Cour nationale du droit d'asile · Ordonnance

29 mars 2019, n° 19004616

En application du décret portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d’asile en Guyane, la CNDA rejette un recours tardif comme irre...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationOrdonnance
Date29 mars 2019
Numéro19004616
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Ordonnance, 29 mars 2019, n° 19004616cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19004616 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme M. ___________ La Cour nationale du droit d’asile Ordonnance du 29 mars 2019 ___________ Le président 095-08-01-05 095-08-01-05-01 095-08-01-05-02 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 28 janvier 2019, Mme M. demande à la Cour d’annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Beaufaÿs aux fins d’exercer les attributions conférées par les articles L. 733-2 et R. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de section peuvent : « par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l’une des formations prévues à l’article L. 731-2 ». 2. Aux termes de l’article R. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent « par N° ordonnance motivée : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ». 3. D’une part, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L.711-1 à L.711-4, L.712-1 à L.712-3, L.713-1 à L.713-4, L.723-1 à L.723-8, L.723-11, L.723-15 et L.723-16. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office (…)». En vertu du second alinéa de l’article R. 733-7 du même code, le délai de recours est augmenté d’un mois pour les requérants qui demeurent en Guyane. Toutefois aux termes du 7° de l’article 1 du décret du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane : « Par dérogation au second alinéa de l'article R. 733-7, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas augmenté d'un mois. ». 4. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 723-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ». Aux termes du 6° de l’article 1 ° du décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane : « Par dérogation au I de l'article R. 723-19, la décision du directeur général de l'office est notifiée au demandeur par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 723-6. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation ». 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du récépissé de remise en mains propres produit par l’OFPRA devant la Cour, que Mme M. a reçu le 26 novembre 2018 notification de la décision rejetant sa demande d’asile. Le recours contre cette décision a été enregistré le 28 janvier 2019, soit après le 27 décembre 2018 à minuit, date de l’expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, le recours est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, pour ce motif, être rejeté. ORDONNE : Article 1er : Le recours de Mme M. est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M. et au directeur général de l’OFPRA. Fait à Montreuil, le 29 mars 2019 . N° Le président : F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'État. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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