5 décembre 2019, n° 19008524
La CNDA redéfinit le cadre d’analyse des demandes de protection fondées sur les risques de mutilations sexuelles féminines
Mme N. Mme S. Mme S. ___________
La Cour nationale du droit d’asile (Grande formation)
Mme Kimmerlin Présidente de la Cour nationale du droit d’asile ___________ Audience du 14 novembre 2019 Lecture du 5 décembre 2019 ___________ 095-03-01-01 095-03-01-01-02 095-03-01-02 095-03-01-02-03 095-03-01-02-03-05 R Vu la procédure suivante : I. Par un recours et deux mémoires enregistrés les 21 février, 11 avril, 16 octobre 2019, Mme N., représentée par Me Coronel-Kissous, demande à la Cour, par l’intermédiaire de Mme H., agissant en sa qualité de mère et représentante légale de la requérante mineure : 1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée sur le fondement de la convention de Genève et de lui reconnaître cette qualité ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Coronel-Kissous en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. II. Par un recours et deux mémoires enregistrés les 21 février, 11 avril et 16 octobre 2019, Mme S., représentée par Me Coronel-Kissous, demande à la Cour, par l’intermédiaire de Mme H., agissant en sa qualité de mère et représentante légale de la requérante mineure : 1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la
n° 19008524 n° 19008522 n° 19008521 qualité de réfugiée sur le fondement de la convention de Genève et de lui reconnaître cette qualité ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Coronel-Kissous en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. III. Par un recours et deux mémoires enregistrés les 21 février, 11 avril et 16 octobre 2019, Mme S., représentée par Me Coronel-Kissous, demande à la Cour, par l’intermédiaire de Mme H., agissant en sa qualité de mère et représentante légale de la requérante mineure : 1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée sur le fondement de la convention de Genève et de lui reconnaître cette qualité ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Coronel-Kissous en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mmes N. et S. qui se déclarent de nationalité gambienne, nées respectivement le 9 décembre 2010, le 2 octobre 2015 et le 17 janvier 2018, soutiennent que : -
-
Elles appartiennent au groupe social des personnes de sexe féminin auxquelles il ne peut être demandé de renoncer aux attributs de leur identité sexuelle et qui sont perçues par la société environnante comme pouvant ou devant être soumises à un traitement discriminatoire attentatoire à leur intégrité physique ou morale ou à leur liberté avec l’assentiment de tous ; Elles appartiennent, à titre subsidiaire, au groupe social des enfants et adolescentes non mutilées en Gambie, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ; Le taux de prévalence de l’excision n’est pas pertinent pour la définition du groupe social même s’il peut être un élément à prendre en considération pour établir le lien d’appartenance au groupe social. Ce critère ne peut toutefois suffire, à lui seul, à écarter ou établir le lien d’appartenance au groupe social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il observe que Mmes N. et S. appartiennent à l’ethnie wolof, comme leur mère et pères respectifs, et que le taux de prévalence de l’excision dans cette ethnie est de 12,3%. Elles ne sont donc pas issues d’une communauté ethnique dans laquelle la pratique de l’excision constitue une norme sociale. Il relève également que leur mère est originaire de la division de North Bank, où le taux de prévalence est de 58,6%. Si ce taux est supérieur à 50%, il se situe toutefois en-deçà du taux de prévalence national, qui s’élève à 75,7%. L’Office conclut ainsi que les requérantes ne sont pas issues d’une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale. Un mémoire et des pièces présenté pour Mmes N. et S., ainsi que trois mémoires en intervention volontaire des associations SOS Africaines en danger, Excision, Parlons-en ! et 2
n° 19008524 n° 19008522 n° 19008521 ELENA France ont été enregistrés le 9 novembre 2019 postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2019 accordant à Mmes N. et S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu l’ordonnance du 29 août 2019 fixant la clôture de l’instruction au 17 octobre 2019 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de Mme Castiel, rapporteure ; les explications de Mme H., mère et représentante légale de Mmes N. et S., entendue en wolof, assistée de Mme Balde, interprète assermentée ; les observations de Me Coronel-Kissous ; et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2019, a été produite par Me CoronelKissous. Considérant ce qui suit : 1.
Les recours de Mmes N. et S. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les demandes d’asile :
2.
D’ethnie wolof, nées respectivement les 9 décembre 2010, 2 octobre 2015 et 17 janvier 2018, Mmes N., S. et S. appartiennent à une famille gambienne de confession musulmane. Après leur entrée sur le territoire français, le 4 juin 2018, leur mère, Mme H., a formé en leur nom une demande d’asile. Dans ses déclarations écrites et orales à l’OFPRA, elle a soutenu que les familles paternelles des requérantes pratiquent l’excision, tout comme sa propre famille et, notamment, sa grand-mère 3
n° 19008524 n° 19008522 n° 19008521 maternelle chez qui elle résidait, dans l’ouest de la Gambie, dans la région de Barra, près de la capitale gambienne. Par ailleurs, elle a confirmé être séparée des pères de ses filles. Soumises à un examen médical demandé par l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les trois requérantes ont produit des certificats médicaux, établis en France le 31 août 2018, attestant qu’elles n’ont pas été victimes d’une mutilation sexuelle féminine. 3.
Par trois décisions du 11 décembre 2018, l’Office a tenu pour établi le risque qu’elles soient excisées par leur arrière-grand-mère maternelle, leur mère l’ayant été à l’âge de douze ans à l’initiative de cette dernière, et a considéré que leur mère ne pouvait pas garantir leur intégrité physique malgré son opposition à la pratique de l’excision. L’Office a en revanche considéré dans ces mêmes décisions que les trois requérantes ne sont pas issues d’une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, en raison du faible taux de prévalence de la pratique de l’excision au sein de l’ethnie wolof et qu’elles ne peuvent pour ce motif être regardées comme appartenant à un groupe social. Placées toutes trois par l’Office sous le bénéfice de la protection subsidiaire, les requérantes contestent les décisions litigieuses en tant qu’elles ne leur reconnaissent pas la qualité de réfugiée en faisant valoir qu’elles appartiennent au groupe social des enfants, adolescentes et femmes non mutilées et exposées aux mutilations sexuelles féminines.
4.
Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». L’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection./ S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe./ Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes./ Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions. »
4
n° 19008524 n° 19008522 n° 19008521 5.
Selon l’article 9 de la directive précitée du 13 décembre 2011, pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces actes peuvent notamment prendre la forme d’actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants.
6.
Les mutilations sexuelles féminines, qualifiables d’actes de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont une forme de violence fondée sur le genre qui entraîne des dommages importants, à la fois physiques et mentaux, sur les personnes qui en sont victimes. Elles violent les droits humains les plus fondamentaux protégés par le droit international tels que le droit à la non-discrimination, le droit à la protection contre les violences physiques et mentales, le droit au meilleur niveau de santé possible et, dans les cas les plus extrêmes, le droit à la vie. De nombreux Etats dans lesquels les mutilations sexuelles sont couramment pratiquées se sont dotés de lois pénales spécifiques pour lutter contre ce fléau ou appliquent les dispositions générales de leur code pénal relatives aux blessures ou coups intentionnels. Ainsi, toutes les formes de mutilations sexuelles féminines sont des persécutions.
7.
Un groupe social est, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève précité, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. Il ressort notamment des Principes directeurs sur la protection internationale : « L’appartenance à un certain groupe social » dans le cadre de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés » du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés du 8 juillet 2008 que « La dimension du prétendu groupe social n'est pas un critère pertinent pour déterminer si un certain groupe social existe au sens de l'article 1A(2) ».
8.
Dans une population au sein de laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes appartenant à ce groupe, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines parmi les populations d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de ces populations, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géographiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l'ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux 5
n° 19008524 n° 19008522 n° 19008521 risques qu'elle encourt personnellement de manière à permettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande. 9.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS, site Internet public, rubrique « Santé sexuelle et reproductive », thème « Prévalence des mutilations sexuelles féminines »), l’existence de mutilations de tous types est bien établie dans vingt-huit pays d’Afrique dont l’OMS produit la liste. Au-delà du constat des variations des taux de prévalence de cette pratique selon les pays et en leur sein, les enquêtes démographiques de grande ampleur menées dans ces pays ont toutes établi que les mutilations sexuelles « ont été constatées comme constituant une pratique traditionnelle ». Dans un rapport de situation A64/26 du 21 avril 2011, le secrétariat de l’OMS relevait que vingt-deux pays africains s’étaient dotés d’une législation pénale en la matière et que des procès s’étaient concrètement déroulés, dans la période récente, dans six d’entre eux. Ainsi, là où elle est pratiquée en Afrique, l’excision est coutumière et sa persistance dans certaines populations repose sur des comportements individuels qui ont historiquement intégré cette pratique comme une norme sociale. Tel est le cas en Gambie, où cette norme sociale reste particulièrement prégnante pour une grande partie des ethnies du pays et où, de ce fait, 75,7% des femmes interrogées dans le cadre du Multiple Indicator Cluster Survey de 2018 ont déclaré avoir été excisées et 50,6% d’entre elles ont déclaré avoir fait exciser leur fille. Bien qu’avec le Women’s (Amendment) Act, adopté en décembre 2015 à l’initiative de l’ancien président Yahya Jammeh, la Gambie se soit dotée d’une législation pénale réprimant spécifiquement les mutilations sexuelles féminines d’une peine d’emprisonnement de trois ans et d’une amende de 50 000 dalasi, une note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 18 mai 2018, intitulée Gambie : information sur la pratique des mutilations génitales féminines (MGF); le traitement réservé aux personnes et aux ONG qui s'opposent à cette pratique ; la protection offerte par l'État aux victimes et aux personnes qui s'opposent à cette pratique (2016mai 2018), fait état de la permanence des mutilations sexuelles féminines, pratiquées désormais dans la clandestinité. Dans son rapport intitulé The Gambia : The Law and FGM, paru en septembre 2018, l’ONG 28 Too Many constate que les procédures judiciaires et les informations sur les peines infligées au titre du Women’s (Amendment) Act sont rares. L’évolution des chiffres des Multiple Indicator Cluster Survey de 2010 et de 2018 ne permet pas de constater un recul des mutilations sexuelles après l’adoption de ce nouveau cadre législatif, le taux de prévalence pour les filles des femmes questionnées étant, au contraire, passé de 42,4% en 2010 à 50,6% en 2018, malgré la réduction de la part des femmes attachées à la continuation de cette pratique, passée de 64,2% à 44%. D’après un article d’Armelle Andro et de Marie Leslingand, publié dans la revue Population en 2016 et intitulé « Les mutilations génitales féminines. État des lieux et des connaissances », « En dépit des sanctions morales (culpabilité à faire subir une telle violence à leurs filles) ou juridiques (crainte d’une amende ou d’un emprisonnement), les sanctions liées au non-respect de la norme sociale peuvent l’emporter car, outre la stigmatisation sociale, elles conduisent souvent à l’exclusion des filles du marché matrimonial ». Ainsi, le cadre législatif reste, pour l’heure, inefficace pour enrayer cette pratique, profondément ancrée dans les coutumes de la société gambienne. À cet égard, une étude menée auprès des professionnels de santé gambiens, dirigée par Adriana Kaplan Marcusán, intitulée « Female genital mutilation/cutting: changes and trends in 6
n° 19008524 n° 19008522 n° 19008521 knowledge, attitudes, and practices among health care professionals in The Gambia » et publiée dans la revue International Journal of Women’s Health le 12 avril 2016 observe que, si 77,9% des professionnels de santé considèrent que les mutilations sexuelles féminines constituent une violation des droits humains, seuls 1,5% d’entre eux estiment que les mutilations sexuelles féminines n’ont pas de conséquences sur la santé des enfants et des femmes soumises à cette pratique, près d’un professionnel de santé sur quatre déclare cependant avoir l’intention d’exciser ses propres filles, s’il devait en avoir. Les auteurs de cet article soulignent le caractère paradoxal de ces réponses et précisent que les personnes interrogées sont sensibles aux « bénéfices sociaux » de l’excision. Enfin, la pratique de l’excision en Gambie ne peut être circonscrite à un groupe ethnique, religieux ou géographique. Les mutilations sexuelles féminines sont, en effet, pratiquées à des échelles variables par toutes les ethnies et dans toutes les religions, tant chez les populations urbaines que rurales, sans distinction de niveau d’éducation ou de richesse. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les mutilations sexuelles féminines en Gambie sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale et que les enfants et les femmes non mutilées de ce pays constituent de ce fait un groupe social. 10.
Dans les cas d’espèce, comme l’a observé l’Office, les requérantes appartiennent à l’ethnie wolof de Gambie, au sein de laquelle le taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines est évalué à 13,7% chez les femmes interrogées dans le cadre du Multiple Indicator Cluster Survey de 2018, et à 4,8% chez leurs filles. Il convient aussi de relever, comme l’admet d’ailleurs l’Office, que les requérantes, du fait des intentions de leur grand-mère, sont exposées à un risque d’excision, alors que leur propre mère a subi pareille mutilation à l’âge de douze ans, lorsqu’elle se trouvait chez la sœur de sa grand-mère maternelle. Il ressort également de l’instruction des dossiers que le père de Mme N. est favorable à la pratique de l’excision, tandis que le père de Mmes S., bien qu’opposé à cette pratique, est impuissant face à la volonté des femmes de sa famille de voir celle-ci perdurer. De plus, il ressort de cette même instruction que les grand-mères paternelles des requérantes, présentées comme leurs principaux agents persécuteurs en cas de retour en Gambie, appartiennent à l’ethnie mandinka dans laquelle le taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines s’élève à 95,3% chez les femmes et à 64,5% chez leurs filles, d’après le Multiple Indicator Cluster Survey de 2018. Leur environnement familial direct, vecteur principal de risque d’après les observations sociologiques menées sur le sujet, apparaît ainsi comme particulièrement propice à leur excision, à laquelle ni leur mère ni leur père ne seraient en mesure de les soustraire. Par ailleurs, le Demographic and Health Survey de 2013 et le Multiple Indicator Cluster Survey de 2018 observent que, s’il existe des disparités selon les régions, le taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines est supérieur à 75% en Gambie. En outre, Mme H., mère et représentante légale des requérantes, a déclaré avoir grandi dans la région de Kerewan et avoir vécu dans celle de Brikama, où les taux de prévalence de ces pratiques étaient respectivement de 50,9% et de 82,2% en 2018. L’ensemble de ces éléments permet, dès lors, d’établir que Mmes N. et S. évolueraient, en cas de retour en Gambie, dans un contexte familial, social et régional qui les expose à un risque sérieux d’être victimes d’une excision, même si elles n’appartiennent pas à une ethnie pratiquant l’excision de manière systématique.
7
n° 19008524 n° 19008522 n° 19008521 11.
Il résulte de ce qui précède que les requérantes doivent être regardées comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d’être persécutées en cas de retour en Gambie en raison de leur appartenance au groupe social des enfants, adolescentes et femmes exposées à une mutilation sexuelle féminine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités gambiennes. Dès lors, les requérantes sont fondées à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12.
Mmes N. et S. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Coronel-Kissous, avocate de Mmes N. et S., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au profit de Me Coronel-Kissous. D E C I D E:
Article 1er : annulées.
Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 11 décembre 2018 sont
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à Mme N., à Mme S. et à Mme S.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Coronel-Kissous la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Coronel-Kissous renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme N., à Mme S., à Mme S., à Me Coronel-Kissous et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Kimmerlin, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, M. Beaufaÿs, viceprésident et président de section et M. Fédou, président de section ; - Mme Laly-Chevalier, M. Fleury Graff et M. Le Berre, personnalités nommées par le hautcommissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Gauthier, M. Canape et M. de Zorzi, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 5 décembre 2019. La présidente :
Le secrétaire général :
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n° 19008524 n° 19008522 n° 19008521
D. Kimmerlin
P. Caillol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Cite
Cite : art. R733-13 CESEDA, art. L723-5 CESEDA, art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. 15 CEDH
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