12 novembre 2019, n° 19007358
Guinée : la CNDA exclut du bénéfice de l’asile une personne se présentant comme « assistante exciseuse ».
3
n° 19007358 au cours de laquelle Mme T. a assisté sa mère. Ils se sont retrouvés en 2004. Malgré le désaccord de son conjoint avec la pratique des mutilations sexuelles féminines, Mme T. a continué d’assister sa mère jusqu’à son décès survenu en 2014. Elle a alors appris qu'une cérémonie de passation allait être organisée, afin qu’elle prenne la succession de ses fonctions d’exciseuse. La veille de cette cérémonie, elle s’est enfuie à Conakry avec son époux et ses enfants. A la suite de son départ, des membres de sa famille et de sa communauté sont parvenus à la retrouver et ont cherché à la convaincre de poursuivre les activités de sa mère. Une dispute a alors éclaté à ce sujet entre sa famille et son époux. Face aux menaces, Mme T. et M. C. se sont mariés civilement le 15 février 2015 à Conakry en vue de préparer leur départ. Le 29 février 2015, M. C. a quitté la Guinée afin de partir travailler en Libye et de préparer l'installation de sa famille sur place. Alerté quelque temps plus tard de l’intensification du conflit entre son épouse et les membres de sa famille, et du risque que leur fille soit excisée, il est revenu en Guinée en avril 2015 dans le but d’apaiser les tensions. Le couple a finalement constaté que leur fille avait été excisée à leur insu. Craignant pour sa sécurité, Mme T. a quitté la Guinée le 18 mai 2015 avec son époux et cinq de leurs enfants. Elle est arrivée en France en juin 2017. 6. Il ressort des déclarations écrites et orales particulièrement circonstanciées et personnalisées de la requérante tout au long de la procédure que les raisons ayant présidé à son départ de Guinée sont tenues pour établies. Mme T. a indiqué avec détails être issue d’une famille traditionnelle d’ethnie toma et être la seule fille de sa fratrie. Sa mère, qu’elle a toujours connu comme « exciseuse en cheffe », disposait d’une certaine autorité sur le plan régional et était très respectée au sein de la communauté toma. En charge de la pharmacopée, elle a indiqué avoir accompagné sa mère au cours des rites d’excision dès ses dix ans et jusqu’à son décès survenu en 2014. Elle a progressivement pris conscience des risques liés à la pratique des mutilations sexuelles, pratique qui l’a également concernée personnellement ainsi que le confirme le certificat médical délivré le 23 juillet 2018, Mme T. ayant subi une excision de type 2/3. Elle a exprimé de manière personnalisée les raisons de son refus de prendre les suites de sa mère dans les fonctions d’exciseuse au sein de la communauté tenant à sa prise de conscience de la violence de ces pratiques et de la gravité de ses conséquences qui peuvent aller jusqu’au décès des filles excisées ce dont elle a été témoin à de nombreuses reprises. Les menaces reçues en raison de son refus de reprendre la charge, qui constitue un déshonneur pour la communauté mais aussi un manquement aux obligations mystiques qui lui sont échues, ont été restituées avec suffisamment de détails de sorte que les craintes exprimées apparaissant fondées au regard du contexte particulier exposé au point 4, tout manquement au rituel étant sévèrement voire mortellement, puni. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme T. doit être regardée comme exposée à des persécutions de la part de membres de la communauté toma et des membres de sa famille en raison de son appartenance au groupe social des femmes guinéennes, appartenant à une société secrète en Guinée forestière, qui s’opposent à la pratique de l’excision, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités guinéennes qui ne sont pas en capacité de s’opposer à ces communautés traditionnelles. Sur l’application de la clause d’exclusion : 7. Aux termes de l’article 1er, F de la convention de Genève auquel renvoie l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (…) b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ».
4
n° 19007358
8. Il résulte de l’instruction et des déclarations détaillées et personnalisées de Mme T. recueillies lors de l’audience à huis clos devant la cour, qu’elle a assisté sa mère dans la pratique des actes de mutilations sexuelles féminines pendant près de vingt années. Elle est revenue de manière précise sur l’organisation des rites qui entourent ces pratiques, qui se déroulent au cours des périodes de vacances scolaires, et leur caractère secret au sein des forêts sacrées qui ne peut être dévoilé au risque d’être rejeté voire tué par des membres de la communauté. Elle a précisé le déroulement de l’acte de mutilation opéré par sa mère auprès de laquelle elle se tenait. Elle avait la charge de traiter les plaies consécutives aux mutilations au moyen de concoctions à base de plantes. Ainsi, par sa participation active, elle s’est rendue complice d’actes de mutilations sexuelles qualifiables de crimes graves au sens des dispositions précitées. Si la requérante a fait part de son refus sincère de poursuivre l’activité d’exciseuse de sa mère, de sa repentance et de son traumatisme d’avoir participé à la mutilation de nombreuses filles dont certaines sont décédées des suites de cet acte, son opposition tardive à cette pratique est insuffisante pour l’exonérer de sa part de responsabilité. Si la requérante fait état de l’autorité de sa mère et du poids de la coutume au sein de sa communauté, il n’en demeure pas moins qu’elle y a participé en pleine conscience pendant une période longue de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle aurait agi par nécessité et de façon raisonnable en vue d’écarter une menace de mort ou d’atteinte grave continue ou imminente à son intégrité physique ou à celle des membres de sa famille. Si elle a expliqué n’avoir pas personnellement pratiqué l’acte de mutilation en tant que tel, il est avéré qu’elle y a été étroitement associée sur des centaines voire des milliers de filles par sa présence et son rôle d’assistance auprès de sa mère exciseuse pendant près de vingt ans. Elle doit pour ce motif, être exclue du bénéfice de la convention de Genève par application de l’article 1er F, b) de cette convention. Dès lors, le recours de Mme T. doit être rejeté. DECIDE: Article 1er :
Le recours de Mme T. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme T. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Franceschini, présidente ; - M. Lataste, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Roulhac, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 12 novembre 2019. La présidente :
La cheffe de chambre :
L. Franceschini
J. Chassagne
5
n° 19007358
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
6
Textes visés 1
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
Cite
Cite : art. L711-3 CESEDA
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.