Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

2 octobre 2019, n° 19003209

La CNDA reconnait la qualité de réfugiée à une ressortissante de la RDC d’ethnie yansi du fait d’un mariage imposé avec un oncle maternel chez lequel elle vivait...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date2 octobre 2019
Numéro19003209
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 2 octobre 2019, n° 19003209cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19003209 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme L. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________ La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre) Audience du 13 juin 2019 Lecture du 2 octobre 2019 ___________ C 095-03-01-02-03-05 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 17 janvier 2019, Mme L .représentée par Me Kombe demande à la Cour d’annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme L., qui se déclare de nationalité congolaise de la République Démocratique du Congo (RDC), née le 20 octobre 1999, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa soustraction à un mariage forcé, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 décembre 2018 accordant à Mme L. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. n° 19003209 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Swiderski, rapporteure ; les explications de Mme L. entendu en lingala assistée de M. Mbonye Mzee, interprète assermenté ; et les observations de Me Kombe. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. L’article L. 711-2, alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la Convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. / S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. ». Aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. ». 3. Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, dans laquelle elle est en mesure, en toute sécurité, de se rendre afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale. 2 n° 19003209 4. Mme L., qui se déclare de nationalité congolaise de la République Démocratique du Congo (RDC) née le 20 octobre 1999 à Kinshasa, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa soustraction à un mariage forcé, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie Yanzi et que ses parents sont décédés alors qu’elle était âgée de douze ans. Elle a, par la suite, été élevée par son oncle maternel. A partir du mois de décembre 2016, ce dernier a essayé de la contraindre d’avoir des relations sexuelles avec lui. Elle est parvenue à résister à ce harcèlement pendant un an puis a été soumise à des relations sexuelles de la part de son oncle maternel pendant trois mois. A la suite de ces relations sexuelles imposées, elle s’est trouvée enceinte et a subi une interruption volontaire de grossesse contre la volonté de son oncle. Elle s’est ensuite rendue à l’église où le pasteur lui a conseillé de dénoncer les agissements de son oncle auprès de sa famille. Cependant, sa famille a donné raison à son oncle et a souhaité qu’elle l’épouse conformément aux traditions et coutumes de leur ethnie. Elle s’est alors réfugiée chez le pasteur et, après avoir reçue des menaces téléphoniques de sa famille, elle a quitté son pays le 24 mars 2018 et est arrivée en France le 25 mars 2018. 5. Il ressort des sources d’information publiques disponibles que, bien que prohibée par la loi du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, la pratique du mariage forcé peut encore s’observer dans certains lieux de la capitale considérés comme reculés selon le rapport de mission de l’OFPRA et de la Cour en RDC publié au mois d’avril 2014. A cet égard, la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulée « République démocratique du Congo (RDC) : mise à jour de RDC30240.E du 5 octobre 1998 sur les mariages forcés en République démocratique du Congo (RDC) et plus particulièrement chez les membres du groupe ethnique des Yansi; le cas échéant, information sur les conséquences, les recours et la protection possibles pour une femme qui refuse un tel mariage (juillet 2003) » publiée le 17 juillet 2003 relève qu’en RDC, il existe au moins trois cent tribus au sein desquelles la plupart des femmes sont victimes des coutumes et traditions qui les poussent à quitter le pays. Parmi ces traditions, la note souligne la coutume du mariage forcé propre à l’ethnie yansi appelée « Kityul ». Les tribus yansi sont matrilinéaires, les filles d’ethnie yansi sont forcées à se marier avec leurs grands-pères, leurs cousins ou neveux. Les parents se doivent de suivre cette pratique ancestrale et la fille est mariée sans versement de la dot aux parents s’agissant d’un don du clan. Les filles et les femmes constituent des richesses pour le clan comme génitrices garantissant la pérennité du clan. Grâce aux filles qui génèrent des « filles », la famille devient riche pour continuer avec le système « Kityul » qui enrichit le clan avec les dots destinées au grand-père de la fille. Un article du Quotidien du Peuple en ligne intitulé « La fatalité du phénomène Kintwidi au Congo-Kinshasa » publié le 8 janvier 2018 ajoute encore que « toute fille née de mère Yansi, est l’épouse de son oncle maternel ». S’agissant du recours à la justice, il est peu vraisemblable qu’une femme congolaise de RDC se rende d’elle-même dans un commissariat pour déposer une plainte contre les membres de sa famille, ainsi que le rappelle la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulée « République démocratique du Congo (RDC) : mariages forcés, notamment chez les Bambala ; information indiquant si les membres d’une même famille peuvent se marier entre eux ; le cas échant, les conséquences et les recours possibles pour une femme qui refuse ces mariage ainsi que la protection de l’Etat (avril 2014) » publiée le 14 avril 2014, dont il ressort que les mariages coutumiers, au même titre que les mariages civils, sont reconnus légalement en RDC ; par

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n° 19003209 conséquent l’Etat congolais n’intervient dans les affaires qui relèvent des us et coutumes des différents groupes ethniques que lorsqu’il y a plainte. Or, selon la présidente du réseau Programme d’Appui au Actions Féminines (PAAF) « il est impensable qu’une jeune fille s’oppose à la volonté des membres de sa famille et encore moins qu’elle porte plainte contre eux ». Dès lors, il apparaît que les femmes, issues du groupe ethnique yansi qui, à l’instar de Mme L., refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire, constituent un groupe social au sens des stipulations de la Convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions. 6. Les pièces du dossier et les déclarations de Mme L., notamment celles fournies au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos, ont permis de tenir pour établis les motifs et circonstances de son départ de la RDC. Elle s’est exprimée en des termes constants et personnalisés tant sur ses conditions de vie au domicile de son oncle maternel entre l’âge de douze ans et de dix-sept ans, notamment sur sa relation difficile avec l’épouse de celui-ci qui la contraignait à toutes les tâches domestiques, que sur l’évolution du comportement de son oncle à son égard. Elle a ainsi clairement exposé le rapprochement que ce dernier lui a progressivement imposé en entrant régulièrement dans sa chambre contre son gré, puis le harcèlement qu’il lui a fait subir à partir du mois de décembre 2016 et la façon dont elle est parvenue à lui résister en le menaçant de dénoncer son comportement à son épouse. Devant la Cour, les relations sexuelles auxquelles elle a été contrainte à partir de 2017 ont été évoquées avec émotion. Mme L. a évoqué les circonstances dans lesquelles elle s’est trouvée enceinte à la suite de ces relations sexuelles imposées, sa réaction désemparée face à cette situation et les conditions dans lesquelles elle a décidé, contre la volonté de son oncle et à l’insu des autres membres de sa famille et de ses proches, de procéder à une interruption volontaire de grossesse clandestine au cours de laquelle elle a subi une ablation de l’utérus, en des termes authentiques traduisant l’expérience douloureuse qu’elle a vécue. Le rapport de l’échographie gynéco-obstétricale réalisée le 27 décembre 2018 au centre d’imagerie Paris Nord Sarcelles et le certificat médical y afférent corroborent utilement ses déclarations. Elle a rendu compte de manière vraisemblable et circonstanciée de la pression familiale qu’elle a subie et des menaces qu’elle a reçues de la part de ses proches afin de la soumettre à un mariage forcé. Les circonstances de sa fuite avec l’aide d’un pasteur qui a organisé une collecte de fonds au sein de l’église afin de financer son départ et sa rencontre avec une religieuse qui lui a permis d’utiliser le passeport de sa fille pour se rendre en Europe, ont été restituées de manière précise et personnalisée. Il est donc établi que Mme L. a, du fait de son appartenance ethnique yansi, subi des relations sexuelles imposées et a été soumise à un mariage forcé duquel elle s’est soustraite, agissements qualifiables de persécutions au sens de la Convention de Genève et dont il est probable, en l’absence d’évolution de la situation en RDC, qu’elle y soit à nouveau exposée en cas de retour dans son pays. 7. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme L peut être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, d'être persécutée par sa famille, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des femmes de l’ethnie yansi qui refusent de se soumettre à un mariage forcé, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée. DECIDE:

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n° 19003209 Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 9 octobre 2018 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugiée est reconnue à Mme L.

Article 3 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme L. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Blondel, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Bujon de l'estang, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 2 octobre 2019. La présidente :

La cheffe de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 2 octobre 2019
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 13 juin 2019
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  • 27 décembre 2018
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  • 9 octobre 2018
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