Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 3ème chambre

12 novembre 2019, n° 19007358

Guinée : la CNDA exclut du bénéfice de l’asile une personne se présentant comme « assistante exciseuse ».

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 3ème chambre
Date12 novembre 2019
Numéro19007358
Classement CNDAC+ cnda.fr
Mots-clésGuinée titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 3ème chambre, 12 novembre 2019, n° 19007358cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19007358 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme T. ___________ Mme Franceschini Présidente ___________ La Cour nationale du droit d’asile (5ème section, 3ème chambre) Audience du 22 octobre 2019 Lecture du 12 novembre 2019 ___________ C+ 095-03-01-02-03-05 095-04-01-01-02-03 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 14 février 2019, Mme T., représentée par Me Le Grontec, demande à la cour d’annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Mme T., qui se déclare de nationalité guinéenne, née le 4 février 1978, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou atteintes graves, en cas de retour en République de Guinée, de la part de membres de sa famille et de sa communauté en général, en raison de son refus de prendre la suite de sa mère défunte dans ses fonctions d’exciseuse traditionnelle, sans pouvoir bénéficier d’une protection effective des autorités guinéennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient, à titre principal, la confirmation de sa décision du 26 novembre 2018 et, à titre subsidiaire, l’application d’une clause d’exclusion en raison de sa participation à des actes de mutilations génitales sur une longue période. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 janvier 2019 accordant à Mme T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : n° 19007358 - la mesure prise le 4 juillet 2019 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la situation de Mme T. est susceptible de relever de la clause d’exclusion prévue soit à l’article 1 F b) de la convention de Genève soit à l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Debazac, rapporteur ; les explications de Mme T., de M. C., son époux (n° 19007357) et de M. C., son fils (n° 19007356), entendus en français et en malinké assistés de M. Fofana, interprète assermenté ; les observations de Me Le Grontec ; et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA. Par un supplément d’instruction du 23 octobre 2019 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente de la formation de jugement a invité Mme T. à produire des observations sur le mémoire en défense dans un délai de sept jours. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les craintes en cas de retour : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Un groupe social est, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. 3. Dans les pays de forte prévalence de la pratique de l’excision, les personnes qui ont manifesté leur opposition à cette pratique pour elles-mêmes ou refusé d’y soumettre leurs enfants mineures ont transgressé les normes coutumières de leur pays d’origine et sont exposées de ce fait 2 n° 19007358 tant à des violences dirigées contre elles-mêmes qu’au risque de voir leurs filles mineures excisées contre leur volonté. Ainsi, elles peuvent être regardées comme pouvant craindre avec raison des persécutions du fait de leur appartenance à un certain groupe social au sens des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève, lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’être protégées par les autorités publiques de leur pays. 4. Il résulte de l’instruction que les mutilations génitales féminines constituent une norme sociale en République de Guinée dans la mesure où elles sont une pratique très largement répandue dans la plupart des groupes ethniques. En effet, selon les sources publiques (rapport du Département d’Etat américain sur la pratique des droits de l’Homme en Guinée publié en mars 2019 ; Rapport sur les droits humains et la pratique des mutilations génitales féminines / excision en Guinée, Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, avril 2016 ; Guinée : l’excision en plein jour à Conakry, en toute impunité, 22 septembre 2016, article Jeune Afrique ; Guinea Key Findings, 28Too Many, 2018), le taux de prévalence de l’excision dans ce pays est estimé à 96% des femmes âgées de 15 à 49 ans soit une pratique « quasi universelle » en Guinée selon les termes de l’UNICEF. En outre, les mutilations génitales féminines sont réalisées dans le cadre de rites effectués par des exciseuses traditionnelles qui ont l’estime de la population et tirent de ces pratiques du prestige et de l’autorité, mais également un intérêt financier et matériel. En Guinée forestière plus particulièrement, la pratique des mutilations génitales se fait de façon communautaire au cours de processus collectifs qui rassemblent plusieurs dizaines voire centaines de femmes et jeunes filles sur un même camp. Ces camps sont construits en retrait du village souvent en forêt afin de préserver le caractère secret de ces rites. En cas de décès de la fille excisée, les parents n’en sont pas informés et ils constateront simplement son absence le jour du retour des excisées au village. Si la pratique des mutilations génitales féminines en Guinée est interdite et pénalement réprimée dans le droit guinéen, la persistance de la pratique peut s’expliquer notamment par le manque de mesures répressives des autorités judiciaires pour assurer une application effective des textes légaux. Les exciseuses font rarement l’objet de poursuites pénales et des officiers de police judiciaire et des magistrats peuvent faire l’objet de pressions des communautés lorsqu’ils traitent des dossiers de mutilations génitales. Les rares condamnations qui ont été prononcées se sont limitées à des peines de prison avec sursis, ce qui révèlent l’importance et le poids de ces pratiques coutumières face à un système judiciaire guinéen qui n’entend pas y faire face. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente au sein des sociétés secrètes en Guinée forestière à une norme sociale et que les femmes appartenant à ces sociétés secrètes qui s’opposent à l’excision y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève. 5. Mme T., de nationalité guinéenne, née le 4 février 1978, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou atteintes graves, en cas de retour en Guinée, de la part de membres de sa famille et de l’ethnie toma, en raison de son refus de prendre la suite de sa mère défunte dans ses fonctions traditionnelles d’exciseuse, sans pouvoir bénéficier d’une protection effective des autorités guinéennes. Elle fait valoir qu’elle est originaire de Macenta, dans le district de Nzérékoré, dans la région naturelle de la Guinée forestière. Sa mère ainsi que sa grand-mère exerçaient la fonction d’exciseuse traditionnelle. En tant qu’aînée et seule fille de la fratrie, elle était destinée à reprendre la succession de sa mère. A partir de l’âge de quinze ou seize ans, elle a été contrainte d’interrompre sa scolarité et d’accompagner sa mère dans ses activités d’excision. En 1997, elle s’est fiancée à M. C., d’ethnie Malinké et également originaire de Macenta. Ils ont eu un enfant, C. né en 1998. Leurs familles respectives étaient en désaccord avec cette union du fait de l’appartenance ethnique malinké de son époux. En décembre 2000, la mère de Mme T. est venue la récupérer de force pour la conduire, avec son fils E., au village de Dikilajou afin de l’assister dans ses fonctions d’exciseuse en chef. Le couple a été séparé plusieurs années, période

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n° 19007358 au cours de laquelle Mme T. a assisté sa mère. Ils se sont retrouvés en 2004. Malgré le désaccord de son conjoint avec la pratique des mutilations sexuelles féminines, Mme T. a continué d’assister sa mère jusqu’à son décès survenu en 2014. Elle a alors appris qu'une cérémonie de passation allait être organisée, afin qu’elle prenne la succession de ses fonctions d’exciseuse. La veille de cette cérémonie, elle s’est enfuie à Conakry avec son époux et ses enfants. A la suite de son départ, des membres de sa famille et de sa communauté sont parvenus à la retrouver et ont cherché à la convaincre de poursuivre les activités de sa mère. Une dispute a alors éclaté à ce sujet entre sa famille et son époux. Face aux menaces, Mme T. et M. C. se sont mariés civilement le 15 février 2015 à Conakry en vue de préparer leur départ. Le 29 février 2015, M. C. a quitté la Guinée afin de partir travailler en Libye et de préparer l'installation de sa famille sur place. Alerté quelque temps plus tard de l’intensification du conflit entre son épouse et les membres de sa famille, et du risque que leur fille soit excisée, il est revenu en Guinée en avril 2015 dans le but d’apaiser les tensions. Le couple a finalement constaté que leur fille avait été excisée à leur insu. Craignant pour sa sécurité, Mme T. a quitté la Guinée le 18 mai 2015 avec son époux et cinq de leurs enfants. Elle est arrivée en France en juin 2017. 6. Il ressort des déclarations écrites et orales particulièrement circonstanciées et personnalisées de la requérante tout au long de la procédure que les raisons ayant présidé à son départ de Guinée sont tenues pour établies. Mme T. a indiqué avec détails être issue d’une famille traditionnelle d’ethnie toma et être la seule fille de sa fratrie. Sa mère, qu’elle a toujours connu comme « exciseuse en cheffe », disposait d’une certaine autorité sur le plan régional et était très respectée au sein de la communauté toma. En charge de la pharmacopée, elle a indiqué avoir accompagné sa mère au cours des rites d’excision dès ses dix ans et jusqu’à son décès survenu en 2014. Elle a progressivement pris conscience des risques liés à la pratique des mutilations sexuelles, pratique qui l’a également concernée personnellement ainsi que le confirme le certificat médical délivré le 23 juillet 2018, Mme T. ayant subi une excision de type 2/3. Elle a exprimé de manière personnalisée les raisons de son refus de prendre les suites de sa mère dans les fonctions d’exciseuse au sein de la communauté tenant à sa prise de conscience de la violence de ces pratiques et de la gravité de ses conséquences qui peuvent aller jusqu’au décès des filles excisées ce dont elle a été témoin à de nombreuses reprises. Les menaces reçues en raison de son refus de reprendre la charge, qui constitue un déshonneur pour la communauté mais aussi un manquement aux obligations mystiques qui lui sont échues, ont été restituées avec suffisamment de détails de sorte que les craintes exprimées apparaissant fondées au regard du contexte particulier exposé au point 4, tout manquement au rituel étant sévèrement voire mortellement, puni. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme T. doit être regardée comme exposée à des persécutions de la part de membres de la communauté toma et des membres de sa famille en raison de son appartenance au groupe social des femmes guinéennes, appartenant à une société secrète en Guinée forestière, qui s’opposent à la pratique de l’excision, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités guinéennes qui ne sont pas en capacité de s’opposer à ces communautés traditionnelles. Sur l’application de la clause d’exclusion : 7. Aux termes de l’article 1er, F de la convention de Genève auquel renvoie l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (…) b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ».

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8. Il résulte de l’instruction et des déclarations détaillées et personnalisées de Mme T. recueillies lors de l’audience à huis clos devant la cour, qu’elle a assisté sa mère dans la pratique des actes de mutilations sexuelles féminines pendant près de vingt années. Elle est revenue de manière précise sur l’organisation des rites qui entourent ces pratiques, qui se déroulent au cours des périodes de vacances scolaires, et leur caractère secret au sein des forêts sacrées qui ne peut être dévoilé au risque d’être rejeté voire tué par des membres de la communauté. Elle a précisé le déroulement de l’acte de mutilation opéré par sa mère auprès de laquelle elle se tenait. Elle avait la charge de traiter les plaies consécutives aux mutilations au moyen de concoctions à base de plantes. Ainsi, par sa participation active, elle s’est rendue complice d’actes de mutilations sexuelles qualifiables de crimes graves au sens des dispositions précitées. Si la requérante a fait part de son refus sincère de poursuivre l’activité d’exciseuse de sa mère, de sa repentance et de son traumatisme d’avoir participé à la mutilation de nombreuses filles dont certaines sont décédées des suites de cet acte, son opposition tardive à cette pratique est insuffisante pour l’exonérer de sa part de responsabilité. Si la requérante fait état de l’autorité de sa mère et du poids de la coutume au sein de sa communauté, il n’en demeure pas moins qu’elle y a participé en pleine conscience pendant une période longue de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle aurait agi par nécessité et de façon raisonnable en vue d’écarter une menace de mort ou d’atteinte grave continue ou imminente à son intégrité physique ou à celle des membres de sa famille. Si elle a expliqué n’avoir pas personnellement pratiqué l’acte de mutilation en tant que tel, il est avéré qu’elle y a été étroitement associée sur des centaines voire des milliers de filles par sa présence et son rôle d’assistance auprès de sa mère exciseuse pendant près de vingt ans. Elle doit pour ce motif, être exclue du bénéfice de la convention de Genève par application de l’article 1er F, b) de cette convention. Dès lors, le recours de Mme T. doit être rejeté. DECIDE: Article 1er :

Le recours de Mme T. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à Mme T. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Franceschini, présidente ; - M. Lataste, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Roulhac, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 12 novembre 2019. La présidente :

La cheffe de chambre :

L. Franceschini

J. Chassagne

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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 12 novembre 2019repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 12 novembre 2019
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 22 octobre 2019
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  • 23 juillet 2018
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  • 18 mai 2015
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  • 29 février 2015
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  • 15 février 2015
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Cite

Cite : art. L711-3 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-19007358. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).