Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 1ère chambre

4 juillet 2019, n° 19000104

La qualité de réfugié est reconnue à un Algérien de confession ahmadie craignant des persécutions du fait de ses convictions religieuses en cas de retour dans son...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 1ère chambre
Date4 juillet 2019
Numéro19000104
Classement CNDAC cnda.fr
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 1ère chambre, 4 juillet 2019, n° 19000104cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19000104 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. H. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Beaufaÿs Président ___________

(5ème section, 1ère chambre)

Audience du 13 juin 2019 Lecture du 4 juillet 2019 ___________ C 095-03-01-02-03-04

Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 3 janvier 2019, M. H., représenté par Me Chemin, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié. 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1500) euros à verser à M. H. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. H., de nationalité algérienne, né le 28 novembre 1987, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa confession religieuse. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu la mesure d’instruction prise le 17 mai 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adressée à l’OFPRA, sollicitant la communication de la note de la Division de l'information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l’OFPRA du 3 juillet 2018 intitulée : « Algérie: Information sur les condamnations prononcées par le tribunal d’Akbou le 12 juin 2018 dans le procès des membres de la communauté religieuse Ahmadi », ainsi que les « informations obtenues par l'OFPRA auprès des autorités diplomatiques françaises en Algérie (…) » relatif à la condamnation par contumace de M. H.

n° 19000104

Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de M. Goldberger, rapporteur ; les explications de M. H., entendu en arabe et assisté de M. Ait Saad, interprète assermenté ; et les observations de Me Chemin.

Par un supplément d’instruction du 14 juin 2019 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité M. H. à produire des observations, avant le 28 juin 2019 à 17h, sur la note de la DIDR de l’OFPRA du 3 juillet 2018 intitulée : « Algérie : Information sur les condamnations prononcées par le tribunal d’Akbou le 12 juin 2018 dans le procès des membres de la communauté religieuse Ahmadi » reçue à la Cour le 3 juin 2019. Une note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2019 a été produite par Me Chemin. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Selon l’article 9 de la directive 2011/95/UE susvisée, les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires peuvent être qualifiées de persécutions si elles sont discriminatoires ou disproportionnées, en soi ou dans leur mise en œuvre. 2. M. H., de nationalité algérienne, né le 28 novembre 1987, soutient qu’il a adhéré à la mouvance religieuse ahmadie en 2010, avec d’autres membres de sa famille, et a prêté allégeance en 2012. Le 15 mars 2017, il a été arrêté sur son lieu de travail et conduit au commissariat. Il a été interrogé sur ses liens avec la communauté ahmadie puis il a été relâché mais sommé de se présenter le lendemain au commissariat de Bejaia. Il a été accusé d'avoir participé à la collecte de fonds pour une association non-déclarée et d'avoir contrevenu au dogme de l'islam. Il a été interrogé à quatre reprises par les autorités dans ce contexte avant qu’une procédure judiciaire soit ouverte à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son père et

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n° 19000104 d'autres membres de la communauté ahmadie de sa localité. Il a comparu devant le tribunal en mars 2017 et son passeport lui a été retiré. Par crainte pour sa sécurité, il a quitté l'Algérie le 14 janvier 2018, par bateau, muni du passeport de son cousin, avant d’arriver en France le lendemain. Le 12 juin 2018, il a été informé par son avocat qu’il avait été condamné par contumace à six mois de prison. 3. Il résulte de l’instruction que bien que ses membres se revendiquent musulmans, l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a déclaré en 1973 comme étant une secte non liée à l’islam la communauté ahmadie, lui interdisant le pèlerinage à La Mecque. En effet, les fidèles de ce courant messianique et réformiste, fondé par Mirza Ghulam Ahmad à la fin du XIXe siècle au Penjab, sont considérés comme hérétiques par l’islam orthodoxe. En Algérie, où l’ahmadisme n’a pénétré qu’en 2007 et où domine la doctrine malékite sunnite, l’islam est la religion d’Etat. Si pour les ahmadis, la laïcité est une valeur fondamentale, cette vision y est dénoncée par les partisans rigoristes d’un islam d’Etat. Le 2 juin 2016, le chef du mouvement ahmadi algérien et son adjoint ont été arrêtés, leurs domiciles perquisitionnés et leurs passeports confisqués, peu après qu’ils ont sollicité auprès du ministère de l'intérieur l'enregistrement d'une association caritative. En juillet 2017, le ministre algérien des affaires religieuses a accusé devant la presse les ahmadis d'être impliqués dans un complot visant à déstabiliser l'Algérie depuis Israël. Ainsi que le signale une dépêche de France Info le 4 septembre 2017, la nouvelle arrestation, le 28 août 2017 du président de la communauté ahmadie algérienne a mis en lumière la répression que subit cette minorité en Algérie, dont 286 membres, responsables ou simples fidèles, ont été poursuivis et condamnés à des peines de prison. Le quotidien La Croix rapporte dans son édition du 22 janvier 2018 qu’en décembre 2017 huit nouveaux procès ont été ouverts à l’encontre de cette minorité religieuse, puis quatre au mois de janvier 2018. Jeune Afrique relève dans son édition du 31 mai 2018 que vingt-six personnes appartenant au courant musulman ahmadi ont comparu le 29 mai 2018 au tribunal d’Akbou sous les chefs d’accusation d’« offense à l’islam », « constitution illégale d’association » et de « collecte illégale de cotisations » et que des arrestations ont été opérées dans 31 wilayas d’Algérie. La note de la DIDR de l’OFPRA du 3 juillet 2018 intitulée : « Algérie : Information sur les condamnations prononcées par le tribunal d’Akbou le 12 juin 2018 dans le procès des membres de la communauté religieuse Ahmadi » et versée au contradictoire, précise que le 12 juin 2018, le tribunal d’Akbou a prononcé l’acquittement pour l’ensemble des femmes poursuivies dans cette affaire et que seuls les trois responsables de la communauté ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. La plupart des autres prévenus ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis mais deux prévenus absents au procès ont été condamnés à des peines de six mois de prison ferme par contumace. Cette note ajoute qu’aucune information n’a pu être trouvée parmi les sources publiques consultées sur l’identité des deux personnes condamnées à ces dernières peines par le Tribunal d’Akbou. 4. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations précises et circonstanciées de M. H. que sa confession religieuse et les persécutions subséquentes peuvent être tenues pour établies. En effet, ses propos étayés sur l’histoire et les préceptes de l'ahmadisme, de même que sur le cheminement spirituel qui aurait conduit ses proches et lui-même à se convertir, sont assortis d’une attestation de conversion à l'ahmadisme, délivrée le 15 août 2012. Il a livré un récit circonstancié et personnalisé sur le déroulement des interrogatoires et arrestations de mars 2017, et la réalité de la confiscation de son passeport se trouve attestée par une ordonnance du juge d’instruction du 13 septembre 2017 rejetant sa demande de restitution de ce document. Les documents judiciaires versés, en particulier le procès-verbal d’audition du 21 mars 2017, l’ordonnance de renvoi d’un juge d’instruction du 11 février 2018, et les citations à comparaitre des 3 et 19 avril 2018, de même que l’attestation d'appartenance à la

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n° 19000104 communauté ahmadie délivrée le 25 mars 2018, l’attestation de l’Association musulmane Ahmadiyya de France (AMAF) du 25 décembre 2018 et les deux attestations du responsable régional des ahmadis de la wilaya de Bejaïa, de décembre 2018 et juin 2019, permettent de conclure qu’il a bien été mis en cause dans la procédure initiée devant le tribunal d’Akbou contre des membres de la communauté ahmadie dans le contexte rappelé au point 3. S’il n’a pas été en mesure de produire le jugement prononçant sa condamnation par contumace, il est plausible qu’il soit l’une des deux personnes s’étant vu infliger cette peine de prison dès lors qu’il n’était plus présent sur le territoire algérien lors de la tenue du procès et que l’ensemble des éléments collectés constituent un faisceau d’indices sérieux. De plus, ses propos ne sont pas utilement contredits par l’office qui n’a pas versé au contradictoire, en dépit de la demande formulée par la Cour, les « informations obtenues auprès des autorités diplomatiques françaises en Algérie » qui lui avait permis de conclure que M. H. n'avait pas fait l'objet de la condamnation invoquée. Enfin, la circonstance que le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs d’Algérie se soit constitué partie civile dans ce procès, ajoutée aux informations publiquement disponibles citées au point 3 permet d’établir que l’intéressé a été la cible d’une mesure légale judiciaire discriminatoire dans sa mise en œuvre puisque dirigée à son encontre au seul motif de sa confession ahmadie, et pouvant, par voie de conséquence, être qualifiée de persécution au sens et pour l’application des dispositions de l’article 9 de la directive 2011/95/UE rappelées au point 1. 5. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. H. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour en Algérie en raison de sa religion. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.

Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de sept cents (700) euros au titre des frais exposés par M. H. et non compris dans les dépens.

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n° 19000104

DECIDE:

Article 1er : annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA du 21 novembre 2018 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. H.

L’OFPRA versera à M. H. la somme de sept cents (700) euros au titre de Article 3 : l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. H. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019 à laquelle siégeaient : - M. Beaufaÿs, président ; - Mme Cassam-Chenai, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. de Zorzy, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 4 juillet 2019. Le président :

La cheffe de chambre :

F. Beaufaÿs

F. Onteniente

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 3

rédaction au 4 juillet 2019repéré dans le textecité : texte
rédaction au 4 juillet 2019repéré dans le textecité : texte
article 9 UE-32011L0095
rédaction au 4 juillet 2019repéré dans le textecité : texte · texte

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Cite

Cite : art. R733-15 CESEDA, art. R733-29 CESEDA, art. 9 UE-32011L0095

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