Mme D., qui se sont rencontrés en
2008, se sont mariés. En juillet 2013, il a reçu une convocation de la Direction de la
surveillance territoriale (DST). Lorsqu’il s’est présenté, le directeur de la DST lui a signifié
son arrestation invoquant les nécessités d’une enquête. Il a été libéré vers août ou septembre
2013. Il a attribué cet acharnement à son refus, en février 2012, d’accepter la proposition
d’effectuer des missions de renseignements pour le compte du nouveau régime. A nouveau
réaffecté, il s’est rendu à Koun-Fao où il s’est occupé des procédures judiciaires. En avril
2014, re-convoqué par la DST, il a été interrogé sur un collègue du service d’honneur avec
lequel il était resté en contact et que les autorités soupçonnaient de fomenter un coup d’Etat.
A cette occasion, il a appris qu’il avait été placé sur écoute par la DST. Il a été détenu deux
mois puis libéré en l’absence de preuve de son implication. Il a ensuite été muté à Korhogo
dans le service de lutte contre le trafic de drogue. En mai 2015, en stage, il a été arrêté à
Abidjan par des militaires des Forces Républicaines de la Côte d’Ivoire (FRCI) qui le
soupçonnaient de préparer un coup d’Etat à la suite de sa participation à un mariage auquel
des opposants étaient également invités. Le lendemain, bénéficiant de l’aide d’un surveillant
qu’il connaissait, il s’est évadé. Il a appris qu’il était inscrit sur une « liste noire » depuis
2011. Craignant pour sa sécurité, il a quitté la République de Côte d’Ivoire le 6 mai 2015. Un
mandat a été émis à son encontre. Le 8 mai 2015, Mme D. a été convoquée par la brigade de
recherches de Korogho, les autorités souhaitant savoir où se trouvait son conjoint. Elle a ainsi
appris que son époux avait été incarcéré et s’était évadé de son lieu de détention. Elle a été
menacée si elle ne coopérait pas. Le 11 mai 2015, elle a été interpellée, emmenée à Abidjan et
incarcérée pendant un mois pendant lequel elle a été interrogée sur le lieu où se trouvait son
époux. Elle a été libérée sans explications et est retournée à Ferké. En octobre 2015, elle a
repris son poste d’enseignante. Après avoir transité par le Ghana, M. G. s’est rendu au Togo
où il a présenté une demande d’asile. Au Togo en septembre 2015, il a été recherché par des
personnes inconnues et visé par des tirs. Il a quitté le Togo et, après avoir traversé le Maroc et
l’Espagne, il est parvenu au Danemark où il a appris que son frère, qui avait disparu vers 2011
ou 2012, était en France. Il a rejoint la France le 18 avril 2016. En France, il a adhéré à une
association regroupant des personnes originaires de Duékoué qui lui ont conseillé d’effectuer
des démarches auprès de la CPI. Mme D. a rencontré un ami qui revenait de France et qui l’a
informée que son conjoint y était parvenu. Elle a repris contact avec ce dernier. Elle s’est
rendue en France une première fois en août 2017 avec un visa. Le 4 septembre 2017, de retour
en Côte d’Ivoire, elle a été arrêtée à l’aéroport par des agents de la Direction de la
surveillance territoriale (DST), accusée de comploter avec son époux. Elle a fait l’objet de
mauvais traitements durant sa détention. Elle a été relâchée après avoir été contrainte de
signer un document inconnu. Bénéficiant de l’aide d’un militaire, elle a quitté la République
de Côte d’Ivoire le 22 décembre 2017 et a rejoint la France le lendemain par voie aérienne.
En ce qui concerne les craintes en cas de retour de M. G. :
6. Les déclarations précises, constantes et cohérentes de M. G., étayées notamment
par les justificatifs professionnelles produits, ont permis d’établir son parcours en tant que
gendarme et les circonstances de son départ de son pays. D’abord, invité à revenir sur la
teneur de ses fonctions de gendarme sous Laurent Gbagbo, il a tenu un discours personnalisé
sur ses missions de représentation et de renseignements au sein des services de la Présidence.
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Il a notamment détaillé ces dernières plus précisément, qui consistaient à se rendre sur les
lieux de visites du président pour récolter des informations et vérifier l’absence de danger
avant la venue du chef de l’Etat. Par ailleurs, il a expliqué en des termes détaillés et plausibles
sa non-participation à la crise postélectorale, faisant état de sa volonté de demeurer apolitique
et de l’absence de mobilisation de son service constitué de quelques gendarmes. Partant, en
l’état de ses déclarations personnalisées, aucun élément sérieux ne permet de penser que M.
G. se serait rendu coupable d’exactions en Côte d’Ivoire. Ensuite, son parcours à partir de
2011, exposé en des termes constants par l’intéressé, a fait l’objet d’un récit cohérent avec les
informations publiquement disponibles. Ainsi, les circonstances de son arrestation en mai
2011 et la proposition faite alors de témoigner contre Laurent Gbagbo ont été narrées par le
biais d’un commentaire suffisamment précis. Cette approche en septembre 2011 est apparue
d’autant plus plausible qu’il ressort de la note publique relative à la Côte d’Ivoire publiée par
l’OFPRA le 17 août 2017, Chronologies détaillées 2010-2011, que dès avril 2011, la Cour
Pénale Internationale (CPI) a demandé l’ouverture d’une enquête. De même, son discours sur
ses nombreuses arrestations et détentions, lesquelles ont rapportées de manière constante et ne
souffrant d’aucune incohérence, a mis en exergue une cohérence certaine dans l’évolution de
cet acharnement ponctué par des affectations régulières dans diverses localités. Les
attestations et certificats médicaux, et plus particulièrement celui émis par un médecin légiste
le 23 avril 2019, corroborent ses affirmations relatives aux actes de tortures dont il a été
victime. Enfin, le ciblage particulier dont il a fait l’objet et les pressions récurrentes alors
exercées pour l’amener à coopérer pleinement avec le nouveau gouvernement ont été mises en
lumière par ses déclarations circonstanciées et personnalisées. Ces pressions, qui ont d’abord
consisté à l’amener à témoigner contre l’ancien chef de l’Etat, puis à lui offrir, en février
2012, de travailler au sein des services secrets du nouveau régime, proposition à laquelle il a
également opposé un refus en raison des exactions qu’il aurait alors été contraint à commettre,
marquant ainsi sa volonté affirmée de n’occuper que des fonctions ordinaires, marquent très
logiquement le début des accusations de complot dont il a ensuite fait l’objet. Dans ce
contexte d’arrestations et détentions répétées, il a fait part de manière rationnelle et
personnalisée de sa marginalisation dans ses fonctions en relatant ses différentes affectations
depuis 2011 laissant entrevoir une certaine surveillance dont faisait l’objet l’intéressée de la
part des autorités. Ces déclarations sont apparues d’autant plus cohérentes que, d’une part, M.
G. est d’ethnie guéré, ethnie présumée favorable à l’ancien président Gbagbo d’ethnie cousine
bété, comme le relève l’article, Une période critique pour stabiliser la Côte d’Ivoire, de
Rapport d’Afrique dans sa publication n°176 du 1er août 2011 et que, d’autre part, le rapport
de mission en République de Côte d’Ivoire menée conjointement par l’OFPRA et la CNDA
du 26 novembre au 7 décembre 2012, publié en mai 2013, souligne la suspicion qui régnait au
sein des corps de sécurité et la crainte des autorités que les forces de sécurité soient infiltrés
par des « éléments hostiles » au pouvoir en place. Partant, les circonstances de son arrestation
en mai 2015, les accusations de complot contre l’Etat portées par les autorités et les modalités
de son évasion sont apparues cohérentes avec l’évolution de la situation décrite et le ciblage
dont il fait l’objet. Son discours est également à mettre en parallèle avec les craintes de
recrudescence des violences politiques et communautaires à l’approche de l’élection
présidentielle ivoirienne dépeintes par, notamment, de nombreuses sources médiatiques telles
que l’article de France Info du 27 juin 2019 La Côte d’Ivoire sous tension à l’approche de la
présidentielle. Au surplus, son discours, étayé par la production de documents y afférents, a
permis d’établir qu’il s’est manifesté auprès de la CPI en déposant un formulaire de demande
de participation aux procédures et demande de réparation pour les victimes pour dénoncer les
agissements de l’actuel régime et que sa demande apparait toujours en cours. Ainsi, il résulte
de ce qui précède que M. G. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la
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convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions
politiques qui lui sont imputées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
En ce qui concerne les craintes en cas de retour de Mme D. :
7. D’une part, si les déclarations de Mme D., de nationalité ivoirienne, a permis
d’établir sa relation maritale avec M. G. et le parcours parallèle mené par rapport à celui de
son conjoint à partir de 2011, son discours n’a pas permis de conclure qu’elle pouvait faire
état de craintes personnelles en cas de retour en République de Côte d’Ivoire en raison des
anciennes fonctions de son époux. En effet, elle n’a pu fournir aucun élément pertinent et
suffisamment précis pour permettre de conclure qu’elle faisait l’objet des mêmes accusations,
à titre personnel, que celle portées contre son conjoint.
8. D’autre part, les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant
notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer
pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit
reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date
à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ou qui avait avec lui une
liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille.
9. Dès lors, Mme D., de même nationalité que son époux M. G. et mariée civilement
à ce dernier le 13 juillet 2013, est fondée à demander que la qualité de réfugiée lui soit
reconnue sur le fondement du principe de l’unité de famille.
Sur l’application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme D. et M. G. ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, par suite, leur
avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dès lors il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve le conseil de Mme D. et
M. G. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à
la charge de l’OFPRA, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser, pour les deux
recours susvisés, à Me de Metz, au titre des dispositions susmentionnées de la loi susvisée du
10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 17 septembre 2018 et du 28
septembre 2018 sont annulées.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. G. et à Mme D. épouse G.
Article 3 :
L’OFPRA versera à Me de Metz la somme de 1 500 euros en application du
deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à
percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. G., à Mme D. épouse G., à Me de Metz
et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Declercq, président ;
- M. Laborde, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- M. Richard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 25 juillet 2019.
Le président :
La cheffe de chambre :
M. Declercq
H. Vappereau
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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