Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 1ère chambre

25 novembre 2019, n° 19026476

Mali : la région de Tombouctou n’est pas actuellement dans une situation de violence aveugle en dépit de la persistance d’un conflit armé au Mali.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 1ère chambre
Date25 novembre 2019
Numéro19026476
Classement CNDAC+ cnda.fr
Mots-clésMali titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 1ère chambre, 25 novembre 2019, n° 19026476cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19026476 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Bérard Président ___________

(4ème section, 1ère chambre)

Audience du 5 septembre 2019 Lecture du 25 novembre 2019 ___________ C+ 095-03-01-03-02-03 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 14 juin 2019, M. D., représenté par Me Victor, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Victor en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. D., qui se déclare de nationalité malienne, né le 23 octobre 1988, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de groupes djihadistes en raison de son engagement dans un groupe de défense, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2019 accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

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la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Castiel, rapporteure ; les explications de M. D. entendu en peul assisté de M. Drame, interprète assermenté ; et les observations de Me Victor.

Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. M. D., de nationalité malienne, né le 23 octobre 1988, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de groupes djihadistes en raison de son engagement dans un groupe de défense, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire de Sankaré à Tombouctou. En 2013, il a rejoint le groupe de défense Ganda Lassal Izo afin de défendre la ville contre l’arrivée des groupes djihadistes. Il a suivi une brève formation et a participé à trois combats. Le 30 septembre 2013, son père a été retrouvé mort quelques jours après son enlèvement et le pillage de son commerce. Le 20 octobre 2013, il a quitté son pays avec sa famille et s’est réfugié au Burkina Faso où il a été reconnu réfugié par la Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Il est arrivé en France le 1er février 2018. 4. Les déclarations précises et personnalisées de M. D. permettent d’établir sa nationalité malienne et sa provenance de la région de Tombouctou. En effet, il a tenu des propos détaillés sur la géographie de sa région, sur les différents quartiers de Tombouctou ainsi que sur les différents bâtiments administratifs de la ville. Il s’est également exprimé en des termes cohérents sur la situation sécuritaire de la ville de Tombouctou et en particulier de Sankoré. De plus, ses conditions de vie et leur évolution ont fait l’objet de propos

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n° 19026476 personnalisés, l’intéressé exposant clairement les difficultés du quotidien rencontrées avec l’arrivée des djihadistes. Ses déclarations sont, en outre, corroborées par l’attestation de réfugié délivrée par le Haut-commissariat des Nations Unies pour réfugiés le 10 mai 2014. Les propos de M. D. n’ont en revanche pas permis d’établir son engagement au sein d’un groupe de défense. En effet, il s’est exprimé en des termes confus sur ses motivations pour rejoindre ce groupe et sur les conditions de son recrutement. Ses déclarations relatives au groupe Ganda Lassal Izo ont également été peu cohérentes, en particulier s’agissant du nombre de miliciens et de leur équipement, avec les sources publiquement disponibles, notamment avec un article du Parisien publié le 29 octobre 2012 et intitulé « Grand reportage : avec les miliciens qui veulent libérer le Mali ». La carte d’identité militaire produite présente des erreurs grossières telles que la photographie du requérant au-dessus du tampon, l’absence de numéro de carte et la date de naissance de l’intéressé, ne permettant ainsi pas de pallier les insuffisances de ses déclarations. Il a, en outre, tenu des propos peu circonstanciés et peu empreints de vécu sur la formation suivie ainsi que sur les trois combats auxquels il aurait participé. Par ailleurs, l’enlèvement et le décès de son père ont fait l’objet de propos peu développés, l’intéressé ne livrant aucun élément sur les recherches effectuées à son égard. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. D. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement au Mali, et plus particulièrement dans la région de Tombouctou, dont il a démontré être originaire. La violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international telle qu’envisagée par le c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être appréciée au regard non pas du pays d’origine dans son ensemble, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu’il devrait traverser en vue de rejoindre sa région d’origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d’origine. 6. A cet égard, il ressort des sources documentaires publiquement disponibles que la situation sécuritaire dans la région de Tombouctou s’est améliorée en 2019. Il résulte des sources documentaires disponibles sur le Mali, notamment du rapport intitulé Mali – Situation sécuritaire au nord du pays du Commissariat général aux réfugiés et apatrides belge (CGVSRA) mis à jour le 21 septembre 2017 et le 7 juin 2018, que la zone du nord du pays demeure affectée par un conflit armé opposant les forces armées maliennes soutenues par l’armée française et la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) lancée en juillet 2013, les différents groupes rebelles Touareg scindés entre les mouvements politico-militaires de la plateforme d’Alger et la Coordination des mouvements de l’AZAWAD (CMA), des groupes terroristes islamistes dont Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), Ansar Dine, le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) et Al Mourabitoune et des groupes d’autodéfense. Dans son rapport du 31 mai 2019, Situation au Mali – Rapport du Secrétaire général, le

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n° 19026476 Secrétariat général des Nations unies réaffirme que la situation sécuritaire du Mali reste très précaire. Les problèmes de sécurité dans le nord et le centre du Mali sont des cas particuliers et répondent à des problématiques différentes. Néanmoins, l’absence de l’Etat malien sur le territoire demeure un facteur clé dans la prolifération des groupes armés et des structures paraétatiques dans ces régions. L’ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) relève, dans son rapport Democracy delayed: Parliamentary Elections and Insecurity in Mali, que la signature de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali a permis de réduire la violence dans les régions du Nord (Tombouctou, Kidal et Gao). Bien que les attaques contre les civils représentent une part importante des incidents de sécurité, près de 45%, la majorité des violences ont lieu entre groupes armés, forces étatiques et forces étrangères. Sur la période allant de janvier à septembre l’ACLED recense 77 morts en 2017 et 96 en 2018 contre 65 en 2019. Selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies précité, entre le 26 mars 2019 et le 31 mai 2019, 11 attaques ont été commises par des groupes terroristes dans la région de Tombouctou. Le Secrétaire général rappelle cependant que ce sont les forces de défense et de sécurité maliennes qui sont les principales cibles et victimes de ces attaques. Par ailleurs, au 31 juillet 2019, la région de Tombouctou comptait 28 271 déplacés internes mais était également la première région en termes de retours de personnes déplacées avec 286 824 retours au 31 juillet 2019 selon la Commission Mouvement de population (CMP) dans son Rapport sur les mouvements de populations du 8 août 2019. Dans ces conditions, la situation sécuritaire dans la région de Tombouctou n’est pas, à l’heure actuelle, caractérisée par un niveau de violence susceptible d’engager l’application des dispositions de l’article L.712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. D. doit être rejeté. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Victor aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.

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n° 19026476 DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. D. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D., à Me Victor et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient : - M. Bérard, président ; - Mme Hugon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Causeret, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 25 novembre 2019 Le président :

La cheffe de chambre :

J.-M. Bérard

C. Marin

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 25 novembre 2019repéré dans le textecité : texte · texte · texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 25 novembre 2019
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 5 septembre 2019
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  • 8 août 2019
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  • 31 juillet 2019
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  • 14 juin 2019
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  • 31 mai 2019
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  • 7 mai 2019
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  • 26 mars 2019
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  • 14 mars 2019
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  • 7 juin 2018
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  • 1er février 2018
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  • 21 septembre 2017
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  • 10 mai 2014
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  • 20 octobre 2013
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  • 30 septembre 2013
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  • 29 octobre 2012
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  • 10 juillet 1991
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  • 23 octobre 1988
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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