COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 19003209
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme L.
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Mme Malvasio
Présidente
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La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 13 juin 2019
Lecture du 2 octobre 2019
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C
095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 17 janvier 2019, Mme L .représentée par Me Kombe
demande à la Cour d’annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile
et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire.
Mme L., qui se déclare de nationalité congolaise de la République Démocratique du
Congo (RDC), née le 20 octobre 1999, soutient qu’elle craint d’être exposée à des
persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille, en cas de retour dans son pays
d’origine, en raison de sa soustraction à un mariage forcé, sans pouvoir se prévaloir utilement
de la protection des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 décembre 2018 accordant à
Mme L. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos :
-
le rapport de Mme Swiderski, rapporteure ;
les explications de Mme L. entendu en lingala assistée de M. Mbonye Mzee,
interprète assermenté ;
et les observations de Me Kombe.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du
protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. L’article L. 711-2, alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les actes de persécution et
les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la Convention de Genève,
du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. / S'agissant des
motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en
considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou
de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. ». Aux termes de l’article 10 §1 d) de
cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en
particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui
ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle
pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y
renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu
comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en
considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la
reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une
caractéristique d’un tel groupe. ».
3. Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au
point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se
soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social.
L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la
manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne
qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à
un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux,
géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt
personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être
refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du
territoire de son pays d’origine, dans laquelle elle est en mesure, en toute sécurité, de se
rendre afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale.
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4. Mme L., qui se déclare de nationalité congolaise de la République Démocratique du
Congo (RDC) née le 20 octobre 1999 à Kinshasa, soutient qu’elle craint d’être exposée à des
persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille, en cas de retour dans son pays
d’origine, en raison de sa soustraction à un mariage forcé, sans pouvoir se prévaloir utilement
de la protection des autorités. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie Yanzi et que ses parents sont
décédés alors qu’elle était âgée de douze ans. Elle a, par la suite, été élevée par son oncle
maternel. A partir du mois de décembre 2016, ce dernier a essayé de la contraindre d’avoir
des relations sexuelles avec lui. Elle est parvenue à résister à ce harcèlement pendant un an
puis a été soumise à des relations sexuelles de la part de son oncle maternel pendant trois
mois. A la suite de ces relations sexuelles imposées, elle s’est trouvée enceinte et a subi une
interruption volontaire de grossesse contre la volonté de son oncle. Elle s’est ensuite rendue à
l’église où le pasteur lui a conseillé de dénoncer les agissements de son oncle auprès de sa
famille. Cependant, sa famille a donné raison à son oncle et a souhaité qu’elle l’épouse
conformément aux traditions et coutumes de leur ethnie. Elle s’est alors réfugiée chez le
pasteur et, après avoir reçue des menaces téléphoniques de sa famille, elle a quitté son pays le
24 mars 2018 et est arrivée en France le 25 mars 2018.
5. Il ressort des sources d’information publiques disponibles que, bien que prohibée par
la loi du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal congolais, la pratique du mariage forcé peut encore s’observer dans certains lieux de la
capitale considérés comme reculés selon le rapport de mission de l’OFPRA et de la Cour en
RDC publié au mois d’avril 2014. A cet égard, la note de la Commission de l’immigration et
du statut de réfugié du Canada intitulée « République démocratique du Congo (RDC) : mise à
jour de RDC30240.E du 5 octobre 1998 sur les mariages forcés en République démocratique
du Congo (RDC) et plus particulièrement chez les membres du groupe ethnique des Yansi; le
cas échéant, information sur les conséquences, les recours et la protection possibles pour une
femme qui refuse un tel mariage (juillet 2003) » publiée le 17 juillet 2003 relève qu’en RDC,
il existe au moins trois cent tribus au sein desquelles la plupart des femmes sont victimes des
coutumes et traditions qui les poussent à quitter le pays. Parmi ces traditions, la note souligne
la coutume du mariage forcé propre à l’ethnie yansi appelée « Kityul ». Les tribus yansi sont
matrilinéaires, les filles d’ethnie yansi sont forcées à se marier avec leurs grands-pères, leurs
cousins ou neveux. Les parents se doivent de suivre cette pratique ancestrale et la fille est
mariée sans versement de la dot aux parents s’agissant d’un don du clan. Les filles et les
femmes constituent des richesses pour le clan comme génitrices garantissant la pérennité du
clan. Grâce aux filles qui génèrent des « filles », la famille devient riche pour continuer avec
le système « Kityul » qui enrichit le clan avec les dots destinées au grand-père de la fille. Un
article du Quotidien du Peuple en ligne intitulé « La fatalité du phénomène Kintwidi au
Congo-Kinshasa » publié le 8 janvier 2018 ajoute encore que « toute fille née de mère Yansi,
est l’épouse de son oncle maternel ». S’agissant du recours à la justice, il est peu
vraisemblable qu’une femme congolaise de RDC se rende d’elle-même dans un commissariat
pour déposer une plainte contre les membres de sa famille, ainsi que le rappelle la note de la
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulée « République
démocratique du Congo (RDC) : mariages forcés, notamment chez les Bambala ; information
indiquant si les membres d’une même famille peuvent se marier entre eux ; le cas échant, les
conséquences et les recours possibles pour une femme qui refuse ces mariage ainsi que la
protection de l’Etat (avril 2014) » publiée le 14 avril 2014, dont il ressort que les mariages
coutumiers, au même titre que les mariages civils, sont reconnus légalement en RDC ; par
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conséquent l’Etat congolais n’intervient dans les affaires qui relèvent des us et coutumes des
différents groupes ethniques que lorsqu’il y a plainte. Or, selon la présidente du réseau
Programme d’Appui au Actions Féminines (PAAF) « il est impensable qu’une jeune fille
s’oppose à la volonté des membres de sa famille et encore moins qu’elle porte plainte contre
eux ». Dès lors, il apparaît que les femmes, issues du groupe ethnique yansi qui, à l’instar de
Mme L., refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire,
constituent un groupe social au sens des stipulations de la Convention de Genève et sont
susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions.
6. Les pièces du dossier et les déclarations de Mme L., notamment celles fournies au
cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos, ont permis de tenir pour établis les motifs et
circonstances de son départ de la RDC. Elle s’est exprimée en des termes constants et
personnalisés tant sur ses conditions de vie au domicile de son oncle maternel entre l’âge de
douze ans et de dix-sept ans, notamment sur sa relation difficile avec l’épouse de celui-ci qui
la contraignait à toutes les tâches domestiques, que sur l’évolution du comportement de son
oncle à son égard. Elle a ainsi clairement exposé le rapprochement que ce dernier lui a
progressivement imposé en entrant régulièrement dans sa chambre contre son gré, puis le
harcèlement qu’il lui a fait subir à partir du mois de décembre 2016 et la façon dont elle est
parvenue à lui résister en le menaçant de dénoncer son comportement à son épouse. Devant la
Cour, les relations sexuelles auxquelles elle a été contrainte à partir de 2017 ont été évoquées
avec émotion. Mme L. a évoqué les circonstances dans lesquelles elle s’est trouvée enceinte à
la suite de ces relations sexuelles imposées, sa réaction désemparée face à cette situation et les
conditions dans lesquelles elle a décidé, contre la volonté de son oncle et à l’insu des autres
membres de sa famille et de ses proches, de procéder à une interruption volontaire de
grossesse clandestine au cours de laquelle elle a subi une ablation de l’utérus, en des termes
authentiques traduisant l’expérience douloureuse qu’elle a vécue. Le rapport de l’échographie
gynéco-obstétricale réalisée le 27 décembre 2018 au centre d’imagerie Paris Nord Sarcelles et
le certificat médical y afférent corroborent utilement ses déclarations. Elle a rendu compte de
manière vraisemblable et circonstanciée de la pression familiale qu’elle a subie et des
menaces qu’elle a reçues de la part de ses proches afin de la soumettre à un mariage forcé. Les
circonstances de sa fuite avec l’aide d’un pasteur qui a organisé une collecte de fonds au sein
de l’église afin de financer son départ et sa rencontre avec une religieuse qui lui a permis
d’utiliser le passeport de sa fille pour se rendre en Europe, ont été restituées de manière
précise et personnalisée. Il est donc établi que Mme L. a, du fait de son appartenance ethnique
yansi, subi des relations sexuelles imposées et a été soumise à un mariage forcé duquel elle
s’est soustraite, agissements qualifiables de persécutions au sens de la Convention de Genève
et dont il est probable, en l’absence d’évolution de la situation en RDC, qu’elle y soit à
nouveau exposée en cas de retour dans son pays.
7. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme L peut être regardée comme
craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, d'être
persécutée par sa famille, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au
groupe social des femmes de l’ethnie yansi qui refusent de se soumettre à un mariage forcé,
sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. Dès lors, elle
est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
DECIDE:
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Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 9 octobre 2018 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme L.
Article 3 :
l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme L. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Malvasio, présidente ;
- Mme Blondel, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Bujon de l'estang, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 2 octobre 2019.
La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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