Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

2 octobre 2019, n° 19009183

Ne saurait être exclu du statut de réfugié un Syrien ayant étudié dans un institut universitaire de recherche technologique et scientifique lié à l’armée national...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date2 octobre 2019
Numéro19009183
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 2 octobre 2019, n° 19009183cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19009183 N° 19009184 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. Mme K. épouse A. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________ La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre) Audience du 4 juillet 2019 Lecture du 2 octobre 2019 ___________ C 095-04-01-01-02-04 Vu la procédure suivante : I. Par un recours et des mémoires enregistrés le 25 février 2019 et les 21, 27 et 28 juin 2019, M. A., représenté par Me Ben Yahmed, demande à la Cour d’annuler la décision du 11 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l’a exclu du bénéfice de la protection subsidiaire au titre des dispositions de l’article L. 712-2, alinéa 1er, c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. A., qui déclare être de nationalité syrienne, né le 15 juillet 1993, soutient que : - il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques ; - il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa soustraction à ses obligations militaires ; - il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison des activités de recherche qu’il a menées dans le cadre d’un institut scientifique rattaché aux autorités gouvernementales ; - il craint d’être exposé à une atteinte grave en raison de la situation de violence aveugle qui sévit actuellement dans sa province d’origine ; - il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il se serait rendu coupable de complicité dans le cadre d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies. II. Par un recours et des mémoires enregistrés le 25 février 2019 et les 21, 27 et 28 juin 2019, Mme K. épouse A., représentée par Me Ben Yahmed, demande à la Cour d’annuler la n° 19009183 n° 19009183 décision du 11 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme K., qui déclare être de nationalité syrienne, née le 14 janvier 1996, soutient que : - elle craint d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques ; - elle craint d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison des activités de recherche menées par son conjoint ainsi qu’en raison de la soustraction de ce dernier à ses obligations militaires. Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2019, accordant aux requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure d’instruction prise le 24 avril 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de verser au dossier un article du journal Médiapart, daté du 2 juin 2017 et intitulé « Comment Bachar alAssad a gazé son peuple : les plans secrets et les preuves » ; - la mesure d’instruction prise le 9 mai 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de verser au dossier une version intelligible de la décision de rejet prise à l’encontre du requérant. ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de M. Richard, rapporteur ; les explications de M. A. et de Mme K., entendus en arabe et assistés de Mme Hage, interprète assermentée ; les observations de Me Ben Yahmed ; et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA. Une note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2019 a été produite par Me Ben Yahmed. 2 n° 19009183 n° 19009183 Par un supplément d’instruction du 9 juillet 2019 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à produire ses éventuelles observations sur la note en délibéré enregistrée à la Cour le 5 juillet 2019, avant le 17 juillet 2019. Considérant ce qui suit : 1. Les recours de M. A. et de Mme K. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les demandes d’asile : 2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». En ce qui concerne M. A. : 3. M. A., de nationalité syrienne, né le 15 juillet 1993 à Saraqeb, dans la province d’Idlib, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques, de sa soustraction à ses obligations militaires et des activités de recherche qu’il a menées dans le cadre d’un institut scientifique rattaché aux autorités gouvernementales. Il soutient en outre qu’il craint d’être exposé à une atteinte grave en raison de la situation de violence aveugle qui sévit actuellement dans sa province d’origine. Il fait valoir qu’en 2010, après son baccalauréat, il a été admis à l’Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT), établissement rattaché au Centre d’Etudes et de Recherches Scientifiques (CERS). En 2011 et 2012, il a participé à plusieurs rassemblements avec d’autres étudiants de l’ISSAT. Après les premières manifestations, plusieurs étudiants de l’ISSAT ont été enlevés et d’autres ont reçu des menaces de la part d’officiers directement en lien avec la présidence syrienne. En 2013, il a participé à de nouveaux rassemblements et les manifestants ont été menacés d’être exclus de l’ISSAT ou d’être incarcérés. Il a par ailleurs participé à des discussions politiques sur les réseaux sociaux et a publiquement pris la parole lors de réunions au sein du campus de son école afin de dénoncer l’intervention des forces armées. Les membres de sa famille ont également reçu des menaces en raison de son implication dans le mouvement de protestation. En 2015 et 2016, il a participé à un projet de fin d’études directement rattaché au département 1 000 du CERS, en charge des projets liés à l’électronique. Dans ce cadre, il a contribué à un projet d’amélioration des systèmes d’optique. A la fin de ses études, au début de l’année 2016, inquiet de la situation dans son pays, et craignant de devoir intégrer le CERS, il a effectué une demande de passeport, qui lui a été refusée. Il a alors décidé de déménager dans une région au nord d’Idlib, mais son épouse a alors été arrêtée à un point de contrôle. Après la libération de sa conjointe, il a quitté son pays d’origine avec celle-ci le 29 mai 2016. 3 n° 19009183 n° 19009183 4. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations des requérants tant devant l’Office que lors de l’audience à la Cour ont permis de tenir pour établies la nationalité syrienne du requérant, son origine d’Idlib ainsi que son installation à Damas en 2010. En effet, ses propos étayés ont permis tant à l’Office qu’à la Cour d’apprécier son parcours ainsi que ses conditions de vie à Damas et dans la province d’Idlib avant le début des protestations. De même, il a livré des informations précises et cohérentes sur son parcours de vie à Damas entre 2010 et 2016. 5. En deuxième lieu, les déclarations sommaires de M. A. n’ont pas permis de tenir pour établies ses opinions politiques anti-gouvernementales ni son implication personnelle dans les mouvements de protestation. A cet égard, s’il n’est pas exclu que le requérant ait pu, au début du mouvement de contestation, éprouver de la sympathie pour le mouvement et participer de manière sporadique à quelques manifestations, il n’a en revanche pas été en mesure de livrer des propos étayés quant à ses opinions politiques propres. Il ressort d’ailleurs de ses déclarations que les autorités syriennes exerçaient un contrôle particulièrement strict sur le comportement tant des personnels du CERS que des étudiants de l’ISSAT. Il a en effet rappelé que le campus universitaire était doté d’un centre de préparation idéologique lié directement à l’armée, et que les forces militaires syriennes étaient omniprésentes au sein de l’institut. Ses propos quant au milieu estudiantin dans lequel il a évolué entre 2010 et 2016 sont également corroborées par les sources d’informations publiques fiables et disponibles, dont un article de presse de Médiapart, daté du 2 juin 2017, qui précise que « [l]'armée et surtout les “Moukhabarat” (services de renseignement) exercent une surveillance très vigilante sur le recrutement et le comportement du personnel, à l'intérieur de l'institution comme au-dehors. Organisé sur un schéma quasi militaire, fondé sur des chercheurs de formation occidentale, le CERS est divisé en cinq départements, dont quatre sont identifiés par des numéros : département 1000 (électronique), département 2000 (mécanique), département 3000 (chimie), département 4000 (aviation et tous objets volants). Le cinquième département est l'Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie (ISSAT), façade “civile” de ce complexe essentiellement militaire ». Dans ce contexte singulier, le requérant n’a pas su expliquer concrètement et précisément les circonstances dans lesquelles il serait personnellement parvenu à se livrer à des activités de protestation à l’encontre des autorités syriennes. De même, la possibilité qu’il se soit livré à des discussions de nature politique sur les réseaux sociaux, en utilisant son propre nom, est apparue peu vraisemblable et a au demeurant été rapportée de manière peu développée. En outre, il n’a pas été en mesure d’expliquer en des termes cohérents et vraisemblables les motifs qui l’auraient conduit à critiquer publiquement les autorités gouvernementales lors d’une réunion organisée sur le campus de son école, sans d’ailleurs que le requérant puisse expliquer qu’il n’ait fait l’objet d’aucune sanction particulière hormis un simple rappel à l’ordre. Les traductions de publications sur les réseaux sociaux concernant la période 2012-2013, qui se bornent à faire état de quelques publications sommaires et peu détaillées, n’apportent aucun élément de nature à retenir l’expression d’une opinion politique affirmée. De même, les échanges de courriels versées au dossier et témoignant de contacts avec les services de l’éducation américains se bornent à faire mention de ses objectifs universitaires et de carrière ainsi que de demandes d’emploi. Enfin, s’il verse au dossier des échanges de courriels avec les forces d’opposition syriennes entre septembre et novembre 2013, ces pièces particulièrement sommaires et qui n’évoquent que la poursuite de ses études ne permettent pas de rendre compte d’un engagement personnel en faveur de l’opposition, alors qu’il a suivi l’intégralité de son cursus universitaire dans un établissement d’excellence directement rattaché aux autorités gouvernementales, l’intéressé n’expliquant d’ailleurs pas la manière selon laquelle il aurait concilié des prises de position aussi contradictoires. Partant, aucun élément tangible ne permet d’accréditer son profil 4 n° 19009183 n° 19009183 allégué d’opposant au régime syrien. Dès lors, ses craintes en cas de retour liées à ses opinions politiques ne sauraient être tenues pour fondées. 6. En troisième lieu, les déclarations précises, étayées et personnalisées de M. A. ont permis de tenir pour établi son parcours au sein de l’ISSAT et pour fondées ses craintes en cas de retour liées à son statut d’étudiant dans un institut directement rattaché au CERS. Il a rapporté de manière étayée les circonstances de son intégration au sein de l’ISSAT ainsi que ses conditions de vie sur le campus universitaire. Les circonstances dans lesquelles il a évolué au sein d’un établissement d’excellence destiné à former les futurs membres de la communauté scientifique dont le CERS a besoin ont donné lieu à des développements pertinents et tangibles. Il a en particulier tenu des propos développés concernant l’investissement financier que représentent les étudiants de l’ISSAT pour le gouvernement syrien. Il a en particulier précisé que son statut d’étudiant boursier impliquait un engagement à travailler ensuite pour le CERS, qui s’avère le seul débouché professionnel pour les élèves, interdiction lui étant faite de partir travailler à l’étranger. Il a de même souligné l’impossibilité pratique pour les anciens étudiants de l’ISSAT de quitter le CERS par la suite. Par ailleurs, il a évoqué en des termes cohérents et étayés d’éléments d’expérience vécue son implication, lors de la cinquième année, dans un programme de recherche rattaché au département « 1000 » du CERS, qui traite de problématiques scientifiques liées à l’électronique. Dans ce cadre, il a livré un discours fourni au sujet du programme scientifique auquel il a collaboré, précisant notamment que ses activités de recherche visaient à l’amélioration des systèmes d’optique qui pouvaient être utilisés tant dans des domaines civils que dans le cadre d’activités militaires. Il a en particulier rendu compte du caractère confidentiel de ce programme de recherche, en évoquant de manière circonstanciée les autorisations dont il bénéficiait pour entrer dans des locaux surveillés par des membres des forces armées, dans un centre de recherche stratégique en matière d’armement, dont il est établi qu’il est directement rattaché aux autorités militaires syriennes, comme en atteste notamment le rapport de l’organisation non-gouvernementale Nuclear Threat Initiative, daté du 17 août 2012 et intitulé « Scientific Studies and Research Center. Centre d’Etudes et de Recherche Scientifiques (CERS) ». Il ressort également des sources actuelles, fiables et librement accessibles, notamment d’un rapport du Danish Refugee Council du 5 avril 2017, intitulé « Syria. Recruitment Practices in Government-controlled Areas in Areas under Opposition Control, Involvement of Public Servants and Civilians in the Armed Conflict and Issues Related to Exiting Syria », que les personnes travaillant ou ayant travaillé dans un institut de recherche militaire en Syrie et ayant quitté leurs fonctions de manière précipitée, peuvent susciter en cas de retour de sérieux soupçons de la part des autorités. Ainsi, il ressort des considérations qui précèdent que M. A. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son parcours universitaire et des activités de recherche stratégiques auxquelles il a participé au sein de l’ISSAT et du CERS et de son départ précipité de Syrie le 29 mai 2016, son comportement apparaissant dans le contexte précédemment décrit une trahison envers le régime. 7. En quatrième lieu, les déclarations de M. A. ainsi que les pièces du dossier ont permis de tenir pour établie sa situation d’insoumis et pour fondées ses craintes en cas de retour liées à ce motif. En effet, il ressort de ses déclarations précises, au demeurant non contestées par l’Office, qu’en vue d’effectuer ses études au sein de l’ISSAT, il a obtenu un report de ses obligations liées au service militaire jusqu’au mois de mars 2017. Si le requérant ne manifeste à cet égard aucune opinion politique ni aucun motif de conscience, il est en revanche établi qu’il n’est actuellement pas en règle avec son obligation d’effectuer son 5 n° 19009183 n° 19009183 service militaire. A ce titre, la Constitution de la République arabe syrienne prévoit en son article 46 que « le service militaire est un devoir sacré régi par la loi ». Il ressort du rapport du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) publié au mois de février 2017 et intitulé « Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application of UNHCR’s Country Guidance on Syria: “Illegal Exit” from Syria and Related Issues » que le gouvernement syrien assimile l’insoumission à l’expression d’une opinion politique divergente et à une réticence à défendre le pays contre des menaces dites « terroristes ». Dès lors, les hommes qui se soustraient à leurs obligations liées au service militaire sont susceptibles de se voir imputer des opinions politiques indépendamment de leurs convictions personnelles. Les insoumis sont exposés à des sanctions disproportionnées et à des risques de violentes représailles, les peines pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité voire l’exécution. De surcroît, les insoumis et déserteurs arrêtés peuvent être victimes de tortures ou d’exécutions sommaires, ainsi que le relèvent la Commission de l’immigration et du réfugié du Canada dans sa note du 13 août 2014, intitulée « Syrie : information sur le service militaire obligatoire, y compris l’âge de recrutement et la durée du service ; les circonstances dans lesquelles une personne doit prouver qu’elle a satisfait à ses obligations militaires ; information indiquant si le gouvernement peut rappeler les personnes qui ont déjà fait le service militaire obligatoire ; information sur les peines pour les réfractaires (2008-juillet 2014) », et le Danish Immigration Service dans son rapport du 26 février 2015 intitulé « Syria : Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment of the YPG ». Si par le décret présidentiel n° 18 adopté le 9 octobre 2018, le président syrien Bachar Al Assad a accordé une amnistie à toutes les personnes ayant fui leurs obligations militaires sous conditions toutefois de se présenter aux autorités dans les quatre mois pour celles se trouvant sur le territoire syrien et dans les six mois pour celles qui se trouvant à l'extérieur du pays, et bien qu’une circulaire d’application de ce décret ait été prise le 28 octobre suivant annonçant l’interdiction d’arrêter les réservistes qui ont fui leurs obligations militaires et le retrait de leurs noms sur les listes de recherche, cette mesure ne peut en tout état de cause pas bénéficier au requérant dès lors que son délai d’application de six mois maximum qui courait jusqu’au 9 avril 2019 est expiré. En outre, si selon cette mesure les insoumis ne seront pas punis pour ne pas avoir répondu à leur convocation, ils ne seront pas moins dans l’obligation d’effectuer leur service militaire. Par ailleurs, les sources publiques, notamment un article publié dans The Telegraph le 9 octobre 2018, intitulé « Syria's Assad offers amnesty to military deserters and dodgers to encourage refugee returns », rapportent que certains individus qui ont accepté par le passé de se signaler auprès des autorités lors de précédents accords de réconciliation ont ensuite été emprisonnés et soumis à la torture. A ce jour, aucune source publique n’a pu être identifiée qui renseignerait sur l’application de ce décret et l’absence effective de poursuites à l’égard des déserteurs et des insoumis qui se seraient présentés aux autorités dans les délais impartis. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A. craint également avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays, pour s’être soustrait à ses obligations militaires et en raison des opinions politiques hostiles au régime qui lui seront imputées pour ce motif. En ce qui concerne Mme K. épouse A. : 8. Mme K., de nationalité syrienne, née le 14 janvier 1996 à Damas, soutient également qu’elle craint d’être exposée à des persécutions en raison de ses opinions politiques ainsi que des activités de recherche menées par son conjoint et de la soustraction de ce dernier à ses obligations militaires. Elle fait valoir qu’elle a développé des opinions dissidentes lors de sa scolarité au lycée et qu’elle diffusait des messages anti-régime sur les réseaux sociaux. Dans ce cadre, elle a été accusée d’avoir déchiré une photographie représentant le président 6 n° 19009183 n° 19009183 Bachar Al Assad, avant d’être enregistrée comme opposante au régime. Le 14 janvier 2013, son frère a fait l’objet d’un enlèvement puis d’une détention de plusieurs mois, avant que les membres de la famille ne soient officiellement informés de son décès. En 2016, elle a été arrêtée lors d’un contrôle routier, et a appris qu’elle était recherchée depuis le mois de décembre 2014. Libérée grâce au statut de son conjoint, elle devait se présenter de nouveaux aux autorités dans un délai de soixante-douze heures. C’est dans ces conditions qu’elle a fui la Syrie avec son conjoint le 29 mai 2016. 9. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations de la requérante tant devant l’Office que lors de l’audience à la Cour ont permis de tenir pour établie sa nationalité syrienne et son origine de Damas. Ses propos étayés ont permis tant à l’Office qu’à la Cour d’apprécier son parcours ainsi que ses conditions de vie à Damas et dans la province d’Idlib avant le début des protestations. De même, elle a livré des informations précises et cohérentes sur son parcours de vie à Damas entre 2010 et 2016. 10. En deuxième lieu, les déclarations succinctes de Mme K. n’ont pas permis de tenir pour établies ses opinions politiques dissidentes ainsi que ses craintes liées à ce motif. En effet, ses explications sont demeurées particulièrement évasives quant à l’attitude d’opposante au régime syrien qu’elle aurait développée au cours de sa scolarité. A cet égard, elle n’a pas été en mesure d’exposer de manière précise et étayée les circonstances dans lesquelles elle aurait été accusée d’avoir détruit un portrait du président de la République et rencontré des difficultés de ce fait. De surcroît, si elle a déclaré qu’elle faisait l’objet de recherches depuis l’année 2014, elle n’a livré aucun élément concret explicitant les motifs de telles recherches engagées à son encontre. En outre, la circonstance qu’elle n’ait rencontré aucune difficulté entre 2014 et 2016 est de nature à jeter un doute sérieux sur la réalité des recherches susmentionnées. En ce qui concerne le contrôle routier opéré en 2016, lors duquel elle aurait été arrêtée, elle n’a pas été en mesure de relater de façon précise et étayée cet événement sur lequel elle n’a apporté aucun élément tangible. Enfin, si elle a déclaré avoir appris qu’elle faisait l’objet de recherches à cette occasion, il ressort pourtant de ses déclarations qu’elle a été remise en liberté sans difficultés particulières. Dès lors, ses craintes en cas de retour liées à ses opinions politiques ne sauraient être tenues pour fondées. 11. Enfin, les pièces des dossiers et les déclarations de Mme K. ont permis de tenir pour fondées ses craintes personnelles liées à la soustraction de son conjoint au service militaire. A cet égard, il ressort d’un rapport du Service de l’Immigration finlandais, daté du 23 août 2016 et intitulé « Syria : Military Service, National Defense forces, Armed Groups Supporting Syrian Regime and Armed Opposition », et d’une note de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR), datée du 23 mars 2017, que les membres de la famille des personnes qui se soustraient au service militaire peuvent être inquiétés par les autorités syriennes. Il est notamment indiqué que des frères et sœurs de déserteurs ou insoumis, ainsi que des pères et mères de ces derniers ont pu faire l’objet de pillages de leur domicile et d’arrestations arbitraires. Les mesures prises à l’encontre des familles des déserteurs et insoumis varient selon les régions, mais les arrestations et détentions arbitraires des membres de la famille, y compris des femmes, demeurent un phénomène répandu sur l’ensemble du territoire syrien. En outre, eu égard au profil de son conjoint, qui a mené des activités de recherche dans un institut militaire, aucun élément objectif ne permet de démontrer qu’elle n’encourrait aucun risque pour sa sécurité et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées du fait de la soustraction de son conjoint à ses 7

n° 19009183 n° 19009183 obligations militaires et du fait des activités de recherche menées par celui-ci au sein d’un institut militaire directement rattaché aux forces armées syriennes. Sur l’application d’une clause d’exclusion à l’égard de M. A. : 12. Aux termes de l’article 1er, F de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». Et selon le second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ». 13. Les clauses de l’article 1er, F c) de la convention de Genève visent les personnes s’étant rendues coupables ou complices d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier ses arrêts de grande chambre, B et D du 9 novembre 2010, rendu dans les affaires jointes C-57/09 et C-101/09, et Lounani du 31 janvier 2017, affaire C573/14, que la seule circonstance que la personne concernée ait été recrutée et ait exercé des fonctions au sein d’un service, d’un groupe ou d’une organisation étatiques s’étant rendu coupable de violations graves et systématiques des droits de l’homme qualifiables d’actes contraires aux buts et principes des Nations-Unies n’est pas de nature à déclencher l’application automatique de la clause d’exclusion figurant à l’article 1er, F, c). En effet, celleci est subordonnée à un examen des faits précis et implique de pouvoir imputer à la personne concernée une part de responsabilité dans des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Cette responsabilité individuelle devant être appréciée au regard de critères tant objectifs que subjectifs, il y a lieu d’examiner le rôle de la personne concernée dans la perpétration des agissements en question, sa position au sein du régime, le degré de connaissance qu’elle en avait, les éventuelles pressions auxquelles elle aurait été soumise ou d’autres facteurs susceptibles d’influer sur son comportement. 14. L’exclusion du statut de réfugié prévue par le c) du F de l’article 1er précité de la convention de Genève est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité dans les agissements qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Il appartient en conséquence à la Cour nationale du droit d’asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction sont de nature à fonder de sérieuses raisons de penser que le demandeur était personnellement impliqué dans de tels agissements. 15. En l’espèce, il n’est pas contesté que le CERS a été visé par des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne pour son implication dans les crimes liés à la répression de la population civile. A ce titre, il ressort du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 que le CERS a fourni un soutien à l’armée syrienne pour l’acquisition de matériels servant directement à la surveillance et la répression des manifestants. De même, la décision n° 2018/778/PESC du Conseil du 28 mai 2018, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, prise dans le cadre de la politique 8

n° 19009183 n° 19009183 étrangère et de sécurité commune, indique que l’ISSAT est affilié au CERS, dont il est une filiale, qu’il dispense des formations et un soutien au CERS et est donc responsable de la répression violente exercée contre la population civile. 16. Il résulte toutefois de l’instruction qu’aucun élément ne permet d’opposer au requérant une responsabilité individuelle, même secondaire, dans des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. En premier lieu, il n’est pas contesté que le requérant n’avait que la qualité d’étudiant à l’ISSAT, institut dans lequel il a effectué ses études de 2010 à 2016. Ainsi, ses déclarations étayées et personnalisées permettent d’établir qu’il n’a pas formellement intégré le CERS et qu’il est demeuré étudiant tout au long de son parcours au sein de l’ISSAT, jusqu’à son départ précipité en 2016. En deuxième lieu, il ressort de ses propos détaillés et cohérents que ce n’est qu’en qualité d’étudiant qu’il a été associé, dans le cadre d’un projet de fin d’études, à un programme de recherche scientifique au sein du département « 1000 » du CERS. A cet égard, ses déclarations précises ont permis d’apprécier le degré particulièrement faible de son implication dans ce projet de recherche, auquel il n’a participé que quelques mois et dont il n’était ni l’instigateur ni l’un des responsables. A ce titre, il a d’ailleurs explicitement indiqué que les étudiants ne faisaient que rejoindre, dans le cadre de leur projet de fin d’études, des programmes de recherche déjà en cours d’élaboration et d’exécution et qui échappent en cela à toute initiative personnelle des étudiants. En troisième lieu, s’il ressort de ses déclarations que le programme de recherche auquel il a contribué, pouvait avoir des applications militaires, celui-ci concernant selon les explications de M. A. le domaine de l’optique et visant à parfaire des lentilles utilisables notamment pour les chars, le lien entre ses activités personnelles, dans le cadre de son projet de fins d’études et compte tenu de sa position dans l’établissement, et les agissements contraires aux buts et principes des Nations unies auxquels les entités syriennes en cause ont contribué apparaît trop ténu et indirect pour retenir en l’espèce une part de responsabilité individuelle du requérant dans les actes susmentionnés. Ainsi, aucun élément tangible du dossier ne permet, sur la base d’éléments précis et objectifs, de fonder des raisons sérieuses de penser que l’intéressé se serait rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, visés au c) de l’article 1 F de la convention de Genève, a fortiori qu’il aurait commis un crime relevant des stipulations des a) ou b) dudit article ou qu’une part de responsabilité pour les crimes mentionnés à l’article 1 F de la convention de Genève pourrait lui être imputée personnellement. En conséquence, il n’y a pas lieu pour la Cour de faire application à l’encontre de M. A. de l’article 1, F de la convention de Genève. 17. Ainsi, M. A. doit être regardé comme étant exposé à des persécutions en cas de retour en Syrie du fait de sa soustraction à ses obligations militaires et de ses activités passées au sein d’un institut de recherche militaire, sans que, pour autant, il y ait lieu de lui opposer une clause d’exclusion. 18. Il suit de là que M. A. et Mme K. sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées et à se prévaloir de la qualité de réfugié.

DECIDE:

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n° 19009183 n° 19009183 Article 1er : annulées.

Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 11 janvier 2019 sont

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. A. et à Mme K. épouse A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Mme K. épouse A. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Meyer, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 2 octobre 2019. La présidente :

Le chef de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 2 octobre 2019
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 4 juillet 2019
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  • 11 janvier 2019
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  • 28 mai 2018
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  • 31 janvier 2017
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  • 18 janvier 2012
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  • 9 novembre 2010
    repéré dans le texte voir

Cite

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