COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 19009183
N° 19009184
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A.
Mme K. épouse A.
___________
Mme Malvasio
Présidente
___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 4 juillet 2019
Lecture du 2 octobre 2019
___________
C
095-04-01-01-02-04
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours et des mémoires enregistrés le 25 février 2019 et les 21, 27 et 28 juin
2019, M. A., représenté par Me Ben Yahmed, demande à la Cour d’annuler la décision du 11
janvier 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA) l’a exclu du bénéfice de la protection subsidiaire au titre des dispositions
de l’article L. 712-2, alinéa 1er, c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire.
M. A., qui déclare être de nationalité syrienne, né le 15 juillet 1993, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine
en raison de ses opinions politiques ;
- il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine
en raison de sa soustraction à ses obligations militaires ;
- il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine
en raison des activités de recherche qu’il a menées dans le cadre d’un institut
scientifique rattaché aux autorités gouvernementales ;
- il craint d’être exposé à une atteinte grave en raison de la situation de violence
aveugle qui sévit actuellement dans sa province d’origine ;
- il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il se serait rendu coupable de
complicité dans le cadre d’agissements contraires aux buts et principes des Nations
unies.
II. Par un recours et des mémoires enregistrés le 25 février 2019 et les 21, 27 et 28 juin
2019, Mme K. épouse A., représentée par Me Ben Yahmed, demande à la Cour d’annuler la
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décision du 11 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité
de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme K., qui déclare être de nationalité syrienne, née le 14 janvier 1996, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays
d’origine en raison de ses opinions politiques ;
- elle craint d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays
d’origine en raison des activités de recherche menées par son conjoint ainsi qu’en
raison de la soustraction de ce dernier à ses obligations militaires.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2019, accordant aux
requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure d’instruction prise le 24 avril 2019 en application de l’article R. 733-15
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant à
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de verser au dossier un
article du journal Médiapart, daté du 2 juin 2017 et intitulé « Comment Bachar alAssad a gazé son peuple : les plans secrets et les preuves » ;
- la mesure d’instruction prise le 9 mai 2019 en application de l’article R. 733-15 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant à l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides de verser au dossier une version
intelligible de la décision de rejet prise à l’encontre du requérant. ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos :
-
le rapport de M. Richard, rapporteur ;
les explications de M. A. et de Mme K., entendus en arabe et assistés de
Mme Hage, interprète assermentée ;
les observations de Me Ben Yahmed ;
et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2019 a été produite par Me Ben Yahmed.
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Par un supplément d’instruction du 9 juillet 2019 ordonné en application de l’article
R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la
formation de jugement a invité l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à
produire ses éventuelles observations sur la note en délibéré enregistrée à la Cour le 5 juillet
2019, avant le 17 juillet 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de M. A. et de Mme K. présentent à juger les mêmes questions et ont
fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une
seule décision.
Sur les demandes d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».
En ce qui concerne M. A. :
3. M. A., de nationalité syrienne, né le 15 juillet 1993 à Saraqeb, dans la province
d’Idlib, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays
d’origine en raison de ses opinions politiques, de sa soustraction à ses obligations militaires et
des activités de recherche qu’il a menées dans le cadre d’un institut scientifique rattaché aux
autorités gouvernementales. Il soutient en outre qu’il craint d’être exposé à une atteinte grave
en raison de la situation de violence aveugle qui sévit actuellement dans sa province
d’origine. Il fait valoir qu’en 2010, après son baccalauréat, il a été admis à l’Institut Supérieur
des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT), établissement rattaché au Centre
d’Etudes et de Recherches Scientifiques (CERS). En 2011 et 2012, il a participé à plusieurs
rassemblements avec d’autres étudiants de l’ISSAT. Après les premières manifestations,
plusieurs étudiants de l’ISSAT ont été enlevés et d’autres ont reçu des menaces de la part
d’officiers directement en lien avec la présidence syrienne. En 2013, il a participé à de
nouveaux rassemblements et les manifestants ont été menacés d’être exclus de l’ISSAT ou
d’être incarcérés. Il a par ailleurs participé à des discussions politiques sur les réseaux sociaux
et a publiquement pris la parole lors de réunions au sein du campus de son école afin de
dénoncer l’intervention des forces armées. Les membres de sa famille ont également reçu des
menaces en raison de son implication dans le mouvement de protestation. En 2015 et 2016, il
a participé à un projet de fin d’études directement rattaché au département 1 000 du CERS, en
charge des projets liés à l’électronique. Dans ce cadre, il a contribué à un projet
d’amélioration des systèmes d’optique. A la fin de ses études, au début de l’année 2016,
inquiet de la situation dans son pays, et craignant de devoir intégrer le CERS, il a effectué une
demande de passeport, qui lui a été refusée. Il a alors décidé de déménager dans une région au
nord d’Idlib, mais son épouse a alors été arrêtée à un point de contrôle. Après la libération de
sa conjointe, il a quitté son pays d’origine avec celle-ci le 29 mai 2016.
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4. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations des requérants tant devant
l’Office que lors de l’audience à la Cour ont permis de tenir pour établies la nationalité
syrienne du requérant, son origine d’Idlib ainsi que son installation à Damas en 2010. En
effet, ses propos étayés ont permis tant à l’Office qu’à la Cour d’apprécier son parcours ainsi
que ses conditions de vie à Damas et dans la province d’Idlib avant le début des protestations.
De même, il a livré des informations précises et cohérentes sur son parcours de vie à Damas
entre 2010 et 2016.
5. En deuxième lieu, les déclarations sommaires de M. A. n’ont pas permis de tenir
pour établies ses opinions politiques anti-gouvernementales ni son implication personnelle dans
les mouvements de protestation. A cet égard, s’il n’est pas exclu que le requérant ait pu, au
début du mouvement de contestation, éprouver de la sympathie pour le mouvement et participer
de manière sporadique à quelques manifestations, il n’a en revanche pas été en mesure de livrer
des propos étayés quant à ses opinions politiques propres. Il ressort d’ailleurs de ses déclarations
que les autorités syriennes exerçaient un contrôle particulièrement strict sur le comportement
tant des personnels du CERS que des étudiants de l’ISSAT. Il a en effet rappelé que le campus
universitaire était doté d’un centre de préparation idéologique lié directement à l’armée, et que
les forces militaires syriennes étaient omniprésentes au sein de l’institut. Ses propos quant au
milieu estudiantin dans lequel il a évolué entre 2010 et 2016 sont également corroborées par les
sources d’informations publiques fiables et disponibles, dont un article de presse de Médiapart,
daté du 2 juin 2017, qui précise que « [l]'armée et surtout les “Moukhabarat” (services de
renseignement) exercent une surveillance très vigilante sur le recrutement et le comportement
du personnel, à l'intérieur de l'institution comme au-dehors. Organisé sur un schéma quasi
militaire, fondé sur des chercheurs de formation occidentale, le CERS est divisé en cinq
départements, dont quatre sont identifiés par des numéros : département 1000 (électronique),
département 2000 (mécanique), département 3000 (chimie), département 4000 (aviation et tous
objets volants). Le cinquième département est l'Institut supérieur des sciences appliquées et de
technologie (ISSAT), façade “civile” de ce complexe essentiellement militaire ». Dans ce
contexte singulier, le requérant n’a pas su expliquer concrètement et précisément les
circonstances dans lesquelles il serait personnellement parvenu à se livrer à des activités de
protestation à l’encontre des autorités syriennes. De même, la possibilité qu’il se soit livré à des
discussions de nature politique sur les réseaux sociaux, en utilisant son propre nom, est apparue
peu vraisemblable et a au demeurant été rapportée de manière peu développée. En outre, il n’a
pas été en mesure d’expliquer en des termes cohérents et vraisemblables les motifs qui l’auraient
conduit à critiquer publiquement les autorités gouvernementales lors d’une réunion organisée
sur le campus de son école, sans d’ailleurs que le requérant puisse expliquer qu’il n’ait fait
l’objet d’aucune sanction particulière hormis un simple rappel à l’ordre. Les traductions de
publications sur les réseaux sociaux concernant la période 2012-2013, qui se bornent à faire état
de quelques publications sommaires et peu détaillées, n’apportent aucun élément de nature à
retenir l’expression d’une opinion politique affirmée. De même, les échanges de courriels
versées au dossier et témoignant de contacts avec les services de l’éducation américains se
bornent à faire mention de ses objectifs universitaires et de carrière ainsi que de demandes
d’emploi. Enfin, s’il verse au dossier des échanges de courriels avec les forces d’opposition
syriennes entre septembre et novembre 2013, ces pièces particulièrement sommaires et qui
n’évoquent que la poursuite de ses études ne permettent pas de rendre compte d’un engagement
personnel en faveur de l’opposition, alors qu’il a suivi l’intégralité de son cursus universitaire
dans un établissement d’excellence directement rattaché aux autorités gouvernementales,
l’intéressé n’expliquant d’ailleurs pas la manière selon laquelle il aurait concilié des prises de
position aussi contradictoires. Partant, aucun élément tangible ne permet d’accréditer son profil
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allégué d’opposant au régime syrien. Dès lors, ses craintes en cas de retour liées à ses opinions
politiques ne sauraient être tenues pour fondées.
6. En troisième lieu, les déclarations précises, étayées et personnalisées de M. A.
ont permis de tenir pour établi son parcours au sein de l’ISSAT et pour fondées ses craintes en
cas de retour liées à son statut d’étudiant dans un institut directement rattaché au CERS. Il a
rapporté de manière étayée les circonstances de son intégration au sein de l’ISSAT ainsi que
ses conditions de vie sur le campus universitaire. Les circonstances dans lesquelles il a évolué
au sein d’un établissement d’excellence destiné à former les futurs membres de la
communauté scientifique dont le CERS a besoin ont donné lieu à des développements
pertinents et tangibles. Il a en particulier tenu des propos développés concernant
l’investissement financier que représentent les étudiants de l’ISSAT pour le gouvernement
syrien. Il a en particulier précisé que son statut d’étudiant boursier impliquait un engagement
à travailler ensuite pour le CERS, qui s’avère le seul débouché professionnel pour les élèves,
interdiction lui étant faite de partir travailler à l’étranger. Il a de même souligné
l’impossibilité pratique pour les anciens étudiants de l’ISSAT de quitter le CERS par la suite.
Par ailleurs, il a évoqué en des termes cohérents et étayés d’éléments d’expérience vécue son
implication, lors de la cinquième année, dans un programme de recherche rattaché au
département « 1000 » du CERS, qui traite de problématiques scientifiques liées à
l’électronique. Dans ce cadre, il a livré un discours fourni au sujet du programme scientifique
auquel il a collaboré, précisant notamment que ses activités de recherche visaient à
l’amélioration des systèmes d’optique qui pouvaient être utilisés tant dans des domaines civils
que dans le cadre d’activités militaires. Il a en particulier rendu compte du caractère
confidentiel de ce programme de recherche, en évoquant de manière circonstanciée les
autorisations dont il bénéficiait pour entrer dans des locaux surveillés par des membres des
forces armées, dans un centre de recherche stratégique en matière d’armement, dont il est
établi qu’il est directement rattaché aux autorités militaires syriennes, comme en atteste
notamment le rapport de l’organisation non-gouvernementale Nuclear Threat Initiative, daté
du 17 août 2012 et intitulé « Scientific Studies and Research Center. Centre d’Etudes et de
Recherche Scientifiques (CERS) ». Il ressort également des sources actuelles, fiables et
librement accessibles, notamment d’un rapport du Danish Refugee Council du 5 avril 2017,
intitulé « Syria. Recruitment Practices in Government-controlled Areas in Areas under
Opposition Control, Involvement of Public Servants and Civilians in the Armed Conflict and
Issues Related to Exiting Syria », que les personnes travaillant ou ayant travaillé dans un
institut de recherche militaire en Syrie et ayant quitté leurs fonctions de manière précipitée,
peuvent susciter en cas de retour de sérieux soupçons de la part des autorités. Ainsi, il ressort
des considérations qui précèdent que M. A. craint avec raison, au sens des stipulations
précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays
d’origine, en raison de son parcours universitaire et des activités de recherche stratégiques
auxquelles il a participé au sein de l’ISSAT et du CERS et de son départ précipité de Syrie le
29 mai 2016, son comportement apparaissant dans le contexte précédemment décrit une
trahison envers le régime.
7. En quatrième lieu, les déclarations de M. A. ainsi que les pièces du dossier ont
permis de tenir pour établie sa situation d’insoumis et pour fondées ses craintes en cas de
retour liées à ce motif. En effet, il ressort de ses déclarations précises, au demeurant non
contestées par l’Office, qu’en vue d’effectuer ses études au sein de l’ISSAT, il a obtenu un
report de ses obligations liées au service militaire jusqu’au mois de mars 2017. Si le requérant
ne manifeste à cet égard aucune opinion politique ni aucun motif de conscience, il est en
revanche établi qu’il n’est actuellement pas en règle avec son obligation d’effectuer son
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service militaire. A ce titre, la Constitution de la République arabe syrienne prévoit en son
article 46 que « le service militaire est un devoir sacré régi par la loi ». Il ressort du rapport
du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) publié au mois de février 2017 et intitulé
« Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application of UNHCR’s Country
Guidance on Syria: “Illegal Exit” from Syria and Related Issues » que le gouvernement
syrien assimile l’insoumission à l’expression d’une opinion politique divergente et à une
réticence à défendre le pays contre des menaces dites « terroristes ». Dès lors, les hommes qui
se soustraient à leurs obligations liées au service militaire sont susceptibles de se voir imputer
des opinions politiques indépendamment de leurs convictions personnelles. Les insoumis sont
exposés à des sanctions disproportionnées et à des risques de violentes représailles, les peines
pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité voire l’exécution. De surcroît, les insoumis et
déserteurs arrêtés peuvent être victimes de tortures ou d’exécutions sommaires, ainsi que le
relèvent la Commission de l’immigration et du réfugié du Canada dans sa note du 13 août
2014, intitulée « Syrie : information sur le service militaire obligatoire, y compris l’âge de
recrutement et la durée du service ; les circonstances dans lesquelles une personne doit
prouver qu’elle a satisfait à ses obligations militaires ; information indiquant si le
gouvernement peut rappeler les personnes qui ont déjà fait le service militaire obligatoire ;
information sur les peines pour les réfractaires (2008-juillet 2014) », et le Danish
Immigration Service dans son rapport du 26 février 2015 intitulé « Syria : Military Service,
Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment of the YPG ». Si par le décret présidentiel n°
18 adopté le 9 octobre 2018, le président syrien Bachar Al Assad a accordé une amnistie à
toutes les personnes ayant fui leurs obligations militaires sous conditions toutefois de se
présenter aux autorités dans les quatre mois pour celles se trouvant sur le territoire syrien et
dans les six mois pour celles qui se trouvant à l'extérieur du pays, et bien qu’une circulaire
d’application de ce décret ait été prise le 28 octobre suivant annonçant l’interdiction d’arrêter
les réservistes qui ont fui leurs obligations militaires et le retrait de leurs noms sur les listes de
recherche, cette mesure ne peut en tout état de cause pas bénéficier au requérant dès lors que
son délai d’application de six mois maximum qui courait jusqu’au 9 avril 2019 est expiré. En
outre, si selon cette mesure les insoumis ne seront pas punis pour ne pas avoir répondu à leur
convocation, ils ne seront pas moins dans l’obligation d’effectuer leur service militaire. Par
ailleurs, les sources publiques, notamment un article publié dans The Telegraph le 9 octobre
2018, intitulé « Syria's Assad offers amnesty to military deserters and dodgers to encourage
refugee returns », rapportent que certains individus qui ont accepté par le passé de se signaler
auprès des autorités lors de précédents accords de réconciliation ont ensuite été emprisonnés
et soumis à la torture. A ce jour, aucune source publique n’a pu être identifiée qui
renseignerait sur l’application de ce décret et l’absence effective de poursuites à l’égard des
déserteurs et des insoumis qui se seraient présentés aux autorités dans les délais
impartis. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A. craint également avec raison, au sens
des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans
son pays, pour s’être soustrait à ses obligations militaires et en raison des opinions politiques
hostiles au régime qui lui seront imputées pour ce motif.
En ce qui concerne Mme K. épouse A. :
8. Mme K., de nationalité syrienne, née le 14 janvier 1996 à Damas, soutient
également qu’elle craint d’être exposée à des persécutions en raison de ses opinions politiques
ainsi que des activités de recherche menées par son conjoint et de la soustraction de ce dernier
à ses obligations militaires. Elle fait valoir qu’elle a développé des opinions dissidentes lors
de sa scolarité au lycée et qu’elle diffusait des messages anti-régime sur les réseaux sociaux.
Dans ce cadre, elle a été accusée d’avoir déchiré une photographie représentant le président
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Bachar Al Assad, avant d’être enregistrée comme opposante au régime. Le 14 janvier 2013,
son frère a fait l’objet d’un enlèvement puis d’une détention de plusieurs mois, avant que les
membres de la famille ne soient officiellement informés de son décès. En 2016, elle a été
arrêtée lors d’un contrôle routier, et a appris qu’elle était recherchée depuis le mois de
décembre 2014. Libérée grâce au statut de son conjoint, elle devait se présenter de nouveaux
aux autorités dans un délai de soixante-douze heures. C’est dans ces conditions qu’elle a fui la
Syrie avec son conjoint le 29 mai 2016.
9. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations de la requérante tant
devant l’Office que lors de l’audience à la Cour ont permis de tenir pour établie sa nationalité
syrienne et son origine de Damas. Ses propos étayés ont permis tant à l’Office qu’à la Cour
d’apprécier son parcours ainsi que ses conditions de vie à Damas et dans la province d’Idlib
avant le début des protestations. De même, elle a livré des informations précises et cohérentes
sur son parcours de vie à Damas entre 2010 et 2016.
10. En deuxième lieu, les déclarations succinctes de Mme K. n’ont pas permis de
tenir pour établies ses opinions politiques dissidentes ainsi que ses craintes liées à ce motif.
En effet, ses explications sont demeurées particulièrement évasives quant à l’attitude
d’opposante au régime syrien qu’elle aurait développée au cours de sa scolarité. A cet égard,
elle n’a pas été en mesure d’exposer de manière précise et étayée les circonstances dans
lesquelles elle aurait été accusée d’avoir détruit un portrait du président de la République et
rencontré des difficultés de ce fait. De surcroît, si elle a déclaré qu’elle faisait l’objet de
recherches depuis l’année 2014, elle n’a livré aucun élément concret explicitant les motifs de
telles recherches engagées à son encontre. En outre, la circonstance qu’elle n’ait rencontré
aucune difficulté entre 2014 et 2016 est de nature à jeter un doute sérieux sur la réalité des
recherches susmentionnées. En ce qui concerne le contrôle routier opéré en 2016, lors duquel
elle aurait été arrêtée, elle n’a pas été en mesure de relater de façon précise et étayée cet
événement sur lequel elle n’a apporté aucun élément tangible. Enfin, si elle a déclaré avoir
appris qu’elle faisait l’objet de recherches à cette occasion, il ressort pourtant de ses
déclarations qu’elle a été remise en liberté sans difficultés particulières. Dès lors, ses craintes
en cas de retour liées à ses opinions politiques ne sauraient être tenues pour fondées.
11. Enfin, les pièces des dossiers et les déclarations de Mme K. ont permis de tenir
pour fondées ses craintes personnelles liées à la soustraction de son conjoint au service
militaire. A cet égard, il ressort d’un rapport du Service de l’Immigration finlandais, daté du
23 août 2016 et intitulé « Syria : Military Service, National Defense forces, Armed Groups
Supporting Syrian Regime and Armed Opposition », et d’une note de l’Organisation Suisse
d’Aide aux Réfugiés (OSAR), datée du 23 mars 2017, que les membres de la famille des
personnes qui se soustraient au service militaire peuvent être inquiétés par les autorités
syriennes. Il est notamment indiqué que des frères et sœurs de déserteurs ou insoumis, ainsi
que des pères et mères de ces derniers ont pu faire l’objet de pillages de leur domicile et
d’arrestations arbitraires. Les mesures prises à l’encontre des familles des déserteurs et
insoumis varient selon les régions, mais les arrestations et détentions arbitraires des membres
de la famille, y compris des femmes, demeurent un phénomène répandu sur l’ensemble du
territoire syrien. En outre, eu égard au profil de son conjoint, qui a mené des activités de
recherche dans un institut militaire, aucun élément objectif ne permet de démontrer qu’elle
n’encourrait aucun risque pour sa sécurité et son intégrité physique en cas de retour dans son
pays d’origine. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée en raison des
opinions politiques qui lui seraient imputées du fait de la soustraction de son conjoint à ses
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obligations militaires et du fait des activités de recherche menées par celui-ci au sein d’un
institut militaire directement rattaché aux forces armées syriennes.
Sur l’application d’une clause d’exclusion à l’égard de M. A. :
12. Aux termes de l’article 1er, F de la convention de Genève relative au statut des
réfugiés : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont
on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un
crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux
élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b) qu’elles ont commis un crime
grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ;
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations Unies. ». Et selon le second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux
personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements
mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ».
13. Les clauses de l’article 1er, F c) de la convention de Genève visent les personnes
s’étant rendues coupables ou complices d’agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations Unies. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne, en particulier ses arrêts de grande chambre, B et D du 9 novembre 2010, rendu
dans les affaires jointes C-57/09 et C-101/09, et Lounani du 31 janvier 2017, affaire C573/14, que la seule circonstance que la personne concernée ait été recrutée et ait exercé des
fonctions au sein d’un service, d’un groupe ou d’une organisation étatiques s’étant rendu
coupable de violations graves et systématiques des droits de l’homme qualifiables d’actes
contraires aux buts et principes des Nations-Unies n’est pas de nature à déclencher
l’application automatique de la clause d’exclusion figurant à l’article 1er, F, c). En effet, celleci est subordonnée à un examen des faits précis et implique de pouvoir imputer à la personne
concernée une part de responsabilité dans des agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations Unies. Cette responsabilité individuelle devant être appréciée au regard de
critères tant objectifs que subjectifs, il y a lieu d’examiner le rôle de la personne concernée
dans la perpétration des agissements en question, sa position au sein du régime, le degré de
connaissance qu’elle en avait, les éventuelles pressions auxquelles elle aurait été soumise ou
d’autres facteurs susceptibles d’influer sur son comportement.
14. L’exclusion du statut de réfugié prévue par le c) du F de l’article 1er précité de la
convention de Genève est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une
part de responsabilité dans les agissements qu’il mentionne peut être imputée personnellement
au demandeur d’asile. Il appartient en conséquence à la Cour nationale du droit d’asile de
rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction sont de nature à fonder de sérieuses
raisons de penser que le demandeur était personnellement impliqué dans de tels agissements.
15. En l’espèce, il n’est pas contesté que le CERS a été visé par des mesures
restrictives adoptées par l’Union européenne pour son implication dans les crimes liés à la
répression de la population civile. A ce titre, il ressort du règlement (UE) n° 36/2012 du
Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en
Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 que le CERS a fourni un soutien à l’armée
syrienne pour l’acquisition de matériels servant directement à la surveillance et la répression
des manifestants. De même, la décision n° 2018/778/PESC du Conseil du 28 mai 2018,
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, prise dans le cadre de la politique
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étrangère et de sécurité commune, indique que l’ISSAT est affilié au CERS, dont il est une
filiale, qu’il dispense des formations et un soutien au CERS et est donc responsable de la
répression violente exercée contre la population civile.
16. Il résulte toutefois de l’instruction qu’aucun élément ne permet d’opposer au
requérant une responsabilité individuelle, même secondaire, dans des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies. En premier lieu, il n’est pas contesté que le
requérant n’avait que la qualité d’étudiant à l’ISSAT, institut dans lequel il a effectué ses
études de 2010 à 2016. Ainsi, ses déclarations étayées et personnalisées permettent d’établir
qu’il n’a pas formellement intégré le CERS et qu’il est demeuré étudiant tout au long de son
parcours au sein de l’ISSAT, jusqu’à son départ précipité en 2016. En deuxième lieu, il
ressort de ses propos détaillés et cohérents que ce n’est qu’en qualité d’étudiant qu’il a été
associé, dans le cadre d’un projet de fin d’études, à un programme de recherche scientifique
au sein du département « 1000 » du CERS. A cet égard, ses déclarations précises ont permis
d’apprécier le degré particulièrement faible de son implication dans ce projet de recherche,
auquel il n’a participé que quelques mois et dont il n’était ni l’instigateur ni l’un des
responsables. A ce titre, il a d’ailleurs explicitement indiqué que les étudiants ne faisaient que
rejoindre, dans le cadre de leur projet de fin d’études, des programmes de recherche déjà en
cours d’élaboration et d’exécution et qui échappent en cela à toute initiative personnelle des
étudiants. En troisième lieu, s’il ressort de ses déclarations que le programme de recherche
auquel il a contribué, pouvait avoir des applications militaires, celui-ci concernant selon les
explications de M. A. le domaine de l’optique et visant à parfaire des lentilles utilisables
notamment pour les chars, le lien entre ses activités personnelles, dans le cadre de son projet
de fins d’études et compte tenu de sa position dans l’établissement, et les agissements
contraires aux buts et principes des Nations unies auxquels les entités syriennes en cause ont
contribué apparaît trop ténu et indirect pour retenir en l’espèce une part de responsabilité
individuelle du requérant dans les actes susmentionnés. Ainsi, aucun élément tangible du
dossier ne permet, sur la base d’éléments précis et objectifs, de fonder des raisons sérieuses de
penser que l’intéressé se serait rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations unies, visés au c) de l’article 1 F de la convention de Genève, a fortiori
qu’il aurait commis un crime relevant des stipulations des a) ou b) dudit article ou qu’une part
de responsabilité pour les crimes mentionnés à l’article 1 F de la convention de Genève
pourrait lui être imputée personnellement. En conséquence, il n’y a pas lieu pour la Cour de
faire application à l’encontre de M. A. de l’article 1, F de la convention de Genève.
17. Ainsi, M. A. doit être regardé comme étant exposé à des persécutions en cas de
retour en Syrie du fait de sa soustraction à ses obligations militaires et de ses activités passées
au sein d’un institut de recherche militaire, sans que, pour autant, il y ait lieu de lui opposer
une clause d’exclusion.
18. Il suit de là que M. A. et Mme K. sont fondés à demander l’annulation des
décisions attaquées et à se prévaloir de la qualité de réfugié.
DECIDE:
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n° 19009183
n° 19009183
Article 1er :
annulées.
Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 11 janvier 2019 sont
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. A. et à Mme K. épouse A.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. A., à Mme K. épouse A. et au directeur
général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Malvasio, présidente ;
- M. Meyer, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 2 octobre 2019.
La présidente :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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