Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 4ème chambre

18 novembre 2019, n° 18052431

La Cour, compétente pour statuer sur un recours contre une décision de l’Office constatant la renonciation à la protection, juge que cette renonciation n’était pa...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 4ème chambre
Date18 novembre 2019
Numéro18052431
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 4ème chambre, 18 novembre 2019, n° 18052431cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18052431 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme R. épouse T. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Jaehnert Président ___________

(2ème section, 4ème chambre)

Audience du 8 octobre 2019 Lecture du 18 novembre 2019 ___________ C+ 095-04-02-03-01 095-07-01-02 095-08-02-01-03

Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2018 et 18 septembre 2019, Mme R. épouse T., représentée par Me Saligari, demande à la Cour : 1°) d’une part d’annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par un acte intitulé « décision constatant la renonciation à la protection » mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire et d’autre part, de la rétablir dans sa protection ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille euros) à verser à Me Saligari en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme R., qui se 22 janvier 1973, soutient que :

déclare

de

nationalité

arménienne,

née

le

- c’est à tort que l’Office a pris acte de sa renonciation et rejeté sa demande de réintégration dans le bénéfice de la protection subsidiaire ; - qu’elle craint toujours d’être exposée à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa pathologie grave. Vu :

n° 18052431 -

la décision attaquée ; la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 novembre 2018 accordant à Mme R. épouse T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces du dossier.

Vu : - la mesure d’instruction prise le 16 septembre 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -

le rapport de Mme Puissesseau, rapporteure ; les explications de Mme R. épouse T., entendue en arménien et assistée de Mme Budak, interprète assermentée ; et les observations de Me Saligari.

Considérant ce qui suit : Sur la compétence de la Cour nationale du droit d’asile : 1. Aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) ». Il résulte de ces dispositions que la Cour nationale du droit d’asile est compétente pour juger les recours dirigés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives aux demandes tendant à l’obtention de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. 2. La demande de Mme R. épouse T. tend à l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de constatation de renonciation au bénéfice de la protection subsidiaire à son égard en visant une demande de renonciation présentée par elle. Ce recours est dirigé contre une décision de l’Office relative à une protection internationale qu’il avait accordée à l’issue d’une demande d’asile. Il relève par suite, en application de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile. Sur la demande d’asile :

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n° 18052431 3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 4. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 5. Mme R., de nationalité arménienne, née le 22 janvier 1973 en Arménie, soutient qu’elle craint d’être exposée à des menaces et des agressions de la part des habitants de son village en raison de ses graves problèmes de santé et que c’est à tort que l’Office a pris acte de sa renonciation et mis fin au bénéfice de sa protection subsidiaire. Elle fait valoir qu’elle a présenté une demande d’asile devant l’OFPRA le 20 septembre 2013 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office du 31 janvier 2014. Elle s’est présentée au guichet de l’OFPRA le 5 juillet 2018 afin de se renseigner sur les droits et les obligations attenant à sa protection et soutient qu’à cette occasion elle a sollicité les conseils d’un agent du guichet afin de savoir si elle pouvait faire venir ses parents sur le territoire français ou si elle pouvait disposer de documents d’identité ou de voyage afin de les visiter en Géorgie, à la frontière avec l’Arménie, sans pour autant pénétrer dans ce dernier pays. Mme R. indique qu’elle a alors été immédiatement réorientée vers un second agent, dans un box à côté du guichet. Cette personne, qui l’a reçue sans le concours d’un interprète, lui a assuré qu’elle était en droit de se rendre dans son pays étant protégée par l'Office depuis plus de cinq ans. Elle a été invitée à signer un document, ce qu’elle a fait. Ensuite elle a été destinataire d’une décision constatant la renonciation à sa protection datée, du 9 juillet 2018. Par courrier recommandé adressé à l'OFPRA en date du 25 juillet 2018, elle a formé un recours gracieux contre cette décision, démarche restée sans réponse. Enfin, elle affirme n’avoir jamais souhaité renoncer au bénéfice de sa protection et que n’ayant pas bénéficié d’un interprète lorsqu’elle s’est rendue au guichet de l’Office, elle n’a pas compris, ni pris conscience de la portée du document signé, alors surtout que ses connaissances en langue française sont superficielles. 6. Il ne ressort pas des éléments du dossier et des déclarations faites à l’audience par Mme R. que cette dernière ait réellement exprimé sa volonté de renoncer au bénéfice de sa protection subsidiaire par un acte volontaire signé le 5 juillet 2018. En effet, il résulte de ses écritures confirmées par son audition devant la Cour qu’elle n’entend pas renoncer au bénéfice de la protection internationale qui lui a été accordée en 2014. Affirmant qu’elle a une connaissance limitée de la langue française et qu’elle n’a pas été assistée d’un interprète lors de son passage à l’Office, elle a signé un document sans le comprendre, ni avoir reçu d’explications ni bénéficié d’un délai de réflexion afin de s’informer sur les droits et obligations afférents à sa protection ou à la perte de celle-ci. De plus, la décision litigieuse mentionne que la demande de Mme R. a été présentée « par courrier du 5 juillet 2018 », alors

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n° 18052431 que l’intéressée dans son recours et à l’audience publique évoque de manière constante une visite, ce même jour, dans les locaux de l’OFPRA qu’elle a en réponse aux questions de la Cour précisément décrite en indiquant avoir pris un ticket à l’entrée, avoir été reçue au guichet, avoir été orientée vers une personne dans une pièce voisine qui lui a fait signer un document dont elle a précisément exposé le format. Les échanges contradictoires entre les parties, où l’Office s’est abstenu de défendre, n’ont pas permis de lever cette incertitude, déterminante pour permettre au juge d’apprécier la matérialité des faits qui fondent la décision entreprise. La Cour a usé de son pouvoir d’instruction visé à l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de solliciter la production de tous documents susceptibles d'établir la conviction du juge et de permettre la vérification des allégations des parties, en demandant, le 16 septembre 2019 à l’Office de produire le document signé par Mme R. et néanmoins absent du dossier de l’OFPRA. Cette mesure étant restée sans réponse de la part de l’Office, en l’absence d’éléments permettant au juge de s’assurer du contenu de la pièce en cause et par suite d’en apprécier la portée, le moyen tiré de ce que le consentement à une renonciation n’a pas été donné ne peut qu’être accueilli. 7. Dès lors, au regard de tout ce qui précède, aucun élément ne permet d’établir que Mme R. a renoncé à sa protection. La décision du 9 juillet 2018 constatant la renonciation à la protection de Mme R. doit être annulée et la protection subsidiaire de l’intéressée maintenue. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme R. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Saligari, avocat de Mme R., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 900 (neuf cents) euros à verser à Me Saligari. D E C I D E: Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 9 juillet 2018 est annulée.

Article 2 :

Mme R. est maintenue dans sa protection subsidiaire .

Article 3 : L’OFPRA versera à Me Saligari la somme de 900 (neuf cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme R., à Me Saligari et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

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n° 18052431

- M. Jaehnert, président ; - Mme Beulay, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Vandepoorter, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 18 novembre 2019. Le président :

La cheffe de chambre :

G. Jaehnert

E. Derpion

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 3

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  • 18 novembre 2019
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 8 octobre 2019
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  • 18 septembre 2019
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  • 16 septembre 2019
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  • 26 novembre 2018
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  • 20 novembre 2018
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  • 25 juillet 2018
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  • 9 juillet 2018
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  • 5 juillet 2018
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  • 31 janvier 2014
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  • 20 septembre 2013
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  • 10 juillet 1991
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  • 22 janvier 1973
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. R733-15 CESEDA, art. L731-2 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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