Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 2ème chambre

5 novembre 2019, n° 19005250

La Cour apporte des précisions sur la notion de fait nouveau et de situation de vulnérabilité rendant recevable un réexamen

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 2ème chambre
Date5 novembre 2019
Numéro19005250
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 2ème chambre, 5 novembre 2019, n° 19005250cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°19005250 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Revert Président ___________

(3ème Section, 2ème Chambre)

Audience du 29 octobre 2019 Lecture du 5 novembre 2019 ___________ C 095-08-08-01 Vu la procédure suivante : M. M. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 avril 2017 devenue définitive. Par une décision du 18 décembre 2018, l’Office a rejeté sa première demande de réexamen. Par un recours enregistré le 1er février 2019, M. M., représenté par Me Boulanger, demande à la Cour d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 décembre 2018 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. M., qui se déclare de nationalité algérienne, né le 22 juillet 1972, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son entourage, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 janvier 2019 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

n° 19005250

Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 décembre 2014, A, B et C, C-148/13, C-149/13 et C-150/13, affaires jointes ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : -

le rapport de Mme Duhautois, rapporteur ; les explications de M. M., entendu en arabe et en français et assisté de Mme Mahi, interprète assermentée ; et les observations de Me Boulanger.

Considérant ce qui suit : 1. M. M., né le 22 juillet 1972, de nationalité algérienne et entré en France le 25 décembre 2015, a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 26 avril 2017 par une décision devenue définitive. 2. Par la décision d’irrecevabilité du 18 décembre 2018, l’Office a rejeté cette demande estimant que les éléments nouveaux présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. 3. Dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande n’est réexaminée par l’Office ou par la Cour que si les faits ou les éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou des éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou ces éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont authentiques et probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale. 4. À l’appui de son recours, M. M. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son entourage, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle. Il reprend les termes de sa demande devant l’Office et fait valoir qu’il s’est marié en 1995. Après dix-neuf ans de mariage, son épouse a découvert qu’il était homosexuel. Cette dernière a alors rendu publique son orientation et l’a révélée à ses proches. Il a fui le 25 décembre 2015 de manière régulière en France, où il a déposé une demande d’asile en juin 2016. En août 2016 et janvier 2017, il a été agressé en France par des personnes algériennes originaires de son village. Il est parti en Allemagne. 2

n° 19005250

5. Pour apprécier la crédibilité des allégations d’un demandeur d’asile concernant ses craintes relatives à son orientation sexuelle, il ressort de l’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 2 décembre 2014 A, B et C (§ 67 à 71) que « (…) s’agissant de la possibilité pour les autorités compétentes de retenir le défaut de crédibilité lorsque, notamment, la prétendue orientation sexuelle de ce demandeur n’a pas été invoquée par celui-ci à la première occasion qui lui a été donnée en vue d’exposer les motifs de persécution, (…) les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter « aussi rapidement que possible » tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale (…). Toutefois, compte tenu du caractère sensible des questions ayant trait à la sphère personnelle d’une personne et, notamment, à sa sexualité, il ne saurait être conclu au défaut de crédibilité de celle-ci du seul fait que, en raison de sa réticence à révéler des aspects intimes de sa vie, cette personne n’ait pas d’emblée déclaré son homosexualité ». Cet arrêt rappelle, en outre, l’obligation faite aux autorités compétentes de tenir compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment de la vulnérabilité du demandeur, et de procéder à une évaluation individuelle de cette demande, en tenant compte du statut individuel et de la situation personnelle de chaque demandeur. Ainsi, il ne peut être conclu à ce que le récit d’un demandeur d’asile ne serait pas crédible au seul motif qu’il n’a pas dévoilé son orientation sexuelle à la première occasion qui lui a été donnée en vue d’exposer les motifs de persécution. De la même manière, ni l’OFPRA ni le juge de l’asile ne peuvent déclarer irrecevable une demande de réexamen fondée sur les craintes de persécutions ou de mauvais traitements, liées à l’orientation sexuelle du demandeur, au seul motif que celui-ci n’a fait état de son orientation pour la première fois qu’à l’appui de cette nouvelle demande, sans s’assurer au préalable que, lors de sa première demande, l’intéressé n’était pas placé dans une situation réelle de vulnérabilité l’ayant alors empêché de faire valoir un tel motif de craintes. 6. En l’espèce et d’une part, il résulte des écritures et des déclarations de M. M. à l’audience qu’il aurait pris conscience de son homosexualité dès l’âge de douze ans et que seule la découverte de celle-ci par son épouse, à laquelle il était marié depuis dix-neuf ans et qui lui a donné trois enfants, serait à l’origine de leur divorce et de ses craintes invoquées dans sa première demande d’asile. Ainsi, l’invocation par l’intéressé de son orientation sexuelle au soutien de sa demande de réexamen ne constitue pas, par elle-même, un fait ou un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, d’autre part, M. M. souligne avoir déposé sa demande initiale dans le cadre de son placement en rétention administrative et ajoute avoir alors craint les représailles de la communauté algérienne en France et s’être en conséquence abstenu de révéler son orientation sexuelle aux instances de l’asile, les circonstances avancées à cet effet ne caractérisent pas un état de vulnérabilité chez l’intéressé tel qu’il l’aurait empêché de faire valoir cette orientation. En effet, alors qu’il ne résulte ni de l’instruction ni des déclarations du requérant à l’audience que les conditions de sa rétention administrative aient été de nature à influer sur le contenu et les conditions de présentation de sa demande initiale, et que la demande d’asile comme le recours devant le juge de l’asile sont caractérisés par le principe de confidentialité, M. M. a indiqué lui-même que l’ensemble de son entourage en Algérie et la communauté algérienne en France avaient déjà connaissance de son homosexualité dès son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, les faits et éléments présentés par M. M., qui ne sont pas nouveaux au sens des dispositions législatives précitées, ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie

3

n° 19005250 des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, le recours de M. M. doit être rejeté.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. M. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 5 novembre 2019. Le président :

La cheffe de chambre :

M. Revert

C. Piacibello

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

4

Textes visés 1

rédaction au 5 novembre 2019repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 5 novembre 2019
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 29 octobre 2019
    repéré dans le texte voir
  • 1er février 2019
    repéré dans le texte voir
  • 31 janvier 2019
    repéré dans le texte voir
  • 18 décembre 2018
    repéré dans le texte voir
  • 26 avril 2017
    repéré dans le texte voir
  • 25 décembre 2015
    repéré dans le texte voir
  • 2 décembre 2014
    repéré dans le texte voir
  • 10 juillet 1991
    repéré dans le texte voir
  • 22 juillet 1972
    repéré dans le texte voir
  • 31 janvier 1967
    repéré dans le texte voir
  • 28 juillet 1951
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. L731-2 CESEDA

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.