Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 1ère chambre

30 août 2019, n° 18052314

La Cour confirme une décision de l’OFPRA mettant fin au statut de réfugié d’un proxénète nigérian.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 1ère chambre
Date30 août 2019
Numéro18052314
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 1ère chambre, 30 août 2019, n° 18052314cnda.fr →
n° 18052314 COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18052314 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. ___________ M. Beaufaÿs Président ___________

La Cour nationale du droit d’asile (5ème section, 1ère chambre)

Audience du 25 juillet 2019 Lecture du 30 août 2019 ___________ 095-04-01 C+ Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2018 et le 7 février 2019, M. A., représenté par Me Hinopay, demande à la Cour d’annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de maintenir son statut. M. A., qui se déclare de nationalité nigériane, né le 30 janvier 1975, soutient que la qualité de réfugié doit lui être maintenue. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2019 et le 5 juillet 2019, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que : - le requérant a vécu en Italie sous plusieurs identités différentes, a été condamné sous certaines d’entre elles, et s’est installé en France sous une fausse identité ; - au regard de la décision de la Cour réunie en Grande formation lue le 25 juin 2019, les faits de traite des êtres humains aggravée et de proxénétisme aggravé commis en France, au Nigeria et en Italie entre janvier 2013 et avril 2014 et pour lesquels il a été condamné sont susceptibles de constituer des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; - il a eu un niveau de responsabilité élevé dans le réseau, ayant également des connivences avec des hauts fonctionnaires nigérians. En ce sens, la peine de huit ans à laquelle il a été condamné reflète son haut degré de responsabilité au sein du réseau ; - il représente une menace grave pour la société en ce qu’il a été condamné à une lourde peine en Italie pour trafic de stupéfiants puis en état de récidive légale à une peine de huit années d’emprisonnement pour des faits d’une particulière gravité. - le fait qu’il ait demandé à débuter un suivi médico-psychologique et qu’il travaille actuellement en détention, apparaît clairement insuffisant pour rendre compte d’un

n° 18052314 début de prise de recul et de conscience par rapport aux troubles extrêmement graves qu’il a commis. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’application de l’article L. 711-4 2° en ce que la qualité de réfugié qui a été reconnue à M. A. a résulté d’une fraude. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2018 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance du 14 juin 2019 fixant la clôture de l’instruction au 10 juillet 2019 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’ordonnance du 15 juillet 2019 fixant la clôture de l’instruction au 25 juillet 2019 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Neyrand, rapporteure ; les explications de M. A., entendu en igbo et assisté de M. Agoha, interprète assermenté ; les observations de Me Hinopay ; et les observations du représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Considérant ce qui suit : 1.

M. A., de nationalité nigériane, né le 30 janvier 1975, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour du 20 mai 2010 en raison des persécutions qu’il craignait de subir du fait de son appartenance à la communauté osu. Par une décision de la chambre correctionnelle de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes du 11 septembre 2015, M. A. a été condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement, une interdiction de

n° 18052314 séjour dans le département du Calvados, une interdiction définitive du territoire français et à la confiscation de l’intégralité de ses biens pour des faits de traite d’êtres humains commis entre le 1er janvier 2013 et le 17 avril 2014 en France, en Italie et au Nigéria, à l’égard de plusieurs personnes, proxénétisme aggravé par la pluralité de victimes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Par la décision attaquée du 26 octobre 2018, le directeur général de l’OFPRA a exclu M. A. du statut de réfugié, aux motifs que l'intéressé s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nation unies. Pour contester cette décision, M. A. fait valoir qu’il a été condamné à tort par la justice française qui s’est fondée sur de fausses accusations initiées par des compatriotes nigérians, jaloux de ses activités commerciales passées. Il indique également qu’il a suivi une formation professionnelle lors de sa détention qui lui permet de travailler depuis aux ateliers de câblage de l’établissement pénitentiaire. En outre, il bénéficie actuellement d’un suivi médico- psychologique et n’a jamais fait l’objet d’un problème disciplinaire dans le cadre de sa détention. 2.

Aux termes des dispositions de l’article 1 , A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section F de l’article 1er de la même convention « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ».

3.

Aux termes de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : […] 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée »

4.

Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des

n° 18052314 circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en application des stipulations précitées du F de l’article 1er de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées au paragraphe F de l’article 1er de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 711- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5.

L’exclusion du statut de réfugié prévue par le c) du F de l’article 1er précité de la convention de Genève est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité dans les agissements qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Il appartient en conséquence à l’Office et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction sont de nature à fonder des raisons sérieuses de penser que l’intéressé était personnellement impliqué dans de tels agissements.

6.

Constituent des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ceux qui sont susceptibles d’affecter la paix et la sécurité internationale, les relations pacifiques entre États ainsi que les violations graves et répétées des droits de l’homme. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) précise à cet égard que l’article 1F(c) est applicable à des activités qui ont une dimension internationale mettant en cause le fondement même de la coexistence de la communauté internationale sous les auspices des Nations unies et doit être strictement réservé aux situations dans lesquelles un agissement et ses conséquences atteignent un seuil « défini en fonction de la gravité de l’agissement en question, de la façon dont il est organisé, de son impact au plan international et de ses objectifs à long terme et des implications pour la paix et la sécurité internationales. » (Principes directeurs du HCR sur la protection internationale n°5 : application des clauses d’exclusion : article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (HCR/GIP/03/05, 4 septembre 2003)).

7.

La traite des êtres humains consiste dans le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation. La traite des êtres humains viole l’interdiction d’être soumis à toute forme d’esclavage, de travail forcé ou de servitude et constitue ainsi une atteinte particulièrement

n° 18052314 grave à la dignité de la personne humaine. D’autre part, les conventions multilatérales adoptées sous l’égide de l’Assemblée générale des Nations Unies en matière de lutte contre la traite des êtres humains et notamment la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 25 juillet 1951, la Convention des Nations unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel de Palerme visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ou encore les résolutions de l'Assemblée générale 64/293 du 12 août 2010 relative au Plan d'action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes et la résolution 71/167 du 19 décembre 2016, relative à la traite des femmes et des filles, permettent d’établir que la traite des êtres humains notamment à des fins d’exploitation sexuelle organisée par des groupes criminels transnationaux, par l’ampleur et le haut degré d’organisation des réseaux mis en place, ainsi que par le caractère systématique et continue des exactions commises à une échelle internationale sur de nombreuses victimes en situation de grande vulnérabilité, est susceptible d’affecter la sécurité internationale. Ainsi, la traite des êtres humains est susceptible de constituer un agissement contraire aux buts et principes des Nations Unies lorsqu’elle est le fait de groupes criminels organisés menaçant la sécurité internationale. Toutefois, le fait, pour une personne, d’avoir appartenu à une organisation criminelle transnationale de traite des êtres humains ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. Un tel constat est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer la gravité des actes commis par cette personne au regard notamment de sa position au sein du réseau transnational de traite, du degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celui-ci et d’éventuels facteurs susceptibles d’avoir influencé son comportement. 8.

9.

Il ressort des sources publiques et disponibles consultées, et notamment du rapport publié en juin 2017 par le Cambridge Center for Applied Research in Human Trafficking, cité par le rapport d’information sur le Nigéria du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) publié en novembre 2018, ainsi que du rapport de l’Austrian Red Cross (Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation) : « Nigeria : COI Compilation on Human Trafficking – December 2017 », qu’il convient de distinguer « le rôle des membres de petites cellules locales exerçant des responsabilités individuelles spécifiques et compartimentées, des acteurs et dirigeants issus de réseaux d’ampleur plus importante, résultant de liens familiaux, tribaux ou personnels au Nigeria et agissant à l’échelle transnationale, voire mondiale et bénéficiant de soutiens au sein de l’appareil d’Etat et de l’élite nigériane ». Ainsi, seule cette dernière catégorie d’acteurs apparaît susceptible d’entrer dans le champ du c) du F de l’article 1er de la convention de Genève, repris par l’article L. 712-2 c) précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les constatations de fait retenues par le juge pénal, dans la mesure où elles constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s’imposent au juge de l’asile. Il ressort

n° 18052314 en l’espèce des constatations de fait du jugement précité du 11 septembre 2015 qu’aucune cause exonératoire ou d’atténuation de responsabilité n’a été retenue concernant M. A., ni que celui-ci ait agi sous la contrainte dans la commission des faits qui lui sont reprochés. M. A., délinquant récidiviste déjà condamné sous deux identités différentes, notamment à une lourde peine en Italie pour trafic de stupéfiant, est reconnu comme « l’un des principaux organisateurs du réseau en coordination avec les deux « mamas » à la tête de l'organisation. A cet égard, il organisait directement l'immigration de nouvelles victimes spécialement recrutées à cette fin pour le compte de l'organisation et s'assurait du bon déroulement logistique des opérations en tirant lui même des profits très substantiels ». Il ressort notamment du jugement que M. A. avait une activité très soutenue en lien avec la logistique du réseau, notamment l’immigration et l’achat de nombreuses victimes, leurs « capacités de paiement », les lieux de prostitution à proposer ou encore sur l'organisation des cérémonies « juju » ». En ce sens, il était en relation quasi quotidienne avec des passeurs opérant au Nigéria et entretenait personnellement une relation constante avec un complice sur place pour l’établissement de faux documents, ainsi que pour le recrutement et l’immigration de nombreuses jeunes femmes destinées à être prostituées dès leur arrivée en Europe. Le jugement pénal relève notamment que le requérant avait une parfaite connaissance de la nature des contacts de ce complice au Nigeria dans divers consulats pour faciliter l'obtention des documents de voyages. Il s’est également impliqué personnellement dans la mise en œuvre de représailles à l’encontre d’une jeune femme qui a refusé de se prostituer, la menaçant fréquemment par voie téléphonique. Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’intéressé était l’un des dirigeants d’un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins de prostitution, qui a exploité de très nombreuses victimes et qu’il possédait des complicités sur place qui lui permettaient d’opérer à haut niveau directement dans les milieux diplomatiques locaux. Ces éléments permettent d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. A., par son niveau de responsabilité en qualité d’organisateur d’un réseau transnational de traite des êtres humains, par l’ampleur du nombre des victimes concernées, par les soutiens et complicités dont il disposait sur place au sein de l’élite administrative et consulaire, s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies. La circonstance qu’il observerait actuellement un bon comportement en détention où il a suivi une formation professionnelle, travaillé aux ateliers de câblage et bénéficié d’un suivi médico- psychologique, n’est pas de nature à atténuer la responsabilité de M. A. dans la commission de ces agissements.

n° 18052314 10.

Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A. sur le fondement de l’article L. 711-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le recours de M. A. doit, par suite, être rejeté.

n° 18052314 DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. A. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 25 juillet 2019 à laquelle siégeaient : - M. Beaufaÿs, président ; - Mme Mehdaoui, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Prigent, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 30 août 2019.

Le président :

La cheffe de chambre :

F. Beaufaÿs

F. Onteniente

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 3

rédaction au 30 août 2019repéré dans le textecité : texte
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  • 30 août 2019
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 25 juillet 2019
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  • 15 juillet 2019
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  • 26 octobre 2018
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  • 17 avril 2014
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  • 30 janvier 1975
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. R733-13 CESEDA, art. L711-4 CESEDA, art. L712-2 CESEDA

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