COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 18052790
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Beaufaÿs
Président
___________
(1ère section, 1ère chambre)
Audience du 13 septembre 2019
Lecture du 4 octobre 2019
___________
C+
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Vu la procédure suivante :
Par un recours et deux mémoires enregistrés les 22 novembre 2018, 15 mars 2019 et 9
mai 2019, M. Y., représenté par Me Charriere Bournazel et Me Velez de la Calle, demande à
la Cour :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile
et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux-mille (2000) euros à verser à
M. Y. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Y., de nationalité chinoise, né le 15 février 1986, soutient qu’il craint d’être exposé
à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part
du gouvernement chinois en raison de son engagement politique pour la cause tibétaine et de
la rentabilité de son entreprise, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Il est ainsi impliqué dans une affaire controuvée par les autorités chinoises pour levée illégale
de fonds et fait l’objet d’une procédure d’extradition à des fins politiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2019, l’Office conclut au rejet du
recours. Il soutient que le requérant n’a évoqué son soutien à la cause tibétaine que devant la
Cour et non devant lui, sans expliciter les raisons de ce silence, et qu’il n’a donné aucune
précision complémentaire quant aux motifs pour lesquels les membres de son conseil
d’administration, soutenus par le gouvernement chinois, l’auraient ciblé et impliqué dans une
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affaire controuvée. A ce titre, il n’a donc fait valoir aucun motif conventionnel de persécution.
En outre, il y a lieu pour la Cour, selon l’Office, de s’interroger sur l’octroi d’une protection
subsidiaire au requérant au regard des risques de traitements dégradants et inhumains dont il
pourrait être victime en cas de retour en Chine dans le cadre des poursuites pénales engagées
contre lui, les sanctions appliquées en Chine pour le crime de levée de fonds illégale étant
disproportionnées par rapport à celles appliquées en France et les sources publiques
disponibles faisant état de la pratique fréquente de la torture par les agents de la sécurité
publique. Si une telle protection pouvait être envisagée, l’Office demande alors à la Cour de
statuer sur la mise en œuvre d’une clause d’exclusion, et fait valoir que les crimes
économiques graves, au vu de leur nature, des conditions dans lesquelles ils ont été commis et
de la gravité des dommages causés aux victimes, peuvent constituer des crimes graves de
droit commun et donc relever des dispositions de l’article L 712-2 du CESEDA, et que les
faits d’escroquerie reprochés au requérant relèvent de cette catégorie.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2019, M. Y. a réitéré le moyen selon
lequel il était impliqué dans une affaire controuvée ayant une dimension politique et pouvait
prétendre au statut de réfugié. A défaut, il a réaffirmé son droit à la protection subsidiaire au
regard des risques de traitements dégradants et inhumains auxquels il pourrait être exposé en
cas de retour en Chine, citant à l’appui de ses dires de la documentation géopolitique sur les
disparitions d’opposants au gouvernement, l’existence d’un système de détention et de torture
extra-légal en Chine et une jurisprudence récente de la Cour suprême suédoise retenant
l’existence d’un risque de violation de l’article 3 de la Cour européenne des droits de
l’homme en cas d’extradition d’un ressortissant chinois vers la République populaire de
Chine. Enfin, M. Y. a fait valoir qu’il ne pouvait concrètement se prévaloir de la protection
des autorités de Saint-Christophe et Niévès, étant sous main de justice en France.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure prise le 14 août 2019 en application de l’article R. 733-16 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la
Cour est susceptible d’examiner sa demande au regard de l’Etat de SaintChristophe et Niévès ;
- la lettre du 28 août 2019 adressée par la présidente de la Cour à l’autorité
judiciaire sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile demandant communication de tout élément relatif
à la procédure d’extradition dont fait l’objet le requérant, dont la demande
d’extradition émise par les autorités chinoises à son encontre.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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-
le rapport de Mme Mouhou, rapporteure ;
les explications de M. Y. entendu en chinois assisté de Mme Wang, interprète
assermentée ;
les observations de Me Charriere Bournazel et Me Velez de la Calle ;
et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1.
Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ».
2.
Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe
des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une
des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des
peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et
individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des
personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit
armé interne ou international ».
3.
M. Y., de nationalité chinoise, né le 15 février 1986 en République Populaire de
Chine, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par des
membres du conseil d’administration de l’entreprise qu’il dirigeait et par le régime communiste
chinois pour des motifs politiques. Il fait valoir qu’il est né à Leling, dans la province du
Shandong. De 2004 à 2006, il a effectué son service militaire au service des transmissions dans
la région du Tibet. Il a rencontré le septième bouddha vivant, Zhukang Tubdankezhub. Il n’a
jamais été membre du Parti communiste chinois mais a été membre de la Conférence
Consultative politique du peuple chinois (C.C.P.P.C.) de la province du Zhejiang. En 2014, il a
fondé la J. Holding Group Co. Ltd, société multiforme domiciliée dans la province du
Zhejiang disposant d’environ trois-cents succursales et comptant jusqu'à vingt mille salariés. A
partir de novembre 2015, le vice-président de son conseil d’administration, M. X., le
directeur exécutif, Z. H., et son assistant, W. G., envieux de sa position, se sont
unis contre lui afin de prendre le contrôle de son entreprise. Au début du mois de décembre
2015, il a été interrogé et brutalisé par des policiers en dehors des locaux de la police. Le 5
décembre 2015, quarante membres des forces de l'ordre l’ont arrêté et conduit au commissariat
de Hangzhou, où il a été détenu et soumis à des traitements dégradants pendant cinq jours. Il a
alors accepté de céder le contrôle et les capitaux de son entreprise à ses persécuteurs en échange
de la protection du chef de la police, aujourd'hui vice-gouverneur du Sichuan. En décembre
2015, il a cédé tous ses capitaux, tout en restant officiellement représentant légal et président du
conseil d’administration de l’entreprise, et en continuant à apparaître comme tel dans les médias.
Craignant pour sa sécurité, il a toutefois fait des démarches pour quitter le territoire chinois,
obtenant, par le biais d’investissements immobiliers, un titre de séjour hongrois, un visa
Schengen portugais et, en date du 7 septembre 2016, la nationalité de l’Etat de Saint-Christophe
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et Niévès. Le 28 juin 2016, lui et sa concubine ont fui avec l’aide d’un passeur et sont arrivés en
France le 1er juillet 2016. En février 2017, le groupe J. a fait faillite et M. Y. a été accusé
d’avoir pillé les fonds de l’entreprise et d’avoir escroqué ses investisseurs avant de prendre la
fuite. Une enquête a été lancée par la justice chinoise et les vingt biens qu’il possédait en Chine
ont été saisis par l'Etat, ainsi que ses comptes bancaires, à l’exception de son compte domicilié
en Hongrie. En 2017, son père a été convoqué au poste de police de Hangzhou et mis sous
pression avant d'être libéré le lendemain, grâce à l’aide d’amis et au prix d’une caution de dix
millions de yuans. En mai 2017, son ex-épouse H. Z. a été arrêtée, puis libérée après
vingt-huit jours de détention et ses biens ont été saisis. Sa sœur a quant à elle fait l’objet d’un
mandat d’arrêt pour blanchiment d'argent après la vente de deux biens appartenant à M. Y,
considérés par les autorités comme acquis illégalement, et a été mise sous contrôle judiciaire en
attendant son procès. Enfin, la propriété en Chine de sa concubine actuelle a été confisquée par
les autorités. Le 20 juillet 2017, un mandat d’arrêt a été émis contre lui par le sous-bureau de la
sécurité publique du district de Xihu pour collecte illégale de fonds. Le 12 septembre 2017, il a
fait l’objet d’une notice rouge Interpol. Toutefois, en décembre 2017, son fils de deux ans a été
autorisé, après paiement d’un pot-de-vin, à quitter le territoire pour le rejoindre en France. Le 12
février 2018, les autorités chinoises ont présenté à la France une demande d’extradition émise
contre lui par le bureau d’enquête sur les crimes économiques du Ministère de la sécurité
publique de République populaire de Chine.
Sur le pays au regard duquel il convient d’examiner les craintes de l’intéressé :
4.
Il résulte de l’article 1er, A, 2 de la convention précitée que, « dans le cas d’une
personne qui a plus d’une nationalité, l’expression "du pays dont elle a la nationalité" vise
chacun des pays dont cette personne a la nationalité, et ne sera pas considérée comme privée de
la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée
sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la
nationalité ».
5.
Par ailleurs, l’article L. 723-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile dispose que, pour statuer sur une demande d’asile, l’OFPRA tient compte, le cas
échéant, « du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est
en droit de revendiquer la nationalité ». De même, il revient au juge de l’asile pour déterminer
le besoin de protection internationale d’un demandeur d’interpréter, le cas échéant, les
dispositions d’une loi étrangère qui déterminent les règles d’attribution ou d’acquisition de cette
nationalité.
6.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de son passeport original
chinois, que le requérant est né en Chine et est de nationalité chinoise. Si l’article 3 de la « Loi
sur la nationalité » chinoise du 10 septembre 1980 dispose que « la double-nationalité n’est pas
reconnue par la Chine », et si son article 9 indique qu’« un citoyen chinois […] qui a acquis la
nationalité d’un autre pays de sa propre volonté perd automatiquement la nationalité
chinoise », le requérant soutient toutefois devant le juge de l’asile qu’il éprouve des craintes de
persécutions vis-à-vis de la République populaire de Chine tandis qu’il ressort de la notice rouge
Interpol du 12 septembre 2017 et de la demande d’extradition des autorités chinoises du 12
février 2018 que ces dernières considèrent le requérant comme leur ressortissant malgré
l’obtention le 7 septembre 2016 de la nationalité de l’Etat de Saint-Christophe et Niévès. Dès
lors, il convient d’examiner ses craintes au regard de la République populaire de Chine.
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7.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier et des déclarations de
l’intéressé que ce dernier a été naturalisé par l’Etat de Saint-Christophe et Niévès évoqué cidessus, dont il a obtenu ensuite un passeport qui, s’il n’est pas versé à son dossier, est
effectivement mentionné sur la notice rouge d’Interpol du 12 septembre 2017 et sur le récépissé
de dépôt de pièce d’identité auprès de la Cour d’appel de Paris, du 5 juillet 2019. En outre, les
Saint Christopher and Nevis Citizenship Regulations de 2011 confirment l’existence d’une
procédure de naturalisation par investissement. La nationalité est le lien juridique qui rattache
une personne physique à un État et consacre l’appartenance de cette personne à la population
constitutive de cet État. L’acquisition d’une nationalité selon les modalités de la naturalisation
par l’investissement confère, au même titre que tout autre mode d’acquisition de la nationalité
par le droit du sang, du sol ou tout autre droit, un lien de nationalité effectif avec les droits et la
protection qui en découlent pour l’intéressé. Les déclarations faites par M. Y. sur les
investissements immobiliers qu’il a effectués dans l’Etat de Saint-Christophe et Niévès pour
obtenir la nationalité de ce pays sont ainsi corroborées par l’examen de la législation de ce pays.
Enfin, le requérant lui-même se revendique de cette nationalité à l’appui de sa demande d’asile
et devant les autorités policières françaises, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal d’audition du
16 février 2019 versé à son dossier. Il ressort également de l’instruction, qu’après l’obtention de
la nationalité christophienne, M. Y. a pu obtenir un premier passeport le 7 septembre 2016 et
qu’il a fait renouveler ce passeport par les autorités consulaires christophiennes à Londres en
janvier 2019, soit postérieurement à sa demande d’asile en France. Les pièces du dossier
établissent par ailleurs que l’intéressé a effectué des démarches administratives et juridiques en
tant que ressortissant christophien auprès des autorités hongroises pour l’obtention d’un visa
délivré en 2019, et d’un titre de séjour dans ce pays. Dès lors, M. Y. pouvant se prévaloir de la
nationalité christophienne, il convient d’examiner également ses craintes au regard de l’Etat de
Saint-Christophe et Niévès.
8.
Les pièces du dossier relatives aux recherches dont le requérant fait l’objet de la
part des autorités chinoises et à son entreprise (avis de recherche Interpol, documents juridiques
relatifs à la procédure d’extradition dont il fait l’objet, réquisitoire du parquet, deux licences
d’exploitation de son entreprise, articles de presse sur son entreprise), les sources publiques
disponibles et les déclarations précises et cohérentes faites par le requérant en audience ont
permis à la Cour de tenir pour établies sa qualité de fondateur et représentant légal du groupe
financier J. et les poursuites judiciaires engagées à son encontre pour levée illégale de
fonds. Toutefois, le caractère controuvé de cette affaire et ses motivations politiques ne sont pas
établis par la Cour en l’état des éléments et des informations à sa disposition. En effet, le
requérant n’a apporté aucun élément probant permettant de justifier son ciblage particulier par
les autorités chinoises pour un motif politique. Son engagement pour le Tibet a ainsi été évoqué
très tardivement à l’appui de sa demande, et de manière générale et peu crédible, sans aucun
élément solide pour étayer ses dires. Ainsi, s’il a produit au soutien de ceux-ci une photographie
de lui-même en présence d’un moine tibétain connu en Chine, il ressort d’un article du 19 juillet
2013 de la revue indépendante Tibetan Review que ce moine est « pro-chinois » et « anti-Dalaï
Lama », analyse corroborée par le fait que ce moine détient en 2019 le poste de vice-président
exécutif d’un organe gouvernemental représentatif du bouddhisme au Tibet. S’agissant du motif
politico-financier des persécutions alléguées, le requérant n’a livré à la Cour aucun élément
permettant de justifier le ciblage particulier de son entreprise par le Parti communiste chinois.
Au demeurant, de nombreux éléments du dossier montrent que cette affaire concerne plusieurs
dirigeants de l’entreprise et non M. Y. en particulier. Ainsi, la description qu’il fait des
conditions dans lesquelles des membres de son conseil d’administration auraient été à l’initiative
de la spoliation de son entreprise et de l’affaire controuvée à son encontre, avec le soutien des
autorités chinoises, n’est pas crédible alors qu’aucun des éléments versés par M. Y. n’étayent ni
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son éviction réelle du capital des sociétés du groupe ni une perte de pouvoir décisionnel au sein
des organes dirigeants de ce dernier, les coupures de presse qu’il produit le présentant au
contraire toujours comme le leader d’une entreprise innovante. Ces allégations sont aussi
contredites par les éléments de son dossier d’extradition, qui indiquent que les mêmes individus
à qui il impute les persécutions qu’il dit avoir subies ont eux-mêmes fait l’objet de poursuites
pénales après sa fuite du pays. Les arguments de l’intéressé selon lesquels, d’une part, il serait
resté en fait une vitrine officielle manipulée par ses persécuteurs et sans pouvoir réel et, d’autre
part, la condamnation de ces personnes ne serait pas de nature à établir qu’elles ne seraient pas
ses persécuteurs et les autorités chinoises auraient pu finalement se retourner contre elles pour
ménager un procès aux victimes de cette escroquerie, sont moins crédibles que l’hypothèse qui
ressort directement de ces éléments selon laquelle le requérant et ces personnes seraient tout
simplement des complices. Ainsi, en l’absence de déclarations et d’éléments probants et
circonstanciés, les témoignages du 15 et du 28 mars 2019 versés à son dossier, recueillis à la
demande de l’intéressé en vue d’appuyer sa demande de protection internationale en France et se
bornant à confirmer de manière purement déclarative le prétendu caractère controuvé des
poursuites engagées à son encontre, ne sont pas d’une force probante suffisante pour renverser
les autres éléments sur lesquels se fondent la présente décision pour écarter les allégations du
requérant sur le motif politique et le caractère purement fallacieux de ces poursuites, alors qu’il
reconnaît lui-même que des personnes ont été effectivement victimes en Chine d’une
escroquerie à grande échelle de la part de son groupe même s’il s’en dit innocent. Par ailleurs, si
les actes des autorités chinoises des 13 octobre 2017, 4 juillet 2018 et 10 septembre 2018 versés
à son dossier, permettent d’établir que des membres de sa famille sont touchés par l’enquête
pénale ouverte contre lui, rien en l’état des pièces du dossier ne permet d’étayer les témoignages
du 14 mars 2019, de sa sœur et de son épouse, selon lesquels ces poursuites seraient sans
fondement ni qu’elles auraient pour but exclusif de faire pression sur le requérant. En effet,
l’épouse du requérant a notamment été actionnaire de ses entreprises et la sœur du requérant fait
l’objet de poursuites dans le cadre d’une autre affaire. Les pressions des autorités chinoises sur
le requérant après son arrivée en France pour l’inciter à retourner en Chine, constatées par un
procès-verbal de constat d’huissier du 29 août 2019, correspondent en revanche aux méthodes
couramment utilisées par les autorités chinoises envers les personnes recherchées, réfugiées à
l’étranger, ainsi qu’en témoigne la note de Human Rights Watch du 31 janvier 2018 intitulée
« China: Families of Interpol Targets Harassed » ; ces pressions sont ainsi apparues crédibles,
bien qu’il soit impossible en l’état d’établir l’identité et la qualité réelles de l’interlocuteur du
requérant sur le document sonore produit. Elles ne permettent pas en tout état de cause de
prouver qu’il serait victime de procès fallacieux monté pour un motif politique. La
documentation géopolitique produite devant la Cour, de portée générale, n’a pas non plus permis
de corroborer les persécutions alléguées à son encontre ni leur éventuel mobile. Enfin, les pièces
d’état civil le concernant et concernant les membres de sa famille versées à son dossier, les
divers documents relatifs à sa situation et celle de sa famille en France, les pièces relatives à son
arrestation en France et les documents juridiques concernant son placement sous écrou
extraditionnel et sa libération subséquente sont sans incidence sur l’examen de sa demande
d’asile. Par suite, M. Y. n’établit pas que les poursuites pénales dont il est l’objet en Chine
auraient un mobile politique ni un motif susceptible d’entrer dans le champ d’application de
l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève.
9.
Toutefois, le requérant fait également état de craintes d’être soumis à la peine de
mort, d’être condamné à une peine disproportionnée et d’être soumis à des traitements
dégradants et inhumains en cas de retour en Chine. S’agissant du risque qu’il soit soumis à la
peine de mort, plusieurs sources publiques disponibles, dont l’article “Blockchain ICOs: Can
China Issue The Death Penalty For Illegal Fundraising ? » du magazine Forbes publié le 30
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août 2017, indiquent que la peine de mort a été supprimée pour les faits reprochés au requérant
après un amendement du Code pénal chinois en 2015. Le requérant n’a pas non plus démontré
être exposé à un réel risque d’être condamné à une peine disproportionnée en cas de retour en
Chine. Ainsi, l’article 192 du Code pénal chinois, sur le fondement duquel sont engagées les
poursuites du requérant pour escroquerie à la levée de fonds, prévoit que les peines de prison
sont décidées en fonction des montants en jeu, et de circonstances aggravantes, et les seules
condamnations récentes à des peines de prison à perpétuité, mentionnées notamment dans les
articles du China Daily et du Caixin Global intitulés « Firms fined, 15 people sentenced for
fraud » et « Court Upholds Ruling That Sent Two Peer-to-Peer Lending Executives to Prison for
Life », du 17 janvier 2017 et du 10 juillet 2019, concernaient des montants bien plus importants
que ceux pour lesquels le requérant est poursuivi.
10. S’agissant des risques de traitements dégradants et inhumains en détention
invoqués par M. Y., le rapport du United Kingdom Home Office de mars 2018 intitulé “Country
Policy and Information Note China: Background information, including actors of protection
and internal relocation” indique que la pratique de la torture, à la fois physique et
psychologique, est « profondément enracinée » dans le système judiciaire pénal chinois et le
rapport de Human Rights Watch du 12 mai 2015 intitulé ‘Tiger Chairs and Cell Bosses: Police
Torture of Criminal Suspects in China’ confirme qu’elle touche tous les profils, y compris des
criminels de droit commun ou des personnes accusées de crimes économiques. Or, la demande
d’extradition versée au dossier confirme les mises en détention provisoires de deux de ses coaccusés en attendant leur procès. Dès lors, au vu de son profil socio-économique, de la nature
des accusations portées contre lui et du placement en détention de ses co-accusés, le requérant
est exposé à un risque crédible de subir personnellement des traitements dégradants et
inhumains en détention en République populaire de Chine. Sa sortie clandestine du territoire
chinois et ses démarches réitérées auprès de divers Etats et organisations pour échapper aux
autorités de son pays ne peuvent que conforter cette analyse.
11. Ainsi qu’il a été dit au paragraphe 7, il y a lieu également d’examiner les craintes
du requérant au regard de l’Etat de Saint-Christophe et Niévès, dont il détient la nationalité.
Sur ses craintes au regard de l’Etat de Saint-Christophe et Niévès :
12. Ni les pièces du dossier ni les déclarations faites par le requérant n’ont permis à
la Cour d’établir le bien-fondé de ses craintes en cas d’installation dans ce pays. En effet, luimême ne fait état que de la crainte d’être renvoyé en Chine en cas d’installation dans cet Etat et
les sources publiques disponibles, notamment l’articles du Investment Migration Insider du 9
juillet 2017 intitulé « Chinese-Kittitian fugitive Ren Biao willing to return to China, but ‘not in
handcuffs’ », ont confirmé que l’Etat de Saint Christophe et Niévès n’a pas d’accord
d’extradition avec la Chine et qu’il est l’un des rares Etats à maintenir des relations
diplomatiques avec Taïwan plutôt qu’avec la Chine continentale. L’article du Saint Kitts and
Nevis Observer du 25 juin 2016 intitulé « One Kittitian, six non-nationals with SKN passports
on Interpol’s Wanted List » indique en outre que l’île accueille plusieurs ressortissants chinois
naturalisés christophiens qui font l’objet d’une notice rouge Interpol et sont recherchés pour des
crimes économiques, sans que les autorités christophiennes ne les aient remis à la Chine. Enfin,
il ressort des déclarations du requérant que son passeport lui a été renouvelé par les autorités
christophiennes en 2019, alors même qu’il faisait l’objet d’une notice Interpol depuis 2017.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que M. Y. peut continuer à se placer sous la
protection des autorités christophiennes et qu’il n’est pas exposé dans ce pays à un risque de
traitements inhumains ou dégradants provoqué notamment par un risque de refoulement vers la
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République de Chine dans le cadre d’une éventuelle procédure d’extradition. Enfin la
circonstance qu’il soit placé sous main de justice en France dans le cadre de la procédure
d’extradition dont il est actuellement l’objet est sans incidence sur le fait qu’il peut se prévaloir
de la protection de ce pays. Dès lors, M. Y. ne justifie pas qu’il serait personnellement exposé à
des persécutions au sens de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour à
Saint Saint-Christophe et Niévès ou à l'une des atteintes graves visées par l'article L. 712-1 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la clause
d’exclusion soulevée par l’Office, que le recours de M. Y. doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne
s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le
fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à
l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont le
même objet.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer
à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Ces dispositions font
obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la
présente instance, la somme demandée et les conclusions présentées à ce titre doivent être
rejetées.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. Y. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Y. et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l'audience du 13 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Beaufaÿs, président ;
- Mme Corneloup, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Allix, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 4 octobre 2019.
Le président :
La cheffe de chambre :
F. Beaufaÿs
C. Chirac
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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