Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 1ère chambre

30 août 2019, n° 19020714

L’office du juge, en application de l’article L. 711-4 du CESEDA, permet à la Cour de mettre fin à une protection qu’elle avait elle-même accordée et que son béné...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 1ère chambre
Date30 août 2019
Numéro19020714
Classement CNDAC+ cnda.fr
Mots-clésL’office du juge, en application de l’article L titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 1ère chambre, 30 août 2019, n° 19020714cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19020714 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. O. ___________ M. Beaufaÿs Président ___________

La Cour nationale du droit d’asile (5ème section, 1ère chambre)

Audience du 25 juillet 2019 Lecture du 30 août 2019 ___________ 095-04 095-04-02-03-02 095-08-06-05 C+ Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 9 mai 2019, M. O., représenté par Me Camus, demande à la Cour d’annuler la décision du 30 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de maintenir son statut. M. O., qui se déclare de nationalité nigériane, né le 28 juin 1974, soutient que : - la qualité de réfugié qui lui a été accordée par une décision de la Commission des recours des réfugiés le 14 octobre 2003 doit lui être maintenue ; - ses craintes en cas de retour au Nigéria demeurent réelles et actuelles car les chrétiens sont la cible de nombreuses violences dans le nord du pays, notamment de la part du groupe Boko Haram ; - bien qu’ayant été condamné à huit ans d’emprisonnement, il s’est principalement livré à des faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier, sans avoir eu connaissance de l’activité prostitutionnelle sous-jacente et donc de l’exploitation dont il se rendait coupable, ou à tout le moins complice ; - sa présence ne constitue pas une menace grave pour la société française puisqu’il a été admis au bénéfice du placement à l'extérieur, puis de la libération conditionnelle, qui n’a pas été révoquée, par jugement du 31 mai 2013, que la peine d'interdiction du territoire français a été suspendue puis relevée de plein droit, qu’il n'a pas fait l'objet d'autres condamnations, qu’il vit actuellement à Niort avec sa compagne et leurs deux enfants et qu’il est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet du recours. Il soutient que :

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le requérant a été reconnu coupable de complicité et tentative de complicité de traite des êtres humains et de proxénétisme aggravé ; les agissements du requérant et son haut degré de responsabilité dans le fonctionnement d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ont atteint un seuil de gravité et de responsabilité personnelle tels qu’ils peuvent être qualifiés d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies et lui être imputés à ce titre ; rien ne permet de caractériser un quelconque motif exonératoire de sa responsabilité ; il représente une menace grave pour la société en ce qu’il a été condamné pour des délits dont la particulière gravité a été expressément soulignée par le juge pénal ; il a volontairement masqué sa véritable identité, a menti sur sa date d’entrée en France et a contracté un mariage blanc avec la « mama » du réseau afin qu’ils constituent ensemble une « association » au sein du réseau de proxénétisme.

Les parties ont été informées, en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’application de l’article L. 711-4 2° en ce que la qualité de réfugié qui a été reconnue à M. O. a résulté d’une fraude. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2019, M. O. a présenté ses observations en réponse à ce moyen soutenant que : - au regard des articles L. 711-4 2°, L. 711-5 et R. 733-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient pas à la Cour de se substituer à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de réviser elle-même la décision rendue par la Commission des recours de réfugiés en date du 14 octobre 2003 ; - le réseau auquel a appartenu le requérant relève d’une petite cellule dès lors qu’il a été condamné pour tentative de traite d’êtres humains à l’égard de deux jeunes femmes et que l’infraction de traite pour laquelle il a été condamné pour complicité a été commise à titre principal par celle qui apparaît comme la « mama » du groupe. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 avril 2019 accordant à M. O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance du 14 juin 2019 fixant la clôture de l’instruction au 10 juillet 2019 en application de l’article R 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. - l’ordonnance du 18 juillet 2019 fixant la clôture de l’instruction au 25 juillet 2019 en application de l’article R 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -

le rapport de Mme Neyrand, rapporteure ; les explications de M. O., entendu en anglais et assisté de M. Jumbo, interprète assermenté ; les observations de Me Camus ; et les observations du représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par un supplément d’instruction du 26 juillet 2019 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité l’Office à produire des observations sur le mémoire complémentaire produit par Me Camus le 24 juillet 2019. Considérant ce qui suit : 1.

M. O., de nationalité nigériane, né le 28 juin 1974, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 14 octobre 2003 en raison des persécutions qu’il craignait de subir du fait de son appartenance à la communauté chrétienne de Kano. Par une décision de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 31 octobre 2006, devenue définitive, M. O. a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé commis entre le 1er janvier 2003 et le 22 juin 2004 en France. Par une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux du 23 mars 2010, devenue définitive, M. O. a été condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et à une amende de vingt-mille euros pour des faits de proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier en France en bande organisée, organisation en bande organisée de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans. Par la décision attaquée du 30 novembre 2018, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a exclu M. O. du statut de réfugié, aux motifs que l'intéressé s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.

Sur le cadre juridique applicable :

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n° 19020714 2.

Aux termes des dispositions de l’article 1, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section F de l’article 1 de la même convention « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ». er

3.

Aux termes de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : […] 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ».

4.

Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en application du 3° précité de l’article L. 711-4, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une des clauses de cessation énoncées à la section C de l’article 1er de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° de l’article L. 711- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur le bien fondé du motif pour lequel le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection de M. O. :

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n° 19020714 5.

L’exclusion du statut de réfugié prévue par le c) du F de l’article 1er précité de la convention de Genève est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité dans les agissements qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Il appartient en conséquence à l’Office et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction sont de nature à fonder des raisons sérieuses de penser que l’intéressé était personnellement impliqué dans de tels agissements.

6.

Constituent des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ceux qui sont susceptibles d’affecter la paix et la sécurité internationale, les relations pacifiques entre États ainsi que les violations graves et répétées des droits de l’homme. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) précise à cet égard que l’article 1F(c) est applicable à des activités qui ont une dimension internationale mettant en cause le fondement même de la coexistence de la communauté internationale sous les auspices des Nations Unies et doit être strictement réservé aux situations dans lesquelles un agissement et ses conséquences atteignent un seuil « défini en fonction de la gravité de l’agissement en question, de la façon dont il est organisé, de son impact au plan international et de ses objectifs à long terme et des implications pour la paix et la sécurité internationales. » (Principes directeurs du HCR sur la protection internationale n°5 : application des clauses d’exclusion : article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (HCR/GIP/03/05, 4 septembre 2003)).

7.

La traite des êtres humains consiste dans le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation. La traite des êtres humains viole l’interdiction d’être soumis à toute forme d’esclavage, de travail forcé ou de servitude et constitue ainsi une atteinte particulièrement grave à la dignité de la personne humaine. Les conventions multilatérales adoptées sous l’égide de l’Assemblée générale des Nations unies en matière de lutte contre la traite des êtres humains et notamment la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 25 juillet 1951, la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel de Palerme visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ou encore les résolutions de l'Assemblée générale 64/293 du 12 août 2010 relative au Plan d'action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes et la résolution 71/167 du 19 décembre 2016, relative à la traite des femmes et des filles, permettent d’établir que la traite des êtres humains notamment à des fins d’exploitation sexuelle organisée par des groupes criminels transnationaux, par l’ampleur

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n° 19020714 et le haut degré d’organisation des réseaux mis en place, ainsi que par le caractère systématique et continue des exactions commises à une échelle internationale sur de nombreuses victimes en situation de grande vulnérabilité, est susceptible d’affecter la sécurité internationale. Ainsi, la traite des êtres humains est susceptible de constituer un agissement contraire aux buts et principes des Nations unies lorsqu’elle est le fait de groupes criminels organisés menaçant la sécurité internationale. Toutefois, le fait, pour une personne, d’avoir appartenu à une organisation criminelle transnationale de traite des êtres humains ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. Un tel constat est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer la gravité des actes commis par cette personne au regard notamment de sa position au sein du réseau transnational de traite, du degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celui-ci et d’éventuels facteurs susceptibles d’avoir influencé son comportement. 8.

Il ressort des sources publiques et disponibles consultées, et notamment du rapport publié en juin 2017 par le Cambridge Center for Applied Research in Human Trafficking, cité par le rapport d’information sur le Nigéria du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) publié en novembre 2018, ainsi que du rapport de l’Austrian Red Cross (Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation) : « Nigeria :COI Compilation on Human Trafficking – December 2017 », qu’il convient de distinguer « le rôle des membres de petites cellules locales exerçant des responsabilités individuelles spécifiques et compartimentées, des acteurs et dirigeants issus de réseaux d’ampleur plus importante, résultant de liens familiaux, tribaux ou personnels au Nigeria et agissant à l’échelle transnationale, voire mondiale et bénéficiant de soutiens au sein de l’appareil d’Etat et de l’élite nigériane ». Ainsi, seule cette dernière catégorie d’acteurs apparaît susceptible d’entrer dans le champ du c) du F de l’article 1er de la convention de Genève, repris par l’article L. 712-2 c) précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

9.

Les constatations de fait retenues par le juge pénal, dans la mesure où elles constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s’imposent au juge de l’asile. Par une décision définitive du 31 octobre 2006, M. O. a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé commis entre le 1er janvier 2003 et le 22 juin 2004 en France. Par une décision définitive du 23 mars 2010, M. O. a été condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et à une amende de vingt-mille euros pour des faits de proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier en France en bande organisée, organisation en bande organisée de mariage aux seuls fins de faire obtenir un titre de séjour et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans. Il ressort des constatations de fait de ces jugements qu’aucune cause exonératoire ou d’atténuation de responsabilité n’ont été retenues concernant M. O., ni que celui-ci ait agi

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n° 19020714 sous la contrainte ou la menace du réseau dans la commission des faits qui lui sont reprochés. Si dans la décision du 23 mars 2010, M. O. est reconnu comme ayant joué un « rôle majeur » dans le réseau dénoncé, l'activité principale de M. O. consistait en l’obtention de divers documents administratifs visant à l’entrée ou au séjour irrégulier de membres de la communauté nigériane, dont des femmes qui étaient prostituées à leur arrivée en France. Ce jugement pénal condamne le requérant et la « mama » pour des faits de traite à l'égard de deux femmes, révélant ainsi un réseau d'envergure modeste. En outre, il ressort de la retranscription des écoutes téléphoniques que M. O. a joué un rôle d’entremetteur entre le passeur et la « mama » du réseau, plus que de véritable instigateur de la traite. Ainsi, ces agissements perpétrés au sein d’une cellule de faible ampleur localisée en France, n’ont pas atteint un seuil de gravité tel dans le fonctionnement du réseau transnational auquel il appartenait, pour que l’on puisse imputer à l’intéressé une part de responsabilité dans la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.

Sur le droit au maintien de la protection de M. O. : 10.

Il résulte du paragraphe 4 de la présente décision qu’il appartient à la Cour, dans son office de juge de plein contentieux y compris lorsqu’elle statue sur une décision mettant fin au statut de réfugié, de se prononcer directement sur la qualité de réfugié du requérant. Il lui appartient par conséquent, lorsqu’elle juge infondé le motif retenu par l’OFPRA d’examiner d’office l’ensemble des autres motifs de fin de protection prévus par l’article L.711-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers, y compris le 2° de cet article, qui prévoit qu’il est mis fin au statut de réfugié lorsque la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude.

11.

Il ne ressort pas des éléments du dossier ni de l’instruction que M. O. serait susceptible de relever de l’une des autres clauses d’exclusion prévues à la section C précitée de l’article 1er de la convention de Genève, les crimes graves de droit commun pour lesquels il a été condamné ayant été commis en France après y avoir été reconnu comme réfugié. Par ailleurs, ni la situation de l’intéressé ni celle de son pays d’origine ne permettent de caractériser l’un des cas de cessation de la qualité de réfugié prévu à la section C de cette convention.

12.

M. O. fait valoir qu’en l’espèce, l’office du juge de l’asile ferait obstacle à ce que la Cour puisse examiner si la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié du 14 octobre 2003 aurait résulté d’une fraude, dès lors que cette décision a été prise par la Commission des recours des réfugiés et que la Cour ne saurait, sans violer l’autorité de la chose jugée par ses propres décisions, se substituer à l’OFPRA qui n’a pas introduit de recours en révision contre cette décision du 14 octobre 2003 dans les conditions prévues à l’article L. 711-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article prévoit en effet que, dans le cas prévu au 2° de

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n° 19020714 l’article L. 711-4, lorsque la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile, la juridiction peut être saisie par l’Office ou le ministre chargé de l’asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. 13.

Toutefois, les dispositions de l’article L.711-5 ont seulement pour objet de permettre à l’administration de saisir la Cour d’un recours en révision lorsqu’elle constate que l’une de ses décisions reconnaissant la qualité de réfugié repose sur des faits de nature à caractériser une fraude. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la Cour puisse aussi constater par elle-même l’existence d’une telle fraude à l’occasion d’un litige portant sur un autre cas de fin de protection. Par ailleurs, si les décisions de la Cour sont, comme toute juridiction, revêtues de l’autorité de la chose jugée, la reconnaissance par la Cour de la qualité de réfugié dans les conditions définies par l’article 1er de la convention de Genève revêt un caractère déclaratif. Ainsi, la Cour ne viole pas l’autorité de ses propres décisions lorsqu’à la date à laquelle elle statue sur le recours d’une personne qui conteste la décision de l’Office mettant fin à son statut de réfugié, elle se borne à vérifier dans les conditions rappelées au paragraphe 4 que cette personne possède toujours cette qualité y compris lorsqu’elle a été reconnue par la Cour. Or, bien qu’aucune disposition de la convention de Genève ne prévoie expressément la perte du statut de réfugié lorsqu’il apparaît ultérieurement que ce statut n’aurait jamais dû être attribué, le HCR considère néanmoins que, dans une telle hypothèse, il doit en principe être mis fin à la décision octroyant le statut de réfugié (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 1992, point 117). La Cour peut donc mettre fin au statut de réfugié lorsqu’à l’occasion d’un litige relatif au maintien du statut de réfugié, elle constate que la reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant résulte d’une décision de la Cour entachée de fraude.

14.

Ainsi dans le cas où les circonstances de l'affaire révéleraient que la demande au vu de laquelle le statut a été conféré à l'intéressé était entachée de fraude, il revient alors à la Cour nationale du droit d’asile d’apprécier si le demandeur, qui s’était vu reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de déclarations frauduleuses, est encore en mesure de faire valoir des éléments suffisamment crédibles, tenant à son parcours personnel et aux menaces susceptibles de peser sur lui en cas de retour dans son pays, pour pouvoir conserver sa qualité de réfugié.

15.

En l’espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment du jugement de condamnation précité du 23 mars 2010, que M. O. s’est rendu coupable de fraude à l’identité en France depuis l’année 1995, soit antérieurement à l’année 2001 date qu’il avait pourtant déclarée comme celle de son entrée en France à l’appui de sa demande d’asile. Ainsi, le requérant a été signalé en France sous cinq identités différentes de 1995 à 2007, et il a notamment

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n° 19020714 sollicité en 1997 une carte de séjour sous l’identité de N. U. O.. A ce titre, il a finalement admis lors de l’audience correctionnelle du 22 et du 23 mars 2010 avoir été l’utilisateur de ces alias et avoir séjourné en France antérieurement à 2001, ce qu’il avait formellement nié tout au long de la procédure. Interrogé sur ce point par la Cour, M. O. a livré un récit imprécis, soutenant avoir vécu difficilement en France durant deux ans, sans apporter de plus amples détails, puis avoir finalement pu retourner au Nigéria en utilisant un faux passeport. Il ne présente toutefois aucun élément étayé ou crédible permettant de confirmer qu’il serait durablement retourné au Nigéria avant l’année 2001. Il a enfin soutenu qu’il ignorait avoir initié une demande de titre de séjour sous une autre identité en 1997, alors que le nom de famille utilisé à l’appui de cette demande est identique à celui d’un autre membre du réseau, également condamné pour proxénétisme par le même jugement pénal du 23 mars 2010, et qui est régulièrement présenté dans la procédure pénale comme étant son propre frère. Ces constats permettent d’établir que le requérant, d’une part, a pratiqué depuis 1995 et sur une période qui s’étend jusqu’en 2007 une fraude systématique à l’identité y compris durant la période où il a sollicité et obtenu la protection internationale en France et, d’autre part, qu’il existe des doutes très sérieux sur la réalité de sa présence au Nigéria entre 1995 et 2001, période où il situait les persécutions qu’il disait avoir subies au Nigéria dans la région de Kano. 16.

Par ailleurs, les éléments biographiques exposés par M. O. au cours de l’audience sont apparus incohérents avec ceux initialement soutenus dans le cadre de sa demande d’asile présentée en 2001, de même qu’avec les constatations du juge pénal. En ce sens, il a exposé avoir exercé l’activité de marin et cuisinier à partir de 1993 et durant près de six ans au Nigéria alors que sa présence en France dès 1995 est établie. Il a d’ailleurs varié dans ses déclarations affirmant dans un premier temps avoir travaillé sur des navires à quai puis soutenant qu’il s’agissait d’une plateforme pétrolière pour finalement indiquer qu’il avait navigué. Interrogé sur les conditions dans lesquelles il s’est fait établir un acte de naissance à Lagos le 22 septembre 2000, il a admis qu’il l’avait obtenu par l’intermédiaire d’un tiers. Par ailleurs, les éléments au dossier mettent en évidence que le requérant a été condamné le 31 octobre 2006 pour des faits de proxénétisme aggravé commis en France entre le 1er janvier 2003 et le 22 juin 2004. Ainsi, il est établi que, lorsque le requérant a été entendu par la Commission des recours le 23 septembre 2003, il exerçait déjà en France une activité de proxénétisme depuis plusieurs mois. L’ensemble de ces éléments ainsi que l’incapacité du requérant à faire valoir tout élément tangible ou seulement crédible permettant d’établir sa présence réelle au Nigéria entre 1995 et 2001, date de sa demande d’asile en France, sont de nature à établir qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Commission des recours le 14 octobre 2003 sur le fondement de déclarations frauduleuses et qu’à la date de la présente décision M. O. n’est pas en mesure de faire valoir des éléments suffisamment crédibles, tenant à son parcours personnel et aux menaces susceptibles de peser sur lui en cas de retour dans son pays, pour pouvoir conserver sa qualité de réfugié.

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17.

Il résulte de ce qui précède que M. O. n’a jamais eu la qualité de réfugié et qu’il y a lieu par conséquent de mettre fin à son statut de réfugié dès lors par ailleurs que l’intéressé ne justifie à la date de la présente décision d’aucune crainte fondée de persécution dans son pays d’origine pour l’un de motifs prévus par l’article 1, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 autre que celui pour lequel il avait été reconnu réfugié, ni qu’il courrait dans son pays d’origine un risque réel de subir l’une des atteintes graves prévues à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

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n° 19020714 DECIDE: Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2018 est annulée. Article 2 : Il est mis fin au statut de réfugié M. O. conformément aux motifs énoncés dans la présente décision. Article 3 : Les conclusions de M. O. tendant à ce qu’il soit maintenu dans son statut de réfugié sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. O. et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 25 juillet 2019 à laquelle siégeaient : - M. Beaufaÿs, président ; - Mme Mehdaoui, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Prigent, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 30 août 2019. Le président :

La cheffe de chambre :

F. Beaufaÿs

F. Onteniente

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 6

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  • 18 juillet 2019
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  • 10 juillet 2019
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  • 9 juillet 2019
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  • 14 juin 2019
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  • 9 mai 2019
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  • 12 avril 2019
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  • 30 novembre 2018
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  • 19 décembre 2016
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  • 31 mai 2013
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  • 12 août 2010
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  • 23 mars 2010
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  • 31 octobre 2006
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  • 22 juin 2004
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  • 14 octobre 2003
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  • 23 septembre 2003
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  • 4 septembre 2003
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  • 1er janvier 2003
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  • 15 novembre 2000
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  • 22 septembre 2000
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  • 10 juillet 1991
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Cite

Cite : art. R733-13 CESEDA, art. R733-29 CESEDA, art. L711-4 CESEDA, art. L712-2 CESEDA, art. L711-5 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-19020714. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).